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title: "Etendue du droit à déduction, Frais de publicité · Cour d&#x27;appel de Bruxelles, 20 avril 2017"
description: "Etendue du droit à déduction, Frais de publicité, droit à déduction de la TVA, bekendmaking. Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), 20 avril 2017."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/etendue-droit-deduction-frais-publicite-cour-appel-bruxelles-2017-04-20-21d5"
lang: "fr"
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# Etendue du droit à déduction, Frais de publicité

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Bruxelles

**Date**

20 avril 2017

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

86 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 20.04.2017

WF 701-15-09/020702

\[Défavorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Etendue du droit à déduction – Frais de publicité*

## Législation

Code de la TVA : art. 45, §1er, 1°; art. 45, §3, 3°

## Résumé

## I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure

1\. L’assujetti est une SPRL qui a pour activité la vente de vêtements haut de gamme. Elle exploite deux magasins situés dans une galerie et un quartier huppés de Bruxelles, qui sont spécialisés dans la vente de chemises et chemisiers.

Le 13 mars 2008, elle a fait l’objet d’un contrôle conjoint de l’Administration de la TVA et de l’Administration des contributions directes, portant sur les années 2005 et 2006.

Le litige en matière de TVA concerne la régularisation de la taxe supportée par l’assujetti sur l’achat d’une voiture ancêtre Jaguar E-Type de 1966 et les réparations qui y ont été effectuées ainsi que sur les frais relatifs à la participation, au moyen de ce véhicule, à une épreuve automobile réservée aux véhicules ancêtres appelée « The national classic tour 2005 ».

Le contrôle en matière d’impôts des sociétés s’est clôturé par la signature d’un accord avec la reprise du véhicule litigieux parmi les immobilisations et amortissements de la société.

Le procès-verbal de régularisation, établi en date du 26 novembre 2008, rejette l’entièreté de la déduction de la taxe afférente au véhicule. Le 8 décembre 2008, une contrainte, motivée par ce procès-verbal, a été décernée et la SPRL a fait opposition à cette contrainte par requête du 9 janvier 2009.

2\. Par jugement du 8 décembre 2011(RG 2009/393/A), le tribunal de première instance de Bruxelles décide de mettre à néant la contrainte et dit pour droit que la TVA grevant le véhicule litigieux doit être déduite à concurrence de 50% conformément à l’[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

3\. L’Etat belge a interjeté appel du jugement du 8 décembre 2011.

L’Etat a fait valoir que le véhicule litigieux était utilisé à des fins privées et non pour l’activité économique de la société, en invoquant la participation du véhicule à un rallye privé, le statut d’ancêtre du véhicule et le nombre très limité de kilomètres parcourus. De plus, l’Etat a relevé le manque d’éléments probants démontrant l’utilisation publicitaire de la voiture.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour admettrait la déduction de la taxe afférente à la Jaguar E-Type, l’Etat a estimé que les frais de logement, de nourriture et de boissons engagés au cours du rallye devaient être écartés du droit à déduction sur la base de l’[article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

## II. Synthèse de l’arrêt

4\. La cour estime que la SPRL a démontré de façon suffisante l’utilisation à des fins publicitaires du véhicule litigieux, notamment par la production de photos sur lesquelles on peut voir que le logo de la SPRL est apposé sur la voiture et que celle-ci est stationnée devant un des magasins de la SPRL.

La cour admet également que le but publicitaire de la participation au rallye est adéquatement démontré par la production de clichés photographiques et de T-shirts offerts aux participants du rallye, qui ont été spécialement conçus pour l’occasion et sur lesquels figurent la marque des vêtements vendus par la SPRL et le nom du rallye.

La cour indique que tous ces éléments suffisent à démontrer l’utilisation publicitaire de la voiture. Elle ajoute qu’il n’appartient pas à l’administration de juger de l’opportunité de telles dépenses et que le fait que la Jaguar ne circule pas tous les jours n’empêche pas qu’elle soit utilisée à des fins publicitaires.

5\. Quant à l’argumentation subsidiaire de l’Etat, articulée autour de l’[article 45, §3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qui empêche la déduction des frais de logement, de nourriture et de boissons, la cour se rallie à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a établi que les frais de nourriture et de boissons exposés dans le cadre d’une activité publicitaire étaient déductibles.

6\. D’après ces considérations, la cour d’appel de Bruxelles déclare l’appel de l’Etat Belge non fondé et condamne l’Etat aux dépens.

## III. Observations

1\. On ne perdra pas de vue qu’en l’espèce, ce n'était pas la limitation de l'[article 45, § 2, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) qui était en jeu, mais le caractère professionnel de la voiture.

