---
title: "Fraude fiscale · Cour constitutionnelle belge, 26 mars 2015"
description: "Fraude fiscale, Fraude fiscale sans pouvoir pour autant être qualifiée d'organisée, Légalité en matière pénale. Cour constitutionnelle belge, 26 mars 2015."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/fraude-fiscale-pouvoir-autant-qualifiee-cour-constitutionnelle-all-2015-03-26-f375"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-fraude-zonder-daarom-georganiseerd-grondwettelijk-hof-all-2015-03-26-4e53"
---

# Fraude fiscale · Fraude fiscale - Fraude fiscale sans pouvoir pour autant être qualifiée d'organisée - Légalité en matière pénale - Clarté et de prévisibilité des lois pénales

**Juridiction**

Cour constitutionnelle

**Date**

26 mars 2015

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

203 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour constitutionnelle dd. 26.03.2015 (n° 41/2015)

*Droit fiscal - Fraude fiscale - fraude fiscale sans pouvoir pour autant être qualifiée d'organisée - Légalité en matière pénale - Clarté et de prévisibilité des lois pénales*

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour constitutionnelle

**dd. 26.03.2015**

**(n° 41/2015)**

*En cause* : les recours en annulation des articles 2, 5, 14 et 15 de la loi du 15 juillet 2013 portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude, introduits par l’« Orde van Vlaamse balies » et E.B. et par l’ASBL « Fédération belge du Secteur Financier » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée …, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

\*

\* \*

## I. *Objet des recours et procédure*

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 14 et 17 janvier 2014 et parvenues au greffe les 16 et 20 janvier 2014, des recours en annulation des articles 2, 5, 14 et 15 de la loi du 15 juillet 2013 portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude (publiée au *Moniteur belge* du 19 juillet 2013, deuxième édition) ont été introduits respectivement par l’« Orde van Vlaamse balies » et E.B., assistés et représentés par Me …, avocats au barreau de Bruxelles, et par l’ASBL « Fédération belge du Secteur Financier », l’ASBL « Association belge des banques et des sociétés de bourse » et l’union professionnelle agréée « Union professionnelle du crédit », toutes assistées et représentées par Me … , avocats au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5810 et 5813 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me … , avocats au barreau d’Anvers, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.

Par ordonnance du 25 novembre 2014, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs … , a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 17 décembre 2014 et les affaires mises en délibéré.

A la suite de la demande de certaines parties à être entendues, introduite dans le délai précité, la Cour, par ordonnance du 16 décembre 2014, a fixé l’audience au 14 janvier 2015.

A l’audience publique du 14 janvier 2015 :

\- ont comparu : …

\- les avocats précités ont été entendus;

\- les affaires ont été mises en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

## II. *En droit*

*- A –*

*Quant à la recevabilité*

A.1. Le Conseil des ministres estime que les recours dans les affaires n os 5810 et 5813 sont irrecevables parce que les pièces que ces parties requérantes ont introduites ne permettent pas de constater que leurs organes compétents ont valablement décidé d’introduire les recours.

A.2.1. L’« Orde van Vlaamse balies », première partie requérante dans l’affaire n° 5810, répond qu’il découle de l’article 493 du Code judiciaire que l’organe compétent pour poser les actes judiciaires en son nom est le conseil d’administration. Il a joint à sa requête un extrait du rapport de la réunion du conseil d’administration, dont il apparaît que ce conseil a décidé d’introduire le présent recours en annulation.

A.2.2. Dans l’affaire n° 5813, les trois associations requérantes relèvent qu’elles ont joint à leur requête une copie des décisions, prises par leurs organes compétents, d’introduire le recours.

A.3. En ce qui concerne les parties requérantes dans l’affaire n° 5813, le Conseil des ministres fait valoir qu’elles ne justifient pas d’un intérêt collectif, étant donné que l’objet social de ces associations n’est pas d’une nature particulière qui se distingue suffisamment de l’intérêt général. Cet objet social ne dépasse pas les intérêts individuels des membres.

A.4.1. La « Fédération belge du Secteur Financier » (Febelfin) et l’« Association belge des banques et des sociétés de bourse » (ABB), première et deuxième parties requérantes dans l’affaire n° 5813, sont des associations sans but lucratif. Elles soutiennent qu’elles répondent aux conditions auxquelles doit répondre, selon la jurisprudence de la Cour, l’intérêt collectif d’une telle association. Elles relèvent à cet égard que leur objet social consiste à défendre les intérêts collectifs de leurs membres, notamment dans le cadre d’une procédure devant toute autorité administrative ou tout tribunal. Elles poursuivent un intérêt collectif qui n’est pas limité à l’intérêt individuel de leurs membres. Leur objet social peut être affecté directement et défavorablement par les dispositions attaquées. Du fait du caractère imprécis de la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non » instaurée par les dispositions attaquées, les entreprises du secteur financier belge, membres des parties requérantes précitées, ne sont pas en mesure de connaître avec précision le cadre légal dans lequel elles peuvent exercer leurs activités. Par conséquent, elles risquent, le cas échéant, des sanctions administratives et des poursuites pénales.

