---
title: "Factures fictives, fausse facture · Tribunal de première instance de Liège, 16 décembre 2019"
description: "Le tribunal séant à Liège déboute la société requérante et fixe à zéro euro les dépens dus à l'État belge."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122"
lang: "fr"
---

# Factures fictives, fausse facture, fraude

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

16 décembre 2019

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, jugeant que l'administration fiscale établit la fictivité des factures émises par la SA BMF IMMO et la SPRL Station Basri Ozlu et que la requérante ne justifie pas de prestations réelles.

- **Les faits.** Par requête du 7 novembre 2017, la S.P.R.L. K. International Transport conteste une contrainte TVA portant sur les années 2013 à 2015. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-1) L'administration remet notamment en cause la déduction de 98.092,33 EUR de TVA liée à des factures émises par la SA BMF IMMO pour des montants hors taxe de 467.106,34 EUR. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-2)
- **La règle.** L'[article 45, paragraphe 1er, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) subordonne le droit à déduction à l'utilisation des biens et services fournis pour réaliser des opérations taxées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-3) La déduction requiert que les prestations aient été réellement fournies à l'assujetti, à qui incombe la charge de cette preuve. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'administration fiscale prouve par un faisceau d'éléments concordants que les factures de la SA BMF IMMO sont fictives. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-5) La requérante ne démontre pas la réalité des livraisons de carburant face aux présomptions graves, précises et concordantes présentées par l'administration concernant la SPRL Station Basri Ozlu. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-6) En ce qui concerne les compensations de factures avec des sous-traitants étrangers, l'amende a déjà été réduite à 20 pour cent pour tenir compte de la bonne foi de l'assujetti. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et condamne la requérante aux dépens liquidés à zéro euro pour l'Etat belge. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal écarte les autres conclusions sans les examiner au fond. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122#passage-9)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

228 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 16.12.2019

WF 504-15-18/004898

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Factures fictives*

## Résumé

L’article 49 CIR92, qui énonce les conditions générales de déductibilités, ne permet pas de déduire des frais qui ne correspondent pas à des prestations réelles. L’existence d’une convention non simulée n’implique pas en soi la preuve que les frais qui sont facturés par le cocontractant du contribuable sont effectivement la contrepartie de prestations réellement fournies. Même en dehors de toute simulation rien ne s’oppose à ce que des frais engagés en exécution d’une telle convention et facturés au contribuable soient exclus des frais déductibles si les conditions de l’article 49 du C.I.R./92 ne sont pas réunies.

Les termes « documents probants » n’imposent pas qu’il doive s’agir de factures, au sens donné à ce terme par le Code TVA ; il peut s’agir de tout document susceptible d’apporter la preuve des frais invoqués par le contribuable5. Cependant, une facture régulière en la forme peut parfaitement être dépourvue du caractère probant si ses mentions ne permettent pas de s’assurer du caractère effectivement professionnel des biens acquis.

Outre le libellé laconique des factures litigieuses, le Tribunal a égard au faisceau d’éléments de fait mis en évidence par l’administration fiscale pour conclure que la preuve de la réalité des prestations dont le contribuable sollicite la déduction au titre de frais professionnels n’est pas démontrée.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 16/12/2019**

Rôle : 17/5391/A - 18/4140/A

En cause :

**K. INTERNATIONAL TRANSPORT SPRLU**, inscrite sous le numéro de BCE 0465.... , dont le siège social est établi à ... Partie demanderesse, représentée par Maître ..., avocat à ....

**Contre :**

**L’ ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur l’ISI NAMUR, section spéciale LIEGE, 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc B. Partie défenderesse , représentée par Monsieur X et Madame Y, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, Rue de Fragnée, 2 bte 166.

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

**RG : 17/5391/A**

- La décision rendue par le Directeur régional des contributions directes de Liège le 18 octobre 2017 ;

- La requête introductive d’instance du 7 novembre 2017;

- L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 12 décembre 2017 ;

- Les conclusions principales de l’ETAT BELGE déposées le 17 mai 2018 ;

- Les conclusions de la partie K. déposées le 26 novembre 2018 ;

- Les conclusions additionnelles de l’ETAT BELGE déposées le 18 février 2019 ;

- Les conclusions de synthèse de la partie K. déposées le 29 juillet 2019 ;

- Les conclusions additionnelles et de synthèse de l’Etat belge déposées le 10 octobre 2019 ;

- Les dossiers de pièces déposés par les parties.

