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title: "Droit à déduction, Preuve · Cour d&#x27;appel de Mons, 17 juin 2026, 2024/RG/352"
description: "Droit à déduction, Preuve, droit à déduction de la TVA en amont, réalité des prestations effectuées. Cour d'appel de Mons (Belgique), 17 juin 2026, 2024/RG/352."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Preuve

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Numéro de rôle**

2024/RG/352

**Date**

17 juin 2026

Aperçu IA

La cour confirme le rejet de la déduction de la TVA grevant les frais de consultance et déboute la contribuable de son appel incident, faute pour celle-ci de prouver la matérialité des prestations prétendument rendues par sa société mère luxembourgeoise.

- **Les faits.** L'administration fiscale a rejeté les déductions de TVA opérées par la Cie1 pour un montant de 57.009,74 euros en principal, assorti d'une amende de 5.700 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-1) Ce litige porte sur des déductions relatives à des redevances de marque et à des frais de consultance facturés sous le régime du report de perception. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-2)
- **La règle.** Le droit à déduction de la TVA requiert la preuve que les frais exposés satisfont aux conditions de l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** La cour retient que les allégations de la société ne sont soutenues par aucun élément probant attestant de la réalité des prestations. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-4) La dette de TVA ainsi que les amendes proportionnelles sont en conséquence confirmées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-5)
- **L'issue.** La cour déboute la Cie1 du surplus de sa demande et de son appel incident. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-6) La cour délaisse à chaque partie ses propres frais et dépens d'instance. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-7)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La demande subsidiaire visant la restitution de la TVA payée en autoliquidation est jugée prématurée et réservée à un débat distinct. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-cour-appel-mons-2026-06-17-7402#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

194 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 17.06.2026 (2024/RG/352)

FINALITI 5467080501

*Taxe sur la valeur ajoutée - Droit à déduction - Preuve*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Cour d'appel Mons**

**18****e** **chambre**

**Arrêt**

**17.06.2026**

**2024/RG/352**

**EN CAUSE DE :**

**L'ETAT BELGE**, SPF FINANCES, inscrit à la B.C.E. sous le numéro 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue, 4,

partie appelante ;

**CONTRE :**

**La Cie1**, inscrite à la B.C.E. sous le numéro ..., dont le siège est établi à ...,

partie intimée, ayant pour conseils Maître Stéphane WILMET et Maître Pierre CLOSE, avocats à 1000 BRUXELLES, rue de la Bonté, 5 ;

Vu les pièces figurant au dossier de la procédure et notamment les pièces suivantes :

•la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 26 juin 2024 pour l'ETAT BELGE, notifiée à la partie intimée et à son conseil par plis judiciaires du 28 juin 2024 ;

•en copie certifiée conforme, le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 24 octobre 2023 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, sous le numéro général 21/2579/A et les pièces de la procédure y visées ;

•les conclusions de synthèse d'appel déposées pour l'ETAT BELGE au dossier électronique le 8 septembre 2025 ;

•les conclusions de synthèse d'appel déposées pour la Cie1 au dossier électronique le 30 décembre 2025 ;

Vu le dossier de pièces justificatives inventoriées de chacune des parties ;

Entendu, à l'audience publique du 21 janvier 2026, en leurs explications, plaidoiries et répliques,

•Mesdames les attachés A.R. et G.M. pour la partie appelante qu'elles représentaient,

•Maître Pierre CLOSE pour la partie intimée qu'il représentait,

audience à l'issue de laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

## I. ANTECEDENTS DE FAITS ET DE PROCEDURE

Les faits et antécédents ont été énoncés par le jugement rendu en la cause le 24 octobre 2023 par la trente‑sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, auquel il est référé.

Il suffit de rappeler que :

•la Cie1 est une société belge constituée le 17 août 2006 par V.C., spécialisée dans la découpe sur mesure, la fabrication et le placement pour tout type de produit en verre, société dont celui‑ci fut nommé gérant ;

•furent ensuite notamment constituées deux sociétés de droit luxembourgeois :

•le 4 juin 2012, la Cie2 dont V.C. est actionnaire et unique gérant ;

•le 1 er octobre 2012, la Cie3, soparfi (holding) initialement constituée par la Cie4 (société luxembourgeoise) mais dont il n'est pas contesté que les actions furent ensuite reprises par V.C., lequel est par ailleurs identifié comme bénéficiaire effectif de cette holding dans le registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs, celle‑ci étant administrée de sa constitution à la fin de la période litigieuse en l'espèce (soit le 30 juin 2019) par les sieurs D., D.C. et D., détenteurs de la Cie4;

•le 2 novembre 2012, V.C. a notamment cédé la totalité de ses parts dans la Cie1 à la Cie3 pour un prix de 1.200.000 euros (payable en 10 ans moyennant des intérêts au taux de 4%) ainsi que le 15 novembre 2012 la totalité de celles de la Cie2, celles‑ci devenant les filiales de la première ;

•par une « convention de consultance et d'assistance » datée du 5 novembre 2012, la Cie3 et la Cie1 ont en substance convenu que la première se voyait confier par et au profit de la seconde des missions de conseil en matière de gestion journalière, de direction, de stratégie, de contrôle des services, de recherche d'investissements, de comptabilité et fiscalité, la contrepartie desdits services étant une redevance forfaitaire mensuelle de 4.000 euros, laquelle fut portée à 6.000 euros mensuels par un avenant daté du 1 er juin 2015 ;

