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title: "2011/RG/946 · 7 octobre 2016 · Exemptions, Etendue du droit à la déduction · Cour d&#x27;appel de Mons"
description: "Exemptions, Etendue du droit à la déduction. Cour d'appel de Mons (Belgique), 7 octobre 2016, 2011/RG/946."
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lang: "fr"
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# Exemptions, Etendue du droit à la déduction

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Numéro de rôle**

2011/RG/946

**Date**

7 octobre 2016

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

172 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Mons 07.10.2016 (2011/RG/946)

WF 504-15-09/050277

*Taxe sur la valeur ajoutée – Exemptions - Etendue du droit à la déduction*

## Législation

Code de la TVA : art. 44, § 3, 2°; art. 46, § 2

Sixième directive : article 13 B sous b)

## Antécédents de la procédure

Une question préjudicielle a été posée par la cour d’appel de Mons à la Cour de justice concernant la qualification de la « location de biens immeubles » au sens de l’[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), dans le cadre de la mise à disposition à titre onéreux d’un stade de football, en vertu d’un contrat réservant certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par ce dernier, de différents services, notamment des services de maintenance, de nettoyage, d’entretien et de mise aux normes, représentant 80% de l’indemnisation contractuellement prévue.

La CJUE a répondu dans son arrêt [C-55/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret) du 22 janvier 2015 que, dans le cas d’espèce, l’opération ne constituait pas, en principe, une location de biens immeubles, mais qu’il revenait à la juridiction de renvoi de l’apprécier.

## Synthèse

Dans le présent arrêt rendu après renvoi sur la question préjudicielle, la Cour d’appel de Mons considère que l’opération litigieuse ne constitue pas une location d’un bien immeuble au sens de l’[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) mais doit s’analyser en une prestation de services complexe d’accès aux installations sportives, soumise à la TVA.

Les juges d’appel de Mons s’appuient sur les considérations suivantes.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la location de biens immeubles, au sens de l’article 13, b, sous b), de la sixième directive, confère au cocontractant, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était le propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit. La Cour de justice considère que pour qu’il y ait en la matière location d’un bien immeuble, il faut que toutes ces conditions soient remplies et que l’élément décisif est la nature objective de l’opération en cause, indépendamment de la qualification attribuée par les parties.

La Cour de justice a déjà établi que les prestations liées à la pratique du sport doivent, dans la mesure du possible, être considérées dans leur ensemble (arrêt Stockholm Lindöpark, [C-150/99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-150-99-arret), 18 janvier 2001, point 26, Rec., 2001, I-00493).

La cour d’appel de Mons relève les différences entre les circonstances de la présente affaire et celles de l’affaire qui ont donné lieu à l’arrêt Stockholm Lindöpark.

La cour considère qu’il n’existe toutefois pas de circonstances tout à fait particulières permettant de conclure que l’utilisation du terrain de football constitue la prestation prépondérante de la transaction. Il s’agit d’un service plus large de fourniture d’accès aux installations sportives. Cette prestation englobe en effet la supervision par la régie, c’est-à-dire le droits d’accès aux installations et le contrôle des accès, qui comprend une conciergerie permanente, un accueil des visiteurs et des caméras de surveillance, ainsi que la gestion, la maintenance et le nettoyage des installations, qui sont des services effectués par la régie qui s’avèrent nécessaires afin que les installations soient propres à l’utilisation à laquelle elles sont destinées.

La fourniture d’accès aux installations constitue la prestation qui caractérise l’opération.

La valeur économique des différents services prestés, représentant 80% de l’indemnisation contractuellement prévue, indique que la transaction tient plus de la prestation de services multiples que de la location de biens immeubles.

Cette répartition de 80% pour les services et de 20% pour l’utilisation du terrain de football est établie contractuellement et l’Etat belge ne démontre pas qu’elle n’est pas respectée.

De plus, il ressort de la jurisprudence européenne que la jouissance, dans le cadre d’une location de biens immeubles, ne doit théoriquement pas être seulement occasionnelle et temporaire (arrêt Leichenich, [C-532/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-532-11-arret), 15 novembre 2012, point 24, http://curia.europa.eu/juris). Or, le contrat prévoit que la mise à disposition porte sur un maximum de 18 journées footballistiques. La jouissance effective des installations se limite aux seuls matchs de football.

La cour estime donc qu’en l’espèce les installations ne sont pas mises à la disposition du club de football pour une durée déterminée mais seulement à une fin spécifique, à savoir jouer au football et que la durée, élément essentiel à la qualification d’une opération en location immobilière, fait ici défaut.

Au vu du principe de neutralité fiscale, un traitement différent ne peut pas être prévu entre le droit d’utilisation d’un terrain de football pour un groupe de joueurs ou pour un club de football.

Le club de football n’a pas un droit d’occupation exclusif sur le stade, la régie conservant un droit de contrôle permanent concernant l’accès aux installations.

## Observations

Le présent arrêt est un arrêt interlocutoire qui ordonne la réouverture des débats afin de permettre la production des pièces probantes, en vue de permettre à la cour d’appel de statuer sur la question des intérêts intercalaires contestés par l’appelante.

