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title: "2015/RG/398 · 16 juin 2016 · Exemptions, Etendue du droit à la déduction · Cour d&#x27;appel de Liège"
description: "Exemptions, Etendue du droit à la déduction, Location immobilière. Cour d'appel de Liège (Belgique), 16 juin 2016, 2015/RG/398."
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# Exemptions, Etendue du droit à la déduction, Location immobilière

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Numéro de rôle**

2015/RG/398

**Date**

16 juin 2016

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

117 paragraphes

### Corps de la décision

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 16.06.2016 (2015/RG/398)

WF 600-15-13/000006

\[Défavorable à l’administration\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Exemptions - Etendue du droit à la déduction - Location immobilière - Droit d'accès à des installations sportives*

## Dispositions légales

Article 18, § 1er, al. 1er, et al. 2, 12°, du Code de la TVA

[Article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

[Article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

## Synthèse

## Faits litigieux et antécédents de la procédure

Le litige opposait l’administration fiscale à une régie communale autonome. L’activité de cette régie consistait, entre autres, en la mise à disposition de salles et locaux ainsi que du personnel et du matériel à l’occasion de manifestations organisées par des tiers.

En ce qui concerne les mises à disposition des locaux et au vu des contrats d’utilisation présentés, l’administration fiscale a soutenu qu’il s’agissait de locations immobilières exemptées de la TVA en vertu de l’[article 44, §3, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Dans son jugement rendu le 1er décembre 2014, le tribunal de première instance d’Eupen a estimé que les prestations de l’assujetti ne présentent pas les caractéristiques d’une mise à disposition de locaux purement ou principalement passive et, dès lors, a décidé que les prestations litigieuses étaient visées par l’[article 18, § 1er, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

L’administration a interjeté appel de ce jugement en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2010, [C.09.0285.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-location-immobiliere-cour-prejudicielle-cassation-bruxelles-2010-06-04-e36d), et à l’arrêt de la Cour de justice de l’UE du 18 novembre 2004, TEMCO EUROPE, [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret).

## L’arrêt

La cour d’appel de Liège a rejeté l’appel de l’administration. Elle considère que les prestations litigieuses constituent un service complexe et non pas une location immobilière exemptée de TVA en vertu de l'[article 44, § 3, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

La cour estime qu’en réglementant et en contrôlant les droits d'accès aux installations sportives et en imposant la présence constante de ses représentants, la régie s’est réservé un rôle plus actif que dans le cadre d’une location immobilière.

La cour d’appel se fonde sur les arrêts de la Cour de justice de l’UE du 18 novembre 2004, TEMCO EUROPE, [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret), et du 18 janvier 2001, LINDÖPARK, C-150/66, point 26.

La cour d'appel de Liège s'est principalement basée sur les éléments suivants pour motiver sa décision :

\- les droits d'accès aux installations sportives et les droits de contrôle de cet accès exigent une présence continue de représentants de la régie ;

\- la régie se réserve des droits de disposition essentiels qui reviendraient au locataire dans le cadre d'un contrat de location ;

\- la régie peut interdire la manifestation ;

\- les locaux ne sont pas utilisables à la fin prévue sans la préparation et la collaboration des techniciens de la partie intimée préalablement, pendant et postérieurement à la manifestation (montage de tribunes, de cloisons et de la scène, de même que l'équipement en chaises, la préparation du matériel technique de la scène (traverses, écran géant, rideaux, projecteur, sonorisation, acoustique, restauration et buvette, pose de moquettes, etc.). Sans ces prestations essentielles qui s'ajoutent à la simple attribution de l'utilisation des locaux, ces locaux sont en grande partie inutilisables ;

\- les responsables de la régie ont, en toutes circonstances et à tout moment, accès aux locaux dont l'utilisation a été attribuée ;

\- le personnel de la régie dispose d'un pouvoir de direction illimité vis-à-vis des utilisateurs ;

\- toute modification des locaux dont l'utilisation est attribuée est interdite ;

\- les utilisateurs n'ont pas le droit d'équiper les locaux dont l'utilisation leur a été attribuée, sans l'autorisation préalable de la régie ;

\- les installations techniques ne peuvent être utilisées et manipulées que par le personnel de la régie ;

\- le décompte des prestations de services montre que l'accès ou la mise à disposition de locaux ne représente pas la partie essentielle et certainement pas la partie exclusive des prestations facturées.

