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title: "Droit à déduction, Révision des déductions · Cour d&#x27;appel de Liège, 22 avril 2016, 2014/RG/405"
description: "Droit à déduction, Révision des déductions, Cession d’une universalité de biens. Cour d'appel de Liège (Belgique), 22 avril 2016, 2014/RG/405."
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# Droit à déduction, Révision des déductions · Taxe sur la valeur ajoutée - Droit à déduction - Révision des déductions – Cession d’une universalité de biens

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Numéro de rôle**

2014/RG/405

**Date**

22 avril 2016

Aperçu IA

La cour d'appel réforme le jugement et valide la contrainte imposant la révision de TVA au cédant, car la mise à disposition de l'étable conservée constitue une opération non taxable ne permettant pas le maintien de la déduction.

- **Les faits.** Le litige porte sur la révision de la déduction de la taxe opérée par P. J. sur le coût d'une étable construite en 2006 avant la cession partielle de son exploitation le 31 mars 2008. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-1) Après l'envoi d'un relevé de régularisation et de deux procès-verbaux, l'administration a dressé une contrainte le 17 avril 2012 contestée par l'intimé. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-2)
- **La règle.** L'[article 11 du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) vise à assurer la neutralité fiscale pour le cessionnaire afin qu'il n'ait pas à préfinancer la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-3) Les règles de révision des déductions des articles [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du code TVA et de l'article 9 § 1 de l'arrêté royal numéro 3 s'appliquent au cédant pour les opérations hors champ d'application de la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'immeuble conservé par P. J. n'a pas été apporté à l'association mais fait l'objet d'une mise à disposition gratuite. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-5) L'usage gratuit du bien constitue une opération hors champ de la TVA n'ouvrant droit à aucune déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-6) La révision des déductions opérées antérieurement par le cédant s'impose. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-7)
- **L'issue.** La cour réforme le jugement rendu en première instance et valide la contrainte administrative. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-8) P. J. supporte ses propres dépens et est condamné à payer ceux de l'appelant pour les deux instances. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La cour écarte comme sans incidence l'existence d'une option d'achat convenue pour les biens immobiliers. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e#passage-10)

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## Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 8 mois

1. Décision affichée Cour d'appel de Liège 22.04.2016
2. [Décision sur pourvoi Cour de cassation de Belgique 17.01.2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871)

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

63 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 22.04.2016 (2014/RG/405)

WF 702-15-12/068018

\[Favorable à l’administration\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction - Révision des déductions – Cession d’une universalité de biens*

## Législation

Code de la TVA : art. 11 ; art. 44 ; art. 48, § 2; [art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c)

Arrêté Royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la TVA : art. 9, §1er ; art. 10, § 1er, al. 1er, 5°

## Résumé

Les faits litigieux

Le demandeur était immatriculé comme assujetti à la TVA en tant que personne physique pour son activité d’agriculteur. Il avait fait construire une étable en 2006. Il a a mis fin à son activité en son nom personnel le 31 mars 2008. A cette date, il a cédé la moitié de son exploitation agricole à l’association de fait qu’il a créée avec un autre agriculteur, à l’exclusion de l’étable dont il est resté propriétaire et qu’il a mis gratuitement à disposition de l’association.

Selon l’administration fiscale, une révision aurait dû être opérée pour l’année 2008. S’agissant d’un bien d’investissement immobilier, la période de révision est de 15 ans. La cause de révision étant intervenue en 2008, la période de révision est de 13 années et la révision correspond donc en l’occurrence à 13/15 de la taxe déduite.

Décision de la cour d’appel

2\. Le but visé par l’[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), qui encadre la cession d’une universalité de biens, est d’assurer la neutralité fiscale dans le chef du cessionnaire en lui permettant de ne pas préfinancer une taxe qu’il pourra quand même déduire une fois la cession finalisée.