**RG : 18/4140/A**

- La décision rendue par le Directeur régional des contributions directes de Liège le 25 mai 2018 ;

- La requête introductive d’instance du 14 août 2018;

- L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 5 novembre 2018;

- Les conclusions de l’ETAT BELGE déposées le 28 février 2019;

- Les conclusions de la partie K. déposées le 25 avril 2019;

- Les conclusions additionnelles de l’ETAT BELGE déposées le 27 juin 2019 ;

- Les conclusions de synthèse de la partie K. déposées le 14 août 2019 ;

- Les conclusions de synthèse de l’ETAT BELGE déposées le 14 octobre 2019 ;

- Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 18 novembre 2019 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 7 novembre 2017, la S.P.R.L. K. International Transport a contesté la contrainte T.V.A. n° 500/.../...123 du 11 octobre 2017 concernant les années 2013 à 2015. Cette cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 17/5391/A.

Par requête déposée au greffe le 14 août 2018, la S.P.R.L. K. International Transport a contesté les cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à sa charge pour l’exercice d’imposition 2015 sous l’article 874.....511 et pour l’exercice d’imposition 2016 sous l’article 874.....890 des rôles. Cette cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 18/4140/A.

La requérante estime que la T.V.A. sur les factures de la S.P.R.L. Station Basri Ozlu doit être déduite car ces factures sont bien conformes à la réalité.

En ce qui concerne les factures de la SA BMF IMMO, elle estime que c’est à tort que l’administration les considère comme fictives ; elle invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne les irrégularités formelles.

En ce qui concerne la compensation, elle précise qu’elle a agi de bonne foi, dans un souci de simplification et demande la suppression des accroissements.

L’Etat belge estime que les demandes ne sont pas fondées.

La S.P.R.L. K. International Transport était active dans le secteur du transport de fret jusqu’en 2012. Depuis lors, elle est commissionnaire en transport.

Un contrôle de sa situation comptable a eu lieu pour les années 2014 et 2015.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2017, l’administration a adressé à la requérante un avis de rectification concernant les exercices d’imposition 2015 et 2016. Elle précise : « Suite à l’analyse de la situation fiscale de votre société, il a été constaté que pour les années 2014 et 2015, votre société a enregistré dans sa comptabilité des factures établies par la SA BMF IMMO,…, pour un montant total hors T.V.A. de 467.106,34 EUR. Celles-ci mentionnent comme nature des prestations de services : en 2014, « transports divers » et, en 2015, « mise à disposition de camions », libellés pour le moins laconiques.

La SA BMF IMMO est une société constituée le 14 avril 2008 et dont l’objet social est l’accomplissement de toutes opérations immobilières quelconques.

…

Le contrôle de la S.P.R.L. K. INTERNATIONAL TRANSPORT a révélé que, outre la SA BMF IMMO, elle avait eu, entre autre comme sous-traitants, la société de droit slovaque KMB LOGISTIC Seo, ….

Vous étiez également le fondateur/gérant de cette société de droit slovaque KMB LOGISTIC. Interrogé au sujet de son implication dans celle-ci, vous avez déclaré que vous avez revendu toutes vos parts à un Bulgare nommé Nayden I. en 2012 ou 2013.

…

Suite à l’autorisation prévue par l’[article 62bis du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis) délivrée le 26 septembre 2016 par

M. le Conseiller général-Directeur régional de l’I.S.I. Namur, la Banque BELFIUS a communiqué à l’AGISI, l’historique des mouvements relatifs au compte en banque de la SA BMF IMMO pour la période du 1er janvier 2013 au 7 octobre 2016.

L’examen de cet historique permet de déterminer que 80 % des sommes virées sur le compte bancaire de la SA BMF IMMO étaient transférées le jour même de la réception vers un compte bancaire ouvert au nom de la société slovaque précitée, KMB LOGISTIC Sro. Rappelons que cette dernière a été fondée et gérée par M. Karabey K. avant d’être revendue à M. Nayden I., domicilié en Bulgarie et par ailleurs gérant de la SA BMF IMMO.