## Observations

L'arrêt de la cour d'appel de Liège, rendu en langue allemande, est essentiellement motivé par la constatation de l'existence de circonstances particulières de fait dont il résulte que l'opération litigieuse ne consiste pas en une location immobilière exemptée mais en une prestation de services complexe soumise à la taxe, ouvrant le droit pour la régie communale autonome de déduire les taxes supportées en amont. Les prestations de services réalisées par cette régie ne présentent pas le caractère d’une mise à disposition de locaux purement ou essentiellement passive.

L’administration n’a pas introduit de recours en cassation. L’arrêt est coulé en force de chose jugée.

La cour d’appel renvoie ici à son arrêt du 2 mars 2016, 2013/RG/1625. Il est à observer que l’Etat belge a introduit un pourvoi contre ce dernier arrêt.

Texte de l’arrêt (traduction de l’allemand)

## Arrêt de la Cour d’appel de Liège

**dd. 16.06.2016**

**(2015/RG/398)**

EN CAUSE DE:

L'ÉTAT BELGE, SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, Centre de contrôle d'Eupen, dont les bureaux sont établis à 4700 EUPEN, rue de Verviers, 8 partie appelante, représenté par Maître **B. D.**, avocat à …, …;

**CONTRE**:

**T. Z.**, dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro …, partie intimée, représentée par Maîtres **Z. & H.**, avocats à …, …, substitués par Maître **P. R.**, avocat.

Vu les plumitifs d'audience du 23 avril 2015, du 19 mai 2016 et de ce jour.

**APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

Vu le dossier de la procédure et notamment :

\- la copie certifiée conforme du jugement du tribunal de première instance d'Eupen du 1er décembre 2014 dont aucune signification n'est rapportée;

\- la requête d'appel reçue le 16 mars 2015 au greffe de la Cour d'Appel ;

\- les conclusions de synthèse d'appel et les pièces déposées par les parties.

L'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

La décision de la Cour d'Appel est basée sur les faits et normes suivants

## 1. Les faits :

Le premier juge a résumé les faits de manière correcte dans son jugement du 1er septembre 2014 et la Cour d'Appel se réfère au jugement dont appel en ce qui concerne ce point.

Dans le sens d'une bonne compréhension, il sied de rappeler ici que la Régie communale autonome a fait construire un centre multifonctionnel sous la dénomination de « **T.**» qui a été ouvert le 16 septembre 2009.

A cette fin, elle avait conclu un contrat de leasing immobilier avec la KBC Lease Belgium S.A.

Ce centre est constitué entre autres d'un foyer, d'une cafétéria, de divers salles, bureaux et locaux d'entreposage pour l'équipement technique.

La partie intimée utilise différents locaux de ce centre « **T.**» afin d'y réaliser différentes activités de même que pour la mise à disposition à des tiers de salles, d'un foyer et de trois salles de conférence, pour l'utilisation de locaux, y inclus la mise à disposition de personnel et de matériel, la mise à disposition continue de deux locaux à un groupe de théâtre (AGORA), ainsi que pour l'exploitation d'une cafétéria. Dans le foyer, il y a en outre des concerts, des expositions, des conférences, des événements sportifs, ...

La partie intimée a conclu des contrats d'utilisation avec différentes personnes sur base d'un règlement d'utilisation (voir les pièces n° 2a à 2e dans le dossier de pièces de l'Administration fiscale) pour l'utilisation des locaux, du mobilier et du matériel ainsi que des moyens techniques spéciaux dans le centre « **T.**».

Ces contrats d'utilisation prévoient différentes conditions d'utilisation ainsi qu'un « droit d'utilisation» (voir la pièce n° 12 dans le dossier de pièces de la partie intimée).

A l'occasion d'un contrôle fiscal réalisé le 4 mai 2011 concernant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012 (voir la pièce n° 4 dans le dossier de pièces de la partie appelante), l'Administration fiscale a soulevé des irrégularités concernant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les contrats d'utilisation en question.

