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title: "Faux fiscal, Usage de faux · Cour de cassation de Belgique, 24 avril 2001, P.99.1247.N"
description: "Faux fiscal, Usage de faux, Matière répressive, Sanctions, Amendes administratives, Peines. Cour de cassation de Belgique, 24 avril 2001, P.99.1247.N."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/fraude-strafzaken-fiscale-valsheid-gebruik-cassatie-brussel-2001-04-24-3c7a"
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# Faux fiscal, Usage de faux, Matière répressive, Sanctions

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

P.99.1247.N

**Date**

24 avril 2001

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

56 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 24.04.2001 (P.99.1247.N)

*Faux fiscal - Usage de faux - Matière répressive - Sanctions - Amendes administratives - Peines*

## Législation

Artt. [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) et [73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis), CTVA

Artt. 449 et 450, CIR

Artt. 193 et 195, Code Pénal

## Synthèse

L'existence de faux en écritures et usage de faux punissables en droit commun requiert l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire, alors que le dol spécial est requis pour le faux en écritures et usage de faux prévus aux articles 450 du Code sur les impôts sur les revenus de 1992 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée pour qu'une des infractions visées respectivement à l'article 449 du Code sur les impôts sur les revenus de 1992 et à l'[article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) soit commise.

Constater le juste dessein de l'auteur d'un faux est une question de fait; la Cour de cassation est toutefois tenue de vérifier si ces faits justifient les conséquences que le juge en a déduites en droit.

L'existence du faux en écritures et de l'usage de faux en matière d'impôts sur les revenus requiert que l'auteur ait enfreint avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire les dispositions du code en application ou des arrêtés pris pour son exécution.

L'existence du faux en écritures et de l'usage de faux en matière de taxe sur la valeur ajoutée requiert que l'auteur ait enfreint avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire les dispositions du code en application ou des arrêtés pris pour son exécution.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 24.01.2001**

**(P.99.1247.N)**

I. 1. K. J., 2. M. A., prévenus, Me W.M., avocat au barreau d'Anvers,

contre

II. d. B. P., prévenu, Me R.B., avocat à la Cour de cassation,

III. V. M., prévenu, Me R.V., avocat au barreau de Bruxelles,

tous les pourvois contre

GARAGE S.G., société anonyme, partie civile, Me J.V., avocat à la Cour de cassation.

**LA COUR,**

Ouï Monsieur le conseiller ... en son rapport et sur les conclusions de Monsieur ...;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Anvers ;

(...)

*II. Sur le pourvoi de P. d. B. :*

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen du second mémoire libellé comme suit et pris de la violation des articles 450 et 461, tels qu'ils étaient en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992, du Code des impôts sur les revenus, 73bis et 74, § 3, tels qu'ils étaient en vigueur avant la loi du 28 décembre 1992, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 193 et 195 du Code pénal et 149 de la Constitution coordonnée, en ce que l'arrêt attaqué déclare établis dans la cause 21.A.99.103.134/92 les fait de faux en écritures et d'abus de confiance mis à charge du demandeur (préventions B1.1-1° jusques et y compris 11°, B1.2, B2.1, B2.2 et D1) par les motifs que (arrêt pp. 21-23) : "(...) les éléments du dossier répressif ont établi que les prévenus ont réussi à créer un important circuit d'argent noir et qu'ils parvenaient ainsi à soustraire des sommes perçues au patrimoine de la partie civile Garage St . Christophe S.A. notamment, - en faisant artificiellement baisser les prix de reprise des véhicules d'occasion de sorte que ceux-ci pouvaient être vendus plus cher en réalisant un bénéfice 'en noir' plus élevé ;

\- en rachetant des véhicules endommagés dans un but bien spécifique pour les revendre après réparation en réalisant un bé-néfice 'en noir' ;

\- en achetant même une réserve complémentaire de véhicules d'occasion afin de pouvoir les revendre en réalisant ainsi des bénéfices 'en noir' ;

(...) que la partie civile Garage St Christophe a incontestablement été mal informée et avait en tout cas une image er-ronée de l'entreprise suite aux fausses factures et/ou bons de commande ;