Au vu de tout ce qui précède et plus spécialement des faits suivants :

\- Administrateur domicilié à l’étranger ;

\- Siège sociaux fictifs ;

\- Siège d’exploitation inexistant ou à tout le moins caché ;

\- Absence de personnel ;

\- Non-déclaration des factures de sorties établies par la société ;

\- Non-paiement de la T.V.A. due correspondante ;

\- Radiation d’office de l’identification à la T.V.A. ;

\- Absence de licence de transporteur ;

\- Absence d’immatriculation de véhicules ;

\- Absence d’investissements et de frais généraux ;

\- Non-respect des obligations fiscales et sociales ;

\- Impossibilité de rencontrer un responsable de la société ;

\- Transfert de fonds vers une société slovaque « fantôme » ;

Il est indiscutable que votre fournisseur, la S.A. BMF IMMO a été utilisée à des fins de fraude fiscale et sociale et qu’elle n’a pas réalisé elle-même les prestations de transport et les locations de camions sur les factures émises à son nom. Celles-ci doivent donc être qualifiées de « factures fictives ».

…

Il résulte de la vérification de votre situation fiscale et des documents reçus, que vous avez enregistré dans la comptabilité, des factures qui ne rendent pas compte de la réalité des faits, mais constituent au contraire des fausses factures.

Les frais enregistrés ne répondent pas aux conditions de l’article 49 C.I.R./92.

Les factures incriminées sont de faux documents qui ne peuvent en aucun cas attester de la réalité des prestations. Les dépenses y relatives ne constituent donc pas des frais professionnels déductibles. Celles-ci seront imposées au titre de dépenses non admises (D.N.A.) en application des articles 49 et 183 C.I.R./92 et de l’article 74 de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R./92. ». Des accroissements au taux de 50 % compte tenu de l’intention frauduleuse sont annoncés.

Par courrier du 11 octobre 2017, la requérante a contesté les rectifications envisagées par un courrier envoyant aux motifs invoqués en matière de T.V.A.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2017, l’administration a notifié à la requérante sa décision de taxation. Les rectifications envisagées sont maintenues.

Par courrier du 8 août 2017, un avis de régularisation en matière de T.V.A. est adressé à la requérante. Elle marque son désaccord par courrier du 22 août 2017.

Par courrier du 9 octobre 2017, l’administration a partiellement admis les arguments de la requérante.

Un procès-verbal a été rédigé le 9 octobre 2017. Il concerne :

«

Pour exercer son activité d’intermédiaire en transports de marchandises, la S.P.R.L. K. INTERNATIONAL TRANSPORT fait appel à des sous-traitants.

Avec certains de ceux-ci, les opérations se décomposent en trois phases :

• le prix de la prestation de transport effectuée par le sous-traitant est fixé entre les parties ;

• la K. INTERNATIONAL TRANSPORT s’octroie une commission de 10 % du prix de la prestation du sous-traitant pour son intervention dans l’opération ;

• dans ses établissements, la K. INTERNATIONAL TRANSPORT possède une citerne à diesel routier de 20.000,00 litres reliée à une pompe de distribution ; à la demande de certains sous-traitants, elle leur fournit du carburant et parfois un additif (adblue) ;

Au niveau de la facturation, toutes les opérations sont compensées sur la seule facture établie par le sous-traitant et la T.V.A. est calculée sur le solde restant dû au sous-traitant par la S.P.R.L. K. INTERNATIONAL TRANSPORT et ce, en infraction avec les prescrits du Code T.V.A. qui seront rappelés ci-après.

De plus, lorsque le sous-traitant est établi dans un Etat membre de l’UE autre que la Belgique, aucune T.V.A. n’est portée en compte sur le solde restant dû.

…

Soit T.V.A. due à l’Etat : 8.927,15 EUR.

…

Les libellés des factures sont très sommaires et ne permettent pas de déterminer quel véhicule a été approvisionné : n’y figure pas les dates auxquelles les approvisionnements en carburant ont eu lieu et ils ne mentionnent pas non plus l’identification des véhicules auxquels le carburant est livré. En outre, la S.P.R.L. K. INTERNATIONAL TRANSPORT ne conserve pas les tickets de livraisons de carburant qui auraient dû être annexés à la facture.

La consultation de la base de données de la D.I.V. (Direction pour l’Immatriculation des Véhicules) révèle que depuis 2012 (l’immatriculation du dernier camion a été radiée le 11/07/2012), la S.P.R.L. K. INTERNATIONAL TRANSPORT ne possède plus de

camions tracteurs. Elle fait dès lors appel à des sous-traitants pour réaliser son activité d’intermédiaire en transports routiers de fret.

