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title: "10 avril 2020 · Droit à déduction, Rejet du droit à déduction · Tribunal de première instance de Bruxelles"
description: "À Bruxelles, la juridiction de première instance déboute une société de son recours fiscal et la condamne aux dépens envers l'État belge."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Rejet du droit à déduction

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

10 avril 2020

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de sa contestation relative au rejet de déduction de TVA et à l'amende, faute de prouver la réalité des prestations de transport facturées par deux fournisseurs payés essentiellement en liquide.

- **Les faits.** L'administration fiscale réclame à la SPRL Q.M. un montant de 52.264,70 EUR de TVA déduite sur des factures de transport ainsi qu'une amende de 5.220,00 EUR. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-1) La demanderesse demande au tribunal de dire pour droit que la TVA, les intérêts et les amendes ne sont pas dus. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-2)
- **La règle.** L'assujetti peut déduire la taxe ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis dans la mesure où il les utilise pour réaliser des opérations taxées selon l'[article 45, paragraphe 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-3) L'assujetti doit prouver la réalité des prestations facturées au moyen d'autres éléments de preuve que la seule facture. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Les factures ne contiennent aucune précision et la demanderesse ne produit aucun document de travail, convention, offre de prix ou feuille de route pour justifier les prestations facturées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-5) La quasi-totalité des paiements litigieux a été effectuée en liquide, ce qui est contraire aux usages commerciaux et aux limites légales applicables. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-6) La demanderesse n'apportant pas la preuve de la réalité des prestations, les factures litigieuses ne peuvent pas ouvrir droit à déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la demanderesse. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-8) Le tribunal condamne la demanderesse aux dépens et délaisse à sa charge la contribution de 20,00 EUR. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-prestation-services-tribunal-bruxelles-2020-04-10-f59e#passage-9)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

118 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 10.04.2020

WF 702-15-16/009561

\[Favorable à l’Etat belge\]

*TVA – Droit à déduction – Rejet du droit à déduction – Prestation de services - Prestations de transport de biens – Sous-traitance – Prestation fictive – Amende fiscale réduite – Pas de caractère pénal au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme – Réparation du préjudice causé par l’infraction*

## Dispositions légales

[Article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

Arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

## Synthèse

La demanderesse, active dans le secteur des transports, mettait à disposition de ses clients des camions, que ceux-ci géraient directement. Selon ses dires, devant satisfaire l’ensemble de sa clientèle composée essentiellement d’importantes sociétés, elle faisait appel à divers fournisseurs qui mettaient à sa disposition des camions ou des camionnettes. Elle a déduit la TVA grevant les factures émises par ses prestataires.

Toutefois, l’administration a constaté que les factures émises par deux de ses prestataires n’étaient pas conformes aux dispositions prévues par l’[article 5 de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 et a relevé d’autres éléments troublants, notamment que ces factures étaient payées par caisse à ces assujettis en faillite ou ne satisfaisant pas à leurs obligations en matière de TVA.

L’administration a considéré que le libellé vague de ces factures ne permettait ni de prouver la réalité des prestations de services ni d’établir que la demanderesse avait utilisé ces services pour effectuer des opérations taxées. Elle a rejeté le droit à déduction de la demanderesse.

Le tribunal relève que les factures ne reprennent aucune précision et que la demanderesse n’est pas en mesure de fournir des éléments pertinents, tels que (liste non-exhaustive) les conventions, des documents de travail, les offres de prix, les feuilles de route permettant de contrôler les prestations facturées (destinations précises, nombre de tournées par jour, prix, type de camions, identité des chauffeurs), etc... Il souligne également que la demanderesse aurait dû réclamer des factures plus détaillées, ou du moins des documents de la part des fournisseurs permettant d’indiquer avec précision les lieux, les dates et la nature des prestations facturées et payées, et ce par facture et par prestation.