Ce que reproche la cour d’appel à l’Etat belge, c’est de ne pas avoir pu administrer valablement la charge de la preuve qui lui incombe. Il faut être prudent dans la portée à donner au présent arrêt : ce sont bien les circonstances particulières de la cause qui ont amené les juges d’appel de Mons à statuer comme ils l’ont fait.

Texte de l’arrêt

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour d’appel de Mons

**dd. 07.10.2016**

**(2011/RG/946)**

**EN CAUSE DE** :

**L. R. C. A. D. S. L. V.**, (ci-après, dans cet arrêt, « la Régie»), dont le siège social est sis à …, …, partie appelante, représentée à l'audience par son Président, Monsieur **G. H.**, assisté de Maître **W. P.**, avocat, dont le cabinet est situé à …, …, · son conseil ;

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES; rue de la Loi n° 12, poursuites et diligence de Madame le Conseiller général du centre PME de Mons;

partie intimée, représentée à l'audience Maître **U. L.**, avocat au barreau de Mons, loco son confrère Maître **B. P.**, avocat, dont le cabinet est situé à …, …, son·conseil;

### La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:

## I. LA PROCEDURE

Revu l'arrêt prononcé contradictoirement le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de céans autrement composée, et la procédure y visée;

Vu l'arrêt prononcé le 22 janvier 2015 par la neuvième chambre de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, C.J.U.E.) statuant sur la demande de décision préjudicielle posée par la cour au titre de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2015 par le président de cette Chambre fixant, sur pied de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 2 septembre 2016;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le·14 avril 2016 par l'appelante au greffe de la cour d'appel de céans, ainsi que l'inventaire et les pièces de son dossier y annexé;

Vu les ultimes conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 mai 2016 par l'intimé au greffe de la cour d'appel de céans, ainsi que l'inventaire et les pièces de son dossier y annexé;

Vu les pièces des dossiers des parties ;

Oui les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 septembre 2016, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

Attendu que les débats ont été repris *ab initio* sur tous les points non expressément tranchés par l'arrêt du 31 janvier 2014 de notre Cour, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège ayant eu à connaître précédemment de ce litige.

## II. LES FAITS

La cour renvoie à son exposé des faits développé dans son arrêt du 31 janvier 2014;

Il suffit de rappeler que la régie exploite le stade de football **L. V.**, pour l'acquisition duquel elle a dû payer la somme de … EUR, à laquelle s'est ajoutée la TVA d'un montant de … EUR;

Le 25 août 2003, la régie a conclu avec le **R. F. C. de T.** ASBL (ci-après le « RFCT ») une convention selon laquelle le RFCT utilise, contre rémunération, les installations du stade de football **L. V.**;

La régie a déduit la totalité de la TVA grevant l'acquisition desdites installations;

A la suite de deux contrôles effectués au siège de la régie au cours des années 2004 et 2006, l'administration fiscale a estimé que la régie effectuait plusieurs types d'opérations au regard de la TVA, à savoir:

\- des opérations soumises à la TVA et ouvrant le droit de .déduire la TVA acquittée en amont;

\- des opérations hors du champ d'application de la TVA n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA acquittée en amont, comme la mise à disposition du RFCT, gratuite et sans contrepartie, de certaines installations du stade de football **L. V.**, et

\- des opérations exonérées de TVA et, par conséquent, n'ouvrant-pas droit à déduction de la TVA acquittée en amont.

L'administration fiscale belge a ainsi estimé que la mise à disposition de certaines installations dudit stade au profit du RFCT selon les termes de la convention conclue avec la régie devait être regardée comme une location immobilière et, par suite, devait être exonérée de TVA en application de l'[article 44, § 3, 2°, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44);

Dans le procès-verbal établi le 22 décembre 2006, l'administration fiscale a relevé qu'une analyse des activités de la régie selon la méthode de l'affectation réelle démontrait qu'elle ne pouvait déduire la TVA acquittée en amont qu'à hauteur de 36 % selon la technique du prorata de déduction de TVA visée à l'[article 46, § 2, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46);

Le 10 janvier 2007, l'administration fiscale a émis une contrainte à la charge de la régie afin que celle-ci paie la TVA pour la partie qu'elle aurait déduite à tort, soit une somme de … EUR, une amende d'un montant de … EUR, des intérêts de retard ainsi que des intérêts moratoires ;

La régie a contesté cette contrainte devant le tribunal de première instance de Mons qui, par un jugement du 12 mai 2011, a estimé que la mise à disposition, par la régie, de certaines installations du stade de football **L. V.** au profit du RFCT devait être qualifiée de location de biens immeubles et que l'administration avait à juste titre refusé la déduction de la taxe payée en amont. La régie a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Mons.

