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title: "Droit à déduction, Révision · Cour de cassation de Belgique, 17 janvier 2019, F.17.0019.F"
description: "Droit à déduction, Révision, Cession d’universalité, révision de la déduction TVA. Cour de cassation de Belgique, 17 janvier 2019, F.17.0019.F."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Révision, Cession d’universalité

**Juridiction**

Cour de cassation

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

F.17.0019.F

**Date**

17 janvier 2019

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de J. P., car l'article 187, 2, de la directive 2006/112/CE régit le mode de calcul de la régularisation sans en déterminer les causes, la révision découlant de la mise à disposition gratuite de l'immeuble.

- **Les faits.** J. P. cesse son activité d'agriculteur en nom personnel le 31 mars 2008 après avoir fait construire une nouvelle étable sur son terrain en 2005 et 2006, puis s'associe le 1er avril 2008 au sein de l'association P.-R. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-1) Un acte de bail à ferme du 20 mai 2009 prévoit que les bâtiments d'exploitation sont mis gratuitement à la disposition de l'association. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-2)
- **La règle.** Selon l'[article 187](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-187), 2, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE, la régularisation annuelle porte sur le cinquième ou sur la fraction correspondante de la taxe grevant les biens d'investissement. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-3) Cette disposition européenne fixe le mode de calcul de la régularisation mais ne détermine pas les causes de celle-ci. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La branche du moyen affirmant le contraire concernant le champ d'application de l'[article 187](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-187), 2, de la directive 2006/112/CE manque en droit. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-5)
- **L'issue.** La Cour rejette le pourvoi et condamne J. P. aux dépens taxés à 614,84 euros. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-6)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La Cour refuse de poser la question préjudicielle demandée à la Cour de justice de l'Union européenne en raison d'une prémisse inexacte. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-7) La première branche du moyen est rejetée comme manquant en fait pour lecture inexacte de l'arrêt. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871#passage-8)

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## Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 8 mois

1. [Décision attaquée Cour d'appel de Liège 22.04.2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-deductions-cession-cour-appel-liege-2016-04-22-5c9e)
2. Décision affichée Cour de cassation de Belgique 17.01.2019

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

57 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2019 (F.17.0019.F)

WF 704-15-12/065018

\[Favorable à l'administration\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Révision – Cession d’universalité*

## Résumé

## I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure

1\. Le demandeur était immatriculé comme assujetti à la TVA en tant que personne physique pour son activité d’agriculteur. Il avait fait construire une étable en 2006. Il a mis fin à son activité en son nom personnel le 31 mars 2008. A cette date, il a cédé la moitié de son exploitation agricole à l’association de fait qu’il avait créée avec un autre agriculteur, à l’exclusion de l’étable dont il est resté propriétaire et qu’il a mis gratuitement à la disposition de l’association.

Selon l’administration fiscale, une révision aurait dû être opérée pour l’année 2008. S’agissant d’un bien d’investissement immobilier, la période de révision est de 15 ans. La cause de révision étant intervenue en 2008, la période de révision est de 13 années et la révision correspond donc en l’occurrence à 13/15 de la taxe déduite.

L’assujetti a fait opposition à la contrainte et a eu gain de cause en première instance (civ. Liège, 8 janvier 2014, RG 12/6410/A). L’État belge a interjeté appel de cette décision.

2\. La cour d’appel de Liège a déclaré fondé l’appel de l’État belge (Liège, 22 avril 2016, 2014/RG/405, Fisconetplus).

Selon l’arrêt de la cour d’appel de Liège, si le but visé par l’[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), qui encadre la cession d’une universalité de biens, est d’assurer la neutralité fiscale dans le chef du cessionnaire en lui permettant de ne pas préfinancer une taxe qu’il pourra quand même déduire une fois la cession finalisée, la fiction prévue à l’[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) n’empêche pas la révision des taxes déduites sur investissements par le cédant dans la mesure où il affecte certains biens à des opérations non visées par la taxe à l'égal des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), comme la location immobilière.

Dans son arrêt, la cour d’appel considère que la circulaire administrative n° 46/2009 du 30 septembre 2009 (Fisconetplus) constitue en l’espèce une interprétation fidèle de la loi.

3\. L’assujetti a introduit un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

## II. L’arrêt de rejet de la Cour de cassation

4\. Le demandeur invoque une violation de l’article 46 du Code des sociétés. Il estime que les sociétés de droit commun n’ont pas de personnalité juridique distincte de celles de leurs associés ce qui exclut la possibilité pour les associés en question de disposer de leurs droits que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux au profit de telles sociétés et de réaliser des opérations avec elles.

La Cour de cassation souligne qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que cet arrêt aurait traité l’usage du bien du demandeur par la société de droit commun comme une opération et comme une affectation du bien à des opérations non visées par la TVA.

5\. Le demandeur a considéré que l’exercice de l’activité économique taxable avec un associé, dans le cadre d’une association sans personnalité juridique, alors que le demandeur l’exerçait seul précédemment, n’entraîne pas de modification de l’affectation des biens d’investissement qu’il continue à utiliser dans l’entreprise devenue commune.

Il a soutenu la violation de l’[article 187 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-187) (Fisconetplus).

Selon cette disposition, pour les biens d’investissement, la révision de la déduction des taxes les ayant grevés, est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction qui sont intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois, lorsque l’assujetti est encore dans la période de révision.