De plus, le tribunal constate que la quasi-totalité des montants litigieux ont été payés en liquide, ce qui est contraire aux usages commerciaux. Le tribunal souligne que l’administration rappelle opportunément que la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, telle que modifiée le 29 mars 2012, limite les paiements en espèces à un montant de 5.000,00 EUR pour l’achat de biens ou de services, et ce, dans le but de freiner l'économie clandestine, la fraude sociale, fiscale et également en vue de lutter contre le blanchiment d'argent (note : par ailleurs, à partir du 1er janvier 2014, cette limite sera encore réduite à 3.000 EUR). Or, les montants cumulés, versés aux deux fournisseurs litigieux, excèdent largement la limite de 5.000,00 EUR. Dans un secteur aussi sensible que celui du transport, où le travail « au noir » est fréquent, il est évident que seuls les paiements par banque permettent de rapporter la preuve certaine du paiement et de l’identité du bénéficiaire.

Le juge remarque également que ces deux fournisseurs, déclarés en faillite, ne respectaient pas leurs obligations fiscales.

La demanderesse n’apporte nullement la preuve de la réalité des prestations litigieuses. Les factures litigieuses ne pouvaient dès lors pas fonder un droit à déduction.

Le juge estime que l’amende proportionnelle réduite à 10% infligée ne présente pas, au vu des montants en litige, un caractère répressif et dissuasif, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’amende litigieuse constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une peine.

Par conséquent, conformément au droit interne, le tribunal n’a pas le pouvoir de réduire l’amende, puisque le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge s’immisce dans les choix de l’administration, et partant, qu’il substitue son appréciation du degré de la sanction lorsque la loi a réservé au fonctionnaire le pouvoir de choisir celui-ci. Le tribunal a d’autant moins de pouvoir qu’en l’espèce, l’administration fiscale ne disposait d’aucune marge de manœuvre.

## Observations

Le jugement est coulé en force de chose jugée.

Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s’étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Ainsi, outre la possession d’une facture conforme, l’assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37). Autrement dit, les factures ne constituent qu’un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d’autres moyens de preuve, que le contribuable doit apporter.

En ce qui concerne l’amende proportionnelle infligée réduite à 10%, on notera que le juge estime que celle-ci ne présente pas, au vu des montants en litige, un caractère répressif et dissuasif, au sens de l’article 6 CEDH. L’amende litigieuse constitue la réparation du préjudice lié au non-respect des obligations fiscales, et non une peine. Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugés en ce sens que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH (voir notamment Civ. Bruxelles, 1er mars 2012, RG 2003/2657 ; Civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A, publiés sur Fisconetplus ; voir aussi Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2003/15621 et 2006/986/A ; civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2006/1553 et 6176/A ; Civ. Bruxelles, 12 septembre 2012, RG 2009/708/A ; Civ. Bruxelles, 8 mai 2013, RG 2011/7615/A ; Mons 18 juin 2014, 2013/RG/260 ; Civ. Bruxelles, 26 avril 2014, RG 2009/8553/A).

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, le 10 avril 2020**

Rôle : 18/5244/A

Jugement définitif Contradictoire TVA

EN CAUSE DE:

La **SPRL Q.M**., dont le siège social est établi à ..., inscrite à la BCE sous le numéro 0888...., Demanderesse, Représentée par Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ...,

**CONTRE:**

**L'ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général, directeur du Centre PME de Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis boulevard du Jardin Botanique 50/3408 à 1000 Bruxelles, Défendeur, Comparaissant en personne, à l'intervention de Mr ..., conseiller,

En cette cause, tenue en délibéré le 3 janvier 2020, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 22 août 2018;

• les conclusions déposées par la demanderesse le 29 mars 2019;

• les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 9 octobre 2019 ;

Entendu les parties ou leur conseil en leur dires et moyens à l'audience publique du 3 janvier 2020;

## I. Objet de la demande

1.- La demande est dirigée contre la décision administrative rendue le 19 juillet 2018.

La demanderesse invite le tribunal à dire pour droit que la TVA, les intérêts et les amendes visés dans relevé de régularisation du 21 août 2015, puis dans le procès-verbal du 6 novembre 2015, ne sont pas dus. Elle sollicite le remboursement de toute somme encaissée de ce chef, majorée des intérêts moratoires, ainsi que la condamnation du défendeur au dépens.

Le défendeur conclut au non-fondement de la demande, et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.

2.- La demande, introduite dans les formes prévues pas la loi, sera déclarée recevable.

