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title: "Droit à déduction, Solde créditeur du compte courant · Tribunal de première instance de Bruxelles, 18 janvier 2023"
description: "Le tribunal de Bruxelles déclare la demande recevable mais non fondée et condamne une société en faillite aux dépens envers l'État belge."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Solde créditeur du compte courant

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

18 janvier 2023

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société de son opposition à une contrainte fiscale, constatant qu'elle n'a pas produit ses factures d'achats lors du contrôle pour justifier son droit à déduction.

- **Les faits.** La s.r.l. P. D C. sollicite la restitution d'un solde créditeur de 16.887,81 € dans sa déclaration TVA du 4ème trimestre 2020 rentrée le 31 janvier 2021. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-1) L'État belge lui décerne le 23 mars 2021 une contrainte réclamant 68.549,85 € de taxe, 6.850,00 € d'amende et 1.684,82 € d'intérêts de retard. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-2)
- **La règle.** L'exercice du droit à déduction est subordonné à la détention d'une facture régulière selon l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-3) La preuve de l'existence du droit à déduction incombe au contribuable qui le revendique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'agent contrôleur a effectué plusieurs démarches par courrier, téléphone et courriel pour réclamer la communication des factures. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-5) L'administration a valablement taxé d'office et rejeté les montants en grille 59 des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 en l'absence de production des livres et documents demandés. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-6) La demanderesse n'établit pas que les présomptions fondant le rejet de la déduction par l'administration sont arbitraires ou inexactes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute la demanderesse et met les dépens à sa charge. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal écarte les arguments de la demanderesse fondés sur l'absence d'avertissement ou sur le défaut d'usage des canaux numériques par le contrôleur. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c#passage-9)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

102 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18.01.2023

WF 701-15-21/041324

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Solde créditeur du compte courant – Restitution du crédit TVA – Demande de renseignement – Prise de connaissance – Silence de l’assujettie*

## Dispositions légales

Articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) et [76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) du Code de la TVA

[Article 3 de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

[Article 8 §§2 et 4 de l'arrêté royal n°4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

## Résumé

L’assujettie, demanderesse, est immatriculée à la TVA pour son activité de construction générale de bâtiments résidentiels.

Le compte courant de l’assujettie indiquait un solde créditeur en sa faveur. Par application de l’[article 8, §§2 et 4 de l'arrêté royal n°4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b), l’assujettie a sollicité la restitution de la somme inscrite au crédit de son compte courant, en cochant expressément la case « demande de restitution » dans la déclaration périodique à la TVA relative aux opérations du 4ème trimestre 2020.

Le 12 février 2021, une demande de renseignements par mail est adressée à la fiduciaire de l’assujettie afin d'effectuer une vérification du bien-fondé du crédit TVA, et le 25 février 2021, l'agent contrôleur a pris contact par téléphone avec le comptable de l’assujettie qui a déclaré que les documents seraient envoyés la semaine suivante.

Le 3 mars 2021, n'ayant pas reçu les documents promis, l’agent contrôleur a tenté de prendre contact avec le comptable. Sans succès, il a envoyé à l’assujettie, la demande de renseignements par courrier recommandé. Le 8 mars 2021, l'agent contrôleur a, à nouveau, téléphoné à la fiduciaire qui a répondu pouvoir transmettre les dits documents pour la semaine suivante.

Le 17 mars 2021, en l'absence de communication des documents et malgré les échanges avec la fiduciaire, l’agent contrôleur a dressé le 17 mars 2021 un procès-verbal d’infractions constatées dans le chef de l’assujettie. La dette fiscale a été rendue exécutoire sur un registre de Perception et Recouvrement et notifiée.

L’assujettie invoque les difficultés à récupérer ses documents comptables auprès de l’ancien comptable et les circonstances exceptionnelles post-covid, le surcroît de travail et le télétravail qui ont compliqué la transmission des courriers de l’administration et des documents comptables.

L'Etat belge estime que la dette TVA doit être maintenue dans la mesure où l’assujettie n’a pas été en mesure de répondre à son obligation de produire les documents visés à l’[article 3 de l’Arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd).

Suite à la demande de restitution de la TVA dans la déclaration du 4ème trimestre 2020 déposée le 31 janvier 2021, l’agent contrôleur disposait d’un délai de 3 mois pour réaliser le contrôle, soit avant le 31 mars 2021. A plusieurs reprises, l’agent contrôleur s’est manifesté auprès de la fiduciaire et auprès de l’assujettie afin de pouvoir effectuer un contrôle qui consistait en une communication des factures d'achats pour la période concernée.

Les prétentions de l’assujettie qui soutient ne pas avoir été « prévenue » ou qui déplore que l'agent contrôleur n’a pas utilisé les canaux numériques pour avertir de ce contrôle, ne peuvent être suivies. En l'espèce, il est manifeste que l'agent contrôleur a entrepris plusieurs démarches (mail, appel et courriers simple et recommandé) pour obtenir la bonne collaboration de l’assujettie et de sa fiduciaire. Le contrôle nécessitait une simple transmission des factures qui pouvaient se faire par un scan et par mail sans déplacements ni travail trop contraignant pour la fiduciaire ou l’assujettie.