•le 7 juin 2016, la Cie3 a déposé, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, la marque figurative (avec éléments verbaux) « Cie1 » et en est devenue propriétaire ;

•par une « convention de mise à disposition et d'exploitation de marque » datée du 8 juin 2016, la Cie3 et la Cie1 ont en substance convenu que la première octroyait à la seconde l'exploitation et la gestion de ses activités sous la marque, l'effigie et le label « Cie1 » sur le territoire du Benelux, la contrepartie de cette mise à disposition étant une redevance annuelle égale à 3% du chiffre d'affaires annuel de la Cie1 à compter de l'année 2016 (à facturer au plus tard le 31 mars de chaque année et se rapportant au chiffre d'affaires de l'année précédente) ;

•dans ses déclarations à l'impôt des sociétés relatives aux exercices d'imposition 2018 et 2019, la Cie1 a mentionné, à titre de frais professionnels, les montants suivants provenant des factures émises par la Cie3 :

•d'une part relativement aux redevances annuelles pour la mise à disposition de la marque à hauteur de :

47.008,51 euros pour l'exercice d'imposition 2018 (correspondant à 3% de son chiffre d'affaires de l'année 2016)

39.457,92 euros pour l'exercice d'imposition 2019 (correspondant à 3% de son chiffre d'affaires de l'année 2017) ;

•d'autre part relativement aux frais de consultance à hauteur de :

36.000 euros pour l'exercice d'imposition 2018 ;

24.991,49 euros pour l'exercice d'imposition 2019 ;

•en ce qui concerne la T.V.A., ces deux types de factures ont été émises par la Cie3 sous le régime du report de perception, de sorte que la Cie1 a, d'une part, déclaré et payé la T.V.A. s'y grevant et, d'autre part, sollicité la déduction de celle‑ci à hauteur de 57.009,74 euros pour la période allant du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2019, se décomposant en 28.029,74 euros relatifs aux frais de mise à disposition de la marque et 28.980 euros relatifs aux frais de consultance ;

•au terme d'un contrôle fiscal conjoint à l'impôt des sociétés (visant les exercices d'imposition 2018 et 2019) et en matière T.V.A. (visant la période allant du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2019), l'administration fiscale a :

•en matière d'impôt des sociétés :

•rectifié les déclarations à l'impôt des sociétés de la Cie1 relatives audits exercices, estimant que la réalité des contreparties vantées des frais susvisés n'était pas justifiée, que ces prestations étaient fictives et que lesdits frais ne constituaient partant pas des frais professionnels déductibles, et majorant en conséquence, sur pied de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après abrégé « C.I.R. 92 »), le poste des dépenses non admises de 83.008,51 euros pour l'exercice d'imposition 2018 et de 64.449,41 euros pour l'exercice d'imposition 2019 ;

•a établi sur cette base, sous les articles de rôle 804.401.367 et 804.404.854, deux cotisations supplétives à l'impôt des sociétés dans le chef de celle‑ci respectivement pour ces exercices (tenant compte d'un accroissement d'impôt au taux de 200% pour chacun d'eux (au motif d'une déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux ou d'usage de faux));

•en matière de T.V.A. :

•a estimé en substance que la réalité des contreparties des frais susvisés n'était pas justifiée, qu'il s'agissait de factures de complaisance et que lesdits frais ne correspondaient pas à des services fournis en vue d'effectuer des opérations économiques, et a rejeté, sur pied des articles [18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la T.V.A., les déductions de T.V.A. opérées en lien avec ceux‑ci à hauteur de 57.009,74 euros pour la période allant du 1e. janvier 2017 au 30 juin 2019 ;

•a opéré une régularisation à ce sujet à la charge de la Cie1, laquelle régularisation a été formalisée dans un procès-verbal daté du 22 octobre 2020, sur lequel est fondée la dette T.V.A. dont référence 500.2331.24823, inscrite dans le registre de perception et de recouvrement 202012FR007 rendu exécutoire le 10 décembre 2020, pour un montant de 57.009,74 euros en principal, outre l'amende proportionnelle au taux de 10% de 5.700 euros et les intérêts de retard.

La Cie1 a introduit une réclamation à l'encontre des cotisations litigieuses à l'impôt des sociétés par courrier du 15 mars 2021 et de la dette T.V.A. litigieuse par courrier du même jour, toutes deux estimées non fondées par l'administration fiscale respectivement par courriers des 20 et 24 août 2021.

Le 19 novembre 2021, la contribuable a saisi le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, de la contestation en déposant une requête introductive d'instance.