A.4.2. L’« Union professionnelle du crédit » (UPC), troisième partie requérante dans l’affaire n° 5813, est une union professionnelle agréée, créée sur la base de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles. En vertu de l’article 10 de cette loi, une union professionnelle dispose de la qualité requise pour attaquer des dispositions susceptibles d’affecter directement et défavorablement les intérêts de ses membres. La partie requérante précitée a pour objet la représentation et la défense des intérêts du secteur professionnel du crédit, en particulier dans le cadre du crédit à la consommation et du crédit immobilier aux particuliers. Ses membres peuvent, comme les deux premières parties requérantes dans l’affaire n° 5813, être affectés directement et défavorablement par les dispositions attaquées.

*Quant au fond*

*En ce qui concerne le moyen unique dans l’affaire n° 5810 et le premier moyen dans l’affaire n° 5813*

A.5. Le moyen unique dans l’affaire n° 5810 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 12 et 14 de celle-ci et avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les dispositions attaquées violent le principe de légalité en matière pénale consacré par les articles précités en ce qu’elles remplacent - dans les articles 26 et 28 de la loi du 11 janvier 1993 « relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme » (ci-après : la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux) et dans les articles 505 et 43*quater* du Code pénal – les mots « la fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui usent de procédés à dimension internationale » par les mots « la fraude fiscale grave, organisée ou non ».

En vertu du principe de légalité en matière pénale, inscrit aux articles 12 et 14 de la Constitution, les dispositions pénales doivent être formulées en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, de sorte que, d’une part, celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et de sorte que, d’autre part, il ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation.

La notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non » joue un rôle essentiel s’agissant de savoir si une sanction pénale peut être infligée ou non. Si cette notion n’est pas claire, la détermination des cas dans lesquels une sanction peut ou doit être infligée ne l’est pas davantage, de sorte que la sanction pénale est inconstitutionnelle.

Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 5810, la partie de la notion qui n’est pas précisée dans les dispositions attaquées est limitée aux mots « fraude fiscale grave », étant donné que l’ajout « organisée ou non » n’a aucune plus-value. Cette notion contient deux éléments, à savoir la fraude fiscale et le caractère grave de cette fraude. C’est en particulier le deuxième élément qui soulève des questions à la lumière du principe de légalité en matière pénale. Par son arrêt n° 136/2004 du 22 juillet 2004, la Cour a jugé que la notion de « violation grave » ne peut constituer à elle seule la définition d’une infraction, sans créer une insécurité inadmissible.

Les travaux préparatoires des dispositions attaquées ne font pas davantage la clarté sur le contenu de la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non ». Le législateur se réfère aux travaux préparatoires de la loi-programme du 27 avril 2007, par laquelle l’ancienne notion de fraude a été instaurée, à savoir la « fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ». Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 5810, l’on aperçoit mal en quoi ces travaux préparatoires relatifs à une notion antérieure de fraude qui était plus restreinte pourraient éclairer la portée de la nouvelle notion de fraude, qui a été considérablement modifiée.

Dans les travaux préparatoires de la loi-programme du 27 avril 2007, il est précisé que le caractère grave porte « essentiellement » sur la confection et/ou l’usage de faux documents, sur le montant élevé de la transaction et sur le caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client. Il faut en outre prendre en compte les indicateurs prévus par l’arrêté royal du 3 juin 2007.

Lors des travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 2013, le secrétaire d’Etat compétent a souligné que les divers critères n’étaient que des indicateurs, de sorte que ceux-ci ne doivent pas être lus et analysés distinctement. Il a encore observé que, bien que le caractère organisé de la fraude ne soit plus un critère légal, il peut néanmoins s’agir d’un élément aggravant. Selon lui, les indicateurs contenus dans l’arrêté royal du 3 juin 2007 ne peuvent être considérés comme des éléments constitutifs de l’infraction de « fraude fiscale grave, organisée ou non ». Le secrétaire d’Etat est plutôt partisan d’une lecture « conjonctive », contrairement à la position du ministre de la Justice, qui a instauré ces indicateurs et qui était partisan d’une interprétation « autonome ». Le secrétaire d’Etat a ajouté que la nature de la fraude n’était pas modifiée en comparaison de la situation régie par la loi du 27 avril 2007, étant entendu que la nouvelle notion n’exige plus une condition d’organisation. Il estimait également que l’usage de faux ne constituait pas en soi une condition nécessaire au constat du caractère grave de la fraude.

Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 5810, ces éléments ont un caractère purement indicatif. Elles concluent que la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non », n’est pas suffisamment définie ou précisée ni dans la loi elle-même, ni dans les travaux préparatoires. Par conséquent, les avocats ne sont pas en mesure de savoir de manière satisfaisante quel comportement ils doivent adopter pour éviter d’éventuelles sanctions.

A.6. Le premier moyen dans l’affaire n° 5813 est pris de la violation des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 7.1 de la Convention européenne précitée et avec l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international précité.

Les dispositions attaquées violent le principe de légalité en matière pénale garanti par les normes de contrôle précitées. En effet, les dispositions attaquées ne répondent pas aux exigences en matière de précision, de clarté et de prévisibilité de l’incrimination.