Le tribunal rappelle la portée de l’[article 45 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et de l’[article 3 de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l'assujetti a l'obligation, en vertu de l’[article 61 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), de communiquer sans déplacement, tous les livres et documents nécessaires à permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

En l’espèce, la période visée était proche de la date de ce contrôle. L'écoulement du temps ne pouvait rendre plus difficile la communication des dits documents. L’assujettie qui postule son droit à déduction à la charge de la preuve de l'existence de son droit à déduction. En l’espèce, l’assujettie s’est abstenue de communiquer les documents demandés.

Au regard de ces différents éléments, le Tribunal estime que les montants en grille 59 doivent être rejetés. La dette fiscale rendue exécutoire à charge de l’assujettie doit être maintenue.

La demande n’est pas fondée.

## Remarque

Le curateur de l’assujettie en faillite a acquiescé au jugement.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre affaires civiles**

Jugement du 18/01/2023

Rôle: 21/3520/A

**EN CAUSE DE:**

**S. D C.**, BCE 066..., dont le siège social est établi à ..., déclarée en faillite par jugement du Tribunal de !'Entreprise francophone de Bruxelles, le 20 juin 2022 et représentée par son curateur Me F.­ E. H.-E., avocat dont le cabinet est établi à ..., (email: ...).

**Demanderesse**,

Ne comparaissant pas,

**CONTRE**:

**L'ETAT BELGE**, BCE 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Monsieur le conseiller général du Centre PME Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 304, et dont l'adresse de correspondance SPF Finance- AGFisc PME Division Bruxelles 1 - Expertise 1, Avenue du prince de Liège 133 Boite 760 à 5100 Jambes,

**Défendeur**,

Comparaissant en personne à l'intervention de Madame X, attachée au Centre PME Bruxelles 1- Team Expertise 1, (email : …).

En cette cause tenue en délibéré le 11 janvier 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant. Vu les pièces de la procédure et notamment :

-la requête introductive notifiée par le greffe en date du 16 juin 2021; l'ordonnance rendue en application de l'article 747§2 du Code judiciaire le 15 septembre 2021;

\- les courriers du curateur Me H.E. du 22 août 2022 qui déclare ne pas reprendre l'instance;

\- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 9 décembre 2022.

Entendu Madame X en ses dires et moyens à l'audience publique du 11 janvier 2023, à laquelle la demanderesse n'a pas comparu, ni en personne en son nom, ni par avocat.

Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée sur le fondement de l'article 747§2 du Code judiciaire, le présent jugement est toutefois prononcé contradictoirement à son égard.

## 1. OBJET DES DEMANDES

**La s.r.l. P. D C**. sollicite du Tribunal l'annulation de la contrainte n° 500...26 au motif que le télétravail et le surcroit de travail engendré par la crise sanitaire du COVID 19 n'ont pas permis de prendre connaissance de la demande de renseignements de l'Administration. La société soutient que son ancien comptable n'a transmis les documents comptables que le 25 janvier 2021 et ce, après plusieurs relances de son comptable actuel, B. F. SPRL. La demanderesse stipule :« *De ce fait nous demandons que le fonctionnaire puisse reprendre J'analyse de la demande d'information sur base des documents que nous lui ferons parvenir(...)* ».

Suite au jugement prononçant la faillite de la demanderesse, le curateur a par un mail du 22 août 2022, indiqué qu'elle« s'en référait à justice sur le bienfondé de la demande ».

**L'Etat belge** sollicite du Tribunal:

\- de déclarer la demande recevable mais non fondée

\- de condamner la demanderesse aux dépens de l'instance.

## Il. FAITS ET RETROACTES

La s.r.1. P. D C. est assujettie à la TVA sous le numéro BE 066... depuis le 24 novembre 2016 pour son activité de construction générale de bâtiments résidentiels.

A la date du 31 janvier 2021, le compte courant de la demanderesse indiquait un solde créditeur d'un montant de 16.887,81 € en sa faveur.

Par application de l'[article 8, §§2 et 4 de l'arrêté royal n°4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la s.r.l. P. D C. a sollicité la restitution de la somme inscrite au crédit de son compte courant, en cochant expressément la case« demande de restitution » dans la déclaration périodique à la TVA relative aux opérations du 4ème trimestre 2020 rentrée le 31 janvier 2021.

Le 12 février 2021, une demande de renseignements par mail est adressée à la fiduciaire de la s.r.l. P. D C. afin d'effectuer une vérification du bien-fondé du crédit TVA, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020.

Le 25 février 2021, l'agent contrôleur a pris contact par téléphone avec le comptable de la demanderesse qui a déclaré que les documents seraient envoyés la semaine suivante.

Le 3 mars 2021, n'ayant pas reçu les documents promis, l'agent contrôleur a tenté de prendre contact avec le comptable. Sans succès, il a envoyé à la demanderesse, la demande de renseignements par courrier recommandé.

Le 8 mars 2021, l'agent contrôleur a, à nouveau, téléphoné à la fiduciaire qui a répondu pouvoir transmettre les dits documents pour la semaine suivante.

