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title: "Facture fictive, droit à déduction de la TVA en amont · Tribunal de première instance de Bruxelles, 5 juin 2026, 24/1262/A"
description: "Le tribunal de Bruxelles confirme la dette fiscale avec amendes et intérêts due à l'État belge par une société et rejette sa demande."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca"
lang: "fr"
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# Facture fictive

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

24/1262/A

**Date**

5 juin 2026

Aperçu IA

Le tribunal déboute cie1 de sa demande d'annulation du redressement de TVA et d'amendes, faute d'apporter la preuve de la réalité des transactions commerciales avec ses fournisseurs au-delà de factures comportant des éléments inquiétants.

- **Les faits.** À la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, l'administration a établi un procès-verbal réclamant à la société cie1 des sommes au titre de la TVA et des amendes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-1) Le procès-verbal de taxation réclame un montant de 36.681,90 € de TVA et 4.040,00 € d'amendes, assortis d'intérêts à calculer à partir du 21 février 2022. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-2)
- **La règle.** L'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) permet à tout assujetti de déduire de la taxe due les taxes ayant grevé les biens et services fournis dans la mesure où ils sont utilisés pour effectuer des opérations taxées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-3) Pour exercer son droit à déduction, l'assujetti doit détenir une facture conforme reprenant les mentions prescrites à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal retient qu'une transaction ne peut être validée sur la seule base d'une facture présentant des anomalies lorsque l'assujetti déclare ignorer les coordonnées ou l'identité des dirigeants de ses fournisseurs. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-5) Les factures litigieuses ne peuvent être rattachées à la réalité d'une transaction commerciale et ne sont étayées par aucun autre élément probant. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et confirme la dette enregistrée à la TVA, amendes et intérêts à charge de cie1. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-7) Le tribunal condamne la SRL cie1 aux dépens liquidés à 0 € pour l'État belge et lui délaisse la contribution de 24,00 € au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-fictive-droit-deduction-tva-tribunal-bruxelles-2026-06-05-97ca#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

176 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 05.06.2026 (24/1262/A)

FIN 5515676601

## Résumé

Non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles**

**Section Civile**

**Jugement**

**32****ème** **chambre – Affaires fiscales**

**05.06.2026**

**24/1162/A**

24/1162/A

**EN CAUSE DE :**

**cie1, B.C.E**. ..., ayant son siège social à ... ;

*Partie demanderesse*,

Représentée par **Me Patrick SAERENS**, avocat à 1030 Bruxelles, rue Kuhnen 73

(info@avocatsaerens.be);

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, repris à la B.C.E. sous le n° 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1-KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis BD du Jardin Botanique 50 B3404 à 1000 Bruxelles,

Adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liège 133, bte 560 5100 Jambes ;

Partie défenderesse,

Représentée par Madame A.C., attachée

(kmo.brul.expertisel.pme@minfin.fed.be; …@minfin.fed.be);

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En cette cause, tenue en délibéré le 8 mai 2026, le tribunal prononce le jugement suivant. Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées, par *e-deposit*, le 28 février 2024 ;

•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 11 avril 2024, rendue sur pied de l'article 747, §1, du Code judiciaire ;

•les conclusions additionnelles déposées par la partie demanderesse par e-deposit, le 10 juillet 2025 ;

•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse par e-deposit, le 31 octobre 2025 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17 avril 2026.

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## I. FAITS ET RETROACTES

1.La partie demanderesse est identifiée à la TVA sous le numéro ... pour une activité déclarée de métaux précieux de commerce de brocanteur et de marché.

Dans le cadre de son activité, elle acquiert des marchandises tant en Belgique qu'à l'étranger.

2.Un contrôle TVA et à l'impôt des sociétés portant sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021 est annoncé fin 2022 et débute en 2023. À la suite de ce contrôle, un procès-verbal des constatations est rédigé.

Le 13 octobre 2023, un relevé de régularisation est établi par l'agent taxateur.