(...) qu'en outre, la technique utilisée servait tout simplement à créer de l'argent noir qui était distribué entre les prévenus selon la clé de répartition suivante : 45 % à M. V., 15 % à J. K., 15 % à P. d. B. et 15 % à F. J. ;

(...) que les prévenus J. K. et P. d. B. et F. J. ont confirmé dans leurs déclarations que le prévenu M. A. gérait et par-tageait l'argent, que le prévenu M. V. a ouvert un compte en banque à cette fin au nom de son fils ;

(...) que, tel qu'il ressort de la déclaration du comptable P. T., à partir du moment où V. est entré en fonction il y a eu graduellement une augmentation de la marge bénéficiaire du poste des véhicules d'occasion, mais une diminution de celle du poste des véhicules neufs et "qu'en tant que comptable j'ai été à plu-sieurs reprises obligé par V. d'effectuer une intervention comptable interne dans le but de réduire la valeur des véhicules d'occasion. La tactique utilisée par V. était la suivante : une ristourne qui n'était pas accordée au client sur la facture d'achat d'un véhicule neuf, mais qui était incorporée en tant que telle dans la comptabilité, entraînait, en réalité, dans un stade ultérieur, une diminution de la valeur du véhicule convenu. Il en résultait que lorsque le véhicule repris était vendu à son tour il pouvait procurer un bénéfice bien plus important. Il en résultait évidemment que la marge bénéficiaire sur la vente des véhicules neufs diminuait Je prenais mes distances quant à ces agissements mais je n'avais pas d'autre choix, je craignais de perdre mon emploi si je n'obéissais pas' (dossier II, pièce 121) ;

(...) que, dès lors, suite à la technique imaginée par le prévenu, les sommes en circuit étaient de plus en plus importan-tes et le bénéfice ne revenait pas à la partie civile Garage St Christophe S.A. mais disparaissait dans les poches des prévenus selon la clé de répartition susmentionnée ;

(...) qu'il est dès lors établi que les factures/bons de commandes mentionnés sous la prévention B1.1 rédigés lors de la vente d'un véhicule d'occasion indiquent un montant inférieur au prix réel et déguisent ainsi la réalité et ont été plus spécialement utilisés afin de dissimuler et d'enjoliver les éléments comptables à l'égard du conseil d'administration du Garage St Christophe en vue d'obtenir un avantage illicite, en l'espèce le partage de l'argent en noir, la conclusion de contrats d'assurance-vie etc" ;

que l'arrêt attaqué a considéré en reprenant les motifs du premier juge (jugement p. 18) que : "les arguments invoqués par le prévenu V. pour soutenir qu'une facture ne pouvait faire l'ob-jet d'une infraction de faux en écritures ne sont pas pertinents en l'espèce ; il n'est pas question en l'espèce de rapport de droit entre le rédacteur de la facture et le destinataire de la facture ; les fausses factures étaient utilisées par les travailleurs du Garage St Christophe afin de pouvoir commettre un abus de confiance au préjudice de la personne juridique ; seul le destinataire de la facture, le client de la société anonyme, avait une possibilité de contrôle. La personne juridique n'avait évidemment pas cette possibilité de contrôle dès lors que ses propres travailleurs utilisaient des éléments incontrôlables et faux", alors que, première branche, lorsque la vérité est déguisée dans un écrit protégé par la loi, et qu'il peut en résulter un préjudice, il y a lieu d'appliquer les articles 450 du Code des impôts sur les revenus ou 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dès que l'auteur a agi dans le dessein de commettre une des infractions visée à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus ou à l'[article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) ; que c'est aussi le cas lorsque l'intention de commettre un délit d'abus de confiance était dissimulée par l'intention de contrevenir à une prescription fiscale figurant dans lesdits codes ; que l'arrêt attaqué contient la constatation que "les prévenus ont réussi à créer un important circuit d'argent noir" (arrêt p. 21, in fine) et que "la technique utilisée servait tout simplement à créer de l'argent noir qui était distribué entre les prévenus" (arrêt p. 22, alinéa 3) ; qu'il fallait ainsi conclure à l'applicabilité des articles 450 du Code des impôts sur les revenus et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée précité ;