Se pose ainsi la question de savoir si la mise à disposition des installations constitue une location de biens immeubles dans le sens de l'[article 44, § 3, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de sorte que celle-ci est dès lors exemptée de la taxe ou bien s'il s'agit d'une prestation de services ordinaire qui est soumise au système ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

Après un examen de la question, le Centre de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée a conclu (voir les pièces n° 10 et n° 13 de la partie intimée, « rapport de conciliation »)

1\. qu'une partie des activités exercées par la partie intimée, soit la mise à disposition des salles et autres locaux, est exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'[article 44, § 3, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dans la mesure où il s'agit d'une location de biens immeubles de sorte qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée ne peut être réclamée. La Direction de la taxe sur la valeur ajoutée se réfère pour autant et entre autres à un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2010 ([C.09.0285.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-location-immobiliere-cour-prejudicielle-cassation-bruxelles-2010-06-04-e36d));

2\. que l'exploitation de la cafétéria, la mise à disposition de personnel, la location de matériel ainsi que la mise à disposition d'objets mobiliers, la vente de billets et la restauration sont par contre des prestations de services qui sont soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. La Direction de la taxe sur la valeur ajoutée se réfère ce concernant au Manuel de la taxe sur la valeur ajoutée (n° 57). Selon la Direction de la taxe sur la valeur ajoutée, la mise à disposition du local d'entreposage de matériel au groupe de théâtre « **A** » doit également être considérée comme étant une prestation de services soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'[article 18, § 1, 9° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

La partie intimée a par contre fait exposer que l'attribution du droit d'utilisation des différentes salles de manifestations du centre « **T.** », y inclus la mise à disposition de personnel et de matériel, pour la réalisation de congrès, conférences, expositions, ..., ne constitue pas une location de biens immeubles dans le sens de l'[article 44, § 3, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) mais bel et bien une prestation de services soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'[article 18, § 1 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec ces activités est en effet déductible.

La partie intimée a introduit une demande auprès du service de conciliation de l'Administration fiscale en date du 24 juillet 2012, mais sans succès puisque la poursuite de la procédure de conciliation a été interrompue par décision du 24 mars 2013.

Il n'est pas contesté que la partie intimée a fait parvenir à l'Etat belge par lettre du 2 novembre 2012 une déclaration de renonciation au délai de prescription déjà couru ([article 83, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83)) afin de préserver les droits du Trésor ainsi qu'afin d'interrompre la prescription imminente de la procédure de recouvrement.

Dans cette déclaration de renonciation qui a trait à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, on mentionne une somme de … euros de taxe sur la valeur ajoutée, une amende de … euros ainsi que les intérêts de retard dus à partir du 21 janvier 2010.

Le 19 décembre 2012, la partie intimée a introduit deux requêtes devant le tribunal de première instance dirigées d'une part contre le procès-verbal de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée du 28 octobre 2013 et d'autre part contre la décision de l'administration de limiter la prétention à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée aux chiffres d'affaires et aux frais de l'année 2009.

Ces deux recours ont été joints par le premier juge dans le sens d'une bonne administration de la justice à cause de la connexité des affaires. La partie intimée a fait valoir devant le premier juge qu'elle doit être qualifiée de soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'entièreté de ses activités sur base de l'[article 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) de sorte qu'elle doit être habilitée à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par jugement du 1er septembre 2014, il a été dit pour droit que les activités de la partie intimée sujettes à discussion dans le cadre de la procédure sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur entièreté et que celle-ci peut dès lors faire valoir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.

Il a dès lors été interdit à la partie appelante de réclamer le paiement d'une somme de … euros.

Le remboursement d'éventuels paiements effectués par la partie intimée sur ce montant, majorés des intérêts au taux mensuel de 0,8 %, a été ordonné et les frais de la procédure ont été réservés en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

L'Etat belge a par conséquent interjeté appel.

## 2. Discussion

Selon le premier principe général du droit de la taxe sur la valeur ajoutée européen, toutes les transactions commerciales sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toute prestation de services réalisée par un contribuable contre rémunération est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il en résulte que l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une exception et doit toujours être interprétée de manière restrictive (voir entre autres l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire **L.** C 150/99).