La S.P.R.L. K. INTERNATIONAL TRANSPORT possède dans ses installations, une citerne de 20.000 litres qu’elle fait remplir régulièrement de diesel routier par un grossiste. Elle propose alors à certains de ses sous-traitants de leur fournir du carburant.

M. Karabey K. nous déclare qu’il réclame, dans le cas où c’est le sous-traitant qui prend le carburant à sa charge, un cent à titre de bénéfice.

Notons qu’il ne peut être établi à quel sous-traitant et quelle quantité de carburant provenant de la S.P.R.L. STATION BASRI OZLU est refacturée par la S.P.R.L. K. INTERNATIONAL TRANSPORT.

…

Soit T.V.A. à reverser : 18.862,48 EUR.

…

En 2014 et 2015, la société a enregistré des factures lui adressées par la SA BMF IMMO, Boulevard Cuivre et Zinc, 37 à 4030 Grivegnée, T.V.A. n° BE 0897.293.055, pour un montant hors T.V.A. de 467.106,34 EUR et a déduit la T.V.A. portée en compte sur ces factures, soit 98.092,33 EUR.

Celles-ci mentionnent comme nature des prestations de services : en 2014, « transports divers » et, en 2015, « mise à disposition de camions » libellés pour le moins lapidaires. La SA BMF IMMO n’a pas déposé de déclarations périodiques à la T.V.A. pour cette période et son activité déclarée était la construction générale de bâtiment résidentiels.

…

La consultation de la base de données de l’Administration, plus précisément la liste des fournisseurs de la S.A. BMF IMMO révèle qu’elle ne possède aucun fournisseur de biens d’investissement ni de frais généraux tels qu’on serait en droit d’attendre dans une entreprise normale de transport de fret, à savoir :

• Achat ou location de véhicules ;

• Frais de carburant ;

• Entretien et réparation de véhicules ;

• Tenue de comptabilité, secrétariat social ;

• Frais de chauffage ;

• Frais de bureau ;

• Frais informatiques ;

• Petit matériel ;

• …

…

Suite à l’autorisation prévue par l’[article 62bis du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis), délivrée le 26 septembre 2016 par M. le Conseiller général-Directeur régional de l’I.S.I. de Namur, la Banque BELFIUS nous a communiqué l’historique des mouvements relatifs au compte en banque de la SA BMF IMMO pour la période du 1er janvier 2013 au 7 octobre 2016.

L’examen de cet historique permet de déterminer que 80 % des sommes virées sur le compte bancaire de la SA BMF IMMO, étaient transférées le jour même de la réception vers un compte bancaire ouvert au nom de la société slovaque précitée, KMB LOGISTIC Sro. Rappelons que cette dernière a été fondée et gérée par M. Karabey K. avant d’être revendue à M. Nayden A. I., domicilié en Bulgarie et par ailleurs gérant de la SA BMF IMMO.

…

Conclusion

Au vu de tout ce qui précède et plus spécialement les faits suivants :

• Administrateur domicilié à l’étranger ;

• Sièges sociaux fictifs ;

• Siège d’exploitation inexistant ou à tout le moins caché ;

• Absence de personnel

• Non déclaration des factures de sortie établies par la société ;

• Non-paiement de la T.V.A. due correspondante ;

• Radiation d’office de l’identification à la T.V.A. ;

• Absence de licence de transporteur ;

• Absence de flotte de véhicules ;

• Absence d’investissements et de frais généraux ;

• Non-respect des obligations fiscales et sociales ;

• Impossibilité de rencontrer un responsable de la société ;

• Transfert des fonds vers une société slovaque « fantôme » ;

on peut indubitablement en conclure que la SA BMF IMMO a été utilisées à des fins de fraude fiscale et sociale et qu’elle n’a pas réalisé les prestations de transport et les locations de camions reprises sur les factures émises à son nom. Celles-ci doivent donc être qualifiées de « factures fictives ».

En outre, compte tenu des relations commerciales et financières existant depuis plusieurs années entre la S.P.R.L. K. et M. Nayden A. I., notamment au travers de la société slovaque KMB LOGISTIC Sro., la S.P.R.L. K. ne pouvait ignorer la non-réalisation des prestations par la SA BMF IMMO.

…

Soit T.V.A. à reverser : 98.092,33 EUR. » ;

de plus, l’amende réduite est appliquée sur le montant des compensations et l’amende légale, soit deux fois les droits éludés, sur le solde.