et alors qu'en vertu des articles 461 du Code des impôts sur les revenus et 74, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils étaient applicables avant la loi du 28 décembre 1992, à moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi devait demander l'avis du directeur régional de l'administration concernée et ce, à peine d'irrecevabilité de l'action publique ; que l'action publique concernant les faits de faux en écritures mis à charge du demandeur a été introduite suite à la constitution de partie civile du Garage St Christophe le 6 mai 1992 ;

qu'à défaut de l'avis alors prescrit, l'arrêt attaqué devait conclure à l'irrecevabilité de l'action publique du chef de la prévention de faux en écritures (violation des articles 450 et 461, tels qu'ils étaient applicables avant la loi du 28 décembre 1992, du Code des impôts sur les revenus , 73bis et 74, § 3, tel qu'il était applicable avant la loi du 28 décembre 1992, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 193 et 195 du Code pénal) ;

(...) Quant à la première branche :

Attendu que l'existence du faux en écritures et de l'usage de faux punissables en droit commun requiert l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire ; que le faux et l'usage de faux visés aux articles 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée requièrent le dol spécial, à savoir l'intention de commettre une des infrac-tions visées respectivement aux articles 449 et 73 desdits codes ; que ces derniers articles exigent que l'auteur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevienne aux dispositions du code applicable ou des arrêtés pris pour son exécution ;

Que définir le dessein exact de l'auteur d'un faux est une question de fait ;

Qu'il ressort du contexte de la motivation de l'arrêt concernant la cause portant le numéro de notice 21.A.99.103.134/92 que dans les extraits suivants : "qu'il ressort des éléments du dossier répressif que les prévenus ont réussi à créer un important circuit d'argent noir et qu'ils ont ainsi soustrait les som-mes perçues au patrimoine de la défenderesse notamment - en diminuant artificiellement le prix de reprise des véhicules d'occasion de sorte que ceux-ci pouvaient être vendus plus chers en procurant un bénéfice 'en noir' plus élevé - en rachetant des véhicules endommagés dans l'intention spécifique de les revendre et de réaliser des bénéfices 'en noir' sur ces ventes" et "qu'en outre la technique utilisée servait tout simplement à créer de l'argent noir qui était partagé entre les prévenus", les juges d'appel visent les revenus qui ont été dissimulés à l'égard de la défenderesse ;

Que ces extraits n'impliquent pas que les juges d'appel considèrent que les prévenus agissent avec le dol spécial requis pour l'application de l'article 450 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou 73bis du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que le procureur du Roi aurait dû demander préalablement l'avis de l'administration fiscale ;

Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli, (...)

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,**

Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur l'action civile introduite par le Garage S.G. S.A. contre P. d. B., il condamne ce dernier à payer solidairement avec les autres la somme de 9.350.000 francs à la première ;

Casse l'arrêt attaqué en tant que statuant sur l'action ci-vile exercée par le Garage Sint Christophe S.A. contre M. V., il rejette le moyen de défense de ce dernier concernant l'irre-cevabilité de la citation directe dirigée contre lui du fait que l'instruction judiciaire dans la cause portant le numéro de no-tice 21.A.99.103.134/92 n'était pas entièrement terminée et le condamne à payer au premier cité, solidairement avec les autres, la somme de 9.350.000 francs majorée des intérêts et, seul, la somme de 51.000 francs majorée des intérêts ;

Rejette les pourvois de J. K. et de A. M. et les pourvois de P. d. B.et M. V. pour le sur-plus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne J. K. et A. M. aux frais de leur pourvoi ;

Condamne P. d. B. et M. V. à la moitié des frais de leur pourvoi respectif et la Garage S.G. S.A. à l'autre moitié de ces frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur ...

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller ...

Signatures

## Textes cités

2

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 3 occurrences

[CTVA art. 73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) 1 occurrence

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