Considérant que la solution du litige dont elle est saisie dépend de l'interprétation de certaines dispositions de la sixième directive, la cour d'appel de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

> *« La mise à disposition des installations d'une infrastructure sportive utilisée à des fins exclusivement footballistiques, comprise comme la faculté d'utilisation et d'exploitation ponctuelle de la surface de jeu du stade de football (le terrain), ainsi que les vestiaires pour les joueurs et arbitres à concurrence d'un maximum de 18 journées par saison sportive (une saison sportive prenant cours le 1er juillet de chaque année civile et pour se terminer le 30 juin de l'année suivante) est-elle une location de biens immobiliers exonérée au sens de l'*[*article 13, B, sous b), de la sixième directive*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) *\[*[*article 135, paragraphe 1, sous I), de la directive 2006/112*](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135)*), dans la mesure où le concédant du droit d'utilisation et d'exploitation:*
>
> \- *dispose de la pleine et entière faculté de conférer des droits identiques à d'autres personnes physiques ou morales de son choix en dehors des 18 journées précitées;*
>
> \- dispose du droit d'accéder à tout moment auxdites installations, sans accord préalable du concessionnaire du droit d'utilisation et d'exploitation, afin notamment de s'assurer de leur correcte utilisation et de se prémunir de tout dommage, à la seule condition de ne pas perturber la bonne tenue des compétitions sportives;
>
> \- conserve en outre un droit de contrôle permanent de l'accès aux installations, y compris pendant leur période d'utilisation par le RFCT;
>
> \- réclame une indemnisation forfaitaire de … euros par jour d'utilisation de la surface de jeu, des vestiaires, de l'utilisation de la buvette, du service de conciergerie, de surveillance et de contrôle de l'ensemble des installations, étant entendu que le montant réclamé représente conventionnellement le droit d'accéder au terrain de football jusqu'à concurrence de 20 % et, à hauteur de 80 %, la contrepartie de différents services de maintenance, de nettoyage, d'entretien (tonte, ensemença gé, etc.) et de mise aux normes de la surface de jeu et prestations de services accessoires, fournis par le concédant du droit d'utilisation et d'exploitation\[...\]?»

## III. DISCUSSION

A. **Quant à l'existence d'une location immobilière exonérée de la taxe**

Attendu qu'en posant la question préjudicielle précitée, notre juridiction cherche à savoir, en substance, si l'[article 13, B, sous b)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13); de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la mise à disposition, à titre onéreux, d'un stade. de football en vertu d'un contrat réservant certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par ce dernier, de différents services, notamment des services de maintenance, de nettoyage, d'entretien et de mise aux normes, représentant 80 % de l'indemnisation contractuellement prévue, constitue une « location de biens immeubles » au sens de cette disposition;

Que, selon une jurisprudence constante de la C.J.U.E., la caractéristique fondamentale de la notion de «location de biens immeubles», au sens de l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), est de conférer au cocontractant, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s'il en était le propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit. Pour apprécier si une convention donnée répond à cette définition, il y a lieu de prendre en considération toutes les caractéristiques de l'opération ainsi que les circonstances dans lesquelles elle se déroule;

A cet égard, l'élément décisif est la nature objective de l'opération en cause, indépendamment de la qualification que les parties ont donnée à celle-ci (arrêt MacDonald Resorts, [C-270/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-270-09-arret), EU:C:2010:780, point 46 et jurisprudence citée);

Qu'il convient de rappeler également que, pour qu'il y ait location d'un bien immeuble au sens de l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), il faut que toutes les conditions caractérisant cette opération soient remplies, à savoir que le propriétaire d'un bien immeuble ait cédé au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d'occuper son bien et d'en exclure d'autres personnes (arrêt Medicom et Maison Patrice Alard, [C-210/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret) et [C-211/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret), EU:C:2013:479, point 26 ainsi que jurisprudence citée);

Que l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) constitue une dérogation au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti et ses termes sont donc d'interprétation stricte. En l'absence de l'une des conditions énoncées au point précédent, cette disposition ne saurait être appliquée par analogie au motif que c'est à une location au sens de ladite disposition que s'apparente le plus l'utilisation du bien immeuble en cause (voir, en ce sens, arrêt Medicom et Maison Patrice Alard, [EU:C:2013:479](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret), point 27);

Qu'en principe, il appartient aux juridictions nationales, seules compétentes pour apprécier les faits, de déterminer, eu égard aux circonstances propres à chaque cas d'espèce, les caractéristiques essentielles de l'opération en question afin de procéder à sa qualification au regard de la sixième directive (voir notamment, en ce sens, arrêt Medicom et Maison Patrice Alard, [EU:C:2013:479](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret), point 33 ainsi que jurisprudence citée);

Que, s'agissant, plus particulièrement, de la qualification de l'utilisation d'installations sportives, la C.J.U.E. a déjà relevé que les prestations liées à la pratique du sport et de l'éducation physique doivent dans la mesure du possible être considérées dans leur ensemble (arrêt Stockholm Lindöpark, [C-150/99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-150-99-arret), EU:C:2001:34, point 26);

Qu'ainsi, à l'égard de la location d'un terrain-de golf, la C.J.U.E. a précisé que, en raison du fait que l’activité de gestion d'un golf implique non seulement une mise à disposition passive d'un terrain, mais également, notamment, un grand nombre d'activités commerciales, telles qu'une supervision, une gestion et une maintenance constante de la part du prestataire ainsi qu'une mise à disposition d'autres installations, la location-du terrain de golf ne saurait constituer, à défaut de circonstances tout à fait particulières, la prestation prépondérante (arrêt Stockholm Lindöpark, [EU:C:2001:34](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-150-99-arret), point 26);

Que, certes, les circonstances au principal sont distinctes de celles caractérisant l'opération en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Stockholm Lindöpark ([EU:C:2001:34](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-150-99-arret)), étant donné que, premièrement, il s'agit, dans l'affaire au principal, d'une utilisation «collective» des installations par un club, et non d'un accès individuel des joueurs, deuxièmement, cette utilisation est répétitive et prolongée et, en principe, exclusive pendant les journées convenues, et, troisièmement, les fonctions et les prérogatives de la régie en tant que bailleur semblent, en partie, tributaires des besoins inhérents à l’exploitation, à des fins locatives, d'installations sportives susceptibles d'accueillir un large éventail de formations et d'individus.

