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title: "Exigibilité de la taxe, Retard de paiement · Tribunal de première instance de Bruxelles, 8 juin 2022"
description: "Exigibilité de la taxe, Retard de paiement, Notification d’un compte spécial. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 8 juin 2022."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d"
lang: "fr"
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# Exigibilité de la taxe, Retard de paiement

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

8 juin 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute le contribuable de sa demande d'annulation des intérêts et de l'amende, retenant que la TVA est exigible sans avis de paiement préalable et qu'aucune illégalité n'entache la décision de l'administration.

- **Les faits.** Monsieur Y. Y. a payé le 3 septembre 2019 la taxe du deuxième trimestre 2019 exigible au 20 juillet 2019. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-1) Sur réclamation du demandeur, l'administration a ramené l'amende initiale à 610 €. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-2)
- **La règle.** La taxe est due dès la réalisation des livraisons ou prestations sans nécessiter d'enrôlement ou d'avis de paiement préalable, son exigibilité correspondant à la date de dépôt de la déclaration. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-3) L'article 84bis du Code de la TVA confère à l'administration un pouvoir discrétionnaire pour exonérer des intérêts dans des cas spéciaux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le retard de paiement étant constaté, l'application d'une amende et d'intérêts de retard est légitime. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-5) La partie demanderesse n'établit aucune illégalité de la décision administrative refusant la remise des intérêts. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-6) Le niveau modeste de l'amende écarte sa qualification pénale et prive le tribunal de juridiction pour juger de son taux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare l'action recevable mais non fondée, en déboute le demandeur et le condamne aux dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exigibilite-taxe-retard-paiement-notification-tribunal-bruxelles-2022-06-08-cb3d#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

108 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 08.06.2022

WF 701-15-20/057380

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Exigibilité de la taxe – Retard de paiement – Notification d’un compte spécial – Paiement avant notification – Légalité des amendes et intérêts*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Remise des intérêts – Compétence discrétionnaire – Absence de caractère pénal – Pouvoirs du juge*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Remise des amendes – Taux de l’amende peu élevé – Absence de caractère pénal – Contrôle juridictionnel (non)*

## Dispositions légales

Article 84bis (ancien) du Code de la TVA

Arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la TVA

## Les faits

Le litige a trait à l’ouverture d’un compte spécial portant sur une dette de TVA, amendes et intérêts. Le demandeur expose que le montant de taxe avait été payé avant la date de notification de l’ouverture du compte spécial. Sur réclamation, l’administration réduisit l’amende. Le demandeur sollicite l’annulation de l’amende et des intérêts.

## Résumé

Les parties s’accordent sur le fait que l’assujetti était en retard de paiement de la taxe. Le demandeur impute celui-ci à la circonstance qu’il était convaincu qu’il fallait attendre un avis de paiement de la TVA avant d’effectuer le versement. Le demandeur en déduit que l’amende est injustifiée.

L’administration rappelle que la TVA est due par le fait même des prestations ou livraisons opérées, sans qu’un quelconque avis ou enrôlement soit nécessaire ; l’exigibilité de la taxe correspond à la date à laquelle la déclaration doit être introduite.

Le retard de paiement étant établi, le principe d’une amende et d’intérêts de retard est justifié.

Quant à l’ouverture d’un compte spécial en application de l’arrêté royal n°24 relatif au paiement de la TVA, le demandeur dénonce la notification tardive de celui-ci après le paiement du principal et des intérêts alors qu’aucune amende n’avait alors été réclamée. Le demandeur en déduit que l’ouverture de ce compte spécial est injustifiée et l’amende contestable.

L’administration a exposé que le demandeur a été invité par lettre à apurer le solde dû, ce qui ne fut pas fait à la date déterminée et « enclencha » le mécanisme d’ouverture de compte spécial. Ce mécanisme règlementaire permet l’extraction d’un montant exigible du compte-courant pour en assurer la récupération. Il se fait sans préjudice de prise en compte globale des paiements effectués. Les paiements portés au compte-courant du demandeur en sa faveur après la date d’ouverture du compte spécial ont été prélevés par l’administration pour apurer le compte spécial de régularisation.

