---
title: "Usage de faux · Cour de cassation de Belgique, 25 septembre 2001"
description: "Usage de faux. Cour de cassation de Belgique, 25 septembre 2001."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/faux-usage-cassation-bruxelles-2001-09-25-3380"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/valsheid-gebruik-valse-stukken-in-cassatie-brussel-2001-09-25-2817"
---

# Usage de faux

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

25 septembre 2001

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

46 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.09.2001 (P.00.0005 N)

*Faux - Usage de faux*

## Législation

Artt. 193 et 196, Code Pénal

## Synthèse

Décidant que le rapport d'expertise constitue un écrit parce qu'il devait être utilisé pour augmenter le risque assuré et que l'écrit importait, notamment vu la qualité d'expert, pour convaincre la société d'assurances de la valeur des biens à assurer, les articles 193 et 196 du Code pénal ne sont pas violés.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 25.09.2001**

**(P.00.0005 N)**

I. V. L. M., prévenue,

contre

1\. C.I.C.E., société d'assurances,

2\. ETAT BELGE,

3\. S.G.B., société anonyme,

4\. B. M., parties civiles, la troisième représentée par Me P.V.O., avocat à la Cour de cassation,

II. R.W., prévenu, contre

1\. C.I.C.E.,

2\. S.G.B.,

3\. B.M.,

4\. K.A., société anonyme, parties civiles,

III. S. M., prévenu, Me R.V., avocat au barreau de Bruxelles,

contre

C.I.C.E., partie civile.

**LA COUR,**

Ouï Monsieur le conseiller ... en son rapport et sur les conclusions de Monsieur ..., avocat général ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Anvers ;

(...)

## III. Sur le pourvoi de M. S. :

Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme ;

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

(...)

*Sur le second moyen :*

Attendu que tout écrit de nature à servir, dans une certaine mesure, de preuve d'un acte ou d'un fait juridique dans la vie sociale doit être considéré comme un écrit privé au sens des articles 193 et 196 du Code pénal ;

Attendu que, contrairement à ce qu'invoque le moyen, un rapport d'expertise rédigé par un expert privé peut constituer un tel écrit ;

Attendu qu'en décidant que le rapport d'expertise rédigé par le demandeur constitue un tel écrit parce qu'il devait être utilisé pour augmenter le risque assuré et que l'écrit importait, notamment vu la qualité d'expert du demandeur, pour convaincre la société d'assurances de la valeur des biens à assurer, les juges d'appel n'ont pas violé les dispositions légales mentionnées dans le moyen ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

(...)

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,**

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi respectif.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur ...

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller ...

Signatures