Qu'il y a lieu toutefois de considérer qu'il n'existe pas de circonstances tout à fait particulières permettant de conclure que l'utilisation du terrain de football constitue la prestation prépondérante de la transaction, caractérisant celle-ci de location d'un bien immeuble au sens de l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13);

Que, dans les circonstances de l'affaire au principal, il s'agit de la prestation, par la régie, d'un service plus complexe de fourniture d'accès aux installations sportives, celle-ci s'occupant de la supervision, de la gestion, de la maintenance et du nettoyage desdites installations.

Attendu que, s'agissant, premièrement, de la supervision. à savoir les droits d'accès aux installations sportives et de contrôle de cet accès conférés à la régie, il est vrai qu'ils ne sauraient, à eux seuls, exclure la qualification de l'opération en cause au principal en tant que location au sens de l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13). De tels droits peuvent se justifier afin de garantir que l'utilisation desdites installations par les locataires ne soit pas perturbée par des tiers. En effet, la C.J.U.E. a déjà précisé que la présence de limitations au droit d'occuper les lieux loués n'empêche pas cette occupation d'être exclusive à l'égard de toute autre personne non visée par la loi ou le contrat comme pouvant faire valoir un droit sur le bien, objet du contrat de location (arrêt Temco Europe, [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret), EU:C:2004:730, point 25);

Qu'outre la mise à disposition permanente d'une conciergerie, la Régie dispose d'un accueil qui reçoit les visiteurs durant la journée et permet ainsi que le bâtiment soit supervisé toute la journée non seulement par la concierge, mais également par les membres de l'accueil, ce qui n'est pas contesté par l'Etat belge;

Que la supervision de jour se fait donc également par le personnel d'accueil de la Régie, alors que la nuit et en dehors des heures normales de travail, la supervision est réalisée par la conciergerie ;

Que la Régie a en outre installé des caméras de surveillance partout dans le stade, opérationnelles tant le jour que la nuit, caméras qu'elle fait entretenir régulièrement par des services compétents ;

Que dans les circonstances en cause au principal, les droits d'accès aux installations sportives et de contrôle de cet accès donnent lieu, moyennant un service de conciergerie, à une présence permanente de représentants de la régie dans lesdites installations, ce qui constitue un indice permettant de considérer que le rôle de la régie est plus actif que celui qui résulterait d'une location de biens immeubles au sens de l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13);

Attendu que, s'agissant, deuxièmement, des différents services de gestion. de maintenance et de nettoyage, il appert qu'ils sont, pour la plupart, effectivement nécessaires pour assurer que les installations en question soient propres à l'utilisation à laquelle elles sont destinées, à savoir des manifestations sportives et, plus concrètement, des matchs de football conformément à la réglementation sportive applicable;

Qu'il y a donc lieu de considérer que les installations requises à cet effet sont, moyennant les services d’entretien et de mise aux normes proposés, mises à la disposition du RFCT dans un état permettant leur utilisation aux fins convenues et que la fourniture d'accès auxdites installations à cette fin précise constitue la prestation caractéristique de l'opération en cause au principal (voir notamment, par analogie, arrêts Part Service, [C-425/06](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-425-06-arret), EU:C:2008:108, points 51 et 52; Field Fisher Waterhouse, [C-392/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-392-11-arret), EU:C:2012:597, point 23, ainsi que RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland, [C-155/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-155-12-arret), EU:C:2013:434, point.22);

Qu'à cet égard, la valeur économique des différents services prestés, ceux-ci représentant 80 % de l'indemnisation contractuellement prévue, constitue également un indice pour qualifier la transaction en cause au principal dans son ensemble de prestation de services plutôt que de location d'un bien immeuble au sens de l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13);

Que ces types de prestations de services sont essentiels puisqu'elles permettent la mise en conformité des installations avec les règlements de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football (URBSFA) et de la Fédération Internationale de Football Association (en abrégé FIFA);

Que l'appelante assure une multitude de services en faveur du RFCT ainsi qu'en faveur de bien d'autres organismes tels que des organisateurs de concert, des responsables de matches de galas, d'autres clubs de football, du club des jeunes du RFCT, etc.;

Qu'à titre d'exemple, l'appelante veille à la gestion du parking, à l'entretien de la pelouse et de sa mise aux normes avec les règlements de l'Union, au nettoyage des abords du stade après les matches ainsi qu'au nettoyage des buvettes, toilettes, vestiaires, entre autres, qui sont des activités essentielles très chronophages;

