---
title: "5 septembre 2005 · Exemption art. 44, Location immobilière · Tribunal de première instance de Liège"
description: "Exemption art. 44, Location immobilière, Arrêt SEELING. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 5 septembre 2005."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemption-art-44-location-immobiliere-tribunal-liege-2005-09-05-b64e"
lang: "fr"
---

# Exemption art. 44, Location immobilière, Arrêt SEELING

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

5 septembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

67 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 05.09.2005

*Exemption art. 44 - Location immobilière - Arrêt SEELING - Utilisation pour les besoins privés*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance de LIÈGE**

**dix-neuvième** **chambre**

**05.09.2005**

**R.G.** **01/2613/A**

o/r 05/16596

EN CAUSE

La **SCRL** **LV.** , inscrite au Registre du commerce de HUY sous le n**°** **..** **.** **…** , immatriculée à la. TVA sous le n**°** **…** **.** **…** **.** **…** , dont le siège social est établi à **…** .

Ayant pour conseil Maître **H.** **C.** , Avocat à **…** .

*DEMANDERESSE*,

comparaissant par son conseil.

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, représenté par le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du Bureau des Recettes TVA de LIÈGE 3, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.

Ayant pour conseil Maître **F.** **M.** , Avocat à **…** .

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par Maître **K.** **P.** , Avocat, loco Maître **F.** **M.** .

---

Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :

\- la citation sur opposition à contrainte signifiée par la demanderesse par exploit du 27 septembre 2000 de l'huissier **M.** **H.** ,

\- le jugement du Tribunal de Première Instance de NAMUR en date du 6 juin 2001,

\- les conclusions et documents déposés par les parties,

\- le jugement prononcé par la présente chambre du Tribunal de céans autrement composée et ayant refixé la cause à l'audience du 9 mai 2005

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 9 mai 2005 où les débats ont été repris ab initio.

---

## I. OBJET DE L'ACTION

Par exploit du 27 septembre 2000 de l'huissier de justice, **M.** **H.** , de résidence à NAMUR, la demanderesse a formé opposition à la contrainte décernée par l'Administration de la TVA le 11 août 2000 (lire : la contrainte n° **CTRI** **…** **/** **…** **/300.** **…** **.** **.** **…** **..** **/** **.** **/CHG** décernée par **C.** **T.** , Inspecteur principal a.i. , chef du troisième Bureau de Recettes de TVA de LIÈGE, le 06 juillet 2000 et visée et rendue exécutoire par **R.** **J.** , Directeur régional de la TVA à LIÈGE, le 07 juillet 2000) à l'effet d'entendre déclarer ladite contrainte nulle et de nul effet de même que le commandement, signifié le 11 septembre 2000 par l'huissier de justice, **D.** **J.** , de résidence à HUY, de payer entre autres sommes :

| « principal » : | 1.199.789 BEF (29.741,99 euros), |
| --- | --- |
| « amende » : | 2.399.578 BEF (59.483,98 euros) . |

N.B. La cause introduite devant le Tribunal de Première Instance de NAMUR a fait l'objet, le 06 juin 2001, d'un jugement de cette juridiction ordonnant, en raison des règles de compétence territoriale applicables, le renvoi devant le Tribunal de céans.

## II. RECEVABILITÉ

La demande répond aux conditions générales de recevabilité inscrites dans le Code Judiciaire. Elle sera donc déclarée recevable.

## III. FAITS - OBJET DU LITIGE

Un contrôle de la comptabilité de la requérante portant sur la période comprise entre le 01.10.1997 et le 31.3.2000 est opéré dans le courant des mois d'avril et de mai 2000 par deux agents de l'Administration de la TVA attachés au Centre National de Contrôle Carrousel de la TVA de NAMUR.

La comptabilité de requérante présentant de nombreuses irrégularités, ils établissent, en date du 20.06.2000, un procès-verbal sur base duquel sera décernée contrainte litigieuse.

**-** **IRRÉGULARITÉS À L'ENTRÉE**

Les avoirs immobiliers de la demanderesse se composent notamment de deux maisons d'habitation, lesquelles sont toutes deux données en location à des particuliers.

Au vu du facturier des entrées et des factures d'entrée y relatives, il est apparu que, entre le 4 ème trimestre de 1997 et le 1 er trimestre 2000, différents travaux d'aménagement effectués dans les immeubles en cause (menuiserie, chauffage central, cuisine, peintures, ...) ont été facturés à la demanderesse.

Celle-ci a, par le biais de ses déclarations périodiques, déduit les TVA afférentes à ces opérations, ce qu'elle ne pouvait faire, selon l'Administration, le droit à la déduction n'étant pas ouvert dans le cas, notamment, où les biens et les services fournis à un assujetti sont utilisés par lui pour effectuer une opération exemptée comme, en l'occurrence, celle de la location de biens immeubles par nature.