Le 6 novembre 2023, en l'absence de réaction de la partie demanderesse au relevé de régularisation, l'agent contrôleur établit un procès-verbal de régularisation.

Selon le procès-verbal de taxation, le détail des sommes dues est le suivant :

\- TVA : 36.681,90 €

\- Amendes : 4.040,00 €

\- Intérêts à calculer à partir du 21 février 2022.

Le 19 décembre 2023, l'agent taxateur envoie à la partie demanderesse un second relevé de régularisation qui remplace le précédent.

Le 19 décembre 2023, le nouveau mandataire comptable de la partie demanderesse prend contact avec l'administration.

Le 5 janvier 2024, l'administration répond au courrier du comptable disant qu'il ne peut considérer son courrier comme étant une réclamation au relevé de régularisation.

Par requête contradictoire déposée au Tribunal le 28 février 2024, la partie demanderesse introduit la présente affaire.

## Il. OBJET DU LITIGE

### A. Résumé

3.Le litige concerne la dette TVA inscrite au nom de la partie demanderesse sous le numéro d'article ... dans le registre de perception et recouvrement pour la période contrôlée du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

### B. Demandes des parties

4.La **partie demanderesse** sollicite du Tribunal de :

\- déclarer la demande recevable et fondée, en conséquence ;

\- à titre principal, dégrever intégralement la taxe sous l'article ... en principal, intérêts et amendes ;

\- à titre subsidiaire, accorder la suspension du prononcé concerné les amendes infligées par la TVA ;

\- condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

5.La **partie défenderesse** requiert du Tribunal de :

\- déclarer la demande recevable mais non-fondée ;

\- confirmer la dette enregistrée à la TVA, amendes et intérêts au nom de la partie demanderesse sous le numéro d'article ... ;

\- condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

## III. RECEVABILITE

6.La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas

contesté par les parties.

## IV. DISCUSSION

### A. Exposé du litige

7.La **partie demanderesse** postule le dégrèvement des cotisations litigieuses au motif que la partie demanderesse est de bonne foi et qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir vérifier la situation fiscale de ses sous-traitants.

A titre subsidiaire la partie demanderesse demande la remise ou le sursis des amendes qui lui ont été infligées.

8.La **partie défenderesse** objecte les éléments suivants :

\- Les pièces produites au stade administratif et lors de la mise en état du dossier ne sont pas suffisantes et laisse à penser que les factures des sous-traitants sont fictives.

\- Les opérations sont enregistrées tardivement et la comptabilité n'est pas probante;

\- Ni réduction ni sursis des amendes ne peuvent être octroyés.

### B. Analyse

B.1.Charge de la preuve

9.En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil ainsi que 870 et 871 du Code judiciaire 1 chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution.

Il appartient au créancier de démontrer l'existence de sa créance et que les conditions du droit à déduction sont réunies dans son chef.

Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économique et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, ...).

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1 Les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu'à l'admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l'article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu'elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au ter novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).

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B.2. Les conditions d'exercice du droit à déduction

10.Le droit à déduction en matière de TVA est réglementé par les articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du CTVA et par

l'AR n° 3 du CTVA.

L'[article 45 §1 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) stipule :

> «*Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer: 1° des opérations taxées; <...>»*

L'[article 2 de l'AR n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2) précise :

> *«Le droit à déduction prend naissance pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l’assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles* [*17*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) *et* [*22*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) *du Code ».*

L'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour des opérations soumises à la TVA (ou assimilées, telles que les exportations ou les livraisons intracommunautaires). L'assujetti doit démontrer que l'opération à l'entrée, pour laquelle il postule sont droit à déduction, est nécessaire pour l'exercice de son activité économique. Cette déduction s'opère dans la déclaration à la TVA (trimestrielle ou mensuelle).

Si l'assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont, sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, l'assujetti doit être en possession d'une facture conforme qui reprend les conditions prévues aux articles [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) et [5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) de l'AR n°1 du CTVA.