Que l'appelante met à disposition de ses clients, des services de télécommunications tels que des installations ADSL et de lignes téléphoniques;

Qu'elle s'occupe des commandes de boissons et sert d'intermédiaire pour les commandes de nourritures via un service traiteur, sans qu'aucune exclusivité ne soit donc accordée à quiconque par la Régie;

Que toutes ces charges et services ne peuvent être considérés comme simplement accessoires, mais sont au contraire essentiels pour les clients;

Qu'il est sans intérêt de répondre aux autres arguments de l'Etat belge sur cette question dès lors que les services d'entretien et de mise aux normes proposés par la Régie permettent l’utilisation du bien aux fins convenues ce qui *«constitue la prestation caractéristique de l'opération»* (C.J.U.E., 22 janvier 2015, [C-55/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret), point 33, www.curia.eu).

Attendu qu'en ce qui concerne les services de gestion, c'est la Régie qui gère l'entièreté des installations sportives;

Que le RFCT ne gère en aucun cas le stade et n'a aucune compétence de gestion en ce qui concerne les installations, cette gestion étant clairement de la compétence de la Régie : dès qu'un match est terminé, les joueurs et le staff quittent les installations sans s'inquiéter de savoir si quelqu'un (supporter ou autre) se promène encore dans les infrastructures, si la pelouse sera bien tondue pour le prochain match pour que le stade et la pelouse restent en conformité avec les règles de l'URBSFA, ... la Régie s'occupe de tout cela sans interférence du RFCT;

Attendu que la C.J.U.E. précise encore concernant la mise à disposition du stade et de ses installations que la valeur économique des différents services prestés constitue un indice pour qualifier la transaction en cause (C.J.U.E., 22 janvier 2015, [C-55/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret), point 34, www.curia.eu) ;

Qu'en l'espèce, 80 % de l'indemnisation contractuellement prévue concernent les services autres et 20 % seulement le droit d'utilisation du terrain de football;

Que ceci est en effet clairement prévu par le contrat conclu entre le RFCT et la Régie ;

Que l'Etat belge ne démontre d'ailleurs pas en quoi cette répartition n'est pas respectée, alors que l'appelante établit à suffisance l'importance des services qu'elle preste pour ses clients, d'où le pourcentage de ceux-ci dans la rémunération par rapport au pourcentage réduit de rémunération pour le simple accès aux installations;

Que les services proposés par la Régie sont effectivement nécessaires aux fins de fournir l'accès aux installations sportives-pour les fins contractuellement prévues, à savoir exclusivement footballistiques.

Attendu que s'agissant, enfin, de la durée de la jouissance du bien concerné, qui constitue un élément essentiel d'un contrat de location, il convient de rappeler, d'une part, que la C.J.U.E. a déjà eu l'occasion de constater que, s'agissant d'un terrain de golf, celle-ci peut être limitée (arrêt Stockholm Lindöpark, [EU:C:2001:34](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-150-99-arret), point 27);

Que, d'autre part, il ressort de la jurisprudence que ladite jouissance ne doit pas, en principe, avoir un caractère seulement occasionnel et temporaire (voir, en ce sens, arrêt Leichenich, [C-532/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-532-11-arret), EU:C:2012:720, point 24);

Attendu que, dans les circonstances en cause au principal, la durée de la jouissance spécifiée dans le contrat de mise à disposition porte sur un maximum de 18 journées footballistiques, une telle durée n'étant pas a priori négligeable;

Qu'en effet, pour qu'une opération puisse être qualifiée de location immobilière, la jouissance du bien ne peut *«avoir un caractère seulement occasionnel et temporaire »* (C.J.U.E., 22 janvier 2015, [C-55/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret), point 37, www.curia.eu).

Attendu qu'il convient d'examiner si la durée du contrat est significative, c'est-à-dire si le stade est utilisé au-delà de la lettre du contrat pour apprécier si l'opération peut être qualifiée de location immobilière;

Qu'à cet égard, le contrat stipule clairement que les installations sportives de la Régie ne peuvent être utilisées pour plus de 18 journées.

Attendu que la référence aux 18 journées n'a pas pour objet de déterminer une durée certaine, mais bien préciser le but de l'utilisation et les parties n'ont pas accordé d'importance particulière à la durée-même de la jouissance des installations;

Que, par conséquent, la durée de cette jouissance ne peut avoir qu'un caractère occasionnel et temporaire ;

Qu'une infrastructure sportive offre la possibilité de pouvoir faire un sport dans un cadre adapté, qui constitue l'élément prépondérant pour le sportif;

Que, dans le cadre de la relation liant l’appelante au RFCT, la prestation essentielle pour les parties n'est pas la durée de la mise à disposition des installations, mais bien la possibilité d'accéder au stade pour pouvoir jouer des matches qui est le critère capital pour lequel le contrat a été conclu : l'article 1er du contrat d'utilisation liant les parties utilise les termes *« à des fins exclusivement footballistiques »* ;

Que ce contrat stipule que les installations seront mises à la disposition du RFCT à concurrence d'un maximum de 18 journées par saison sportive: la référence aux 18 journées n'est pas faite pour déterminer une durée certaine, mais plutôt pour mieux situer le but de l'utilisation;