La contrainte a été décernée le 11 octobre 2017, visée et rendue exécutoire le 12 octobre 2017.

## III. RECEVABILITE ET CONNEXITE

Les requêtes ont été déposées dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable. Elles sont dès lors recevables.

Ces affaires concernent les rectifications établies à la suite du même contrôle en matière de T.V.A. et de contributions directes sur base des mêmes éléments.

Elles sont manifestement connexes et doivent être jointes en application de l’article 30 du code judiciaire.

## IV. DISCUSSION

***1.*** ***La compensation.***

La requérante admet qu’elle ne pouvait recourir à la compensation et qu’en effet, cela pose un problème d’établissement de la T.V.A. en ce qui concerne les sous-traitants étrangers

Toutefois, elle précise qu’elle agit de la sorte de bonne foi, dans un esprit de simplification. Elle considère qu’il doit en être tenu compte en ce qui concerne l’amende.

L’Etat belge admet la bonne foi et précise qu’aucune régularisation n’a été effectuée en ce qui concerne les factures établies à charge de sous-traitants belges, l’opération étant blanche pour le Trésor. Il estime toutefois que l’amende réduite compte tenu de la bonne foi est bien due.

En application de l’[article 70 §§ 1 et 2 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), l’amende aurait dû être appliquée sur la totalité de la T.V.A. non facturée et être égale à deux fois la taxe due sur l’opération.

En l’espèce, l’amende a été réduite en application du tableau G, section première, V, de l’arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 à 20 % de la taxe due sur les factures établies à charges des sous- traitants étrangers.

Dans ces conditions, il a déjà été tenu compte de la bonne foi de la requérante.

***2.*** ***Les factures fictives.***

*2.1.* *le droit applicable :*

2.1.1. en ce qui concerne la T.V.A. :

Selon l'[article 45, § 1er, 1° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

Pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la-preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti.

Les articles [18, paragraphe 1, sous a)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18), et [22, paragraphe 3, sous a) et b)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22), de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux États membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à la déduction. II appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ci-dessus énoncés (1).

En droit belge, ces conditions sont établies par l’[article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969, qui précise :

*Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :*

*1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles* [*53, § 2 et 53octies*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)*, du Code et contenant les mentions visées à l'*[*article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;*

2.1.2. en ce qui concerne l’impôt des sociétés :

L’article 183 C.I.R./92 dispose :

Sous réserve des dérogations prévues au présent titre, les revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, les même que ceux qui sont envisagés en matière d’impôt des personnes physiques; leur montant est déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices.

L’article 49 C.I.R./92 dispose :

A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.

Il ne ressort pas de cette disposition que la déduction des dépenses professionnelles d’une société serait subordonnée à la condition qu’elles soient inhérentes à son activité sociale telle qu’elle résulte de son objet statutaire (2).

Cette disposition, qui énonce les conditions générales de déductibilités, ne permet pas de déduire des frais qui ne correspondent pas à des prestations réelles. L’existence d’une convention non simulée n’implique pas en soi la preuve que les frais qui sont facturés par le cocontractant du contribuable sont effectivement la contrepartie de prestations réellement fournies. Même en dehors de toute simulation rien ne s’oppose à ce que des frais engagés en exécution d’une telle convention et facturés au contribuable soient exclus des frais déductibles si les conditions de l’article 49 du C.I.R./92 ne sont pas réunies (3).

La charge de la preuve repose sur le contribuable qui doit justifier la réalité et le montant de cette dépense au moyen de documents probants.

Il n’appartient ni à l’administration fiscale, ni a fortiori au tribunal de se substituer au contribuable pour ce faire (4).

Les termes « documents probants » n’imposent pas qu’il doive s’agir de factures, au sens donné à ce terme par le Code TVA ; il peut s’agir de tout document susceptible d’apporter la preuve des frais invoqués par le contribuable (5). Cependant, une facture régulière en la forme peut parfaitement être dépourvue du caractère probant si ses mentions ne permettent pas de s’assurer du caractère effectivement professionnel des biens acquis (6).

*2.2.* *les factures SA BMF IMMO :*

Le libellé des factures est particulièrement sommaire. En effet, il s’agit de « transport divers » ou « mise à disposition de camions ». Il est impossible de déterminer les prestations visées par la facture.