Le 17 mars 2021, en l'absence de communication des documents et malgré les échanges avec la fiduciaire, l'agent contrôleur a dressé le 17 mars 2021 un procès-verbal d'infractions constatées dans le chef de la demanderesse.

Le 23 mars 2021, la contrainte n° 500...26 a été envoyée à la s.r.1. P. D C.. Il en résulte que la société est débitrice envers l'Etat belge des sommes suivantes:

• à titre de taxe sur la valeur ajoutée: 68.549,85 €,

• à titre d'amende due en vertu de l'article 70, §§ 1er

et 1er bis, du Code de la TVA: 6.850,00 €,

• à titre d'intérêt de retard en application de l'[article 91, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91):

( montant échu à la date de l'ordre de recouvrement). 1.684,82 €,

Par requête déposée le 10 juin 2021, la partie demanderesse a fait opposition à l'article précité.

## Ill. DISCUSSION

### A. Exposé du litige

La s.r.l. P. D C. met en cause:

\- les difficultés à récupérer ses documents comptables auprès de l'ancien comptable;

\- les circonstances exceptionnelles post-covid, le surcroît de travail et le télétravail qui ont compliqué la transmission des courriers de l'administration et des documents comptables de la société.

L'Etat belge estime que la contrainte TVA doit être maintenue. La société n'a pas été en mesure de répondre à son obligation de produire les documents visés à l'[article 3 de l'Arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd).

### B. Analyse

#### B.1. Contrôle fiscal

La société a demandé la restitution de la TVA dans sa déclaration du 4ème trimestre 2020 déposée le 31 janvier 2021. L'agent contrôleur disposait d'un délai de 3 mois pour réaliser le contrôle, soit avant le 31 mars 2021.

Dès le 12 février 2021, l'agent contrôleur s'est manifesté auprès de la fiduciaire et auprès de la société afin de pouvoir effectuer un contrôle qui consistait en une communication des factures d'achats pour la période concernée.

Les prétentions de la s.r.l. P. D C. qui soutient ne pas avoir été« prévenue » ou qui déplore que l'agent contrôleur n'a pas utilisé les canaux numériques pour avertir de ce contrôle, ne peuvent être suivies.

En l'espèce, il est manifeste que l'agent contrôleur a entrepris plusieurs démarches (mail, appel et courriers simple et recommandé) pour obtenir la bonne collaboration de la société et de sa fiduciaire.

Le contrôle nécessitait une simple transmission des factures qui pouvaient se faire par scanne et par mail sans déplacements ni travail trop contraignant pour la fiduciaire ou la société.

A défaut de communication des livres et documents demandés à plusieurs reprises, c'est à bon droit que l'administration a procédé à une taxation d'office et a rejeté les montants inscrits en grille 59 des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020.

La charge de la preuve étant renversée, il appartenait à la demanderesse de prouver que les présomptions sur la base desquelles l'administration rejetait la déduction étaient arbitraires ou inexactes, ce qu'elle reste en défaut de pouvoir produire.

#### B.2. Droit à déduction

En vertu de l'[article 45, § 1er du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45):« *Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés, les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer: 1 ° des opérations taxées; (...)* ».

L'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 dispose que« *§1er Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit: 1 ° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles* [*53, § 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) *et* [*53decies, § 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies)*, du Code et contenant les mentions visées à l'*[*article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée*; ».

En matière de comptabilité, l'[article 14, § 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 stipule que *:« les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée* ».

Le §2 du même article impose la tenue de registres tel que notamment un facturier d'entrée et un facturier de sortie.

Les assujettis sont tenus de conserver leurs documents comptables pendant une durée au minimum de 7 ans. En l'espèce, la période visée était proche de la dite date de ce contrôle. L'écoulement du temps ne pouvait rendre plus difficile la communication des dits documents.

Dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'assujetti a l'obligation de communiquer sans déplacement, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables 1.

Le contribuable qui postule son droit à déduction à la charge de la preuve de l'existence de son droit à déduction.

En l'espèce, la s.r.l. P. D C. s'est abstenue de communiquer les documents demandés.

Au regard de ces différents éléments, le Tribunal estime que les montants en grille 59 doivent être rejetés. La contrainte délivrée à l'égard de la société doit être maintenue.

La demande n'est pas fondée.

## IV. LES DEPENS

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse.

1 [Article 61 Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61)

§ 1er. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et

autres documents ou leurs copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

### Dispositif

## POUR CES MOTIFS

**LE TRIBUNAL**

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la partie demanderesse;

Met les dépens à charge de la demanderesse et liquide les dépens à zéro euro dans le chef du défendeur et à 20 € dans le chef de la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le **18 janvier 2023** ...

## Textes cités

10

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 6 occurrences

[AR no 4 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 4 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 4 occurrences

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 2 occurrences

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Organisation d'événements, Bureau d'affaires, Infractions](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111) 7 dispositions communes

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[Obligations de l’assujetti, Dépôt de déclarations périodiques](https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-assujetti-depot-declarations-periodiques-tribunal-2024-06-10-7a5c) 5 dispositions communes