En premier lieu, les dispositions attaquées ne contiennent pas elles-mêmes une définition de ce qu’il y a lieu d’entendre par « fraude fiscale grave, organisée ou non ». Cette notion n’est pas davantage définie dans une quelconque autre disposition légale. En outre, cette notion n’est pas précisée dans les travaux préparatoires; au contraire, ces travaux préparatoires renforcent l’insécurité juridique. Par ailleurs, les travaux préparatoires contiennent une énumération purement indicative d’une série de critères qui sont pris en considération pour déterminer s’il est question de « fraude fiscale grave ». La signification et la portée de ces éléments sont toutefois particulièrement imprécises.

Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 5813, les dispositions attaquées ne permettraient donc pas de déterminer au préalable quels faits doivent être considérés ou non comme une fraude fiscale grave. Par conséquent, les justiciables ne peuvent évaluer de manière satisfaisante les conséquences pénales de leur comportement; ils ne peuvent pas davantage adapter leur comportement à cette évaluation. Par ailleurs, les dispositions attaquées laissent au juge un pouvoir d’appréciation trop large. La prévisibilité des conséquences pénales d’un comportement déterminé constitue une exigence essentielle du principe de légalité en matière pénale; cette exigence est imposée tant par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme.

A.7. Le Conseil des ministres estime que les dispositions attaquées ne violent pas le principe de légalité en matière pénale.

Il se réfère en premier lieu à l’avis du Conseil d’Etat, qui a jugé que les dispositions attaquées sont conformes à ce principe. Selon le Conseil d’Etat, il aurait certes été souhaitable que le texte de la loi contienne lui-même des critères sur la base desquels il peut être apprécié si la fraude fiscale est « grave » ou non.

Ensuite, selon le Conseil des ministres, il peut être déduit de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle que les dispositions attaquées sont conformes au principe de légalité en matière pénale. Une application cohérente de ce principe exige que les dispositions attaquées, et en particulier la notion de « fraude fiscale grave » qu’elles contiennent, soient réputées conformes à ce principe. Le Conseil des ministres se réfère à cet égard en premier lieu aux arrêts n os 10/2008 et 102/2008, dans lesquels la Cour a déclaré l’ancienne notion de « fraude fiscale grave et organisée » conforme au principe de légalité en matière pénale. Il faut logiquement qu’il en soit de même de la fraude fiscale qui est uniquement « grave », mais pas nécessairement « organisée ». Le Conseil des ministres rappelle ensuite la jurisprudence dans laquelle la Cour a jugé quasi sans exception que l’utilisation, dans des dispositions pénales, de notions comme « gravité » ou « lourdeur » n’est pas de nature à rendre l’incrimination imprévisible. Enfin, il ressort clairement des travaux préparatoires que le législateur avait l’intention de laisser au juge le soin de déduire la gravité de la fraude fiscale d’éléments comme la présence de faux, le montant élevé de la transaction et le caractère organisé de la fraude. Même avec ces précisions, le juge conserve évidemment une certaine marge d’appréciation, mais le législateur lui a donné des critères clairs et objectifs lui permettant d’apprécier la gravité de la fraude fiscale d’une manière prévisible pour le justiciable.

L’avis précité du Conseil d’Etat et la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle cadrent parfaitement avec la marge d’appréciation que la Cour européenne des droits de l’homme laisse aux autorités nationales. Comme la Cour constitutionnelle, la Cour européenne fait une interprétation souple du principe de légalité en matière pénale, tel qu’il est garanti par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour la Cour européenne aussi, le principe de prévisibilité est compatible avec un certain pouvoir d’interprétation judiciaire, ce qu’elle a rappelé récemment dans son arrêt du 21 octobre 2013, *Del Río Prada* c. Espagne.

Le Conseil des ministres ajoute que, dans certains domaines, tel celui du terrorisme ou de la fraude, des définitions ouvertes d’infractions – et par conséquent une marge d’appréciation judiciaire étendue – sont souvent souhaitables et quasi inévitables, eu égard aux formes très diverses que de telles infractions peuvent revêtir et que le législateur pénal peut très difficilement définir globalement à l’avance. Dans le domaine de la fraude fiscale, des formulations ouvertes et flexibles sont nécessaires, pour éviter une rigueur excessive et pour permettre d’apporter des adaptations aux situations diverses et changeantes.

Enfin, le Conseil des ministres souligne qu’aucune des dispositions attaquées ne contient en tant que telle une incrimination directe de l’infraction de base « fraude fiscale grave » réglée par la loi du 17 juin 2013 « portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable ». Par ailleurs, la marge d’appréciation du juge pénal qui doit appliquer la notion de « fraude fiscale grave » n’est pas très large, étant donné que les éléments constitutifs de l’infraction de « fraude fiscale » ont été décrits de manière très précise dans les dispositions pénales des codes fiscaux. La marge d’interprétation qui est laissée au juge pénal porte uniquement sur le constat de la gravité de la fraude fiscale. De surcroît, le caractère grave de la fraude fiscale peut uniquement donner lieu à une aggravation de la peine et donc pas à une nouvelle incrimination de comportements qui auraient autrement été licites.