Qu'en effet, le contrat fait référence à «des journées», qui est un terme généralement employé dans le milieu footballistique en ce qui concerne les jours de matches: cette disposition contractuelle ne concerne pas la journée habituelle de 24 heures, mais fait plutôt référence au nombre de fois, par saison sportive, que le RFCT peut «à des fins exclusivement footballistiques» utiliser la surface de jeu, les vestiaires; …

Que la durée exacte de cette utilisation (durée du match) n'a donc pas d'importance réelle;

Qu'en synthèse la cour estime que les installations ne sont pas mises à disposition du RFCT pour une durée déterminée, mais seulement à une fin spécifique, à savoir jouer au football et que la durée, élément essentiel à la qualification d'une opération en location immobilière, fait défaut dans le cadre de la relation qui lie la Régie au RFCT.

Attendu que l'Etat belge se base sur des hypothèses non vérifiées et n'apporte, à aucun moment, à suffisance de droit, la preuve d'une utilisation non ponctuelle durant les périodes litigieuses ;

Qu'il n'établit ni une utilisation quotidienne du stade en dehors des matchs officiels de football, ni une utilisation de la pelouse du stade litigieux à des fins d'entrainement, alors que l'appelante soutient avec vraisemblance que les entrainements sont effectués sur des terrains annexes;

Que la référence par l'Etat belge d'un calendrier d'utilisation de ces installations sportives par le club des jeunes ne fait pas l'objet du présent litige : puisqu'il s'agit d'une mise à disposition à titre gratuit de ses installations à ce club des jeunes, la Régie n'a jamais contesté que la partie des installations mises à disposition de ces jeunes n'ouvre pas le droit à déduction;

Attendu que la Cour de Justice de l'Union européenne reconnaît expressément que dans l'affaire litigieuse, Il s'agit d'une *« utilisation «collective» des installations par un club, et non d'un accès individuel des joueurs»* comme c'était le cas dans l'affaire Stockholm Lindöpark (C.J.U.E., 22 janvier 2015, [C-55/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret), point 27, www.curia.eu) et précise que *« la décision de renvoi ne fait* *pas apparaître* *(...) de circonstances tout à fait particulières permettant de conclure que l’utilisation. du terrain de football constitue la prestation prépondérante.de la transaction »* (C.J.U.E., 22 janvier 2015, [C-55/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret), point 28, www.curia.eu) et partant, reconnaît expressément qu'aucune différence factuelle ne lui permet de conclure que la conclusion de l'arrêt Stockholm Lindöpark ne pourrait pas être applicable dans le cas d'espèce;

Attendu que c'est à tort que l'intimé invoque qu'en l'espèce, la relation en cause est celle entre la Régie communale et le Club de Football de la Ville et qu'il est *« incontestable que le club de football entend pouvoir bénéficier de l'infrastructure sportive comme s'il en était le propriétaire »* ;

Qu'en affirmant qu'il est important pour le club *« d'exclure, par exemple, d'autres clubs du stade qu'il utilise»*, l'Etat contredit les dispositions de l'article 1er de la convention entre les parties qui prévoit :

> *« la R.C.A. dispose de la pleine et entière faculté de conférer des droits identiques à d'autres personnes physiques ou morales de son choix »* ;

Que, comme précisé ci-dessus, la Régie a effectivement exercé ce droit, puisque, pendant un certain laps de temps, le RFCT n'était pas le seul club de football à pouvoir jouer des matches de football dans le stade : le club de Peruwelz disposait également d'un droit similaire.

Attendu que l'Etat belge affirme que la relation en cause n'est pas celle entre un exploitant et le sportif, mais celle entre le propriétaire et *l'exploitant*, sans toutefois expliquer en quoi le RFCT pourrait être considéré comme l'exploitant du stade;

Que cette thèse est en contradiction avec la réalité juridique puisque·:

O L'article 1er de la convention entre parties stipule clairement que le RFCT ne peut utiliser les installations du stade Luc Varenne qu'à des fins exclusivement footballistiques et ce pour 18 journées par saison sportive; Il ne peut ressortir de cette affirmation que le RFCT exploite le stade;

O L'article 4 de la convention dispose que l'organisation de toute activité (séminaires, banquets, ou fêtes) avec ou sans rapport avec la pratique du football est réservée à la Régie;

O Enfin, la C.J.U.E. précise expressément que, dans l'affaire en cause, l'utilisation des infrastructures par le RFCT constitue une utilisation « collective » des installations sportives. Par conséquent, la Régie est clairement l'exploitant des installations et non le RFCT, comme le soutient l'Etat belge (C.J.U.E., 22 janvier 2015, [C-55/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret), point 27, www.curia.eu).

Attendu que l'administration fiscale défend la thèse selon laquelle *«l'appelante ne fournit pas une prestation de service à des personnes qui pratiquent le sport: elle se 'contente' de mettre une infrastructure à disposition du RFCT. Ce dernier organise ensuite la prestation sportive au bénéfice de personnes pratiquant le football »*.

Attendu que l'appelante fournit certainement un service : elle fournit le droit d'utilisation d'installations sportives;

Que la relation entre le propriétaire d'un complexe sportif et les pratiquants du sport ne constitue pas une location immobilière exonérée de la TVA.