Par le jugement susvisé du 24 octobre 2023, le premier juge :

•a reçu la demande d'annulation/dégrèvement des cotisations supplétives litigieuses à l'impôt des sociétés et de la dette T.V.A. litigieuse ;

•l'a dite partiellement fondée ;

•a dit, en conséquence pour droit :

•en matière d'impôt des sociétés :

•que les redevances payées par la Cie1 en vertu de la « convention de mise à disposition et d'exploitation de marque », du 8 juin « 2018 » \[sic\] constituaient des frais professionnels déductibles, hormis celle afférente à l'année 2016 qui constituait des frais professionnels déductibles à concurrence de 7/12ème seulement de son montant ;

•et a ordonné le dégrèvement à due concurrence des cotisations établies à l'impôt des sociétés à charge de la Cie1

1.l'article 804.401.367 de l'exercice d'imposition 2018 ;

2.l'article 804.404.854 de l'exercice d'imposition 2019 ;

et condamné pour autant que de besoin I'ETAT BELGE à rembourser à la Cie1 toutes sommes indûment perçues du chef des cotisations dégrevées et amendes annulées, à majorer des intérêts au taux légal conformément aux articles 418 et 419 CIR 92 ;

•en matière de TVA :

•que la TVA relative aux factures de redevance établie en vertu de la « convention de mise à disposition et d'exploitation de marque » du 8 juin « 2018 » \[sic\] était déductible, sauf en ce qui concerne la facture relative à l'année 2016 pour laquelle la TVA était déductible à concurrence de 7/12' de son montant ;

•et a annulé dans cette stricte mesure l'avis de perception et de recouvrement 500233124823 du 10 décembre 2020, en principal, amendes proportionnelles et intérêts ;

•a débouté la demanderesse du surplus de sa demande ;

•a délaissé à chacune des parties ses propres frais et dépens de l'instance.

Par requête déposée au greffe de cette cour le 26 juin 2024, l'ETAT BELGE a interjeté appel de ce jugement.

Par voie de conclusions, la Cie1 a formé un appel incident.

## Il. OBJET DES APPELS, PRINCIPAL ET INCIDENT

L'ETAT BELGE poursuit la réformation du jugement dont appel en ce qu'il fait grief au premier juge d'avoir en substance considéré que les redevances annuelles relatives à l'exploitation de la marque étaient déductibles à l'impôt des sociétés, en ce qu'elles étaient afférentes à la période allant du mois de juin 2016 au mois de décembre 2017 et respectivement comptabilisées en 2017 et 2018, et d'avoir en conséquence dégrevé les cotisations litigieuses à due concurrence, et sollicite aux termes de ses dernières conclusions d'appel :

•à titre principal : qu'après avoir déclaré son appel recevable et fondé et l'appel incident recevable mais non fondé, la cour maintienne les cotisations entreprises à l'impôt des sociétés – à l'exception des accroissements d'impôt appliqués sur les frais de redevance dont il sollicite que le taux de 200% soit modifié et fixé à 50%, soit le barème légal sanctionnant l'intention frauduleuse – et le rejet de déduction de la T.V.A. grevant les frais de consultance, le rejet de déduction de la T.V.A. sur les frais de redevance n'étant plus soutenu ;

•à titre subsidiaire : que « *si, par impossible, la cour entendait partiellement l'appel incident en ce qui concerne les accroissements de 200% sur les frais de consultance, les modifier et solliciter l'application d'accroissements de 50%, soit le barème légal sanctionnant l'intention frauduleuse.* ».

La Cie1 ne conteste pas la recevabilité de l'appel principal mais conclut à son caractère non fondé et poursuit le débouté de l'ETAT BELGE.

Celle‑ci a par ailleurs formé un appel incident, lequel tend à :

•en ce qui concerne le volet du litige à l'impôt des sociétés :

•à titre principal :

•la réformation du jugement entrepris en ce qu'il confirme le rejet de la déduction des frais de consultance et, dans cette mesure, annuler ou dégrever les cotisations litigieuses enrôlées ;

•la réformation du jugement entrepris en ce qu'il confirme les accroissements d'impôt de 200% et, dans cette mesure, leur réduction à néant et l'annulation ou le dégrèvement des cotisations litigieuses ;

•en ce qui concerne le volet du litige en matière T.V.A. :

•à titre principal : la réformation du jugement entrepris en ce qu'il refuse la déduction de la NA afférente aux frais de consultance et, dans cette mesure, l'annulation du procès-verbal de régularisation NA du 22 octobre 2020 portant sur la période du 1 er janvier « 2018 » *\[lire 2017\]* au 30 juin 2019, et de l'avis de perception et recouvrement du 10 décembre 2020 n°202012FR007 portant sur la dette TVA n°500233124823 ;

•à titre subsidiaire : ce qu'il soit dit pour droit que l'intimée a droit à la restitution de la NA acquittée en autoliquidation dans la mesure où son droit à la déduction est rejeté ;

•en toute hypothèse :

•ce qu'il soit ordonné le remboursement de toutes les sommes indûment perçues ou payées, majorées des intérêts conformément aux articles 418 du CIR et 91 du Code de la TVA ;

•la condamnation de l'ETAT BELGE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de première instance (montant de base : 7.500 euros) et d'appel (montant de base : 7.848,84 euros) et la cotisation au fonds budgétaire de l'aide juridique de 2 ème ligne exposé *\[sic\]* en première instance (montant de base : 22 euros).

## III. RECEVABILITE DES APPELS

L'appel principal de l'ETAT BELGE, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification du jugement *a quo*, est recevable.

Il en est de même de l'appel incident de la Cie1, pour avoir été formé dans ses premières conclusions.

## IV. FONDEMENT DES APPELS – DISCUSSION

### A. Sur l'appel principal relatif aux redevances annuelles pour la mise à disposition de la marque

#### 1) Volet impôt des sociétés

##### a) Sur l'ajout en dépenses non admises

Au terme de son raisonnement sur ce point, le premier juge a considéré que : « *Sous l'angle de l'article 49 CIR tel qu'invoqué par l'administration fiscale, le défendeur* \[l’ETAT BELGE\] *ne démontre pas en quoi ces redevances devraient rejetées* \[sic\] *en dépenses non admises.* (...) *La circonstance que les factures ont été établies le 19 mai 2017 et le 3 août 2018 n'enlève rien au fait que les redevances correspondent à des prestations réelles et qu'elles constituent des frais professionnels.* ».