L’attention est par ailleurs attirée sur l'application de l'exclusion prévue par l'[article 45, §3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) examinée par la cour d’appel. En l'occurrence, les frais de nourriture et de boissons engagés au cours de la participation au rallye étaient compris dans la participation au rallye. Il ne faut donc pas isoler ces frais mais admettre la déduction, dès lors que la cour d’appel accepte cette participation comme publicitaire.

2\. L’Etat belge a acquiescé à l’arrêt.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Cour d'appel Bruxelles (Chambre fiscale 6 F)**

**2012/AR/1244**

**L'ETAT BELGE, SPF FINANCES**, représenté par le Ministre des Finances, AFER, Service TVA, en la personne de l'inspecteur principal/receveur du 4e bureau de recettes de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 501 boîte 31021 Appelant qui ne comparaît pas,

CONTRE:

La **SPRL C. E.,** dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la BCE sous le numéro …, intimée, représentée par Maître C. S., avocat à …, …

Vu:

•le jugement prononcé contradictoirement le 8 décembre 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dûment signifiée à la requête de la SPRL C. E., par exploit d'huissier de justice, en date du 4 avril 2012;

•la requête d'appel déposée par l'ETAT au greffe de la cour, le 2 mai 2012;

•l'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, le 6 juin 2012.

L'ETAT, dûment convoqué à l'audience des plaidoiries du 2 juin 2016 sur pied de l'article 747 du Code Judiciaire, n'a pas comparu ni personne pour le représenter,·l'arrêt est prononcé contradictoirement.

## I. LE JUGEMENT ENTREPRIS

Le premier juge a déclaré recevable et fondée l'opposition de la SPRL C. E. (ci-après·dénommée « la SPRL »), à la contrainte TVA (CTRI …) décernée à sa charge le 8 décembre 2008, visée et rendue exécutoire le même jour et notifiée par recommandé, le 8 décembre 2008, pour le recouvrement d'un montant TVA de … € et d'une amende proportionnelle de … €, à majorer des intérêts de retard, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 26 novembre 2008 après contrôle de la période comptable courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Le premier juge a annulé la contrainte TVA litigieuse, considérant que le véhicule de marque JAGUAR Type E, immatriculé en qualité d'ancêtre, était utilisé à des fins publicitaires et que, par conséquent, la TVA grevant ledit véhicule devait être déduite à concurrence de 50 %, conformément à l'[article 45, §1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Il a ordonné le remboursement de toutes sommes retenues ou imputées de ce chef.

Il a condamné l'ETAT aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de la SPRL à l'indemnité de procédure de base de … €.

## II. L'OBJET DE L'APPEL

1\. L'ETAT poursuit la réformation intégrale du jugement entrepris, la validation de la contrainte TVA litigieuse ainsi que la condamnation de la SPRL aux dépens des deux instances.

L'ETAT, à l'appui de son appel fait valoir que le véhicule JAGUAR Type E n'est pas utilisé pour l'activité économique de la SPRL mais bien à des fins privées, telles que la participation à un rallye privé. Il conforte sa position par le statut d'oldtimer dudit véhicule et par le nombre très limité de kilomètres réellement parcourus. Par ailleurs, il relève le manque d'éléments probants démontrant l'utilisation publicitaire du véhicule.

À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la TVA afférente à ce véhicule était déductible, il considère que la déduction des frais de logement, de nourriture et de boissons engagés au cours de la participation au rallye « the national classic tour 2005 » (dont le montant correspond à la facture émise par la SPRL MASTER SWITCH) doivent être rejetées du droit à déduction sur pied de l'[article 45,§ 3, 3° du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

2\. La SPRL demande la confirmation intégrale du jugement entrepris et son droit à déduction de 50 % de la TVA de la voiture litigieuse, même si elle estime actuellement en plaidoiries qu'elle aurait pu revendiquer une déduction à 100 % de la TVA en question, s'agissant d'une voiture servant du support publicitaire, ainsi que la condamnation de l'ETAT aux dépens d'appel.

À titre subsidiaire, elle reproche à l'administration de ne pas avoir respecté les promesses qu'elle avait faites dans son courriel du 5 novembre 2008 (dans lequel elle déclare se rallier à la position qui sera adoptée par l'administration des contributions directes), violant par là le principe de confiance légitime

3\. Dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordent pour liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base de … € (à indexer).

## III. LES FAITS ET ANTECEDENTS

1\. La SPRL est assujettie à la TVA pour son activité de commerce de détail de vêtements sous l'enseigne « J. B.». Elle disposait de deux magasins, l'un sis … à … et l'autre sis … à ….

Le 13 mars 2008, sa comptabilité a fait l'objet d'un contrôle conjoint de l'administration de la TVA et de l'administration·des contributions directes pour la période comptable courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Il ressort du contrôle TVA que la SPRL a utilisé son droit à déduction en ce qui concerne les frais relatifs à un véhicule immatriculé comme ancêtre, de marque JAGUAR Type E.