**-** **IRRÉGULARITÉS À LA SORTIE**

Le facturier des sorties et les déclarations TVA de la demanderesse font état de diverses ventes de mitrailles intervenues entre 1997 et 1999 pour un montant total de 3.400.000 BEF mais aucune facture ni d'achat ni de vente n'a pu être produite par la demanderesse.

Dans ces conditions, et en application des articles [64, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) du Code de la TVA et ler,3° de l'AR n° 20 du 20.07.1970, l'Administration a donc taxé ces livraisons au taux de TVA le plus élevé, soit au taux de 21 %.

## IV. DISCUSSION

### 1. POSITION DE LA DEMANDERESSE

La demanderesse conteste la position de l'Administration sur plusieurs points.

Elle s'interroge d'abord sur la régularité de la procédure étant donné qu'il apparaît du dossier que le Ministère des Finances a pris connaissance d'un dossier pénal instruit par Madame le juge d'instruction **L.** **R.** .

Elle soutient ensuite que les déductions des taxes afférentes aux biens et services fournis pour les deux immeubles donnés en location doivent être acceptées au motif que l'immeuble de **LIEU** **X.** n'a été loué qu'à dater de janvier 1998 et l'immeuble de **LIEU** **Y.** ne l'a été qu'à partir de juillet 1998 et qu'avant ces mises en location lesdits immeubles étaient affectés par la demanderesse à des opérations soumises à la TVA

Elle se réfère à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 08 mai 2003 en cause de SEELING contre le Ministère des Finances allemand.

Quant aux opérations à la sortie, elle fait valoir qu'en cours d'instance elle a communiqué les factures de vente de mitrailles et qu'à défaut pour l'Administration de déposer plainte pour faux et usage de faux à propos de ces documents, elle est tenue de les accepter.

Elle revendique enfin le droit à la déduction de TVA relatives à un véhicule Peugeot 306.

### 2. APPRÉCIATION PAR LE TRIBUNAL

L'analyse du dossier conduit le Tribunal à considérer qu'il ne peut que se référer aux pertinents et judicieux motifs, tant de fait que de droit, développés par le défendeur dans ses différentes conclusions, motifs que le Tribunal fait entièrement siens et ne ferait, s'il voulait davantage motiver sa décision, que paraphraser.

Il relèvera simplement, à titre exemplatif, et à propos du rejet de la déduction des TVA afférentes aux biens et services fournis à la demanderesse pour les deux remeubles donnés en location par elle à des particuliers que :

\- cette intention de les louer ressort du court laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où les biens ont été livrés et les travaux effectués et leur mise en location ;

\- les « achats » les plus importants ont été effectués principalement pendant le premier semestre 1998 (fournisseurs **EC.** et **VDL.** ) ;

\- c'est de manière irrelevante qu'il est fait référence par la demanderesse à l'arrêt « SEELING » de la C.J.C.E. ; la situation soumise à la Cour de Justice, dans cette affaire « SEELING » , n'est en effet pas la même que celle de la présente affaire puisque dans le cas « SEELING » il n'y avait pas, comme ici, de location d'immeuble.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la demanderesse aux dépens liquidés par le défendeur à la somme de 327,22 euros au titre d'indemnité de procédure.

Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, où étaient présents :

Monsieur **B.** **F.** , juge unique ;

Monsieur **LM.** **JD.** , greffier.

*(signatures)*

## Textes cités

1

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Reconstitution de chiffre d’affaires, Cafetiers, Notification d’indices de fraude](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-cafetiers-notification-cour-appel-liege-2019-06-21-0c58) 1 dispositions communes

[Reconstitution du chiffres d’affaires, Preuve par présomptions](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffres-affaires-preuve-presomptions-cour-appel-bruxelles-2023-02-0e22) 1 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-lien-direct-immediat-tribunal-luxembourg-2022-10-12-162a) 1 dispositions communes

[Majoration du chiffre d’affaires, Arbitraire, Charge de la preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/majoration-chiffre-affaires-arbitraire-charge-cour-appel-anvers-2022-04-26-171e) 1 dispositions communes

[Comptabilité probante, Paiement en cash, Livre de caisse](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d) 1 dispositions communes

[Travaux immobiliers, Taux réduit de TVA, Immeuble neuf](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-tva-cour-appel-gand-2023-09-05-3186) 1 dispositions communes

[Chiffre d'affaires non déclaré, Présomption légale](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-non-declare-presomption-tribunal-anvers-2025-10-13-32f4) 1 dispositions communes

[Achats au noir, Présomptions légales et de fait](https://juriel.be/fr/jurisprudence/achats-noir-presomptions-legales-fait-tribunal-anvers-2024-11-04-49c5) 1 dispositions communes