Celui‑ci a estimé en conséquence devoir dégrever les cotisations litigieuses à due concurrence, sous la précision que la redevance annuelle comptabilisée en 2017 mais relative à l'année 2016 ne pouvait l'être qu'à hauteur de 7/12 ème dès lors que la Cie3 n'avait déposé la marque qu'en date du 7 juin 2016 et que la convention la liant à la Cie1 à ce sujet n'avait été signée que le 8 juin 2016.

L'ETAT BELGE a formé appel principal de cette décision, sauf en ce qu'elle validait la partie de la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 2018 correspondant au 5/12 ème de la redevance annuelle liée à l'année 2016. En tant que de besoin, il convient de préciser que la Cie1 n'a pas formé appel incident au sujet de ce dernier point.

L'ETAT BELGE indique s'incliner sur la décision du premier juge selon laquelle l'article 49 du C.I.R. 92 ne pouvait fonder l'imposition litigieuse mais, par une substitution de motifs, s'appuie désormais sur les articles 26 et 185, §2, du C.I.R. 92 pour poursuivre la confirmation des cotisations entreprises, estimant en substance que les frais exposés par la Cie1 constituaient un avantage anormal concédé à la Cie3 dès lors que ces frais ne se justifiaient pas économiquement.

L'article 26 du C.I.R. 92 dispose que :

> « *Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux‑ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.*
>
> *Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1**er**, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à :*
>
> *1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance;*
>
> *(...)* ».

L'article 185, §2, dudit Code dispose que :

> « *Pour deux sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques :*
>
> *a)* *lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés, mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société ;*
>
> *b)* *lorsque, dans les bénéfices d'une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d'une autre société établie dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et qui ont déjà été taxés dans le chef de cette autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d'une manière appropriée.* ».

L'article 26 permet, dans les cas qu'il vise, d'ajouter l'avantage anormal aux bénéfices de la société qui le consent (J. KIRKPATRICK, *Le régime fiscal des sociétés en Belgique*, 2 ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 141, n° 2.99).

A défaut de définition légale des notions d'avantage anormal ou bénévole, il convient de s'en référer à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Selon celle‑ci, il faut entendre par avantages anormaux les avantages qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à l'ordre habituel des choses, aux règles ou aux usages commerciaux établis (Cass., 10 avril 2000, *Pas.*, 2000, I, p. 240).

Les avantages bénévoles sont quant à eux les avantages accordés sans qu'ils constituent l'exécution d'une obligation ou sans qu'ils aient une contrepartie (Cass., 31 octobre 1979, *Pas.*, 1980, I, p. 280 ; également : Mons, 1 er mars 1978, *J.D.F.*, 1978, p. 227 et la note de J.‑P. NEMERY de BELLEVAUX).

Par des arrêts subséquents, auxquels la cour de céans se rallie, il a encore été précisé que « *sans qu'il soit nécessairement exigé que l'opération soit effectuée dans l'intention de soustraire un bénéfice imposable à l'impôt, sont considérés comme étant des avantages anormaux, les avantages qui, vu les circonstances économiques du moment, sont contraires au cours normal des affaires, aux règles ou aux pratiques commerciales établies, et comme avantages bénévoles, les avantages qui sont accordés sans constituer l'exécution d'une obligation, ou qui sont accordés sans aucune contrepartie* » (Cass., 12 juin 2009, R.G. n° F.06.0085.N, *Pas.*, 2009, p. 1516 ; Cass., 10 juin 2010, R.G. n° F.08.0067.N, *Pas.*, 2010, p. 1814 ; Cass., 27 février 2025, R.G. n° F.20.0035.F, https://juportal.be).

L'existence d'un avantage anormal ou bénévole est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond (Cass., 20 septembre 1972, *J.P.D.F.*, 1972, p. 272).

En l'espèce, il n'est tout d'abord pas contestable que la Cie1, entreprise établie en Belgique, se trouve dans des liens d'interdépendance directs avec la Cie3, contribuable visé à l'article 227 du C.I.R. 92, dès lors qu'elle est la filiale de cette société de droit luxembourgeois, celle‑ci possédant la totalité de ses parts sociales, et que le gérant de la première n'est autre que celui qui détient les parts sociales de la seconde.

Il apparait par ailleurs constant qu'un avantage a été accordé par la Cie1 à la Cie3 durant les exercices litigieux, par le payement de redevances annuelles en vue de pouvoir disposer de l'usage d'une marque figurative avec éléments verbaux dont :

•elle utilisait les éléments constitutifs (soit le nom commercial « Cie1 » et le logo) dans le cadre de ses activités sur le territoire belge bien avant que la marque correspondante ne soit déposée par sa société mère ;

•dont elle n'a pas intérêt à l'utiliser au Luxembourg dès lors qu'elle n'y opère qu'en tant que sous-traitante d'une société opérationnelle sœur, la Cie2.