L’enquête menée par l’administration a fait apparaître que :

\- la société BMF IMMO n’est pas active dans le secteur du transport ;

\- le siège social repris sur les factures, tant en 2014 qu’en 2015, soit à Grivegnée, boulevard Cuivre et Zinc, est fictif ; a société est inconnue des propriétaires de l’immeuble ; depuis décembre 2014, le siège social a été transféré à Saint-Josse-ten- Noode, où la société est également inconnue ;

\- cette société n’a rempli aucune de ses obligations à la T.V.A. et a été radiée le 1er avril 2015 alors que des factures ont encore été établies en avril, mai et août 2015 ;

\- cette société ne dispose d’aucun personnel ;

\- elle n’est titulaire d’aucune licence de transporteur ;

\- aucun véhicule n’a été immatriculé à son nom ;

\- ses comptes ne révèlent ni investissements ni frais généraux ;

\- elle ne respecte pas ses obligations fiscales ;

\- pendant la période concernée, la société a eu quatre administrateurs, dont trois n’ont jamais été domicilié en Belgique et le quatrième est radié d’office ;

\- un de ces administrateurs, monsieur Nayden A. I. était également gérant d’une société de droit slovaque, KMB LOGISTICS Sro, fondée et gérant par le gérant de la requérante ; 80 % des sommes virées sur le compte bancaire de la SA BMF IMMO sont transféré à cette société slovaque, alors que les renseignements obtenus en ce qui concerne cette société font apparaître qu’elle serait « fantôme ».

Il ressort de tous ces éléments que, alors que la requérante a la charge de la preuve, l’administration établit, par un faisceau d’éléments concordants, que ces factures sont fictives.

La requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer le contraire.

Elle invoque les relations de confiance entre ses dirigeants. Toutefois, on se demande comment, avec de telles factures, la requérante était en mesure de répercuter les frais auprès de ses clients. Qu’il règne un climat de confiance entre les dirigeants ne change rien au fait que ces factures sont extrêmement laconiques.

Par ailleurs, la requérante ne précise pas quelles seraient les prestations réalisées par BMF IMMO.

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la validité de l’enquête en banque concernant la SA BMF IMMO. Aucun élément ne permet de justifier que le propriétaire de l’immeuble où était établi le siège social de cette société ne la connaisse pas.

Quant à l’irrégularité formelle des factures, elle importe peu dans la mesure où ces factures doivent être rejetées comme fictives.

*2.3.* *les factures S.P.R.L. STATION BASRI OZLU :*

A nouveau, les factures sont particulièrement sommaires puisqu’elles indiquent uniquement

« Diesel », le taux de T.V.A., le prix hors T.V.A., le prix T.V.A. comprise.

Que les dirigeants des sociétés travaillent en confiance n’empêche pas que, la requérante, qui ne dispose d’aucun camion, ne peut pas, au départ de ces factures, déterminer quelle quantité de carburant a été prise et à quelle date. Pour rappel, la requérante n’a pu présenter aucun ticket de prise de carburant. Dans ces conditions, comment la requérante peut -être répercuter le coût de ce carburant ?

Par ailleurs, la requérante, qui ne dispose toujours pas de camion, dispose d’une citerne de diesel routier de 20.000 litres qu’elle fait remplir régulièrement. Elle ne précise pas pour quelle raison elle aurait besoin de telles quantité de carburant.

L’administration fait valoir que :

\- la route sur laquelle est installée la station Ozlu est interdite aux véhicules de plus de 7,5 tonnes ;

\- les pompes ne sont pas équipées pour l’alimentation de camions ;

\- les prix ne sont pas du tout attractifs ;

\- une berme centrale sépare la chaussée et rend particulièrement difficile l’accès de camions équipés d’une remorque ;

\- lors du contrôle, tous les tickets en attente de facturation concernait des livraisons de moins de 100 litres ; il a également été constaté que la facture datée du 30 juin 2015 adressée à la requérante était déjà rédigée le 19 juin 2015 ;

\- plus aucune facture n’a été délivrée par la S.P.R.L. STATION BASRI OZLU après le début des enquêtes à son sujet.

La requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’administration, qui apporte, quant à elle, des présomptions graves précises et concordantes qui établissent que les factures sont fictives.

Si la question du prix n’est pas un argument suffisant, il n’en reste pas moins que la question de l’accès des camions à la pompe est un élément d’une autre dimension. Que l’on soit parvenu à y amener un camion pour filmer ou prendre des photos n’y change rien.