## Il. Faits

3.- La demanderesse expose qu'elle est active dans le secteur des transports (mise à disposition de camions en sous-traitance) et qu'elle disposait alors de trois licences, pour trois camions: dans ce cadre, elle mettait à disposition des clients des camions, que ceux-ci géraient directement.

Selon ses dires, depuis vingt ans, elle travaillait avec des sociétés importantes comme Gefco, Universal Express, Ziegler, Paris France Porteur, ... et que pour satisfaire l'ensemble de sa clientèle, elle faisait appel à divers fournisseurs qui mettaient à sa disposition des camions ou camionnettes.

4.- A la suite d'un contrôle, l'administration a dressé un relevé de régularisation le 21 août 2015, puis un procès-verbal le 6 novembre 2015, reprenant les constatations et infractions suivantes:

*« ...*

\- *Lors du contrôle de la comptabilité pour les années 2012 et 2013, j'ai constaté que*

\- *L'assujetti a repris dans son facturier d'entrée des factures de transport de 2 fournisseurs;*

\- *Le fournisseur BUSINESS CONFORT {TVA BE0885.675.623} et le fournisseur BMB SERVICES {TVA BE0881.114.049};*

\- *La TVA grevant ces prestations de transport a été déduite dans les déclarations TVA déposées par l'assujetti;*

\- *Les factures de BMB SERVICES mentionnent« camion et/ou camionnette, nombre de jours, parfois une localité »;*

\- *Les factures de BUSINESS CONFORT mentionnent« mise à disposition de véhicule avec chauffeur, nombre de jours »;*

\- *Suite aux vérifications dans la base de données mise à disposition par l'Administration, il s'avère que ces fournisseurs ne sont pas repris sur le listing fournisseurs de l'assujetti pour 2012 et 2013;*

*(Le listing des fournisseurs est établi par l'Administration reprenant tous les fournisseurs assujettis à la TVA ayant effectué des opérations taxées au cours de l'année civile écoulée);*

\- *Les factures établies en 2012 par le fournisseur BMB SERVICES pour un montant de 176.195,13 € ont été payées en grande partie par caisse, d'autres par banque. Au 31/12/2012, une opération diverse a été effectuée pour le transfert des paiements d'un montant de 69.967,57 € vers le compte de produits exceptionnels;*

\- *Les factures établies en 2013 par le fournisseur BMB SERVICES pour un montant de 46.169,49 € ont été payées par caisse sauf deux factures par banque;*

\- *Les factures établies en 2012 par le fournisseur BUSINESS CONFORT pour un montant de 78.779,48 € ont été payées par caisse sauf trois factures payées par banque. Au 31/12/2012, une opération diverse a été effectuée pour le transfert des paiements d'un montant de 19.839,87 € vers le compte de produits exceptionnels;*

\- *Le solde a été payé par caisse en 2013 et la société BUSINESS CONFORT n'a pas établi de factures pour l'assujetti en 2013;*

\- *Les montants transférés en produits exceptionnels n'ont pas fait l'objet d'une TVA acquittée;*

\- *Aucunes autres pièces justificatives se rapportant aux prestations reçues ne m'ont été présentées.*

*En outre, après consultation de la base de données de l'Administration, il s'avère que :*

\- *Le fournisseur BMB SERVICES n'a pas déposé de déclarations TVA pour le 1er et 4e trim. 2012; dans les déclarations TVA déposées pour le 2e et 3e trim. 2012, cette société a déclaré un chiffre d'affaires« NEANT». Elle n'a pas déposé de déclarations TVA pour 2013. La TVA grevant les factures établies n'a pas été versée à l'Etat;*

\- *Le fournisseur BUSINESS CONFORT a déclaré un montant dans la grille 01 (6%) de la déclaration du 1er trim.2012 et n'a pas déposé de déclarations TVA pour les 2e, 3e trim. et 4e trim. 2012; La TVA grevant les factures établies n'a pas été versée à l'Etat.*

\- *La société BMB SERVICES est en faillite depuis Je 16/07/2013;*

\- *La société BUSINESS CONFORT est en faillite depuis le 15/10/2012;*

*Vu les éléments qui précèdent, les factures litigieuses sont non conformes aux dispositions prévues par l'*[*art. 5 de l'arrêté royal n°1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer Je paiement de la TVA, lequel exige que la facture mentionne « les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et Je taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services ».*