Ceci est démontré avec la certitude requise par l'ETAT BELGE :

•d'une part, en ce qui concerne l'usage antérieur des éléments constitutifs de la marque litigieuse sur le territoire belge, par la production :

•d'un échantillon de factures émises durant les années 2014‑2015 et jusqu'en mai 2016 sur lesquelles apparaissent tels quels les éléments de la marque semi-figurative avec éléments verbaux déposée ;

•de différentes captures d'écran des sites internet de ladite S.R.L. datant pour les plus anciennes de 2011 sur lesquelles apparaissent les mêmes éléments précités ;

•des listings clients T.V.A. pour les années 2012 à 2015, lesquels permettent de constater que ladite S.R.L. était active à différents endroits de la Belgique ;

•d'autre part, en ce qui concerne le territoire luxembourgeois, par la production des relevés TVA intracommunautaires de la Cie1, lesquels démontrent que les activités de sous-traitance réalisées par celle‑ci au profit de la Cie2 ont été directement facturées à cette dernière et que c'est partant cette société soeur opérationnelle qui est logiquement active sur ce territoire facturant ses clients sous sa propre marque, un dépôt de celle‑ci ayant par ailleurs également été effectué.

Cet avantage peut être qualifié d'anormal dès lors que, eu égard aux circonstances économiques du moment, il était contraire au cours normal des affaires, aux règles ou aux pratiques commerciales établies.

En effet, si les sociétés n'avaient pas été interdépendantes, la Cie1 n'aurait pas manqué de s'opposer auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP) au dépôt d'une marque correspondant en tous points aux éléments descriptifs sous lesquels elle se présentait depuis des années au public et d'en faire valoir l'antériorité. Celle‑ci n'aurait pas accepté de payer des redevances à ce titre à une société tierce, d'autant qu'elle n'exploitait en outre pas ladite marque sur le territoire luxembourgeois.

L'ETAT BELGE produit par ailleurs la comptabilité de la Cie3 dont il apparait qu'elle n'a pour les exercices litigieux d'autres revenus que les redevances annuelles liées à la marque, présentement examinées, et les redevances mensuelles liées aux prestations de consultance vantées (qui seront examinées *infra*) tandis qu'elle paye notamment des intérêts à son actionnaire, V.C., en remboursement des parts sociales qu'il lui a cédées.

Il se déduit de la conjugaison de ces différents éléments qu'en contrariété avec toute logique économique, par le truchement du dépôt d'une marque et la mise en place d'une convention de mise à disposition de celle‑ci contre rémunération, la Cie1 a en réalité opéré un transfert injustifié de bénéfices vers la Cie3 afin de lui permettre d'honorer ses engagements envers son bénéficiaire effectif.

Dès lors qu'il convient de relever que l'opération s'est faite au mépris de la Cie1, celle‑ci ayant dû renoncer à l'usage gratuit jusqu'alors de son nom commercial et de son logo, la valeur réelle de l'avantage doit être considérée comme équivalent à l'intégralité des redevances payées. Il ne peut être question en l'espèce de recourir aux différentes étapes recommandées par les « Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales » comme le soutient vainement ladite S.R.L., cette méthode ayant pour but de déterminer le prix du marché et de vérifier si le prix pratiqué se trouve en dehors d'un intervalle de pleine concurrence. Le prix pratiqué aurait dû être équivalent à néant en l'espèce dès lors que la S.R.L. disposait déjà des éléments censément lui être apportés par la prestation de services vantée.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'ETAT BELGE s'appuie désormais sur l'article 26 du C.I.R. 92 pour qualifier d'avantages anormaux les payements au profit de la société non résidente Cie3 d'une redevance annuelle pour mise à disposition d'une telle marque et justifie sur cette base l'incorporation de ceux‑ci aux bénéfices de la Cie1.

Ne peut non plus être retenue la thèse de la Cie1 selon laquelle les cotisations litigieuses devraient être annulées en guise de réparation de la faute commise par l'ETAT BELGE, laquelle consisterait à n'avoir invoqué l'article 26 du C.I.R. 92 qu'au stade de la procédure d'appel, soit postérieurement à l'expiration du délai dans lequel elle aurait pu introduire une demande visant à l'activation de la procédure amiable sur la base de l'article 6, §1 er, de la Convention « Arbitrage » (Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE)) l'empêchant ainsi d'exercer ses droits de la défense pour se prémunir d'une double imposition économique. S'il est exact qu'une référence expresse ne sera faite à l'article 26 précité que dans la requête d'appel, il y a lieu de noter que, dès les avis de rectification, les liens d'interdépendance entre les sociétés Cie1 et Cie3, au demeurant indubitablement connus de ladite S.R.L., furent soulignés et qu'y était déjà relevée l'existence suspectée de « *transferts de revenus d'une société à l'autre dans le seul but de distraire certains éléments de revenus de la base imposable de la société Cie1* », ce qui permettait à la contribuable de comprendre qu'un recours audit article n'était pas exclu et d'ainsi activer, fut-ce à titre conservatoire, la procédure amiable dès la réception des cotisations litigieuses. Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être reprochée à l'ETAT BELGE, lequel n'a fait que mener sa mission à bien en utilisant une substitution de motifs que le caractère d'ordre public du droit fiscal lui permettait de mettre en œuvre, sans qu'un défaut de motivation de l'avis de rectification ou de la notification d'imposition d'office ne puisse par ailleurs être invoqué.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.