2\. Par courriel du 20 octobre 2008, l'inspecteur principal du centre de contrôle de l'AFER, M. J. T., a soumis à la SPRL une proposition d'accord corncernant la déductibilité de .la TVA sur les frais de la voiture litigieuse en ces termes : « Dans le cadre uniquement d'un accord à l'amiable, l'Administration peut accepter la déductibilité de 25% de cette TVA.

Puis-je vous demander votre point de vue définitif, éventuellement par mail, endéans la semaine ? ».

La SPRL a refusé cette proposition en date du 5 novembre 2008, estimant que la JAGUAR devait bénéficier du même régime qu'une autre voiture. Par courriel envoyé le même jour, M. T. lui a écrit « que la clôture du contrôle ISOC, prévue avec Mme D., déterminera la régularisation de la TVA pour toute la période contrôlée » (pièce 7 du dossier de la SPRL).

3\. Un procès-verbal relatif au contrôle TVA a finalement été établi le 26 novembre 2008 (ainsi qu'un relevé de régularisation du 27 novembre 2008; non produit par les parties) relevant que la SPRL a exercé son droit à déduction concernant des factures relatives à un véhicule JAGUAR E-Type, totalisant un montant de TVA de … €. Le contrôleur précise avoir « demandé à Monsieur B., le comptable, quel était l'usage professionnel de la Jaguar E-type. Monsieur m'a répondu que la Jaguar E-type était utilisée pour visiter la clientèle. Vu l'activité économique de la société, vente de chemises et cravates pour hommes et des costumes demi-mesure en détail, j'ai répondu que cela me semblait improbable et j'ai demandé à Monsieur B. de me fournir des preuves supplémentaires.

Dans son courrier daté du 31 mars 2008, M. B. indique que sur la Jaguar, Je nom de la société « J. B. « est indiqué en grand et que le véhicule est uniquement utilisé lors de manifestations à caractère publicitaire ou le plus souvent possible devant le magasin de l'avenue Louise.

La voiture Jaguar a roulé un nombre de kilomètre très limité et est immatriculée comme « oldtimer « . Elle a participé à un Tour (voir ci-après) et cela est son kilométrage presque unique. Elle ne peut dès alors être considérée comme moyen de transport normal, comme les deux autres voitures de la société, mais comme un investissement de la société, qu'elle n'utilise pas pour effectuer des opérations prévues dans l'[article 45, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). Pour les raisons mentionnées sous 1.1 la déduction de la TVA a été opérée à tort» (pièce 2 du dossier de la SPRL).

La contrainte TVA, fondée sur ce PV, a été notifiée le 8 décembre 2008 par lettre recommandée à la SPRL, à concurrence d'un montant de … € à titre de TVA, d'un montant de … € à titre d'amende et d'un montant de … € à titre d'intérêts sur la TVA, totalisant un montant de … € (pièces 1 et 2 du dossier de la SPRL).

4\. Le 10 décembre 2008, la SPRL a envoyé deux courriers : le premier était adressé à la recette TVA et l'informait que la contrainte était contestée (pièce 4 du dossier de la SPRL). Dans le second, adressé au centre de contrôle TVA, la SPRL s'étonnait du maintien de la position de l'administration au regard de l'issue du contrôle des contributions directes, soldé par un accord stipulant que les frais de la JAGUAR étaient acceptés comme frais professionnels, alors que « vous \[contrôle TVA\] nous avez envoyé un email le 5 novembre 2008 stipulant que le contrôle Isoc de Madame D. déterminera la régularisation au niveau de la TVA » (pièce 3 du dossier de la SPRL).

L'administration a, par courrier du 12 décembre 2008, maintenu le rejet de la déduction de la TVA, précisant que « le fait que la société ait acquis, restauré, entretenu cette voiture n'est bien sûr pas contesté, seulement son utilisation à des fins servant à l'activité soumise à la TVA. Il n'y a donc clairement aucune contradiction entre le rejet de la déduction de la TVA et l'activation, sans rejet, en matière d'ISOC « (pièce 5 du dossier de la SPRL).

La SPRL a fait opposition à la contrainte TVA, en date du 9 janvier 2009.

## IV. DISCUSSION

1\. L'ETAT considère que la SPRL fait un usage privé du véhicule litigieux, dépourvu de rapport direct avec son activité économique soumise à la TVA et la privant par conséquent du droit à déduction concernant ce véhicule et les frais y afférents. Il appuie sa thèse sur les éléments suivants: le statut d'oldtimer du véhicule ne permettant qu'un usage limité du véhicule; le nombre très limité des kilomètres effectivement parcourus ; l'inadéquation du modèle de voiture pour effectuer des visites de fournisseurs, de clients ou des livraisons; l'absence de lien direct et immédiat entre l'utilisation du véhicule lors de la participation au rallye « National Classic Tour 2005 >> vers Saint-Tropez et l'activité économique de vente de vêtements de la SPRL; et enfin l'absence d'éléments démontrant une réelle utilisation du véhicule à des fins de publicité.