*En outre, Je libellé vague de ces factures ne permet pas de prouver la réalité des prestations de services ni si ces services fournis sont destinés dans la mesure où l'assujetti les utilise pour effectuer des opérations taxées.*

*Dès lors, la TVA grevant ces factures et déduite à tort doit être reversée à l'Etat (voir annexes)*

### *Calcul de la TVA à reverser:*

\- *TVA déduite sur les factures BMB SERVICES: 38.592,22 €*

\- *TVA déduite sur les factures BUSINESS CONFORT: 13.672,48 €*

\- *TVA A REVERSER A L'ETAT: 38.592,22 + 13.672,48 = 52.264,70 EUR*

*Il résulte de ce qui précède que l'assujetti précité est redevable à l'Etat Belge, Administration générale de la FISCALITE:*

*1)* *à titre de taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 52.264,70 EUR;*

*2)* *à titre d'amendes fiscales*

*AMENDE LEGALE: en vertu de l'article 70 par. 1 et par. 1bis du Code de la T.V.A., deux fois Je montant de la taxe due, soit 104.529,40 EUR;*

*AMENDES PROPORTIONNELLES*

*En cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, les amendes légales ne sont pas réduites (art* [*1 er, dernier alinéa*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) *de l'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987).*

*MOTIF*

*Opérations à l'entrée: AR 41 TABLEAU H: 10 %* *5.226,47 EUR TOTAL arrondi à 5.220,00 EUR ... »*

## Ill. Discussion

5.- La demanderesse allègue que le fournisseurs Business Confort et BMB Service ont bien presté des services de transport, comme en attestent les factures. Selon elle, s'agissant de prestations de transport, les factures pouvaient difficilement être plus détaillées.

Elle fait valoir :

\- qu'aucune disposition légale n'interdit de payer par caisse et qu'une partie des montants dus ont été payés par banque;

\- qu'il lui était impossible de découvrir que ces fournisseurs n'assumaient pas totalement leurs obligations fiscales;

\- que travaillant souvent dans l'urgence, dans ce secteur, on ne conclut pas de contrat; que depuis près de 40 ans de transport, elle n'a conclu de contrat qu'avec une société, la société « TNT».

La demanderesse ajoute que suivant la jurisprudence de la Cour de justice européenne, un assujetti ne peut se voir imposer de manière générale des vérifications qui ne lui incombent pas.

6.- Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs est réglé par l'[article 45 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la TVA. Conformément à l'[article 45 §1er CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), « *tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (...}, dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées ».* *Par ailleurs, l'*[*article 2 de l'arrêté royal n°3*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2) *stipule que « Je droit à déduction prend naissance (...) pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles* [*17*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) *et* [*22*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) *du Code*».

Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.}. Ainsi, outre la possession d'une facture conforme, l'assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37}. Autrement dit, les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations, qui doit être étayé par d'autres moyens de preuve, que le contribuable doit apporter.

7.- En l'espèce, le tribunal relève :

\- que les factures ne reprennent aucune précision et que la demanderesse n'est pas en mesure de fournir des éléments pertinents, tels que (liste non-exhaustive), des conventions, documents de travail, offres de prix, feuilles de route permettant de contrôler les prestations facturées (destinations précises, nombre de tournées par jour, prix, type de camions, identité des chauffeurs), etc... La demanderesse aurait dû réclamer des factures plus détaillées, ou du moins des documents des fournisseurs permettant d'indiquer avec précision les lieux, dates et la nature des prestations facturées/payées, et ce par facture et par prestation.

\- que la quasi-totalité des montants litigieux ont été payés en liquide, ce qui est contraire aux usages commerciaux.

A cet égard, le défendeur rappelle opportunément que la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, telle que modifiée le 29 mars 2012, limitait les paiements en espèces à un montant de 5.000,00 € pour l'achat de biens ou de services, et ce, dans le but de freiner l'économie clandestine, la fraude sociale, fiscale et également en vue de lutter contre le blanchiment d'argent. Or, les montants cumulés, versés aux deux fournisseurs litigieux, excèdent largement la limite de 5.000,00 €. Dans un secteur aussi sensible que celui du transport, où le travail « au noir» est fréquent, il est évident que seuls les paiements par banque permettent de rapporter la preuve certaine du paiement et de l'identité du bénéficiaire.