##### b) Sur les accroissements d'impôt

L'ETAT BELGE a enrôlé des accroissements d'impôt au taux de 200% pour déclarations inexactes ou incomplètes accompagnées de faux et usage de faux, considérant fictives les factures liées aux redevances annuelles pour la mise à disposition de la marque et sciemment introduites en comptabilité.

Celui‑ci indique désormais que s'étant incliné sur la décision du premier juge concluant à la non violation de l'article 49 du C.I.R. 92 en l'espèce, il n'y a lieu de ne retenir qu'un taux de 50% correspondant à une première infraction commise avec intention d'éluder l'impôt, ce que conteste, quant à elle, la Cie1 laquelle poursuit la réduction du taux des accroissements d'impôt à néant.

Il se déduit des motifs exposés supra que les déclarations fiscales litigieuses introduites par la Cie1 étaient manifestement inexactes.

C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a imposé un accroissement d'impôt pour chacun des exercices litigieux, de même qu'elle estime désormais que doit s'appliquer la première échelle du barème applicable à cette amende proportionnelle en cas d'intention d'éluder l'impôt, soit le taux de 50%.

En effet, dès lors qu'ont été introduites en comptabilité des factures portant sur des redevances liées à la mise à disposition onéreuse d'une marque établie suite à la conclusion d'une convention avec une société appartenant au même groupe alors que ce n'était pas économiquement justifié, lesquelles avaient pour objectif et effet direct de diminuer le bénéfice imposable en Belgique, il ne peut qu'être considéré que la Cie1 a introduit sciemment des déclarations fiscales inexactes, tous ses revenus n'y étant pas déclarés, dans le but de se procurer un avantage.

La Cie1 soutient que les accroissements d'impôt devraient être réduits pour dépassement du délai raisonnable directement imputable à I'ETAT BELGE au motif général d'une lenteur structurelle des procédures judiciaires et au motif singulier de la substitution de motifs en degré d'appel.

Cette thèse ne peut être suivie dès lors que la cause a été introduite le 19 novembre 2021 devant le tribunal de première instance du Hainaut et a été mise en état de façon classique et sans désemparer, le jugement entrepris ayant été prononcé le 24 octobre 2023 et ayant fait l'objet d'un appel dans un délai raisonnable également. La mise en état et les fixations en appel ont ensuite suivi un cours normal pour un litige fiscal, et ce malgré la substitution de motifs adoptée dès le dépôt de la requête d'appel.

Ensuite, et comme le soulève l'ETAT BELGE, si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge. (*cf.* Cass., 17 janvier 2019, [F.16.0130.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2019-01-17-ea19) ; voir également en ce sens : Cass., 2 mars 2023, [F.21.0172.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2023-03-02-77f9) ; Cass., 25 avril 2025, RG [F.22.0162.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-entreposage-biens-cachette-cassation-bruxelles-2025-04-25-9748) et [F.22.0166.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-entreposage-biens-cachette-cassation-bruxelles-2025-04-25-9748) ; Cass., 12 février 2026, [F.24.0026.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prestation-service-sens-code-tva-cassation-bruxelles-2026-02-12-74bf) ; tous arrêts disponibles sur https://juportal.be).

Or, en l'espèce, la Cie1 n'a pas exercé de recours tendant à la remise des accroissements litigieux dans le cadre de l'arrêté du Régent précité, la demande effectivement faite en ce sens dans la réclamation adressée à l'administration de la T.V.A. ne visant que la dette T.V.A. litigieuse.

En tout état de cause, les motifs invoqués par la Cie1 pour justifier de la disproportion d'un tel accroissement ne sont pas fondés :

•l'absence de préjudice pour le Trésor en matière T.V.A. est étranger à l'accroissement d'impôt des sociétés ;

•l'intention frauduleuse a été estimée établie pour les motifs développés *supra* ;

•la substitution de motifs n'a pas été considérée comme empêchant l'exercice des droits de la défense de ladite S.R.L. pour les motifs développés *supra* ;

•le délai raisonnable n'a pas non plus été retenu pour les motifs développés *supra* ;

•eu égard à la fonction indemnitaire des intérêts de retard, le fait que ceux‑ci s'appliquent, fût‑ce avec effet rétroactif, en sus desdits accroissements d'impôts ne confère *per se* pas à ceux‑ci un caractère disproportionné.

Dans ces conditions, le taux des accroissements d'impôt ne sera pas réduit au-dessous du taux de 50%.

Il n'y aurait en outre pas lieu d'accorder le sursis à l'exécution desdits accroissements d'impôt, si cette mesure était prévue par la loi, dès lors que les infractions sont établies, que les accroissements au taux légal de 50% ne sont pas disproportionnés comme décidé *supra* et eu égard au fait que la Cie1 ne fournit aucune preuve de son amendement. Leur annulation, réclamée par celle‑ci sur la base de l'inconstitutionnalité de l'absence d'une telle mesure dans le système légal fiscal belge, ne se justifie dès lors pas.

**2) Volet T.V.A.**

En tant que de besoin, il convient de préciser que ne fait pas partie de la saisine de la cour la décision du premier juge selon laquelle « *la TVA relative aux factures de redevance établie* \[sic\] *en vertu de la convention « convention de mise à disposition et d'exploitation de marque du 8 juin « 2018 »* \[sic – lire 2016\] *est déductible, sauf en ce qui concerne la facture relative à l'année 2016 pour laquelle la TVA est déductible à concurrence de 7/12ème de son montant»* et *«l'annulation dans cette stricte mesure de l'avis de perception et de recouvrement 500233124823 du 10 décembre 2020, en principal, amendes proportionnelles et intérêts* », aucun grief n'étant soulevé par l'une ou l'autre partie à ce sujet.