A.8. Les parties requérantes dans l’affaire n° 5810 répliquent qu’une interprétation trop souple du principe de la prévisibilité de l’incrimination est contraire à l’obligation d’interpréter de manière stricte les dérogations au secret professionnel de l’avocat. Elles font ensuite valoir que la référence que le Conseil des ministres fait aux arrêts n os 10/2008 et 102/2008 n’est pas pertinente en l’espèce et que l’avis positif du Conseil d’Etat n’est pas sans nuances. L’arrêt n° 102/2008 par lequel la Cour s’est prononcée sur l’ancienne notion de fraude ne peut être étendu par analogie à l’actuelle affaire; un examen spécifique des dispositions actuellement attaquées s’impose. Enfin, les parties requérantes dans l’affaire n° 5810 relèvent le risque d’insécurité juridique; tel serait le cas si le législateur devait utiliser un même terme pour des notions ayant une signification différente. Elles observent à cet égard que tant la loi du 17 juin 2013 que la loi du 15 juillet 2013 ont instauré la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non », mais que, dans la loi du 17 juin 2013, cette notion est apparemment uniquement appliquée aux bandes.

A.9. Selon les parties requérantes dans l’affaire n° 5813, le Conseil des ministres fait une lecture erronée de l’avis du Conseil d’Etat. Il ne peut être déduit de cet avis que les dispositions attaquées seraient compatibles avec le principe de légalité en matière pénale. Par ailleurs, les affirmations du Conseil des ministres concernant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relativement au principe de légalité en matière pénale ne sont pas pertinentes. Les parties requérantes reconnaissent, il est vrai, que cette jurisprudence permet de laisser un certain pouvoir d’appréciation au juge pénal, mais, en l’espèce, les dispositions attaquées laissent au juge pénal l’entière liberté de déterminer les comportements qui constituent une fraude fiscale grave. La jurisprudence de la Cour à laquelle le Conseil des ministres se réfère portait toujours sur d’autres faits, incriminations et peines que ceux prévus dans les dispositions attaquées. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le Conseil des ministres, une application cohérente du principe de légalité ne saurait être mise à mal par la décision de la Cour dans l’actuelle affaire. Il faut examiner cas par cas si une disposition pénale viole ou non le principe de légalité. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, les dispositions attaquées ont effectivement instauré de nouvelles incriminations ou peines.

*Quant au second moyen dans l’affaire n° 5813*

A.10. Le second moyen dans l’affaire n° 5813 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 14 *juncto* l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le moyen comprend deux branches.

La première branche allègue la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. En instaurant la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non », les dispositions attaquées établissent une différence de traitement entre des catégories de personnes sur la base de la hauteur du montant de la transaction et de la situation patrimoniale ou des activités du client de la personne soumise à la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux. Cette différence ne peut être justifiée de manière objective et raisonnable et est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.

Il ressort des travaux préparatoires que, pour apprécier la gravité de la fraude fiscale, le critère du « montant élevé de la transaction et \[du\] caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client » sera souvent déterminant. L’application de ce critère aura pour conséquence que les personnes soumises à l’obligation de signalement devront plus souvent procéder à un signalement lorsqu’il s’agit de clients disposant d’un patrimoine propre limité que lorsqu’il s’agit de clients qui procèdent exactement aux mêmes transactions et activités mais qui disposent d’un patrimoine propre plus important. Lorsqu’elles effectuent des transactions pour des clients ayant un patrimoine propre limité, les personnes soumises à l’obligation de signalement s’exposeront en outre plus rapidement aux poursuites et sanctions pénales prévues par la législation répressive sur le blanchiment de capitaux.

Selon les parties requérantes, cette différence de traitement repose sur un critère purement subjectif. Par ailleurs, le critère de distinction employé ne contribue nullement à la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur. En outre, ce critère est quasi inapplicable dans la pratique.

A.11. Le Conseil des ministres estime que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé, puisque la différence de traitement invoquée par les parties requérantes ne découle pas des dispositions attaquées. La formulation de ces dispositions ne fait nullement apparaître qu’une quelconque importance spécifique serait accordée à l’étendue du patrimoine ou à l’état de fortune des clients qui font des transactions qui entrent éventuellement en considération pour un signalement. Par ailleurs, la différence de traitement critiquée repose sur une interprétation erronée des travaux préparatoires. Les critères qui y sont décrits ne sont pas cumulatifs; chaque critère peut suffire en soi pour donner lieu à la « présomption » qu’il est question, le cas échéant, d’une « fraude fiscale grave ». Par conséquent, les parties requérantes, qui tentent de faire une lecture isolée et hypothétique de l’un de ces critères, se fondent sur une interprétation fautive, car sélective, des travaux préparatoires. A titre purement surabondant, le Conseil des ministres expose que les dispositions attaquées, telles qu’elles sont interprétées dans les travaux préparatoires, sont objectivement justifiées à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur.

A.12. La seconde branche du moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 14 *juncto* l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’énoncé de la première branche, la différence de traitement précitée entre les personnes du secteur financier et leurs clients sur la base de l’étendue du patrimoine propre de ces derniers entraîne également une discrimination sur la base de la fortune, au sens de l’article 14 *juncto* l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

A.13. Selon le Conseil des ministres, la seconde branche n’ajoute rien aux arguments que les parties requérantes ont exposés dans le cadre de la première branche. Le Conseil des ministres se réfère à ce qu’il a exposé dans le cadre de la réfutation de la première branche et conclut que le moyen, en sa seconde branche, est également dénué de fondement.