Par ailleurs, la demanderesse n'a pu fournir aucun livre de caisse - il aurait été détruit pas une inondation - et le journal de caisse repris dans le système informatique de la comptabilité ne permet d'établir aucun lien entre les retraits bancaires, les paiements en cash et les factures.

Quant à l'historique de ce compte, comme le relève le défendeur, lu avec l'historique fournisseurs des sociétés en cause, il fait apparaître plusieurs anomalies :

o au 31 décembre 2012, un montant de 69.967,57 € est transféré du compte fournisseurs BMB Services vers le compte« produits exceptionnels», réduisant ainsi le solde à payer du compte fournisseurs BMB fin 2012 à 9.821,94 € - aucune régularisation des taxes initialement déduites à partir des facturations ainsi« disparues» de la comptabilité à l'entrée n'a été effectuée;

o au 31 décembre 2012, un montant de 19.839,87 € est transféré du compte fournisseurs Business Confort vers le compte « produits exceptionnels», réduisant ainsi le solde à payer du compte fournisseurs Business Confort fin 2012 à 35.165,78 € - aucune régularisation des taxes initialement déduites à partir des facturations ainsi« disparues» de la comptabilité à l'entrée n'a été effectuée;

o le solde à payer du compte fournisseurs Business Confort fin 2012« adapté» de 35.165,78 € a été apuré par des paiements « cash» fractionnés au cours des mois de janvier à août 2013, alors que plus aucune facture de cette société n'a été enregistrée au cours de cette année;

o Enfin, les deux dernières factures 2013 de BMB Services, payées par virement bancaires n'ont pas été payées sur le compte indiqué sur les factures, mais sur le compte d'un tiers.

\- que les sociétés fournisseurs ne respectaient pas leurs obligations fiscales ou comptables et ont été déclarées en faillite, courant 2012 (Business Confort) et courant 2013 (BMB Services).

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à raison que le défendeur conclut que la demanderesse n'apporte nullement la preuve de la réalité des prestations litigieuses. Les factures litigieuses ne pouvaient dès lors fonder un droit à déduction.

8.- Les amendes de 200 p.c., prévues par les articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) à [72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) CTVA sont encourues du seul fait de l'infraction, indépendamment de la bonne foi ou de l'erreur du contrevenant. Autrement dit, l'amende est valablement motivée par le détail des infractions commises par la demanderesse et le renvoi à l'[article 70, § 1bis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

En l'espèce, cependant, comme cela ressort du procès-verbal, l'amende proportionnelle a été réduite, conformément à l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, en exécution de l'[article 84 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), à 10 %, soit 5.220,00 €.

Même s'il s'agit d'une amende proportionnelle, elle ne présente pas, au vu des montants en litige, un caractère répressif et dissuasif, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. (1) L'amende litigieuse constitue la réparation du préjudice lié au non­respect des obligations fiscales, et non une peine.

Par conséquent, conformément au droit interne, le tribunal n'a pas le pouvoir de réduire l'amende, puisque le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge s'immisce dans les choix de l'administration, et partant, qu'il substitue son appréciation du degré de la sanction lorsque la loi a réservé au fonctionnaire le pouvoir de choisir celui-ci. Le tribunal a

*(1)* *L'article 6, §1 er CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».*

\- *La notion d'accusation en matière pénale présente dans cette convention un caractère autonome. La Cour des droits de l'homme utilise trois critères pour déterminer si une sanction peut être qualifiée de sanction pénale*

\- *la qualification donnée par le droit interne joue un rôle, mais il s'agit d'un simple point de départ qui permet de rechercher le dénominateur commun entre la législation interne des États signataires ; l'étendue du public visé;*

\- *la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction.*

d'autant moins de pouvoir qu'en l'espèce, l'administration fiscale ne disposait d'aucune marge de manœuvre.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute, la demanderesse;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, non liquidés dans son chef; constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur; délaisse à la demanderesse la charge de la contribution de 20,00 €;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 10 avril 2020,

Où étaient présents et siégeaient

Mr J.-M. Dwelshauvers, juge unique Mme N. Denolf, greffier délégué

Signatures

## Textes cités

9

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

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