La Cour de cassation considère que cette disposition communautaire est relative au mode de calcul des révisions et ne détermine pas les causes de celle-ci.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2019 (F.17.0019.F)**

**J. P.**, domicilié à …, …, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître **P. S.**, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à …, …,

**contre**

**ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation représenté par Maître **G. d. F.**, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile.

## I.La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel de Liège.

Le président de section **M. R.** a fait rapport.

Le premier avocat général **A. H.** a conclu.

## II.Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

## III.La décision de la Cour

## Sur le moyen :

## Quant à la première branche :

Il ne ressort pas des motifs de l'arrêt qu'il aurait traité l'usage du bien du demandeur par la société de droit commun comme une opération et comme une affectation du bien du demandeur à. des opérations non visées par la taxe sur la valeur ajoutée.

Le moyen, qui., en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait

## Quant à la deuxième branche :

L'arrêt, par les motifs du premier juge qu'il s’approprie, constate que le demandeur « était assujetti. à la taxe sur la valeur ajoutée pour une activité d'agriculteur; \[qu'\] il était immatriculé sous le n° … et a cessé son activité en nom personnel le 31 mars 2008; \[qu'\]en 2005 et 2006, il a fait construire une nouvelle étable sur un terrain lui appartenant; \[qu’\]en date du 1er avril 2008, \[il\] s'est associé à monsieur **G. R.** pour poursuivre l'exploitation agricole; \[que\], pour ce faire, ils ont constitué l'association **P.-R.** qui a fait l'objet d'une immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée sous le n° BE …; (qu'\] à cette occasion les actes suivants \[ont été\] établis :

\- en date du 6 mai 2008, une cession par \[le demandeur\] à monsieur **G. R.** de la moitié de l'exploitation agricole \[...\];

\- en date du 20 mai 2009, un bail à ferme conclu par acte notarié entre \[le demandeur\] et l'association **P.-R.** pour les terres et pâtures appartenant \[au demandeur\] et mises à disposition de l'association, \[dans lequel\] il est précisé que 'les bâtiments d'habitation sont occupés par \[le demandeur\] et donc non repris à la présente convention, et que les bâtiments d'exploitation sont mis à la disposition gratuite de l'association jusqu'au jour de la cessation d'activité \[du demandeur\] ou jusqu'au jour de son décès., ».

Par des motifs propres. l'arrêt considère« qu'il n'est pas contesté que \[le demandeur\] a conservé les bâtiments agricoles dont il était propriétaire et que ceux-ci ont été mis à la disposition de l'association», qu'il ne suit pas de l'[article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) que « le cédant ne pourrait pas être contraint de procéder aux révisions des taxes déduites sur investissement dans la mesure où il affecte certains biens-(ici les immeubles) à des opérations non visées par la taxe à l'égal des opérations exemptées de taxes comme la location immobilière ([article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) », que « les règles applicables en matière de révision des déductions (articles [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et arrêté royal d'exécution n° 3, article 9, § 1er) demeurent applicables pour \[le demandeur\] dans la mesure où les opérations qu'il réalise ne rentrent pas intégralement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (cfr la circulaire administrative n° 46/2009 et 110.663 du 30 novembre 2009 relativement aux opérations de locations immobilières)».

Il ajoute que« c'est à tort que \[le demandeur\] tente de soutenir que le bien immeuble à l'origine du litige aurait été apporté à l'association, ce qui manifestement est .inexact puisque la convention de reprise indique seulement une mise à disposition gratuite du bien conservé par \[le demandeur\], ou encore qu'il y aurait eu constitution d'un droit réel, lesquels sont alors soumis à transcription, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce» et que la circonstance que l'usage du bien immobilier ait été gratuit « est sans relevance puisqu'il s'agit d'une opération hors champ ne donnant, comme le bail, lieu à aucune opération taxable autorisant la déduction ».

L'arrêt indique ainsi que la cause de la révision de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée réside dans la mise à disposition gratuite du bien litigieux par le demandeur.

Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait.

## Quant à la troisième branche :

Aux termes de l'[article 187](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-187), [2, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la taxe sur la valeur ajoutée dont les biens d'investissement ont été grevés.

Le second alinéa précise que la régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois.

Cette disposition, relative au mode de calcul de la régularisation, ne détermine pas les causes de celle-ci.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Et il n'y a pas lieu de poser à. la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle formulée par le demandeur, qui repose sur une prémisse inexacte.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent quatorze euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à. Bruxelles, où siégeaient le président de section **Ch. S.**, président, le président de section **M. R.**, les conseillers **M. L.**, **S. G.** et **A. J.** et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf par le président de section **Ch. S.**, en présence du premier avocat général **A. H.**, avec l'assistance du greffier **P. D. W.**

Signatures

## Textes cités

6

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 187](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-187) 2 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871/documents?type=commentaire)

« … un cas relatif à la révision des déductions des taxes afférentes à un bâtiment, construit par un assujetti en son nom personnel et mis à la disposition gratuite de l’association de fait qu’il a créée avec un autre assujetti, il est renvoyé à l’ Arrêt de la Cour de Cassation n° F. 17.0019.F du 17.01.2019 . En l’espèce, dans l’Arrêt de la Cour d’Appel de Liège n° WF 702-15-12/068018 du 22.04.2016, cette Cour, auprès de qui le pourvoi a été introduit sans succès, a considéré que la circulaire AFER n° 46/2009 du 30.09.2009 (n° E.T. 110.663) donnait une … »

[Prestations de services (01.09.2022)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-8d8e) Commentaire administratif 19.09.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-cession-universalite-cassation-bruxelles-2019-01-17-7871/documents)

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