*- B –*

*Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte*

B.1. Les parties requérantes poursuivent l’annulation des articles 2, 5, 14 et 15 de la loi du 15 juillet 2013 portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude (ci-après : la loi du 15 juillet 2013).

Les dispositions attaquées remplacent dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après : la loi du 11 janvier 1993), d’une part, et dans le Code pénal, d’autre part, les termes « la fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale » par les mots « de la fraude fiscale grave, organisée ou non ».

Les articles attaqués disposent :

> « Art. 2. A l’article 5, § 3, 1°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 12 janvier 2004, du 20 mars 2007 et 18 janvier 2010, les mots ‘ la fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ’ sont remplacés par les mots ‘ de la fraude fiscale grave, organisée ou non ’ ».

> « Art. 5. Dans l’article 28 de la même loi \[du 11 janvier 1993\], inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 18 janvier 2010, les mots ‘ la fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ’ sont remplacés par les mots ‘ de la fraude fiscale grave, organisée ou non ’ ».

> « Art. 14. Dans l’article 43*quater*, § 1er, c) du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2002, les mots ‘ d’une fraude fiscale grave et organisée pour laquelle ont été utilisés des mécanismes ou procédés particulièrement complexes à l’échelle internationale ’ sont remplacés par les mots ‘ de fraude fiscale grave, organisée ou non ’ ».

> « Art. 15. A l’article 505 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
>
> 1° dans l’alinéa 3, les mots ‘ de la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ’ sont remplacés
>
> par les mots ‘ de fraude fiscale grave, organisée ou non ’;
>
> 2° dans l’alinéa 4, les mots ‘ article 14*quinquies* ’ sont remplacés par les mots ‘ article 2 ’ ».

B.2.1. En adoptant la loi du 11 janvier 1993, le législateur a pris des mesures visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en exécution de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Compte tenu de cette directive, le législateur fait appel en cette matière à la collaboration d’une série de personnes et d’organismes, principalement du secteur bancaire et financier et du secteur des assurances, qui doivent collecter, vérifier et, le cas échéant, communiquer certaines informations à la Cellule de traitement des informations financières.

B.2.2. En exécution de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE précitée, la loi du 11 janvier 1993 a été modifiée à son tour par la loi du 12 janvier 2004, laquelle a en particulier inséré un article 2*ter*, devenu l’article 3, 5°, de la loi du 11 janvier 1993, libellé comme suit :

> « Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
>
> \[…\]
>
> 5° les avocats :
>
> a) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
>
> 1° l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;
>
> 2° la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;
>
> 3° l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles;
>
> 4° l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
>
> 5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;
>
> b) ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ».

B.2.3. Le « blanchiment de capitaux » est défini comme suit à l’article 5, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 :

> « - la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
>
> \- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l’origine illicite;
>
> \- l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l’origine illicite;
>
> \- la participation à l’un des actes visés aux trois points précédents, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution ».

Le paragraphe 3 du même article détermine les cas dans lesquels l’origine de capitaux ou de biens est illicite. Il en va notamment ainsi lorsque ces capitaux ou biens proviennent d’une infraction liée à « la fraude fiscale grave, organisée ou non », formulation introduite par l’article 2 attaqué de la loi du 15 juillet 2013 en remplacement de « la fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ».

B.2.4. En vertu des articles 23 à 25 de la loi du 11 janvier 1993, les entreprises ou personnes visées à l’article 2, § 1er, de cette loi informent la Cellule de traitement des informations financières lorsqu’elles savent ou soupçonnent qu’une opération est liée au blanchiment de capitaux.

En vertu de l’article 26, § 3, de la loi du 11 janvier 1993, les avocats sont eux aussi tenus à une obligation d’information.

B.2.5. Après sa modification par l’article 5 attaqué, l’article 28 de la loi du 11 janvier 1993 dispose :

> « Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 soupçonnent qu’un fait ou une opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de de la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès qu’ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
>
> A l’égard des personnes visées à l’article 3, 5° \[avocats\], l’information prévue au présent article est transmise conformément à l’article 26, § 3 ».

L’article 26, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 dispose :

> « Les personnes visées à l’article 3, 5°, qui, dans l’exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu’elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d’en informer immédiatement le bâtonnier de l’Ordre dont elles relèvent.
>
> Toutefois, les personnes visées à l’article 3, 5°, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, sauf si elles prennent part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles fournissent un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou elles savent que le client les sollicite à de telles fins.
>
> Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l’article 3, 5°, et à l’alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il transmet immédiatement par écrit ou par voie électronique les informations à la cellule de traitement des informations financières ».

Les indicateurs que mentionne l’article 28 précité ont été déterminés par l’arrêté royal du 3 juin 2007 « portant exécution de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ».

B.3.1. Après sa modification par l’article 14 attaqué, l’article 43*quater* du Code pénal dispose :

> « § 1er. Sans préjudice de l’article 43*bis*, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au § 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d’une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d’un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable :
>
> \[…\]
>
> c) soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.
>
> § 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu’il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l’infraction pour laquelle il a été condamné ou de faits identiques et que le condamné n’a pas pu rendre plausible le contraire.
>
> Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.
>
> \[…\] ».