La SPRL revendique l'utilisation du véhicule litigieux à des fins publicitaires, lui permettant de faire connaître sa marque « J. B. » auprès de son public cible. Pour ce faire, le véhicule porte l'enseigne de la marque et est régulièrement mis en stationnement devant l'un des deux magasins de la SPRL. Il a également participé à un rallye en 2005, lors duquel non seulement le nom de la marque « J. B. » était l'un des sponsors mais au cours duquel des t-shirts à l'effigie du rallye et de la marque ont aussi été distribués aux participants. Enfin, le véhicule est utilisé dans le cadre des séances de photos publicitaires de la SPRL, celles-ci étant insérées dans plusieurs magazines tel que «L'éventail» ou « Loving you ».

2\. En vertu de l'[article 45, §1er, 1° du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

La SPRL démontre sans équivoque l'utilisation à des fins publicitaires du véhicule JAGUAR Type E, tant par la production de photos confirmant l'apposition du logo sur celui-ci et son stationnement devant les magasins de la SPRL, que par la production de publicités photos de dans lesquelles le véhicule litigieux est mis en scène (pièces 8 et 12 du dossier de la SPRL).

La participation au rallye à des fins publicitaires est également adéquatement démontrée par la production de photos ainsi que par celle de deux modèles différents. de t-shirts spécialement conçus pour l'occasion et sur lesquels figure la marque « J. B.» ainsi que le nom du rallye en question, ces t-shirts ayant été offerts aux participants dudit rallye (pièces 9 à 11 du dossier de la SPRL).

Tous ces éléments établissent l'utilisation à des fins publicitaires de la voiture.

Les considérations de l'ETAT quant à l'opportunité de telles dépenses et leur réel impact sur le public ciblé ne lui appartiennent pas, la SPRL étant seule juge pour apprécier l'opportunité de ses dépenses publicitaires. D'autre part, la circonstance que le véhicule n'est pas utilisé à des fins de déplacements quotidiens n'est pas de nature à contrarier le constat de son utilisation à des fins publicitaires.

3\. A titre subsidiaire, l'ETAT conteste que le droit à déduction de la TVA de la SPRL puisse s'opérer sur les frais de logement, de nourriture et de boissons engagés au cours de la participation au rallye précité, sur pied de l'[article 45, §3, 3° du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Conformément à cette disposition, ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 11° du même code. Cette dernière disposition vise la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place.

Toutefois, et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle la cour adhère, l'activité qui a principalement et directement pour but d'informer des acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, est une activité publicitaire dont les frais sont déductibles. Les frais de nourriture et de boissons exposés dans le cadre d'une telle activité publicitaire sont dès lors déductibles (Cass., 11 mars 2010, n° F.09.0019.N; Cass., 15 juin 2012, n° [F.11.0095.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-etendue-activite-publicitaire-cassation-bruxelles-2012-06-15-f7eb)).

En l'espèce, la SPRL allègue que les frais de nourriture et de boissons exposés à l'occasion du rallye précité avaient pour but principal d'informer l'acheteur final de l'existence et des qualités des produits commercialisés en vue d'en favoriser et d'en promouvoir la vente.

Ces dires sont confortés par les éléments du dossier de la SPRL déjà évoqués ci-avant par la cour, démontrant que lors du rallye, la marque « J. B.» a bien été mise en évidence, non seulement sur la voiture JAGUAR elle-même, mais également par la distribution de t-shirts à son effigie.

4\. Par conséquent, l'appel de l'ETAT est déclaré non fondé. La TVA grevant les frais relatifs au véhicule JAGUAR Type-E sont déductibles par la SPRL conformément à l'[article 45 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

5\. Au vu du non-fondement de l'appel de l'ETAT, il n'est pas utile d'analyser le moyen .de la SPRL quant à une éventuelle violation du principe de confiance légitime, celui-ci ne pouvant entraîner un accueil plus étendu des demandes formulées par celle-ci.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR, statuant par arrêt contradictoire.**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Déclare l'appel de l'ETAT recevable mais non fondé.

Condamne l'ETAT aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de la SPRL E. à l'indemnité de procédure d'appel de base indexée d'un montant de … € et aux frais de signification du jugement entrepris de … €.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale 6 F de la cour d'appel de Bruxelles, le 20 avril 2017.

Où étaient et siégeaient : …

Signatures

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 11 occurrences

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8

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