### B. Sur l'appel incident relatif aux frais de consultance

#### 1) Volet impôt des sociétés

##### a) Sur l'ajout en dépenses non admises

Par de judicieux motifs que la cour s'approprie (*cf.* pages 5 à 8 du jugement entrepris), le premier jugea adéquatement considéré que la Cie1, à qui incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas que les frais de consultance exposés satisfaisaient aux conditions de l'article 49 du C.I.R. 92 en ce que la matérialité des prestations de la Cie3 lui prétendument rendues n'était établie en aucune manière.

A l'appui de l'appel incident formé à l'encontre de cette décision, la Cie1 n'apporte aucun nouvel élément qui permettrait de revoir la décision du premier juge.

Elle se contente en effet de soutenir que le jugement entrepris exigerait la démonstration de la réalité des prestations par un écrit alors qu'il serait impossible d'en fournir eu égard à la nature verbale des conseils rendus, objets des prestations litigieuses, et que cette preuve devrait pouvoir être apportée par vraisemblance conformément à l'article 8.6 du Code civil.

C'est pourtant pertinemment que le premier juge a constaté l'absence de tout document probant, exigé par les termes mêmes de l'article 49 du C.I.R. 92.

La matérialité des prestations vantées ne peut être considérée établie par la simple production de la convention de consultance et d'assistance, des factures mensuelles identiques et au libellé vague relatives à ces frais, des extraits de compte prouvant le payement desdites factures ainsi que d'impressions de l'agenda électronique de V.C. dont la présence au Luxembourg – même à la supposer avérée (la cour s'interrogeant sur la force probante dudit document dès lors qu'à titre d'exemple, le 28 mai 2018, celui‑ci aurait été, selon ledit agenda, présent dans les locaux luxembourgeois de la Cie3 jusqu'à 11h15 et sur chantier au Luxembourg de 11h15 à 17h alors que des extraits de compte bancaire produits, il apparait que, le même jour à 12h, il effectuait un achat dans un magasin situé à Heppignies dans la région de Charleroi) – ne signifie pas nécessairement que c'était pour y recevoir des conseils destinés à la Cie1, eu égard aux multiples autres casquettes de celui‑ci dont celles de gérant de la Cie2 et d'actionnaire de la Cie3.

Eu égard à la nature de la mission assignée à la Cie3 (telle que décrite dans la convention, reproduite en substance dans le point « antécédents de faits et de procédure » en début d'arrêt, et largement commentée par les administrateurs de la Cie3 dans leurs attestations des 31 mai et 1 er juin 2021) et à la durée pendant laquelle de tels conseils auraient été rendus ainsi qu'à leur fréquence hebdomadaire prétendue, il n'est en outre pas vraisemblable qu'aucun document probant n'ait pu être produit à ce sujet, comme par exemple des supports aux offres en matière de restructuration, de stratégie, d'expansion, envoyés avant ou après les réunions téléphoniques ou en présentiel vantées ou transmis lors desdites réunions, ou ne fut-ce que des échanges d'emails ou de sms pour arranger lesdites réunions ou en assurer le suivi, l'envoi des coordonnées des fournisseurs, clients ou investisseurs que lesdits administrateurs assurent avoir renseignés à V.C. ou des projets de marché (chiffrages et plans d'exécution) ou de fiches techniques sur l'évolution des matériaux au sujet desquels le sieur D.C. soutient avoir conseillé la Cie1.

Il est en outre interpellant que la Cie1 n'ait pas été en mesure de répondre à la demande de renseignements de l'administration fiscale belge lui demandant de préciser la nature de prestations dont elle était la destinataire. Celle‑ci a, en effet, par l'intermédiaire de son mandataire belge, renvoyé l'administration fiscale vers les administrateurs de la Cie3.

A supposer même l'article 8.6 du Code civil applicable aux exercices litigieux, il ne s'agissait, en tout état de cause, manifestement pas de réclamer la preuve d'un fait négatif ni de celle d'un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n'était pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine.

L'expérience professionnelle des deux administrateurs de la Cie3, les sieurs D. et D.C., n'est pas mise en cause mais ne peut par sa seule existence prouver qu'elle fut mise à profit en vue des missions de conseil vantées. Il y a par ailleurs lieu de souligner que le troisième administrateur, le sieur D., a répondu à l'administration fiscale belge qu'il ne s'était plus rendu au Luxembourg depuis 2014 et que, contrairement aux deux premiers, il n'a pas été par la suite délié de son secret professionnel par ladite S.R.L. en vue de la rédaction d'une attestation en sa faveur alors qu'il était présenté par la Cie4 dans sa réponse à la demande de renseignements adressée à la Cie3 à ce sujet par l'administration fiscale luxembourgeoise comme étant celui des trois administrateurs qui aurait été le plus souvent en contact avec le gérant de la Cie1.

Les seules allégations de la Cie1 en la matière ne peuvent partant être jugées suffisantes dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément probant.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de déclarer l'appel incident non fondé sur ce point.

