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title: "Etendue du droit à déduction, Exemption · Cour de cassation de Belgique, 24 novembre 2017, F.16.0089.F"
description: "Etendue du droit à déduction, Exemption, Location immobilière, droit à déduction de la TVA. Cour de cassation de Belgique, 24 novembre 2017, F.16.0089.F."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/etendue-droit-deduction-exemption-location-cassation-bruxelles-2017-11-24-1b3f"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/omvang-recht-aftrek-vrijstelling-onroerende-cassatie-brussel-2017-11-24-1518"
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# Etendue du droit à déduction, Exemption, Location immobilière

**Juridiction**

Cour de cassation

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

F.16.0089.F

**Date**

24 novembre 2017

## Parcours procédural

2 étapes · 1 an 8 mois

1. [Décision attaquée Cour d'appel de Liège 02.03.2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-location-immobiliere-exemption-tva-cour-appel-liege-2016-03-02-543b)
2. Décision affichée Cour de cassation de Belgique 24.11.2017

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

59 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 24.11.2017 (F.16.0089.F)

WF 706-15-12/020804

\[Défavorable à l’Etat belge (rejet du pourvoi)\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Etendue du droit à déduction – Exemption – Location immobilière*

## Résumé

## I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure

1\. Une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique est assujettie à la TVA depuis le 10 mai 2004 pour l’exercice d’activités liées au sport. Elle gère, pour compte propre, plusieurs complexes sportifs ainsi qu’un stade de football.

2\. Un contrôle de sa comptabilité a été effectué pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011.

Selon l’administration, à côté d’opérations ouvrant droit à déduction (piscine, free time, tennis, restaurants et cafétérias), les autres mises à disposition par la régie d’infrastructures sportives devaient être qualifiées de location immobilière, opérations n’ouvrant pas droit à déduction. La régie communale devait donc être considérée comme une assujettie mixte avec un droit à déduction partiel. Or, elle avait déduit l’entièreté de la TVA qui lui avait été portée en compte.

La régie communale n’a pas marqué son accord sur le relevé de régularisation établi le 20 octobre 2011, considérant que cette qualification de location immobilière était réservée aux mises à dispositions passives alors qu’elle délivre un certain nombre de services accompagnant la mise à disposition. Elle a immédiatement introduit une demande de conciliation auprès du Service de Conciliation Fiscale.

Un procès-verbal a été établi le 18 novembre 2011 et une contrainte a été décernée le 24 novembre 2011. Saisi d’une demande de conciliation, le Service de Conciliation Fiscale a rendu son rapport le 2 février 2012, sans disposer toutefois de la position circonstanciée de la direction régionale de la TVA, et a rejeté la thèse soutenue par l’Etat belge.

3\. Le litige portait sur la nature et la qualification à donner aux opérations litigieuses effectuées par l’assujettie : s’agissait-il d’une location immobilière (opération exemptée) ou d’un droit d’accès à des installations sportives (opération taxable) ?

4\. En première instance, le tribunal avait donné raison à l’assujettie et déclaré l’opposition à contrainte fondée.

5\. L’Etat belge a fait appel de ce jugement. Dans un arrêt du 2 mars 2016 (2013/RG/1625), la cour d’appel de Liège a confirmé la position du tribunal de première instance.

6\. Un pourvoi en cassation a été introduit par l’Etat.

## II. Synthèse de l’arrêt

7\. La Cour de cassation rejette le premier moyen, basé sur le fait que l’arrêt de la cour d’appel fait état d’une opinion personnelle d’un ou de plusieurs magistrats quant à la manière dont l’Etat belge a conduit et présenté son argumentation. La Cour de cassation considère que ce moyen est partiellement irrecevable, en ce qu’il se fonde sur une violation de l’article 6, § 1er, de la CEDH, et qu’il manque en fait pour le surplus.

8\. Le troisième moyen reprochait à l’arrêt de la cour d’appel de ne pas être correctement motivé, en ce qu’il se fonde sur des décisions du Service des Décisions Anticipées, sur une circulaire administrative et sur l’avis du Service de la Conciliation Fiscale. La Cour de cassation estime ce moyen imprécis et partant, irrecevable.

9\. Concernant le second moyen, articulé autour de trois branches, la Cour de cassation estime que l’arrêt de la cour d’appel de Liège répond aux moyens invoqués par l’Etat belge dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel et dit que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux arguments qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour de cassation reprend un passage de l’arrêt de la cour d’appel de Liège dans lequel la position de l’administration est exposée : l’administration y estimait qu’il fallait prendre en considération les prestations dans leur ensemble et rechercher l’intention des parties, pour savoir si on se trouve face à une activité de location immobilière ou à un droit d’accès à des installations sportives. Dans cet extrait, sont énumérés des éléments de fait qui, selon l’arrêt attaqué, suffisent à démontrer que la régie et les utilisateurs des infrastructures de la régie communale avaient en vue un droit d’accès à des installations sportives maintenues de façon permanente en état de fonctionnement et non une location immobilière.