La demande ne vise donc pas le principal et il se confirme que le principe d’une amende et intérêts est justifié.

Quant à une réduction ou une remise des intérêts et leur calcul, l’Etat belge invoque l’incompétence du tribunal pour apprécier l’opportunité d’une remise d’intérêts. Celui-ci se fonde sur l’absence de caractère pénal des intérêts, ce qui écarte toute jurisprudence fondée sur les droits de l’homme qui impliquerait de voir attribuer aux tribunaux un pouvoir de pleine juridiction. L’exactitude de cette analyse est confirmée par le tribunal.

L’Etat belge invoque ensuite la teneur même de l’article 84bis (ancien) CTVA dont il est exact de considérer qu’il attribue à l’administration un pouvoir discrétionnaire et non une compétence liée génératrice d’un pouvoir subjectif dont les tribunaux peuvent contrôler le respect par l’administration des conditions de reconnaissance.

Pour autant, le tribunal (garant du respect des droits civils du citoyen en vertu de la constitution) dispose du pouvoir de contrôler « à la marge » la décision prise sur pouvoir discrétionnaire dans le sens d’en contrôler la légalité et non l’opportunité. Le tribunal se réfère à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 4 mars 2004, C030346N- C030448N-C030449N).

La demande a un objet recevable mais se conçoit dans le cadre juridique limité, ainsi déterminé, s’agissant pour la demanderesse de démontrer que la décision de refus est illégale, à défaut pour l’administration de l’avoir prise en conformité avec les principes légaux. La demanderesse ne procède en rien à une telle démonstration.

Quant au taux de l’amende, son niveau modeste exclut d’y voir une amende à caractère pénal et le tribunal est sans juridiction pour en juger.

## Observations

En ce qui concerne l’amende proportionnelle infligée réduite, le tribunal ne retiendra pas le caractère pénal de l’amende dans le cas d’espèce au vu du caractère modeste de l’amende infligée.

Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugé que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH (voir notamment Civ. Bruxelles, 1er mars 2012, RG 2003/2657 ; Civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A, publiés sur Fisconetplus ; voir aussi Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2003/15621 et 2006/986/A ; civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2006/1553 et 6176/A ; Civ. Bruxelles, 12 septembre 2012, RG 2009/708/A ; Civ. Bruxelles, 8 mai 2013, RG 2011/7615/A ; Mons 18 juin 2014, 2013/RG/260 ; Civ. Bruxelles, 26 avril 2014, RG 2009/8553/A ; Civ. Bruxelles, 10 avril 2020, 18/5244/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 7 octobre 2021, RG 19/7663/A, Fisconetplus).

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre, Affaires civiles**

Jugement du 08/06/2022

Rôle : 2020/5265/A

EN CAUSE DE:

**Monsieur Y. Y.,** BCE 850...67, …

partie demanderesse, représentée par l'avocat P. P. loco G. L., … - …

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, SPF Finances**, Centre PME Bruxelles I, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50/3404 à 1000 Bruxelles, - adresse de correspondance: avenue Prince de Liège, 133 /806 à 5100 Jambes.

partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de M. X, Attaché - …

Cause prise en délibéré le 1er juin 2022 ,

Vu les pièces de la procédure, et notamment

\- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 5 octobre 2020 ;

\- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ;

\- les ultimes conclusions déposées les 21 février 2022 (*pour la partie demanderesse*) et 25 avril 2022 (*pour la partie défenderesse*).

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 1er juin 2022.

**La Procédure.**

Le litige a trait à l'ouverture d'un compte spécial, à charge du demandeur, portant une dette de :

-Tva: 12.303,66 €

\- amendes: 1.840 €

à majorer d'intérêts.

Le demandeur expose que le montant de taxe avait été payé dès le 3 septembre 2019 sous réserve de 10,16 et 98,40 € à propos desquels le contribuable demandait des explications par lettre du même jour - ces sommes (dont l'administration expliqua le 6 septembre, qu'elles correspondaient à des intérêts) furent ensuite payées le 18 septembre 2019.

Le demandeur expose donc son étonnement de voir l'ouverture du compte spécial notifiée le 24 septembre 2019 comportant des montants payés.