L'[article 3 §1 de l'AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3):

> *« 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles* [*53, § 2 et 53octies*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)*, du Code et contenant les mentions visées à l'*[*article 5 § 1er, de l'arrêté royal n°1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »*

L'[article 5 de l'AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca):

> *« 1er La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes*
>
> *1°* *la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;*
>
> *2°* *le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'*[*art. 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) *du Code.<...>*
>
> *3°* *le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'*[*article 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)*, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'*[*article 39bis, alinéa 1er, 4°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)*, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T. V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens;*
>
> *6°* *les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services; ».*

B.3. Application au cas d'espèce

*B.3.1. Arguments de la partie défenderesse*

11.La partie demanderesse estime qu'en ce qui la concerne elle s'est conformée à ses obligations fiscales et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir été vérifier si ses cocontractants avaient bien déposé leurs comptes annuels, transféré leur siège social à leur adresse réelle, et s'ils s'étaient conformés à leurs obligations déclaratives TVA.

La partie demanderesse rappelle qu'elle est une société unipersonnelle que son activité se déroule principalement aux aurores sur les brocantes ou les marchés et que ses transactions se concluent généralement de la main à la main avec un paiement en cash.

Sur interpellation du Tribunal, sur l'envoi et la réception des factures, la partie demanderesse répond que celles-ci sont généralement remises la semaine suivante, toujours en main propre, lors d'une foire ou du marché suivant et de la rencontre en « face2face » es deux protagonistes.

La partie demanderesse explique ne pas avoir décelé les incohérences des numéros de suivis des bons de commande ou de factures par la tenue de sa comptabilité qui se tenait à l'époque sous format excel et sur base des documents remis au comptable sur support papiers.

La partie demanderesse répète que, selon le droit belge et européen, pour exercer son droit à déduction elle doit disposer d'une facture conforme et qu'en l'espèce les factures reçues répondaient à ce obligations de l'[article 5 de l' AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du CTVA.

*B.3.1.1. Quant aux fournisseurs pour l'année 2020*

12.La partie demanderesse a expliqué le contexte dans lequel elle travaillait et la relation de confiance avec ses fournisseurs. En l'espèce, la partie demanderesse connaissait la personne « A. » qui lui a vendu à plusieurs reprises des métaux précieux au travers les sociétés cie2 et cie3. Pour le reste, il n'incombe pas, selon la partie demanderesse, qu'elle-même inquisitionne son fournisseur sur le respect de ses obligations fiscales.

*B.3.1.2. Quant aux fournisseurs pour l’année 2021*

13.La partie demanderesse conteste les critiques de l'administration formulées à l'égard de cie4, cie5. De plus elle, elle rappelle que les transactions datent de 2021 et à ce moment ces deux sociétés n'étaient pas encore en défaut de publication des comptes annuels.

Quant au fournisseur cie6, la partie demanderesse répond qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la situation fiscale de cette entreprise.

B*.3.1.3. Quant aux paiements en cash*

14.La partie demanderesse justifie ses retraits à la banque par la nécessité de payer en cash ses

fournisseurs et rappelle que ses paiements sont en dessous de 3.000 €.

*B.3.1.4. Quant à la sanction douanière*

15.Cette sanction française appliquée et non contestée est sans incidence avec les manquements

TVA visés par l'administration belge.

*B.3.2. Thèse de la partie défenderesse*

16.Selon l'administration, la simple possession d'une facture, même régulière en la forme, ne constitue pas à elle seule la preuve de la réalité et du montant des frais professionnels. Le contribuable est tenu de présenter tout autre document qui corrobore la réalité des prestations facturées.

17.L'Etat Belge estime que l'assujetti doit se comporter de manière prudente et diligente. Si la partie demanderesse n'avait pas vérifié le conformité du siège social publié à la BCE et les factures, elle aurait dû au moins s'interroger sur le numéro des factures qui ne suivaient pas l'ordre chronologique des dates d'émission des dites factures.

*8.3.2.1. Quant au fournisseur cie2 pour l'année 2020*

18.L'Etat Belge souligne également que la seule personne que la partie demanderesse identifie comme étant le contact de la société cie2 n'apparait nulle part dans les statuts de la société.

