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title: "Faillite, Concours entre créanciers · Cour d&#x27;arbitrage belge, 21 juin 2006"
description: "Faillite, Concours entre créanciers, Egalité entre les créanciers, Compensation de créances fiscales. Cour d'arbitrage belge, 21 juin 2006."
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# Faillite, Concours entre créanciers, Egalité entre les créanciers

**Juridiction**

Cour d'arbitrage

**Date**

21 juin 2006

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

50 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour constitutionnelle dd. 21.06.2006 (n° 107/2006)

*Faillite - Concours entre créanciers - Egalité entre les créanciers - Compensation de créances fiscales*

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour constitutionnelle

**dd. 21.06.2006**

**(n° 107/2006)**

Numéro du rôle : 3945

*En cause* : la question préjudicielle relative à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, posée par le Tribunal de commerce de Verviers.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse,

M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

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## I. *Objet de la question préjudicielle et procédure*

Par jugement du 6 mars 2006 en cause de A. Grondal contre l’Etat belge, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 23 mars 2006, le Tribunal de commerce de Verviers a posé la question préjudicielle suivante :

> « L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 viole-t-il notamment les articles 11 et 12 de la Constitution en tant qu’il permet la compensation de créances fiscales, nonobstant l’existence d’une situation de saisie, de cession, de concours ou de procédure d’insolvabilité, en ce que cette disposition législative, plus précisément dans le cadre de la procédure découlant de la loi sur les faillites, établit une distinction injustifiée entre les créanciers respectifs dès lors que les autres créanciers, chirographaires mais également privilégiés ainsi que les titulaires de sûreté réelle n’ont pas cette possibilité et ne sont indemnisés qu’en fonction de leur rang compte tenu éventuellement de leur garantie ? ».

Le 19 avril 2006, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont informé la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

A. Grondal, curateur à la faillite de D. Pépin, dont les bureaux sont établis à 4800 Verviers, place du Général Jacques 20, a introduit un mémoire justificatif.

Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. *Les faits et la procédure antérieure*

La faillite de D. Pépin a été déclarée le 17 juin 2004, et l’Etat belge, Service public fédéral Finances, a introduit une déclaration de créance pour un montant de 1 906,67 euros à titre privilégié et 55,40 euros à titre chirographaire. Le demandeur devant le juge *a quo*, curateur à la faillite, a postulé par ailleurs la condamnation de l’Etat belge à payer à la faillite la somme de 1 449,65 euros, représentant des impôts indûment payés pour les revenus de l’année 2003, qui devait être remboursée au failli fin avril 2005. Le Service public fédéral Finances a déclaré au curateur que ce montant serait imputé sur la dette d’impôt du failli conformément à l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Estimant que la question de la compatibilité de cette disposition avec le principe d’égalité des créanciers en cas de concours devait être préalablement tranchée, le Tribunal pose à la Cour la question précitée.

## III. *En droit*

***- A -***

A.1. Dans leurs conclusions prises en vertu de l’article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, les juges-rapporteurs ont estimé pouvoir proposer à la Cour de rendre un arrêt de réponse immédiate. Ils se réfèrent à l’arrêt n° 54/2006 du 19 avril 2006, par lequel la Cour a dit pour droit :

> « L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Les juges-rapporteurs ont considéré que, bien que l’arrêt n° 54/2006 concerne une situation de concours de créanciers dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes alors que la présente procédure est relative à une faillite, la différence de traitement entre créanciers d’un failli qui est soumise à la Cour par le Tribunal de commerce de Verviers pouvait être justifiée par des motifs identiques.

A.2. Dans son mémoire justificatif, le curateur à la faillite de D. Pépin, demandeur devant le juge *a quo*, fait valoir que les hypothèses de la faillite et du règlement collectif de dettes sont fondamentalement différentes. Il expose qu’en cas de règlement collectif de dettes, il y a une stricte identité de personnes juridiques entre le demandeur en médiation et celui qui bénéficie de la médiation, alors que dans l’hypothèse d’une faillite, le curateur peut agir soit au nom de la masse, soit au nom de la société faillie. Lorsque le curateur poursuit l’activité avec l’autorisation du tribunal de commerce, il agit au nom et dans l’intérêt de la masse des créanciers et non pas au nom de la société, mais le curateur utilise le numéro de T.V.A. de celle-ci. Par le jeu de l’application des règles de la T.V.A., la poursuite d’activité pourra se trouver créditrice vis-à-vis de l’Administration de la T.V.A. Le demandeur devant le juge *a quo* estime que si, dans cette hypothèse, l’administration peut exciper du fait que la société faillie est redevable à son égard de montants pour ne pas restituer à la masse la T.V.A. découlant éventuellement de la poursuite d’activité, la disposition en cause crée une distorsion fondamentale au regard des principes mêmes du Code de la T.V.A. puisqu’il y aurait compensation entre une dette dans la masse à charge de la société faillie et une créance de la masse au bénéfice de la masse des créanciers.