Cependant, la fiction prévue à l’[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) n’empêche pas la révision des taxes déduites sur investissements par le cédant dans la mesure où il affecte certains biens à des opérations non visées par la taxe à l'égal des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), comme la location immobilière.

## Observations

La cour d’appel considère que la circulaire administrative n° 46/2009 du 30 septembre 2009 (régime TVA qui doit être appliqué à la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité) constitue en l’espèce une interprétation fidèle de la loi.

Un pourvoi a été formé par l’assujetti.

Texte de l’arrêt

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour d'appel de Liège

**dd. 22.04.2016**

**(2014/RG/405)**

**EN CAUSE DE:**

ETAT BELGE, SPF Finances. poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller­ Directeur de la TVA, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Rue de Fragnée, 2 bte 73.

partie appelante. représentée par Maître **F. J.**, avocat à …, …

**CONTRE:**

**P. J.** domicilié à …, … partie intimée, représentée par Maître **S. P.**, avocat à …, …

Vu les feuilles d'audiences des 28 mars 2014 - 25 mars 2016 et de ce jour

**APRES EN AVOIR DELIBERE:**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

\- en copie conforme le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le tribunal de première instance de Liège, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

\- la requête d'appel déposée au greffe le 10 mars 2014 par l'Etat belge,

\- les conclusions de synthèse et les dossiers des deux parties;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux,

Que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour,

Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

### I- Les faits et t'objet du litige:

Attendu que sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « objet du litige' et antécédents de procédure » ;

Attendu qu'il suffit de rappeler à ce stade que le litige porte sur la révision de la déduction des taxes opérées par l'intimé afférentes au coût d'une étable construite par lui en 2006 avant que l'intimé, agriculteur exerçant son activité en personne physique comme assujetti à la TVA jusqu'à la cession le 31 mars 2008 (pièce n° 1 du dossier administratif ) ne cède la moitié de son exploitation à l'association qu'il a créée avec un autre agriculteur dans laquelle l'activité agricole a été poursuivie pour l'exploitation de la ferme ;

Qu'il n'est pas contesté que le cédant a conservé les bâtiments agricoles dont il était propriétaire et que ceux-ci ont été mis à disposition de l'association, ce dont atteste le bail à ferme du 20 mai 2009 (pièce n° 2 du dossier administratif) ;

Que l'administration a , après avoir envoyé à l'intimé un relevé de régularisation daté du 7 octobre 2009 (pièce n° 3 du dossier administratif ) puis deux procès-verbaux le 22 janvier 2010 et le 3 février 2012 (pièce n° 5 et 6 du dossier administratif), l'intimé ayant marqué son désaccord, dressé une contrainte le 17 avril 2012 à laquelle l'intimé s'est opposé, ce qui a donné lieu au dépôt d'une requête contradictoire au greffe du tribunal le 26 novembre 2012 ;

Que le tribunal a, par le jugement entrepris du 8 janvier 2014, considéré qu'il y avait lieu de faire application de l'[article 11 du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et de ne pas procéder à la révision des taxes sur les investissements réalisés en ce que le cessionnaire, soit l'association, poursuivait économiquement l'activité agricole et ce en dépit de l'existence du bail à ferme au profit de l'association;

Que l'Etat a interjeté appel de ce jugement ;

### II- Discussion:

Attendu que l'Etat souligne à juste titre que le but visé par l'[article 11 du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) est d'assurer une neutralité fiscale dans le chef du cessionnaire qui n'est pas contraint par la cession de préfinancer une taxe qu'il devrait de toute manière déduire;

Qu'il ne s'en suit pas cependant que le cédant ne pourrait pas être contraint de procéder aux révisions des taxes déduites sur investissements dans la mesure où il affecte certains biens (ici les immeubles) à des opérations non visées par la taxe à l'égal des opérations exemptées de taxes comme la location immobilière ([article 44 du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) );

Que l'intimé admet d'ailleurs que la solution ne fait pas de doute en cas de bail d'un bien conservé par le cédant (conclusions, point 2, p.5);