B.3.2. Après sa modification par l’article 15 attaqué, l’article 505 du Code pénal prévoit :

> « Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d’une de ces peines seulement :
>
> 1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit;
>
> 2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l’article 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations;
>
> 3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
>
> 4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations.
>
> \[…\]
>
> Sauf à l’égard de l’auteur, du coauteur ou du complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3°, les infractions visées à l’alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.
>
> Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2*bis* et 2*ter* de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se prévaloir de l’alinéa précédent dans la mesure où, à l’égard des faits y visés, ils se sont conformés à l’obligation prévue à l’article 28 de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d’informations à la Cellule de traitement des Informations financières.
>
> \[…\] ».

L’article 42, 3°, du Code pénal dispose :

> « La confiscation spéciale s’applique :
>
> \[…\]
>
> 3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ».

B.4.1. L’exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées qui modifient la loi du 11 janvier 1993 mentionne :

> « L’article 2 a pour objectif de modifier l’article 5 § 3 et l’article 28 de la loi afin de viser la fraude fiscale grave, organisée ou non.
>
> Jusqu’à présent est seul visé le blanchiment provenant de la fraude fiscale qualifiée de grave et organisée mettant en œuvre des mécanismes complexes ou des procédés à dimension internationale.
>
> Premièrement, la modification proposée a pour objectif de mettre la définition de la fraude fiscale telle qu’appliquée par la loi, en conformité avec les nouvelles recommandations du GAFI. Depuis leur révision en février 2012, celles-ci englobent les infractions fiscales pénales (constituant la traduction de la version anglaise *“serious tax crime”*). Chaque pays peut décider, conformément à son droit interne, comment il définit ces infractions et la nature de tout élément particulier qui en fait des infractions graves. De cette manière les actuelles recommandations du GAFI sont à la fois plus précises et contribuent à une meilleure coordination entre les autorités fiscales des différents pays.
>
> La nouvelle définition permettra en outre de lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale dans la mesure où la Cellule de Traitement des Informations Financières pourra, une fois cette modification adoptée, s’attaquer également au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave, qui ne présente aucun degré d’organisation, mais qui en raison par exemple de l’importance des montants fraudés, peut être qualifiée de grave » (*Doc. parl.*, Chambre, 2012-2013, DOC 53-2763/001, pp. 4-5).

B.4.2. L’exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées qui modifient le Code pénal précise :

> « Dans le cadre des mesures budgétaires, le gouvernement a décidé de remplacer la notion de ‘ fraude fiscale grave et organisée, pour laquelle ont été utilisés mécanismes complexes ou procédés particulièrement complexes à échelle internationale ’ par les mots ‘ fraude fiscale grave, organisée ou non ’.
>
> Cette modification est étroitement liée à la décision visant à modifier la notion de ‘ fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ’ dans la législation préventive en matière de blanchiment (loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme). Cette modification vise tout d’abord à mettre la définition de fraude fiscale, telle qu’appliquée par la loi, en concordance avec les nouvelles recommandations du GAFI relatives à la législation préventive en matière de blanchiment.
>
> \[…\]
>
> Dès lors que la notion de ‘ fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ’ utilisée dans le code pénal est liée à la notion utilisée dans la loi préventive sur le blanchiment, les notions utilisées dans les diverses législations sont mises en concordance.
>
> Le législateur a précisé les notions de fraude ‘ grave ’ et ‘ organisée ’ dans l’exposé des motifs de la loi-programme du 27 avril 2007 (*Doc. parl.* Chambre, n° 51-3058/1, p. 52).
>
> Le caractère grave de la fraude porte principalement sur :
>
> \- ’ la confection et/ou l’usage de faux documents;
>
> \- le montant élevé de la transaction et le caractère anormal de ce montant eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client ’.
>
> Le caractère organisé de la fraude fiscale est défini comme ‘ l’utilisation d’un montage qui prévoit des transactions successives et/ou l’intervention d’un ou plusieurs intermédiaires, dans lequel sont utilisés soit des mécanismes complexes, soit des procédés à dimension internationale (même s’ils sont utilisés au niveau national). Les mécanismes complexes se traduisent par l’usage de mécanismes de simulation ou de dissimulation faisant appel notamment à des structures sociétaires ou des constructions juridiques ’.
>
> La gravité de l’infraction fiscale pourra être appréciée sur base de la confection et/ou l’usage de faux documents, mais aussi du montant élevé en jeu et du caractère anormal de ce montant, eu égard aux activités ou à l’état de fortune du client, mais également de la présence d’un des indicateurs de l’arrêté royal du 3 juin 2007.
>
> Dans la nouvelle définition de la fraude fiscale, le degré d’organisation devient un des critères de sa gravité, sans être nécessairement requis pour la qualifier » (*ibid.*, pp. 7-9).