De plus, dans le courrier adressé le 22 août 2017 par la requérante à l’I.S.I., on peut lire : « Nous devons vous rappeler le fait que Monsieur Ozlu et Monsieur K. se connaissent depuis une vingtaine d’année et entretiennent des liens sociaux, et des liens commerciaux.

Et comme dit lors de nos différents entretiens, Monsieur Ozlu avait l’intention de vendre les parts de sa société. Nous avions convenu (Sana convention écrite) un volume de tanquage régulier pendant plusieurs années afin d’arriver à une vente de ses parts plus importantes et de reprendre par la suite une station plus importante ».

Enfin, la requérante invoque un procès-verbal dressé par l’Administration des Douanes et Accises qui établirait qu’aucune livraison fictive n’a été effectuée par la S.P.R.L. Station Basri Ozlu. Elle ne dépose toutefois pas ce rapport.

Il y a cependant lieu de noter que c’est à la suite du contrôle des douanes et accises que les clients ont fait l’objet d’un contrôle et que ce contrôle est intervenu car cette administration avait eu l’attention attirée par le fait que 95 % du chiffre d’affaires diesel de la station était facturé à des clients assujettis alors que la moyenne de facturation à des professionnels dans ce type d’activité est d’un tiers des ventes. Elle soupçonnait dès lors des achats de carburant en noir pour l’approvisionnement des clients particuliers.

Que l’enquête de l’Administration des Douanes et Accises ait permis d’en arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas d’approvisionnement en noir, ce qui n’est pas établi, n’empêche pas qu’il puisse y avoir établissement de factures fictives puisque la majorité des personnes qui achètent du carburant n’ont pas besoin de factures.

Dans ces circonstances, la requérante n’établit pas que les factures litigieuses concernent des livraisons réelles de carburant.

La demande n’est pas fondée.

## V. DEPENS

En application de l’article 1022 du code judiciaire, les parties ont sollicité l’application du montant de l'indemnité de base prévue pour un litige de cette valeur.

L’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est due.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Joint pour connexité les causes inscrites au rôle général sous les numéros 17/5391/A et 18/4140/A.

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions, Dit la demande recevable mais non fondée Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l’Etat belge, S.P.F. Finances à zéro euros.

AINSI jugé et signé par HARDENNE THERESE, Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 16/12/2019 par HARDENNE THERESE, précité(e), assisté(e) de DABOMPRE ANNICK, greffier,

DABOMPRE ANNICK, HARDENNE THERESE,

Greffier Juge

*1 voy. C.J.U.E., 14 juillet 2008,* [*C-123/87*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret) *et* [*C-330/87*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret)*, www.curia-europa.be*

*2 voy.* [*Cass., 4 juin 2015*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/appel-consignation-sommes-dues-conditions-cassation-bruxelles-2015-06-04-dd9f)*, www.juridat.be*

*3 voy. Cass., 15 octobre 2015, F014.0161.N*

*4 voy. Liège, 11 septembre 2009, www.fiscalnet.be*

*5 voy. Bruxelles, 4 mars 2009, www.fiscalnet.be*

*6 voy. Th. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 116, n° 169*

## Textes cités

9

[CTVA art. 62bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis) 2 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 18](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 22](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22) 1 occurrence

[123/87 et 330/87, arrêt du 14 juillet 1988](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Transport, Créances, Refus de déduction de TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/transport-creances-refus-deduction-tva-tribunal-2026-03-02-5220) 7 dispositions communes

[Indices de fraude, Relevé de régularisation, Procès-verbal](https://juriel.be/fr/jurisprudence/indices-fraude-releve-regularisation-proces-tribunal-nivelles-2024-01-08-9601) 7 dispositions communes

[Déduction, Condition de la déduction, Lien direct et immédiat](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-condition-lien-direct-immediat-cour-appel-liege-2015-10-12-307f) 7 dispositions communes

[Assujetti occasionnel, Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-occasionnel-droit-deduction-facture-cour-appel-liege-2016-09-14-cbe0) 7 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638) 6 dispositions communes

[Obligations de l’assujetti, Dépôt de déclarations périodiques](https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-assujetti-depot-declarations-periodiques-tribunal-2024-06-10-7a5c) 6 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-mons-2022-05-20-9967) 6 dispositions communes

[Amende de 200 %, Impôt sur les sociétés](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-impot-societes-tribunal-2025-10-13-ffa7) 6 dispositions communes
