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title: "26 septembre 2025 · Droit à déduction · Tribunal de première instance de Bruxelles"
description: "La juridiction bruxelloise déboute la société requérante et liquide les dépens revenant à l'État belge à zéro euro."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Preuve de l’existence d’une activité économique

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

26 septembre 2025

Aperçu IA

Le tribunal déboute la SPRL SH. de sa contestation d'une dette de TVA et d'amendes, faute pour la société de prouver la réalité de son activité économique en Belgique ouvrant droit à déduction.

- **Les faits.** Le 19 mai 2022, l'Administration a notifié à la SPRL SH. un procès-verbal de régularisation réclamant 280.973,88 € de TVA et 56.190,00 € d'amendes pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-1) La SPRL SH. a contesté devant le tribunal la contrainte TVA établie à son nom pour cette période contrôlée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-2)
- **La règle.** En vertu de l'[article 51, § 2, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par le preneur lorsque le prestataire n'est pas établi en Belgique et que le service a lieu en Belgique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-3) L'[article 70, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et le tableau G de l'arrêté royal n° 41 prévoient une amende de 20 % de la taxe due en cas de déclaration tardive ou incomplète. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal relève que la SPRL SH. n'a pas déposé ses déclarations de TVA dans les délais légaux pour la période contrôlée du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-5) La demanderesse n'établit pas la réalité de son activité économique en Belgique, ce qui justifie le refus de déduction de la taxe sur les opérations intracommunautaires à l'entrée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-6) La sanction de 20 % est proportionnée à la gravité de l'infraction et ne justifie aucun sursis ni suspension du prononcé. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déboute la SPRL SH. et la condamne aux dépens liquidés à 0 € dans le chef de l'État belge. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le moyen fondé sur la motivation formelle de la décision sur réclamation est écarté car un tel défaut ne rend pas la taxe querellée illégale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-existence-activite-tribunal-bruxelles-2025-09-26-fc1b#passage-9)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

207 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles du 26.09.2025 (R.G. 23/3019/A)

FINALITI 2054262201 WF 701-15-22048822

\[ favorable à l'État belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée - Droit à déduction - Preuve de l’existence d’une activité économique - Motivation formelle des actes administratifs - Objet du recours judiciaire - Contestation de la créance fiscale*

## Dispositions légales

[Article 45, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), et [70 § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) CTVA

Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code Civil

Articles 870 et 871 du Code Judiciaire

Loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs

## Résumé

En 2021, le numéro TVA de la demanderesse est radié d’office à la demande de l’ISI au motif que la société ne remplit pas ses obligations fiscales. Elle n’a pas déclaré certaines opérations intracommunautaires et l’adresse du siège social a été radié de la BCE par les inspections économiques. Suite aux opérations de contrôle et aux renseignements demandés, un procès-verbal de régularisation est établi. Le recours administratif est rejeté et une requête judiciaire est introduite par la demanderesse.

L'État belge estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle réalise des activités économiques soumises à la taxe. Concernant le siège social de la demanderesse, il souligne que l’adresse de son premier siège social a été radiée à la BCE par les inspections économiques, ce qui implique qu’il n’y avait pas de trace de l’activité de la demanderesse à l’adresse en question. En outre, l'État belge relève que la demanderesse n’a déclaré aucun client en Belgique pour l’année 2021 et que les factures de vente de la société sont émises uniquement à destination d’une société française, dont le dirigeant est également le gérant de la demanderesse. Enfin, l'État belge souligne que la demanderesse n’a qu’un seul fournisseur belge connu, tous les autres fournisseurs étant des sociétés établies en France. En outre, l'Administration relève que des notes de crédit ont été émises par une société, également détenue par le gérant de la demanderesse, quelques jours après le premier contrôle TVA.

La demanderesse objecte que, lors du contrôle, le transfert du siège social de la société était en cours et qu’il ne peut être soutenu que l’absence d’activités à une nouvelle adresse durant l’année 2022 démontrerait une absence d’activité pour l’année 2021. En outre, la demanderesse allègue que l’existence d’une activité économique est démontrée par le paiement des factures des fournisseurs que l'Administration entend soumettre à la taxe. Enfin, la demanderesse fait valoir qu’une convention a été conclue entre elle et la société française concernant diverses prestations, ce qui explique qu’elle n’ait adressé des factures qu’à cette société.

En l’espèce, la demanderesse reste en défaut d’apporter la preuve, tant au stade administratif qu’en phase judiciaire, de l’existence d’une activité économique à son siège social ou son siège d’exploitation durant l’année 2021 (ex : factures de téléphone, de fournitures de bureaux, d’eau, gaz et électricité, mails attestant de prises de rendez-vous dans les bureaux, etc.), alors que son ancienne adresse a été radiée à la BCE par les inspections économiques et que le contrôle à l’adresse de son nouveau siège social transféré en date du 8 novembre 2021 n’a pas non plus permis de constater l’existence d’une activité.

Le bail de bureaux transmis par la demanderesse au stade administratif est dénué de pertinence dans la mesure où la convention n’est pas signée par le bailleur et dans la mesure où, aux termes du contrat, le bail est censé prendre cours postérieurement à la période contrôlée et régularisée.