*B.3.2.2. Quant aux autres fournisseurs pour l’année 2020 et2021*

19.L'administration trouve surprenant que la partie demanderesse à l'exception des dites factures litigieuses ne peut apporter aucun élément permettant d'accréditer ces différentes transactions (nom de contact, copie de mail ou de message,...).

*8.3.2.3. Quant aux paiements en cash*

20.La partie défenderesse soutient que les échanges mails avec la banque ne justifient en rien les paiements cash que la partie demanderesse prétend avoir payés aux fournisseurs. Ce n'est pas parce qu'il y a un retrait d'argent que celui-ci est destiné à payer un fournisseur et de plus dans le cas présent, les paiements en espèce sont supérieurs aux retraits réalisés en espèce. Cet élément accrédite la thèse de l'administration que la comptabilité de la partie demanderesse n'est pas probante.

L'administration ajoute qu'une série d'opérations sont inscrites en opérations diverses au 31 décembre, mais qu'elle n'a jamais disposé d'un historique et d'un détail de ces écritures comptables.

Les montants payés en cash sont très importants (154K en 2020 et 35K en 2021) et les écritures et inscriptions dans les journaux de la partie demanderesse ne permettent pas de retracer l'origine des fonds.

*8.3.2.4. Quant à la sanction douanière*

21.L'administration reprend la condamnation pénale de l'administrateur de la partie demanderesse pour illustrer que celle-ci se déplace d'un pays à l'autre avec des sommes importantes (plus de 50K) sans, à nouveau, que ces sommes n'apparaissent dans la comptabilité de la société cie1.

B.3.3.Décision du Tribunal

22.Le Tribunal entend les arguments de la partie demanderesse qui soutient qu'elle n'est pas le gendarme de l'Etat et qu'elle ne doit pas effectuer de vérification sur le respect des obligations fiscales de ses fournisseurs.

Toutefois, lorsque la partie demanderesse prétend ne pas connaître le gérant/administrateur de ces sociétés, qu'il n'a pas de nom, de numéro de téléphone, d'adresse mail, le Tribunal ne peut valider cette transaction sur base d'une seule facture dont certains éléments sont inquiétants (adresse/date/numéro...).

23.Au regard des investigations menées par l'administration et des corrélations entre les différents fournisseurs, il apparait que les factures litigieuses ne peuvent être rattachées à la réalité d'une transaction commerciale entre marchands d'art et ne sont pas non plus justifiées par d'autres éléments (échanges mails, bon de commande, inventaire, etc...).

Le Tribunal constate en l'absence de pièces produites par la partie demanderesse que les contestations de l'administration sont fondées et que les dites factures doivent être rejetées.

Le moyen n'est pas fondé.

B.4. Quant à la réduction pi la demande de sursis des amendes

B.4.1. Principe

24.Conformément à l'[article 70 §1er et §1erbis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), « *pour toute infraction à l'obligation d'acquitter*

*la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ».*

En l'absence d'intention frauduleuse, la partie demanderesse a pu bénéficier de l'échelle de réduction prévue à l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en cas d'infractions commises sans intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe (10% pour les factures litigieuses et 20% pour les différence entre le chiffre d'affaires et les déclarations TVA).

25.Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2, doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

26.La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes

proportionnelles 3:

\- le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;

\- mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l'application de l'arrêté royal n° 41 du CTVA, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

\- enfin, s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

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2 L'article 6, §ler CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

3 Voir notamment arrêts de la Cour de cassation n° [F.05.0086.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-controle-juge-proportionnalite-cassation-bruxelles-2006-11-30-f480) et [F.05.0102.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-controle-juge-proportionnalite-cassation-bruxelles-2006-11-30-f480) du 30.11.2006, n° [C.04.0390.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-remise-pouvoir-cassation-bruxelles-2007-02-16-3ad4) du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° [C.07.0507.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-remise-reduction-cassation-bruxelles-2009-02-13-e7b5) du 13.02.2009, n° [F.06.0106.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-remise-reduction-amende-cassation-bruxelles-2009-02-13-453b) du 13.02.2009, n° [F.10.0033.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-controle-pleine-juridiction-cassation-bruxelles-2011-04-08-231c) du 08.04.2011.

