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title: "Fraude, Infraction commise dans le cadre d&#x27;une société · Cour de cassation de Belgique, 4 septembre 2007, P.07.0523.N"
description: "Fraude, Infraction commise dans le cadre d'une société, Avantage patrimonial, Présomptions. Cour de cassation de Belgique, 4 septembre 2007, P.07.0523.N."
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# Fraude, Infraction commise dans le cadre d'une société

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

P.07.0523.N

**Date**

4 septembre 2007

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

56 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 04.09.2007 (P.07.0523.N)

*Fraude - Infraction commise dans le cadre d'une société - Avantage patrimonial - Présomptions*

## Législation

Art. 42, 3° et 43bis, Code Pénal social

## Synthèse

La circonstance que la fraude à la TVA est commise dans le cadre des activités d'une société n'implique pas la présomption que l'avantage patrimonial qui en est tiré se retrouve dans le patrimoine de ladite société.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 04.09.2007**

**(P.07.0523.N)**

N° P.07.0523.N T. J. M. V., prévenu, Me H.G., avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministère des Finances, partie civile.

## I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.

## II. L'ARRET ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué considère le demandeur coupable, « en tant qu'administrateur délégué de la sa Motor Trading Company Verho » et « en tant qu'administrateur délégué de la s.a International Component Trading jusqu'au 3 janvier 2001 », du chef de complicité des faits de :

\- faux en écriture et usage de faux en matière de TVA (prévention C),

\- infraction de blanchiment prévue à l'article 505, alinéa 1er, 2º, 3° et 4º, du Code pénal (prévention D),

\- déclaration TVA irrégulière (prévention G),

\- déduction TVA illégale (prévention H).

Il le condamne de ce chef à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis pendant 5 ans, à une amende fiscale de 4.957,87 euros ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de 2 mois et une interdiction professionnelle de 10 ans. Il prononce en outre contre le demandeur :

\- la confiscation légalement obligatoire des avantages patrimoniaux blanchis ;

\- la confiscation facultative des avantages patrimoniaux résultant directement

de la fraude à la TVA, à savoir 427.015,84 euros à imputer notamment sur certains comptes bancaires.

## III. LA DÉCISION DE LA COUR

*Désistement du pourvoi*

1\. Le demandeur se désiste du pourvoi sans acquiescement en tant qu'il est dirigé contre la décision l'acquittant de certaines préventions et contre la décision rendue sur l'action publique et/ou l'action civile contre deux coprévenus.

*Sur le moyen*

2\. Le moyen est uniquement dirigé contre la confiscation, en application des articles 42, 3º, et 43bis du Code pénal, d'avantages patrimoniaux provenant directement de la fraude à la TVA.

*Le moyen invoque la violation :*

\- des articles 7, 42, 3º, et 43bis du Code pénal ;

\- des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), [53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) et [73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) du Code de la TVA.

*Le moyen avance les éléments suivants :*

\- Dans ses conclusions, le demandeur a signalé que c'était aux sociétés dont il est l'administrateur (délégué) que la livraison des marchandises était facturée, TVA comprise, qu'un paiement s'en est suivi, que le fournisseur (le « non-déclarant ») n'a pas déduit la TVA et que les sociétés dont le demandeur est l'administrateur (délégué) pouvaient porter en diminution la TVA. Le demandeur a dès lors fait valoir qu'aucun avantage patrimonial n'était né dans son chef, mais qu'un tel avantage avait été perçu exclusivement par les sociétés « non déclarantes ».

\- Le demandeur n'a pas été poursuivi comme administrateur de fait des sociétés « non déclarantes », ni du chef du retrait de sommes d'argent desdites sociétés en direction de son propre patrimoine.

\- L'arrêt attaqué ne constate pas que l'avantage patrimonial du chef de l' « interposition » de sociétés qui ne déposaient pas de déclarations TVA et ne payaient pas de TVA s'est retrouvé dans le patrimoine du demandeur. Il n'a pas davantage constaté que l'avantage patrimonial en question, pour autant qu'il soit parvenu dans le patrimoine du demandeur, ne pouvait plus être retrouvé dans ledit patrimoine et en était disparu, ce qui aurait eu pour effet de rendre possible l'application d'une estimation par équivalent.

\- Dans ces circonstances, il ne pouvait être question, dans le chef du demandeur, d'un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction qui fût susceptible de justifier une confiscation spéciale sur la base de l'article 42, 3º, du Code pénal et il n'y avait pas lieu de procéder, sur la base de l'article 43bis dudit code, à une estimation par équivalent de l'avantage patrimonial qui ne s'était jamais trouvé dans le patrimoine du demandeur.

\- L'arrêt attaqué ne pouvait donc pas confisquer légalement 427.015,84 euros par imputation sur les comptes bancaires indiqués.

3\. La détermination du patrimoine dans lequel est parvenu l'avantage patrimonial tiré directement d'une infraction, exige un examen des faits relevant de l'appréciation souveraine du juge.

La circonstance que la fraude à la TVA a été commise dans le cadre des activités d'une société n'emporte pas la présomption que l'avantage patrimonial ainsi obtenu soit parvenu dans le patrimoine de ladite société.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4\. L'arrêt considère que : « L'avantage patrimonial dont a profité \[le demandeur\] peut être estimé, eu égard à son rôle global, à l'importance de ses sociétés dans l'ensemble de la fraude et à l'évolution des flux financiers, à 45% de 948.924,11 euros soit 427.015,84 euros, notamment à imputer sur les soldes créditeurs des comptes mentionnés ci-après ».

Par cette considération, l'arrêt attaqué décide quelle part des avantages patrimoniaux tirés de la fraude à la TVA est parvenue dans le patrimoine du demandeur lui-même.

Dans cette mesure, le moyen qui se fonde sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué manque en fait.

*Le contrôle d'office*

5\. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**La Cour**

Décrète le désistement ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Traduction établie sous le contrôle du président de section …

Signatures

## Textes cités

5

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 1 occurrence

[CTVA art. 73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour de cassation F.18.0005.N 25.01.2019

#### [Compétence d’investigations, Enquête fiscale, Simples observations](https://juriel.be/fr/jurisprudence/competence-investigations-enquete-fiscale-simples-cassation-bruxelles-2019-01-25-41f5)

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