Sur réclamation, l'administration réduisit à 610 € l'amende précitée. La demande formulée en conclusions tend à entendre :

> « annuler/dégrever les montants réclamés à titre d'amende Tva et d'intérêts sous l'article ...;
>
> condamner l'État belge aux dépens : requête 20 € + IP 1.440 € »

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse.

**Discussion.**

1- Les exposés des parties (*et en particulier du demandeur, en page 6, points 13 et 15*) révèlent que l'assujetti était en retard de paiement de la taxe afférente au 2ème trimestre (*exigible au 20 juillet 2019 et payée le 3 septembre 2019*).

Il impute ce retard, incontesté au fait « d'avoir été convaincu qu'il lui fallait attendre un avis de paiement de la Tva avant d'effectivement verser celle-ci comme il l'avait toujours fait précédemment, lorsqu'une TVA était due, d'autant qu'à l'occasion de nombreux trimestres le requérant était lui-même créditeur à l'égard de la TVA, ces montants étant ainsi reportés au trimestre suivant ;

Que c'est dans cette même conviction que le concluant s'étonnait de la comptabilisation d'intérêts dans son chef, dès lors qu'il avait exécuté ses versements des TVA dues, à la réception des avis de paiement adressés à cet égard »

Le demandeur en déduit que l'amende est injustifiée.

Cette thèse est adéquatement rencontrée par l'administration qui rappelle tout d'abord que la tva est due par le fait même des prestations ou livraisons opérées, sans qu'un quelconque 'enrôlement' ou avis de paiement soit nécessaire ; l'exigibilité de la taxe correspond à la date à laquelle la déclaration doit être introduite (*en l'occurrence, le 20 juillet 2019, en ce qui concerne le principal de 12.303,66 €*).

Au surplus, l'historique chiffré produit par l'État (*ccls p.6 et 7*) révèle un décompte d'intérêts portant sur le paiement tardif de déclarations antérieures (à partir du trimestre 4/2018) ; partant, le retard de paiement étant établi, le principe d'une amende et d'intérêts de retard est justifié.

2- Quant à l'ouverture d'un compte spécial 1

La partie demanderesse dénonce la notification tardive de l'ouverture d'un compte spécial.

1 AR-CTva n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la Tva.

Art. 1er. Sous réserve de l'application de l'article 8, § 1er, du présent arrêté, est effectué de la manière indiquée aux articles 2 à 7, le paiement:

1° de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) , du Code;

2° des amendes administratives pour le dépôt tardif de cette déclaration; <.. >

Art. 2. Le paiement est effectué par versement ou par virement au compte courant postal n° \[679\]- 2003000-47 de «T.V.A.-Recettes» Bruxelles. < .. >

Art. 5. § 1er. L'administration qui a la taxe à la valeur ajoutée dans ses attributions, tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits \[... \] au fur et à mesure de leur enregistrement

1° au crédit :

a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal numéro \[679\]2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti; <... >

Art. 8. § 1er. Il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date. En ce cas, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.

Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Les paiements qui doivent être imputés sur le compte spécial, doivent être faits de la manière établie par le Ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent est inscrit au crédit du compte courant tenu pour cet assujetti conformément à l'article 5. La date, à laquelle l'inscription sort ses effets, est fixée par le Ministre des Finances ou son délégué. <.. >

§ 2. Tout paiement ou toute opération équivalente à paiement conformément à l'article 5, § 2 de cet arrêté, qui sont inscrits dans le compte courant et qui sortent leurs effets après la notification visée au

§ 1er du présent article, sont, nonobstant toute déclaration contraire, réputés faits en acquit des sommes visées à l'a1ticle 1er et à l'article 5, § 2, dont l'assujetti est ou deviendra débiteur pour la période postérieure à celle qui a été fixée pour la tenue du compte spécial.

Cette notification est intervenue le 24 septembre 2019 après paiement du principal le 3 septembre et des intérêts le 18 septembre 2019, alors qu'aucune amende n'avait alors été réclamée.

La partie demanderesse en déduit que l'ouverture de ce compte spécial était injustifiée et l'amende contestable.