B.4.3. Concernant l’introduction de la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non » dans le Code pénal, le Conseil d’Etat a observé dans son avis :

> « Reste à savoir si la modification envisagée peut se concilier avec le principe de légalité en matière pénale, que garantissent notamment les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, 7, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. \[…\]
>
> \[…\]
>
> La possibilité de faire dépendre la peine infligée ou l’incrimination de la gravité d’un comportement introduit un élément d’imprévisibilité dans la législation pénale. Compte tenu de la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que des précisions qu’apporte l’exposé des motifs, on ne peut toutefois soutenir purement et simplement que la modification envisagée viole le principe de légalité en matière pénale. Certes, dans l’arrêt 136/2004, la Cour constitutionnelle a jugé que la qualification d’une infraction comme une ‘ violation *grave* des règles urbanistiques essentielles en matière d’affectation qui résultent du plan d’exécution spatial ou du plan d’aménagement ’ se heurte au principe de légalité en matière pénale, mais la Cour constitutionnelle a entre-temps assoupli sa jurisprudence; l’arrêt 125/2005 en matière d’infractions terroristes a ainsi jugé que l’utilisation des termes ‘ gravement ’, ‘ massives ’ et ‘ considérables ’ n’était pas contraire au principe de légalité en matière pénale.
>
> Néanmoins, il serait plus conforme à ce principe d’inscrire dans le Code pénal même des critères permettant de déterminer si les faits commis peuvent être regardés comme une ‘ fraude fiscale grave ’ » (*ibid.*, pp. 23-26).

En ce qui concerne l’ajout des termes « organisée ou non », le Conseil d’Etat a formulé l’observation suivante :

« Si, en ajoutant les mots ‘ organisée ou non ’ dans les articles à modifier du Code pénal, on précise à titre surabondant que la fraude non organisée peut également être grave, cela n’ajoute toutefois rien à la notion de ‘ fraude fiscale grave ’. Les mots ‘ organisée ou non ’ peuvent dès lors être omis » (*ibid.*, p. 26).

*Quant à la recevabilité*

B.5.1. Selon le Conseil des ministres, les recours dans les affaires n os 5810 et 5813 ne seraient pas recevables dans la mesure où ils ont été introduits par les personnes morales concernées. Les pièces qui ont été déposées par ces parties requérantes ne permettraient pas d’établir si leurs organes compétents ont valablement décidé d’introduire les recours.

B.5.2. L’« Orde van Vlaamse balies », première partie requérante dans l’affaire n° 5810, est constitué de deux organes, que sont l’assemblée générale et le conseil d’administration (article 489 du Code judiciaire). Le conseil d’administration représente l’ordre dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l’ordre (article 493 du Code judiciaire).

L’« Orde van Vlaamse balies » a joint à sa requête un extrait du rapport de la réunion du conseil d’administration dont il ressort que ce conseil a décidé d’introduire le présent recours en annulation.

B.5.3. En ce qui concerne les trois associations requérantes dans l’affaire n° 5813, il ressort des annexes jointes à leur requête qu’elles ont valablement introduit le présent recours, à la diligence de leurs organes de représentation compétents. Lorsqu’une association dotée de la personnalité juridique agit en justice, l’acte de procédure posé par l’organe de représentation compétent dans les limites de son pouvoir de représentation est réputé lier l’association au même titre qu’une décision de l’organe ayant la capacité d’agir.

B.5.4. L’exception est rejetée.

B.6.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes dans l’affaire n° 5813 ne justifient pas d’un intérêt collectif, puisque ces associations ne disposeraient pas d’un objet social de nature particulière qui se distinguerait à suffisance de l’intérêt général.

B.6.2. La première partie requérante dans l’affaire n° 5813, la « Fédération belge du Secteur Financier » (Febelfin), est une association sans but lucratif.

Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son objet social; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que cet objet social n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi.

L’objet social de Febelfin consiste entre autres à « agir en faveur des intérêts collectifs de ses membres et du secteur financier belge en général, et de les défendre, notamment dans le cadre de toute procédure devant tous tribunaux ou autorités administratives ». Son objet social est susceptible d’être affecté par les dispositions attaquées. Il ne s’avère pas que cet objet social n’est pas ou plus réellement poursuivi.

B.6.3. La première partie requérante dans l’affaire n° 5813 justifiant d’un intérêt au recours, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres parties requérantes dans la même affaire justifient également d’un intérêt à poursuivre l’annulation des dispositions attaquées.

B.6.4. L’exception est rejetée.

*Quant au moyen unique dans l’affaire n° 5810 et au premier moyen dans l’affaire n° 5813*

B.7.1. Le moyen unique dans l’affaire n° 5810 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec ses articles 12 et 14 et avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les dispositions attaquées violeraient le principe de légalité en matière pénale en ce qu’elles remplacent dans les articles en question de la loi du 11 janvier 1993 et dans le Code pénal les termes « fraude fiscale grave et organisée, qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale » par les termes « de la fraude fiscale grave, organisée ou non ». Cette notion – en particulier le caractère « grave » de la fraude – ne serait pas définie ou explicitée de manière suffisante, ni dans la loi elle-même ni dans ses travaux préparatoires, de sorte que les avocats ne pourraient pas évaluer de manière suffisante le comportement qu’ils doivent adopter pour éviter d’éventuelles sanctions.

B.7.2. Le premier moyen dans l’affaire n° 5813 est pris de la violation des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 7.1 de la Convention européenne précitée et avec l’article 15, paragraphe 1, du même Pacte international précité .

Les dispositions attaquées violeraient le principe de légalité en matière pénale, en ce qu’elles ne respecteraient pas les exigences de précision, de clarté et de prévisibilité de l’incrimination. A la suite de l’absence d’une définition légale de la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non » - notion qui ne serait pas explicitée dans les travaux préparatoires -, les dispositions attaquées ne permettraient pas de déterminer préalablement les faits qui doivent être considérés comme constitutifs ou non de fraude fiscale grave, de sorte que les justiciables ne pourraient évaluer de manière suffisante les conséquences pénales de leur comportement. En outre, les dispositions attaquées laisseraient un bien trop grand pouvoir d’appréciation au juge, selon les parties requérantes.