Que cette circonstance de non -affectation des biens qui font litige, à des opérations non taxables n'a aucune incidence sur l'application de l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du code dont le but recherché est manifestement atteint par la neutralité de la taxe quant aux biens cédés au cessionnaire , qui en tout état de cause jouit de la «protection» de l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du code;

Que par contre les règles applicables en matière de révision des déductions (articles [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du code TVA et AR d'exécution n° 3, article 9 § 1) demeurent applicables pour le cédant dans la mesure où les opérations qu'il réalise ne rentrent pas intégralement dans le champ d'application de la TVA (cfr. La circulaire administrative n° 46/2009- ET 110.663 du 30 septembre 2009) relativement aux opérations de locations immobilières) ;

Que ce n'est là qu'une conséquence des règles légales applicables en la matière;

Que c'est à tort que l'intimé tente de soutenir que le bien immeuble à l'origine du litige aurait été apporté à l'association, ce qui est manifestement inexact puisque la convention de reprise indique seulement une mise à disposition gratuite du bien conservé par l'intimé ou encore qu'il y aurait eu constitution d'un droit réel lesquels sont alors soumis à transcription, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce;

Que la décision de l'administration du 12 décembre 2005 (décision n° 655.405.937 -pièce n° 16 du dossier de l'intimé) ne s'impose pas à la cour qui ne peut avoir égard qu'à la loi, dont la circulaire précitée et datant de septembre 2009 n'est en définitive qu'une interprétation fidèle et qu'elle mentionne au surplus expressément l'arrêt **Z. M.** de la cour de justice de l'union européenne (CJUE, 27 novembre 2003, [C-497/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret)) cité par l'intimé qui lui attribue une portée manifestement sans rapport concret avec le cas d'espèce soumis à la cour;

Que l'intimé souligne certes que l'usage du bien immobilier s'est effectué gratuitement mais que cette circonstance est sans relevance puisqu'il s'agit d'une opération hors champ ne donnant comme le bail, lieu à aucune opération taxable autorisant la déduction ;

Que la révision des déductions s'imposait donc et que c'est à tort que le premier juge a accueilli l'opposition;

Que le fait qu'une option d'achat a été prévue relativement aux biens immobiliers de l'exploitation est sans incidence pour l'appréciation du litige;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

la cour, statuant contradictoirement arrête que:

1\. l'appel est recevable et fondé.

2\. le jugement déféré est réformé et la contrainte n° … validée

3\. l'intimé supporte ses dépens dans les deux instances et est condamné aux dépens des deux instances de l'appelant liquidés à … € en l'absence de l'intervention d'un avocat au premier degré et à … €, montant de l'indemnité de base en degré d'appel telle que liquidée aux conclusions du 10 mars 2015.

Ainsi jugé et délibéré par la **NEUVlEME chambre** de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président **J.-P. A.** et les conseillers **Ph. G.** et **I. D.** et prononcé en audience publique du 22 avril 2016 par le président **J.-P. A.**, avec l'assistance du greffier **J. B.**.

Signatures

## Textes cités

6

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 6 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[AR no 3 art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[C-497/01, arrêt du 27 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-01-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e/documents?type=commentaire)

« … un bâtiment, construit par un assujetti en son nom personnel et mis à la disposition gratuite de l’association de fait qu’il a créée avec un autre assujetti, il est renvoyé à l’Arrêt de la Cour de Cassation n° F. 17.0019.F du 17.01.2019. En l’espèce, dans l’ Arrêt de la Cour d’Appel de Liège n° WF 702-15-12/068018 du 22.04.2016, cette Cour, auprès de qui le pourvoi a été introduit sans succès, a considéré que la circulaire AFER n° 46/2009 du 30.09.2009 (n° E.T. 110.663) donnait une interprétation correcte de la loi. Il convient d’attirer particulièrement l’attention sur le fait … »

[Prestations de services (01.09.2022)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-8d8e) Commentaire administratif 19.09.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e/documents)

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