L'administration expose que

\- le demandeur avait été invité, par lettre du 14 août 2019 (pièce 4), à apurer le solde dû pour le 23 août 2019, ce qui ne fut pas fait à cette date et 'enclencha' le mécanisme d'ouverture de compte spécial;

\- sachant que ce mécanisme réglementaire se fait sans préjudice de prise en compte globale des paiements puisque ce mécanisme légal (*qui a pour seul but de 'geler' à un instant donné un état de compte : il s'agit de permettre l'extraction d'un montant exigible du compte-courant pour en assurer la récupération* ) ;

\- et que les paiements opérés après le 23 août ont alors été portés au compte courant du demandeur, en sa faveur ;

\- enfin, ce solde positif sur compte-courant a été prélevé par l'administration pour apurer le compte spécial de régularisation.

La demande ne vise donc pas le principal, en outre il se confirme que le principe d'une amende et d'intérêts est justifié.

3- Quant à une réduction ou une remise des intérêts et amende, ou quant à leur calcul.

3-1. Le calcul des intérêts est fourni par l'État, selon historique détaillé et incontesté.

Quant à une remise de ces intérêts, l'État invoque l'incompétence du tribunal pour apprécier l'opportunité d'une remise d'intérêts et se fonde sur:

\- l'absence de caractère pénal aux intérêts, ce qui écarte toute jurisprudence fondée sur les droits de l'homme qui impliquerait de voir attribuer aux tribunaux un pouvoir de pleine juridiction - ce qui est exact ;

\- la teneur même de l'article 84bis CTva 2 - dont il est exact de considérer qu'il attribue à l'administration un pouvoir *discrétionnaire* et non une compétence liée génératrice d'un droit subjectif dont les tribunaux peuvent contrôler le respect par l'administration des conditions de reconnaissance.

Pour autant, le tribunal -garant du respect des droits civils du citoyen en vertu de la constitution 3- dispose du pouvoir de contrôler 'à la marge' la décision administrative prise sur pouvoir discrétionnaire, dans le sens, certes, d'en contrôler la légalité et non l'opportunité.

Il a ainsi été jugé (*à propos d'actes administratifs liés au fonctionnement d'un aéroport, dont les demandeurs se plaignaient des nuisances*) que :

> « Attendu que l'administration qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire, dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet de décider elle- même de la manière dont elle exerce son pouvoir et de choisir la solution la plus convenable dans les limites fixées par la loi ;
>
> Que le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir **que pour indemniser une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif** par l'administration dans l'exercice de sa compétence non liée mais qu'à ce propos il ne peut priver l'administration de sa liberté d'action et ni se substituer à celle-ci ; que le juge des référés ne peut pas davantage le faire ;
>
> Qu'en appréciant de manière provisoire et marginale le soin avec lequel l'administration doit agir, **le juge des référés peut imposer ou interdire certains actes** mais il ne peut le faire que lorsqu'il conclut raisonnablement que l'administration n'a pas agi dans le cadre des limites dans lesquelles elle doit intervenir;
>
> Que lors de l'appréciation provisoire de la légalité de l'intervention des pouvoirs publics, le juge des référés ne peut exclure un critère qui sert de fondement à cette décision des pouvoirs publics, sans décider que, prime facie, ce critère n'a pas été utilisé légalement ; qu'il ne peut pas davantage substituer, selon son propre point de vue, d'autres critères qui entraînent une autre décision »

(Cass.4 mars 2004, C030346N-C030448N-C030449N).

La demande a un objet recevable mais se conçoit dans le cadre juridique limité, ainsi déterminé, s'agissant pour la demanderesse de démontrer que la décision de refus est illégale, à défaut pour l'administration de l'avoir prise en conformité avec les principes légaux.

La demanderesse ne procède en rien à une telle démonstration.

2 Art. 84Bis Ctva- Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'ruticle 91 §1et 2.

3 Alt. 144. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

3-2. Quant au taux de l'amende, son niveau modeste exclut d'y voir une amende à caractère pénal et le tribunal est sans juridiction pour en juger.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge de la cotisation au« Fond de participation de l'aide juridique ».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, **le 8 juillet 2022**

## Textes cités

1

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

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8

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