B.7.3. La Cour examine les deux moyens conjointement.

B.8. Il ressort des développements des moyens que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité du mot « grave », utilisé par les dispositions attaquées citées en B.1, avec les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les mêmes dispositions conventionnelles.

B.9.1. L’article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose :

> « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit ».

L’article 14 de la Constitution dispose :

« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».

B.9.2. L’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :

> « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».

Cette disposition consacre, entre autres, le « principe de la légalité des délits et des peines » (CEDH, grande chambre, 21 octobre 2013, *Del Río Prada* c. Espagne, § 78).

B.9.3. L’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

> « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».

B.10. Les manquements aux obligations imposées aux organismes et personnes visés par la loi du 11 janvier 1993 sont punis d’une amende administrative. Cette amende, qui peut aller jusqu’à 1 250 000 euros, revêt un caractère répressif prédominant, de sorte que la définition de ces manquements doit satisfaire au principe de prévisibilité des infractions.

Le mot « grave » utilisé par les articles 43*quater*, § 1er, c), et 505, alinéa 3, du Code pénal relève du champ d’application des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.

Les dispositions attaquées ont plus particulièrement pour effet d’étendre le champ d’application des dispositions qu’elles modifient, aux cas dans lesquels la fraude fiscale est grave sans pouvoir pour autant être qualifiée d’« organisée ».

B.11. En ce qu’ils exigent que tout délit soit prévu par la loi, l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à la règle précitée de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution.

Dès lors, les garanties fournies par ces dispositions forment un ensemble indissociable.

B.12. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d’une part, de déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles et, d’autre part, d’adopter la loi en vertu de laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen qu’aucun comportement ne sera punissable et qu’aucune peine ne sera infligée qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées procède de l’idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d’autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir d’appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des comportements qu’elles répriment.

La condition qu’une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n’est qu’en examinant une disposition pénale spécifique qu’il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu’elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu’ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.13. Toute fraude fiscale et – par extension – tout comportement punissable présentent assurément un degré déterminé de gravité, sans quoi le législateur ne réprimerait pas ce comportement par des peines. Il n’en reste pas moins que ce comportement punissable peut présenter des degrés de gravité divers que le législateur peut réprimer en conséquence par des peines proportionnées.

B.14. La notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non » à laquelle renvoient les dispositions attaquées est pénalement incriminée par l’article 449, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 73, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 207, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, l’article 220, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises, l’article 45, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, l’article 27, alinéa 4, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, l’article 13, alinéa 6, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et l’article 436, alinéa 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004, tous modifiés par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable.

Il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.2 que le législateur a entendu mettre en concordance les notions utilisées dans les lois pénales fiscales et dans la loi du 11 janvier 1993.

B.15. Etant donné que, par son arrêt n° 13/2015 du 5 février 2015, la Cour a jugé que l’emploi des mots « fraude fiscale grave, organisée ou non » dans les dispositions pénales énumérées en B.14 ne viole pas le principe de légalité en matière pénale, les dispositions attaquées par les présents recours en annulation ne violent pas les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Un contrôle des dispositions attaquées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les mêmes dispositions conventionnelles, ne conduit pas à une autre conclusion.

B.16. Le moyen unique dans l’affaire n° 5810 et le premier moyen dans l’affaire n° 5813 ne sont pas fondés.

*Quant au second moyen dans l’affaire n° 5813*

B.17. Le second moyen dans l’affaire n° 5813 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 14, lui-même combiné avec l’article 7, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le moyen se subdivise en deux branches.

Dans la première branche est alléguée la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. En introduisant la notion de « fraude fiscale grave, organisée ou non », les dispositions attaquées instaureraient entre des catégories de personnes une différence de traitement fondée sur l’importance du montant de l’opération et la situation patrimoniale ou les activités du client de la personne qui est soumise à la loi du 11 janvier 1993. Selon les parties requérantes, cette distinction ne saurait se justifier objectivement et raisonnablement et elle serait disproportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur.

Dans la seconde branche est alléguée la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 14, lui-même combiné avec l’article 7, de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées dans la première branche, la différence de traitement précitée entre des personnes opérant dans le secteur financier et leurs clients en fonction de l’importance du patrimoine propre de ces derniers donnerait tout autant naissance à une discrimination fondée sur le patrimoine, au sens de l’article 14, lui-même combiné avec l’article 7, de la Convention européenne des droits de l’homme.

B.18. La Cour examine les deux branches conjointement.

B.19. La différence de traitement fondée sur le patrimoine alléguée par les parties requérantes n’existe pas, puisque les dispositions attaquées n’utilisent aucun critère de distinction qui soit fondé sur l’importance du patrimoine ou sur la situation patrimoniale des clients qui effectuent des opérations entrant éventuellement en considération pour l’obligation d’information.

B.20. Le second moyen dans l’affaire n° 5813 n’est pas fondé.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**la Cour**

rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 mars 2015.

Le greffier, Le président,