L'application du système de la taxe sur la valeur ajoutée implique la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (voir également l'[article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

L'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, et dès lors l'interdiction de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, reste l'exception.

Les parties se querellent au sujet de la question de savoir si la mise à disposition des installations par la partie intimée doit être qualifiée de location de biens immeubles dans le sens de l'[article 44, § 3, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de sorte que celle-ci est dès lors exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée ou bien si ces transactions judiciaires doivent être qualifiées de prestations de services soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée dans le sens de l'[article 18, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

L'[article 18, § 1er, al. 2, 12° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) prévoit expressément

> *« Est considérée comme prestation de services, foute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.*
>
> *Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet :*
>
> *(...)*
>
> *12° l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser ;*
>
> *(...) »*

Cet article consacre dès lors le principe de l'imposition du droit d'accès à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et la portée de cet article ne peut pas être vidée par une interprétation extensive de l'[article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) en ce qui concerne la notion de la location de biens immeubles (voir ce concernant l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire **T.** C 284/03 du 18 novembre 2004).

La Cour d'Appel a le droit d'interpréter les normes légales et d'apprécier si le premier juge a suffisamment tenu compte de la jurisprudence européenne et nationale, c'est-à-dire si les activités de la partie intimée constituent une location de biens immeubles dans le sens de l'[article 44, § 3, 20° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou bien s'il 'agit d'une prestation de services dans le sens de l'article 18, § 1er de ce même Code.

La Cour de Justice des Communautés européennes a défini la notion de location en ce sens que la location consiste essentiellement dans le fait d'attribuer au locataire, pour une durée déterminée et contre rémunération, le droit « d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit » (voir l'arrêt dans l'affaire **T.** C 284/03 du 18 novembre 2004, considération n° 19 et la jurisprudence y citée).

Tout spécialement en ce qui concerne la qualification de l'utilisation des installations sportives, la Cour de Justice des Communautés européennes a souligné que les prestations liées à la pratique du sport et de l'éducation physique doivent dans la mesure du possible être considérées dans leur ensemble (voir l'arrêt **S. L.** C-150/66, 2001, 34, numéro en marge 26).

Ceci signifie dès lors que la situation (contrats d'utilisation) soumise à l'appréciation de la Cour d'Appel ne doit pas automatiquement être qualifiée de location eu égard à l'utilisation des immeubles dans la mesure ou l'occupation de l'immeuble peut également être considérée comme étant uniquement le moyen de réaliser une prestation de services complexe (voir l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège, neuvième chambre, 2 mars 2016, en cause de l'Etat beige c/ Régie sportive ardennaise).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, sur base des faits constatés, s'il y a eu location de biens immeubles ou bien si les contrats d'utilisation entraînent des prestations de services plus complexes qui rentrent dans le champ d'application de l'[article 18, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) (voir entre antres l'affaire judiciaire C 55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne, arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 22 janvier 2015, considération n° 29; voir également l'arrêt en cause de **M.** et **M. P. A.**, [EU:C:2013:479](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret), numéro en marge 33 et la jurisprudence y citée).

La Cour d'Appel considère *in casu* que les droits d'accès aux installations sportives et les droits de contrôle de cet accès exigent une présence continue de représentants de la partie intimée dans les installations ce qui constitue un indice pour le fait que la partie intimée joue un rôle bien plus actif que lors d'une location de propriétés immobilières dans le sens de l'article 13, partie B, littera b, de la sixième directive.

Les contrats qui sont conclus entre la partie intimée et les utilisateurs prévoient que la partie intimée se réserve des droits de disposition essentiels qui reviendraient au locataire dans le cadre d'un contrat de location, par exemple la simple annulation par la partie intimée (voir l'annexe n° 12 de la partie intimée, n° 20 du Règlement d'utilisation).

En cas d'indications trompeuses concernant les aspects essentiels de la manifestation (nature et déroulement de la manifestation, nombre de visiteurs attendus, équipement technique nécessaire, aménagement du local, etc.), la partie intimée peut interdire la manifestation, même à brève échéance, ce qui n'est nullement compatible avec les droits de jouissance ordinaires d'un locataire.