***- B –***

B.1. Bien qu’elle se réfère aux articles 11 et 12 de la Constitution, il peut être déduit avec certitude des considérations du jugement *a quo* que la question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 334, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004, en ce qu’il permet la compensation de créances fiscales nonobstant l’existence d’une situation de saisie, de cession, de concours ou de procédure d’insolvabilité et, plus précisément, en ce qu’il établit ainsi dans le cadre de la procédure de faillite une distinction entre créanciers.

### B.2. L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 dispose :

> « Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.
>
> L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité ».

B.3. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 que le législateur a voulu prendre une mesure en vue de résorber l’arriéré fiscal et qu’il a, plus précisément, entendu éviter que des crédits d’impôt soient remboursés à un redevable encore débiteur pour une autre taxe de l’Administration fiscale (*Doc. parl.*, Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001, DOC 51-1438/001, p. 212). Le législateur a dès lors instauré une compensation légale qui déroge à la règle de l’égalité des créanciers telle qu’elle est prévue notamment par l’article 1298 du Code civil ou par l’article 17, 2°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (*Doc. parl.*, Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/027, pp. 37-38).

Il ressort par ailleurs plus globalement des travaux préparatoires de la loi-programme du 27 décembre 2004 que le législateur a voulu prendre en compte les problèmes liés à l’endettement fiscal chronique et permettre tout à la fois de surseoir pour une période indéfinie au recouvrement de l’impôt, lorsque le contribuable est de bonne foi et ne parvient plus à payer sa dette, et d’« essayer de récupérer ne fût-ce qu’une partie des sommes dues » (*Doc. parl.*, Sénat, 2004-2005, n° 3-966/4, pp. 23-24).

En vue d’atteindre cet objectif, le législateur a notamment inséré, par l’article 332 de la loi-programme, dans le titre VII, chapitre VIII du Code des impôts sur les revenus 1992, une section IV*bis* « Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs ».

B.4.1. En prévoyant un mécanisme de compensation légale, l’article 334 de la loiprogramme du 27 décembre 2004 déroge à la règle de l’égalité entre les créanciers qui se trouvent dans une situation de concours, telle qu’elle est prévue notamment par l’article 17, 2°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Cette différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la qualité du créancier qui est, dans un cas, le Trésor public, et dans l’autre, d’autres créanciers.

La mesure est en rapport avec les objectifs mentionnés en B.3 : le produit de l’impôt étant affecté à des dépenses publiques qui visent à la satisfaction de l’intérêt général, il doit être admis qu’il puisse être dérogé aux règles de compensation du droit commun.

B.4.2. Enfin, le mécanisme de compensation légale contesté n’est pas une mesure disproportionnée affectant la situation des autres créanciers, compte tenu des objectifs de résorption de l’arriéré fiscal et d’efficacité de la procédure de recouvrement qui conduisent par ailleurs le législateur à permettre la surséance indéfinie au recouvrement de certains impôts.

La Cour relève du reste que l’évolution du droit de l’insolvabilité et du droit des sûretés a multiplié les mécanismes permettant aux créanciers de se prémunir contre le risque d’insolvabilité de leurs débiteurs, en dérogation au principe de l’égalité des créanciers.

B.5.1. Le demandeur devant le juge *a quo* fait valoir que cette justification ne serait pas pertinente lorsque la compensation s’opère entre des dettes fiscales afférentes à une période antérieure à la faillite et une créance fiscale afférente à une période postérieure à la faillite, née de la poursuite de l’activité par le curateur.

B.5.2. La question préjudicielle ne vise toutefois pas l’hypothèse spécifique de la faillite d’une société qui, après sa déclaration de faillite, aurait été autorisée par le tribunal de commerce à poursuivre ses activités. Elle interroge la Cour en général au sujet d’une comparaison entre le fisc et les autres créanciers du failli, qui en l’espèce est une personne physique, le premier ayant, contrairement aux autres, la possibilité d’opérer une compensation entre des dettes et des créances nées avant la faillite, et ce, malgré la situation de concours.

B.5.3. Les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par le juge *a quo*. La Cour répond à celle-ci en examinant la justification de la différence de traitement qui lui est soumise par le juge *a quo*, et n’examine pas les hypothèses particulières qui ne lui sont pas soumises par celui-ci.

B.6. La question appelle une réponse négative.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**la Cour dit pour droit :**

L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ne viole pas les articles 10 et 11

de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l’audience publique du 21 juin 2006.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux M. Melchior