Attendu qu'en ce qui concerne le service taxable consistant en la fourniture du droit d'utilisation d'installations sportives, on ne peut pas faire de distinction selon le nombre des utilisateurs ou leur forme juridique;

Qu'en d'autres termes, on ne peut pas prévoir un traitement différent pour les situations suivantes:

\- Droit d'utilisation d'un terrain de football pour un groupe d'individus/joueurs;

\- Droit d'utilisation d'un terrain de football pour un club de football (réunissant les joueurs);

Qu'introduire une distinction entre ces situations reviendrait à violer le principe de neutralité fiscale, qui est un principe de base du système de la TVA communautaire;

Qu'au vu du principe de neutralité, il n'est pas permis de distinguer le traitement d'un service selon que le preneur du service est un sportif individuel ou un club de sportifs;

Attendu que l'intimé fait remarquer que le procès-verbal litigieux mentionne que le club de football occupe également le stade lors des matchs de jeunes, lors d'entraînements ... ;

Que même si le RFCT utilisait le terrain pour jouer au football toujours ponctuellement, mais plus de 18 fois (ou journées) par saison, - quod non - cela n'empêcherait pas qu'il s'agisse toujours de la fourniture du droit d'utilisation d'installations sportives (à défaut de la preuve contraire qui doit être fournie par l'.administration fiscale);

Attendu que l'arrêt Temco conclut que, pour qu'une opération puisse être qualifiée de location immobilière, il ne peut exister d'entrave.au droit de l'exploitant d'occuper l'immeuble (C.J.C.E., . [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret), 18 novembre 2004, point 20, Rec. C.J.C.E., p.I-11271);

Que cette caractéristique a aussi été importante dans l'arrêt Walderdorff de la Cour de Justice (C.J,C.E, [C-451/06](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-451-06-arret), 6 décembre 2007, www.curia.eu). En effet, dans cet arrêt, la Cour explicite la définition de la location immobilière en précisant l'exigence du droit d'occupation exclusif comprise dans ce terme. La Cour rappelle, d'abord, l'exigence d'occupation exclusive du bien et donc l'exclusion d'autres personnes (point 20), pour ensuite continuer en ces termes*:.«(...) en vertu du contrat conclu entre Mme* ***W.*** *et la société de pêche, cette dernière dispose uniquement du droit de pratiquer la pêche dans les plans d'eau concernés. Il ressort également du dossier soumis à la Cour que les termes du contrat de location prévoient que Mme* ***W.*** *se réserve le droit de pêcher dans ces plans d'eau et d'autoriser chaque jour un invité à y pécher. Ainsi, du contrat en cause au principal, la société de pêche ne dispose pas du droit d'exclure toute autre personne du bénéfice du droit d'occuper les plans d'eau dont Mme* ***W.*** *est propriétaire et celui relevant du domaine public, sur lequel cette dernière dispose d'un droit de pêche enregistré au cadastre »* (point 21). Dans le cadre de la mise à disposition des installations au RFCT, plusieurs entraves existent.

Dans le contrat d'utilisation d'installations sportives, à l'article 1er, il est stipulé que la Régie dispose du droit d'accéder au stade à tout moment et ce, sans accord préalable du RFCT. La Régie dispose aussi de la faculté de conférer les mêmes droits de mise à disposition à d'autres personnes (clause très similaire à celle que l'on retrouve dans l'arrêt **W.** susmentionné). Dès lors, tout cela démontre bien qu'il existe des obstacles au droit du RFCT d'occuper l'immeuble;

Qu'en outre, dans le cadre d'un conflit entre la Régie et le RFCT, cette première a menacé de ne plus accorder l'accès au stade au club de football tournaisien;

Qu'enfin, le RFCT et le club de Péruwelz se sont partagés le stade pendant un certain laps de temps alors que l'entente entre les deux clubs était sérieusement compromise, ce qui démontre bien que la Régie n'avait pas qu'un seul client mais bien deux. La condition de droit d'occupation exclusif ne peut donc être rencontrée ;

Que le RFCT n'avait pas un droit d'occupation exclusif sur le stade : la Régie conservait bien un droit de contrôle permanent concernant l'accès aux installations;

Attendu qu'enfin, l'intimé soutient que la circonstance selon laquelle le RFCT a failli être expulsé du stade pour non-paiement d'arriérés est clairement démonstrative d'une attitude typique d'un bailleur qui ne perçoit pas ses loyers.;

Que cette affirmation est inexacte dans la mesure où tout prestataire de service bénéficie de l'exception d'inexécution en cas de non-respect de ses prestations par son cocontractant;

Que la mise à disposition des installations sportives constitue clairement une prestation de service : étant entendu que les rémunérations de cette prestation n'ont pas été payées, la Régie a fait usage de son droit d'exception d'inexécution qui, en l'espèce, implique celui d'interdire l'accès à ses installations au RFCT;

Qu'au vu de l'ensemble des circonstances relevées par notre cour, il convient de qualifier la jouissance convenue des installations comme étant occasionnelle, temporaire et limitée aux seuls matchs de football, ce qui constitue un indice supplémentaire conduisant à considérer qu'il y a lieu de qualifier la transaction en cause au principal dans son ensemble de prestation de services plutôt que d'une location d'un bien immeuble exonérée de la taxe;

Que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les installations du stade de football Luc Varenne ne sont pas, au-delà de la lettre du contrat, effectivement mises à la disposition du RFCT de façon moins ponctuelle : la jouissance effective se limite aux seuls matchs de football ;

Que le droit d'ingérence permanente dans la gestion des infrastructures sportives fait obstacle à une qualification de location purement passive; .