La Cour de cassation rejette les deuxième et troisième branches de ce second moyen, en ce qu’elles sont imprécises selon elle : selon l’arrêt, ces deux branches invoquent la violation de différentes dispositions légales et développent différents griefs, sans indiquer séparément pour chacun des griefs, les dispositions légales qui les concernent.

## III. Observations

L’intervention des régies communales autonomes pose de nombreux problèmes en matière de TVA.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation se borne ici à justifier l’appréciation en fait des éléments du dossier par la cour d’appel.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Cour de cassation de Belgique**

**(F.16.0089.F)**

**ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître **G. d. F.**, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile,

**contre**

**R. S. C. A.**, dont le siège est établi à …, …, défenderesse en cassation, représentée par Maître **H. G.**, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Liège.

Le président de section **M. R.** a fait rapport.

Le premier avocat général **A. H.** a conclu.

## II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

## III. La décision de la Cour

### Sur le premier moyen :

L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux contestations sur des droits et obligations en matière fiscale, sauf le cas où une procédure fiscale aboutit ou peut aboutir à une sanction procédant d'une accusation en matière pénale au sens de cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt que les considérations de celui-ci que critique le moyen ont été émises avant l'examen de la cause plutôt qu'après qu'il en eut été délibéré.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen manque en fait.

### Sur le deuxième moyen :

### *Quant aux trois branches réunies :*

L'arrêt considère que l'administration admet « qu'il faut apprécier si l'opération telle qu'elle est exécutée a essentiellement pour objet la mise à disposition passive d'un immeuble moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps, en tenant compte de l'intention des parties; qu'il est cependant clair que l'exercice de la plupart des sports s'effectue dans ou sur des immeubles clos ou non, de manière individuelle ou collective, et qu'il ne peut être conclu de ce fait que l'activité sportive serait exercée de principe dans le cadre d'une location dès qu'il y aurait rétribution; qu'en principe, le droit d'accès contre rétribution doit être soumis à la taxe au taux prévu par l'arrêté \[royal n° 20\], ce que l'administration a reconnu dans le cadre de décisions anticipées \[...\] et dans des circulaires administratives \[...\] ; que, dans le cadre de l'affaire Lindöpark, la Cour de justice \[de l'Union européenne\] a souligné que l'activité de gestion d'un golf implique en général non seulement une mise à disposition du terrain mais également un grand nombre d'activités commerciales, telles qu'une supervision, une gestion et une maintenance constante de la part du prestataire \[...\], et qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer \[...\] si l'activité en cause au principal peut être considérée comme exonérée ; que cette jurisprudence signifie qu'il convient de considérer les prestations dans leur ensemble et d'analyser l'intention des parties, à savoir le but recherché par elles, soit le droit d'accès aux installations sportives; que la manière dont \[la défenderesse\] gère les différents complexes ne laisse aucun doute sur sa volonté de fournir contre rétribution un service d'accès à l'exercice des différents sports par les utilisateurs individuels \[...\] ou non, puisqu'elle garde la haute main sur l'organisation des plannings \[...\], établit des formulaires standard à remplir pour les candidats à l'usage des installations \[...\], qu'elle assure l'entretien des installations \[...\], emploie à cet effet un personnel nombreux \[...\], souscrit des contrats d'assurance bâtiment et contenu \[...\], ferme l'accès aux installations sans indemnité pour ceux que l'administration veut considérer comme des locataires \[...\], procède elle-même à des sanctions et à l'exclusion des sportifs ou des clubs qui causent des dommages ou ne respectent pas le règlement d'ordre intérieur \[...\], ou encore envoie des avertissements aux 'locataires' ; que ces éléments envisagés dans leur globalité démontrent que \[la défenderesse\] et les utilisateurs avaient en vue un droit d'accès à des installations sportives maintenues constamment en état de fonctionnement et non une location immobilière».

Par ces considérations, l'arrêt répond aux moyens invoqués par le demandeur aux pages 22 à 30 de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel. Il n'était pas tenu de répondre aux arguments qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Dans cette mesure, le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.

Pour le surplus, le moyen, en chacune de ses branches, invoque globalement la violation de différentes dispositions légales et développe différents griefs, sans indiquer séparément pour chacun des griefs les dispositions légales qui les concernent.

Dans cette mesure, le moyen, en chacune de ses branches, est imprécis, partant, irrecevable.

### Sur le troisième moyen :

Le moyen, qui reproche à 'l'arrêt de ne pas motiver correctement sa décision en se fondant sur des décisions du service des décisions anticipées, une circulaire administrative et l'avis du service de conciliation fiscale, n'indique pas en quoi l'arrêt attaqué méconnaîtrait les dispositions dont il invoque la violation.

Le moyen est imprécis, partant, irrecevable.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de … euros envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section **C. S.**, le conseiller **D. B.**, le président de section **M. R.**, les conseillers **M. D.** et **S. G.**, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par le président de section **C. S.**, en présence du premier avocat général **A. H.**, avec l'assistance du greffier **P. D. W.**

Signatures

## Jurisprudence

1

### Belgique

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Tribunal de première instance de Liège 15.02.2021

#### [Aménagements, Déduction, Cession du fonds de commerce, Location immobilière](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amenagements-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-liege-2021-02-15-3d2b)