##### b) Sur les accroissements d'impôt

L'ETAT BELGE a enrôlé des accroissements d'impôt au taux de 200% pour déclarations inexactes ou incomplètes accompagnées de faux et usage de faux, considérant fictives les factures de consultance et sciemment introduites en comptabilité, que le premier juge a à juste titre validé constatant la légalité desdits accroissements.

En effet, il se déduit du défaut de matérialité desdites factures ainsi que des motifs développés *supra* au sujet des transferts injustifiés de bénéfices entre la société opérationnelle belge et la holding luxembourgeoise que c'est sciemment et en vue d'obtenir un avantage que la Cie1 a introduit des factures fictives dans sa comptabilité et partant a introduit des déclarations fiscales inexactes accompagnées de faux et usages de faux lesquelles doivent être sanctionnées du taux de 200% prescrit par l'article 226, D, de l'arrêté d'exécution du C.I.R. 92.

Il n'y aurait en autre pas non plus lieu d'accorder le sursis à l'exécution de ces accroissements d'impôt y relatifs, si cette mesure était prévue par la loi, dès lors que les infractions sont établies, que les accroissements au taux légal de 200% ne sont pas disproportionnés par rapport à la nature desdites infractions et eu égard au fait que la Cie1 ne fournit aucune preuve de son amendement. Leur annulation, réclamée par celle‑ci sur la base de l'inconstitutionnalité de l'absence d'une telle mesure dans le système légal fiscal belge, ne se justifie dès lors pas.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de déclarer l'appel incident non fondé sur ce point.

**2)** **Volet T.V.A.**

**a)** **Sur le rejet des déductions T.V.A.**

Par de judicieux motifs que la cour s'approprie (*cf.* page 12 du jugement entrepris), le premier juge a adéquatement considéré que la Cie1, à qui incombait la charge de la preuve, ne démontrait pas que les frais de consultance exposés satisfaisaient aux conditions de l'[article 45 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) en ce que la matérialité des prestations de la Cie3 lui prétendument rendues n'était établie en aucune manière, ce que la cour a par ailleurs confirmé dans le point y consacré en matière d'impôt des sociétés.

La dette T.V.A. litigieuse est partant confirmée, y compris les amendes proportionnelles réduites à 10% dès lors que la T.V.A. due sur la base des factures en vertu du régime de report de perception avait été payée par la Cie1, lesdites amendes n'apparaissant par faire l'objet d'un appel incident et étant en tout état de cause proportionnées à la nature de l'infraction.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de déclarer l'appel incident non fondé sur ce point.

##### b) Sur la demande restitution de la T.V.A. pavée en autoliquidation

Le risque de pertes fiscales n'étant pas totalement écarté, dès lors qu'il n'existe pas encore de décision judiciaire coulée en force de chose jugée statuant sur le sort des déductions T.V.A. litigieuses, c'est pertinemment que l'ETAT BELGE, et le premier juge à son tour, ont estimé prématuré l'examen de cette demande non spécifiquement liée auxdites déductions et indiqué qu'elle devait faire l'objet d'un débat distinct.

Les parties, succombant chacune sur quelques chefs, il y a lieu de compenser leurs frais et dépens respectifs, comme l'a adéquatement décidé le premier juge.

Les frais et dépens d'appel seront partant délaissés à chaque partie.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application, usage de la langue française ayant été fait ;

Reçoit les appels, principal et incident ;

Les dits fondés dans la mesure ci‑après :

En conséquence, met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a exposé les faits et antécédents, reçu la demande et l'a déclarée fondée partiellement, ordonné le dégrèvement de la partie de la dette T.V.A. relative aux redevances annuelles pour mise à disposition de la marque (afférentes à la période allant du mois de juin 2016 au mois de décembre 2017) et compensé les dépens ;

Statuant par voie de dispositions nouvelles :

Complémentairement au dégrèvement partiel octroyé par le jugement déféré de la partie de la dette T.V.A. (en principal, amendes et intérêts) dont référence 500.2331.24823, inscrite dans le registre de perception et de recouvrement 202012FR007, afférente aux redevances annuelles pour la mises à disposition de la marque, hormis celle relative à 5/12 ème du montant de la facture relative à l'année 2016 comptabilisée en 2017 : ordonne le dégrèvement partiel des cotisations supplétives à l'impôt des sociétés enrôlées dans le chef de la Cie1 sous les articles de rôle 804.401.367 et 804.404.854 respectivement pour les exercices d'imposition 2018 et 2019, en sorte que le taux des accroissements d'impôt appliqués à chaque exercice soit ramené de 200% à 50%, tout autre élément demeurant constant ;

Condamne, en tant que de besoin, I'ETAT BELGE à rembourser toutes les sommes perçues au titre des cotisations dégrevées, dans la mesure de leur dégrèvement, majorées des intérêts moratoires conformément aux articles 418 et suivants du C.I.R. 92 ;

Déboute la Cie1 du surplus de sa demande et de son appel incident ;

Délaisse à chaque partie ses propres frais et dépens de l'instance, en ce compris dans le chef de I'ETAT BELGE la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 24 euros payée lors de l'introduction de la requête d'appel.

Ainsi jugé et prononcé par la cour d'appel de Mons, dix‑huitième chambre, composée de Madame Anne‑Catherine **DERÈSE**, conseiller faisant fonction de président, assistée de Madame Cindy **BRANGER**, greffier, à l'audience publique du **17 JUIN 2026**.

...

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

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