Les locaux ne sont pas utilisables à la fin prévue sans la préparation et la collaboration des techniciens de la partie intimée préalablement, pendant et postérieurement à la manifestation (montage de tribunes, de cloisons et de la scène, de même que l'équipement en chaises, la préparation du matériel technique de la scène (traverses, écran géant, rideaux, projecteur, sonorisation, acoustique, ..., restauration et buvette, la pose de maquettes, ...). Sans ces prestations essentielles qui s'ajoutent à la simple attribution de l'utilisation des locaux, ces locaux sont en grande partie inutilisables.

Ainsi, les prestations de services réalisées par la partie intimée ne présentent nullement le caractère d'une mise à disposition passive de locaux.

Les responsables de la partie intimée ont en toutes circonstances et à tout moment accès aux locaux dont l'utilisation a été attribuée, un fait qui n'est nullement compatible avec l'occupation paisible par un locataire.

Lors de la préparation et la réalisation de manifestations, seules les personnes qui ont directement à faire avec un déroulement spécifique ne peuvent se trouver dans le domaine de la scène et dans les garde-robes.

Le personnel de la partie intimée dispose d'un pouvoir de direction illimité vis-à-vis des utilisateurs; leurs injonctions doivent être strictement respectées avant, pendant et après la manifestation.

Toute modification des locaux dont l'utilisation est attribuée est interdite.

Les utilisateurs n'ont pas le droit d'équiper les locaux dont l'utilisation leur a été attribuée d'appareillages, de constructions de scène, de coulisses, de décorations, de panneaux indicateurs, de placards ou d'autres moyens publicitaires ou encore d'objets d'exposition et de vente sans l'autorisation préalable de la partie intimée (vair l'annexe n° 12 de la partie intimée, n° 1.2). La pose et la dépose ne peuvent être réalisées que par le personnel de la partie intimée ou en sa présence et sous sa direction.

Les installations techniques (sonorisation, éclairage, installations techniques de la salie et de la scène) ne peuvent être utilisées et manipulées que par le personnel de la partie intimée (voir l'annexe n° 12 de la partie intimée, n° 1.3). La mise en œuvre de matériels techniques supplémentaires exige l'accord du personnel compétent de la partie intimée.

Le décompte des prestations de services (droit d'utilisation, prestations techniques, restauration, etc.) montre que l'accès et/ou la mise à disposition de locaux ne représente pas la partie essentielle et certainement pas la partie exclusive des prestations facturées.

Le premier juge a à bon droit conclu de la constatation que les prestations de services réalisées par la partie intimée ne présentent pas le caractère d'une mise à disposition purement ou essentiellement passive de locaux que la mise à disposition des salles et autres locaux ne correspond pas à une location dans le sens de l'[article 44, § 3, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) mais bien à une prestation de services dans le sens de l'[article 18, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La Cour d'Appel statue contradictoirement comme suit:

1\. L'appel est recevable mais non fondé.

2\. Le jugement dont appel est confirmé dans toutes ses dispositions.

3\. La partie appelante supportera ses dépens d'appel et elle est condamnée aux dépens de la partie intimée non contestés et liquidés à la somme de … euros.

Après avoir été délibéré par la cinquième chambre de la Cour d'Appel de Liège, à laquelle ont siégé Monsieur **J.-P. A.**, Président de chambre, Madame **F. D.**, Président de chambre, et Monsieur **G. R.**, Conseiller, l'arrêt est prononcé à l'audience publique du 26 juin 2016 par **J.-P. A.**, Président de chambre, assisté de **I. B.**, Greffier.

Mandons et ordonnons à tous Huissiers de Justice à ce requis de mettre le présent arrêt à exécution

A Nos Procureurs Généraux et à Nos Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé et scellé du sceau de la Cour.

Pour expédition conforme,

délivrée à : Maîtres **Z. & H.**, avocats pour la partie **T. Z.**

Liège, le 29 juillet 2016.

## Textes cités

6

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 11 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 8 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[CTVA art. 83](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) 1 occurrence

[C-284/03, arrêt du 18 novembre 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret) 2 occurrences

[C-210/11, arrêt du 18 juillet 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret) 1 occurrence

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