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En d'autres termes, le juge du fond doit examiner la demande de sursis ou de réduction lorsque l'amende a un caractère pénal.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il estime raisonnable, peut dispenser ou réduire des amendes pour de simples raisons d'opportunité et contre les prescrits légaux 4.

27.En l'espèce, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d'appréciation,

l'administration fiscale a exigé une amende réduite de 10 et 20%.

B.4.2. Arguments de la partie demanderesse

28.La demanderesse sollicite l'annulation des amendes qu'elle juge disproportionnée compte tenu qu'elle a collaboré au contrôle et transmis toutes les informations dont elle disposait.

29.La partie demanderesse considère également qu'elle aurait pu bénéficier du sursis si cette mesure avait été prévue par le législateur. Elle sollicite donc l'annulation de l'amende, au motif qu'elle ne peut pas bénéficier du sursis dont elle aurait dû pouvoir bénéficier.

B.4.3. Réfutation de l'Etat Belge

30.L'administration estime que les amendes sont justifiées et ne peuvent être réduites.

31.Enfin, elle souligne que la partie demanderesse n'a pas introduit de requête en remise d'amende fondée sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et qu'en l'absence d'un tel recours, le juge ne peut réduire l'amende en deçà du tarif légal.

B.4.4. Décision du Tribunal

32.En l'espèce, les amendes appliquées de 10 et 20% et ne s'apparentent pas à une sanction pénale

et aucune requête en remise d'amende n'a été introduite préalablement.

33.En toute hypothèse, force est de constater que la partie demanderesse n'a pas introduit de

requête en remise d'amende sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent. Or, suivant la jurisprudence de la Cour de cassations, à laquelle le Tribunal se rallie, le Tribunal ne peut examiner une demande en remise d'amende en deçà du montant légal si le contribuable n'a pas préalablement introduit ce recours administratif auprès de l'administration.

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4 Cour de cassation - Arrêt du 23 septembre 2022 - Rôle n° [F.20.0112.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-fiscale-proportionnalite-reduction-diminution-cassation-bruxelles-2022-09-23-1884)

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Par conséquent, le Tribunal ne peut réduire cette amende et aucun sursis ne peut être octroyé.

## V. LES DEPENS

34.Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse succombant dans ses

demandes.

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5 Cass. (1ère ch.), 25 avril 2025, rôle n° [F.22.0162.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-entreposage-biens-cachette-cassation-bruxelles-2025-04-25-9748) et [F.22.0166.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-entreposage-biens-cachette-cassation-bruxelles-2025-04-25-9748).

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### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande de la société cie1 recevable mais non fondée.

Confirme la dette enregistrée à la TVA, amendes et intérêts au nom de la société cie1 reprise sous l'article CTRI n°... ;

Condamne la srl cie1 aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat Belge à 0 € et lui délaisse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

**Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32****ème** **chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 5 juin 2026,**

Où étaient présents et siégeaient :

Mme J. Teuwen, juge,

Mme H. S., expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.

## Note de l’adminstration

### Note du SPF Finances

Référence : FIN

5515676601

## Textes cités

11

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 4 occurrences

[AR no 1 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 2 occurrences

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

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8

[Droit à déduction, Preuve de l’existence d’une activité économique](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b) 9 dispositions communes

[Droit à déduction, Frais généraux, Prestations de sous-traitants](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-frais-generaux-prestations-tribunal-bruxelles-2023-09-29-4ad4) 8 dispositions communes

[Échange intracommunautaire, amende TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/echange-intracommunautaire-amende-tva-tribunal-bruxelles-2025-11-14-8277) 8 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-management-fees-tribunal-bruxelles-2023-09-29-7fe9) 8 dispositions communes

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