Que l'[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) doit être interprété en ce sens que la mise à disposition, à titre onéreux, d'un stade de football en vertu d'un contrat réservant certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par ce dernier, de différents services notamment des services de maintenance, de nettoyage, d'entretien et de mise aux normes, représentant 80 % de l'indemnisation contractuellement prévue, ne constitue pas « une location de bien immeuble » au sens de cette disposition ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par l'Etat belge, les juges, référendaires et administrateurs de Cour de justice de l'Union européenne ayant été amenés à traiter ce dossier étaient tous parfaitement informés de l'ensemble des éléments de fait et de droit de la cause et ont pu prendre connaissance de tous les actes de procédure déposés devant notre cour avant la demande de renvoi préjudiciel, ainsi qu'en témoigne la lettre du 22 janvier 2015 du greffe de cette haute juridiction européenne, notifiant une copie certifiée conforme de l'arrêt préjudiciel et renvoyant, en annexe de ce même pli, le dossier de la procédure;

Que, compte tenu de ce qui a été définitivement jugé ci-dessus, il est sans intérêt de répondre aux autres moyens et arguments de la partie intimée qui ne sauraient aboutir à une confirmation intégrale de la décision entreprise sur ce point litigieux.

### B. Quant aux intérêts intercalaires

Attendu que l'Etat belge réclame à l'appelante une somme de …EUR à titre d'intérêts intercalaires pour la période courant du 21 octobre 2003 au·20 janvier 2005, soit pour une durée de 15 mois de la déclaration et du paiement tardifs de la TVA; .

Qu'il écrit que *« le transfert de propriété du stade s'est concrétisé par une facture du 23 septembre 2003.*

*Toutefois, cette opération n'est déclarée et n'est acquittée que dans la déclaration du quatrième trimestre 2004 devant être déposée le 20 janvier 2005, alors qu'elle aurait dû être reprise dans celle du troisième trimestre 2003, devant être déposée le 20 octobre 2003 (application de l'*[*article 53, § 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) *et de l'*[*article 18, §§ 1 et 2 de l'Arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) *du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).*

*Il y a donc lieu, en vertu de l'*[*article 91, § 1er du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) *de calculer des intérêts intercalaires pour la période courant du 21 octobre 2003 au 20 janvier 2005, soit 15 mois.*

*Ces intérêts sont calculés sur la différence* ***entre les taxes dues et les taxes déductibles*** *afférentes à la facture du 23 septembre 2003, soit … €, montant arrondi à … € : … x 0,8 % x 15 mois = … € »*;

Attendu que la cour constate que la facture du 23 septembre 2003 émise par une association momentanée **B. B.**/ **GTB B. D.** avec report de payement de la taxe conformément à l'[article 20 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) ainsi qu'une facture rectificative ultérieure avec application de la taxe ne sont pas produites aux dossiers de pièces des parties;

Qu'avant de vider notre saisine sur cette importante question, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner d'office la réouverture des débats afin de permettre la production de ces pièces par la partie la plus diligente ;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS;**

**La Cour,**

**Statuant contradictoirement ;**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires; .

Avant de statuer définitivement sur son fondement;

Ordonne d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt;

Fixe la cause pour dépôt de pièces à l'audience publique du vendredi 2 décembre 2016 à ·9 heure pour 10 minutes en surnombre;

Réserve à statuer sur le surplus, en ce compris les dépens;

Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, sixième Chambre, où siégeaient :

Ainsi prononcé en audience publique de la sixième Chambre de la Cour d'appel de Mons, **le sept octobre deux mille seize**, par et en présence de :

Signatures

## Textes cités

20

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 12 occurrences

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 1 occurrence

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

TFUE art. 267 1 occurrence

6e directive 77/388 art. 46 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) 1 occurrence

[C-55/14, arrêt du 22 janvier 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret) 7 occurrences

[C-150/99, arrêt du 18 janvier 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-150-99-arret) 4 occurrences

[C-210/11, arrêt du 18 juillet 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret) 3 occurrences

[C-284/03, arrêt du 18 novembre 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret) 1 occurrence

[C-451/06, arrêt du 6 décembre 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-451-06-arret) 1 occurrence

[C-532/11, arrêt du 15 novembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-532-11-arret) 1 occurrence

[C-425/06, arrêt du 21 février 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-425-06-arret) 1 occurrence

[C-270/09, arrêt du 16 décembre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-270-09-arret) 1 occurrence

[C-392/11, arrêt du 27 septembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-392-11-arret) 1 occurrence

[C-155/12, arrêt du 27 juin 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-155-12-arret) 1 occurrence

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8

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