Par ailleurs, en ce qui concerne les factures de vente produites par la demanderesse, le Tribunal relève que :

\- les factures ne respectent pas un ordre chronologique au niveau de leur date et numérotation ;

\- Elles sont toutes adressées à la même société française, également détenue par le gérant de la demanderesse ;

\- La demanderesse n’apporte aucune preuve de paiement desdites factures ;

\- Le libellé des factures est succinct et lacunaire et ne permet pas de démontrer la réalité des prestations (comment le prix est-il déterminé ? Combien d’heures ont été prestées ? Quelles sont précisément les prestations effectuées ?).

Enfin, des notes de crédit pour des montants importants entre des sociétés toutes détenues par le même gérant permettent de douter de la réalité des prestations effectuées.

Il ressort de toutes ces considérations que la demanderesse n’établit pas la réalité de son activité économique en Belgique et que, c’est à bon droit que l'Administration a refusé la déduction des opérations intracommunautaires effectuées à l’entrée. Le grief est non fondé.

La demanderesse soutient que la décision sur recours administratif viole la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs. Elle relève que l'Administration s’est contentée de rejeter la réclamation au motif que toutes les pièces n’ont pas été produites, alors qu’elle avait pourtant transmis tous les éléments nécessaires sollicités par l'Administration.

Avec raison, l'Administration fait valoir qu’elle a demandé les documents justificatifs des montants déclarés dans la grille 88 des déclarations TVA, ces documents apparaissant nécessaires à l’instruction de la requête administrative. C’est à bon droit que l'État belge a adopté une décision de rejet du recours, faute de disposer de toutes les informations sollicitées.

En tout état de cause, un éventuel défaut de motivation de la décision administrative n’a pas pour conséquence de rendre illégale la taxe querellée. En effet, le Tribunal est saisi du litige ayant pour objet la contestation de la taxe litigieuse. Comme l’a jugé la Cour de Cassation en matière d’impôts sur les revenus, ce n’est pas la décision directoriale éventuellement rendue sur cette réclamation qui est susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal de Première Instance mais l’imposition elle-même. Le grief est par conséquent non fondé.

La demanderesse n’a pas déclaré les opérations intracommunautaires régularisées dans les délais légaux. L’amende de 20 % appliquée en l’espèce n’apparaît pas disproportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction constatée et tient compte de l’absence d’intention d’éluder l’impôt.

Le Tribunal n’aperçoit pas de motifs qui justifieraient d’accorder le bénéfice du sursis à l’exécution, dans la mesure où la demanderesse, en négligeant ses obligations comptables et fiscales, est responsable de la radiation de son numéro de TVA et de la radiation de l’adresse de son siège social à la BCE. Annuler l’amende litigieuse aurait pour conséquence de faire perdre à l’[article 70, § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) son caractère dissuasif et de sanctionner les assujettis qui respectent scrupuleusement leurs obligations en matière de TVA Par conséquent, l’amende infligée sera maintenue. Le grief est non fondé.

## Note de l'Administration

Le jugement est coulé en force de chose jugée.

S’appuyant la jurisprudence de la Cour de cassation en ISR, le tribunal relève que ce n’est pas la décision directoriale sur le recours administratif qui fait l'objet de l'action devant le tribunal de première instance mais bien la créance d'impôt de l'État (Cass., 31 janvier 2014, rôle n° F.12.0030.F et Cass., 11 mai 2018, rôle n° F.16.0139.F., juportal.be).

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance** **francophone de BRUXELLES**

**trente-deuxième** **chambre** **civile**

**26.09.2025**

**R.G.** **23/3019/A**

TVA - Droit à déduction

Jugement définitif contradictoire

EN CAUSE DE

La **SPRL** **SH.** , inscrite à la BCE sous le n° **....** . **...** . **...** , dont le siège social à **…** ;

*PARTIE DEMANDERESSE*,

Représentée par Me **C.** **S.** loco Me **DA.** **E.** , avocat à **…** - ( **…** ).

CONTRE

L'**ÉTAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME BRUXELLES 1 - KMO Centrum BRUSSEL 1, dont les bureaux sont établis Bd du Jardin Botanique 50 B3404 à 1000 BRUXELLES ;

*PARTIE DÉFENDERESSE*,

Représentée par Madame **H.** **A.** , attaché – (kmo.bru1.expertise1.pme@minfin.fed.be**/** **…** **@minfin.fed.be**).

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En cette cause, tenue en délibéré le 11 septembre 2025, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées par *e-deposit* le 13 juin 2023 ;

• l'ordonnance de fixation du 15 juin 2023, rendue sur pied de l'article 1034.6, du Code Judiciaire ;

• l'ordonnance de mise en état judiciaire du 14 septembre 2023, rendue sur pied de l'article 747, § 1, du Code Judiciaire ;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie demanderesse par *e-deposit*, le 28 février 2025 ;

• les conclusions de synthèse déposées pour la partie défenderesse par *e-deposit*, le 23 mai 2025.

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 septembre 2025.

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## I. FAITS ET RETROACTES

***1.-***

La partie demanderesse était identifiée à la TVA sous le **numéro** **BCE** **....** **.** **...** **.** **...** du 25 février 2021 jusqu'au 3 novembre 2021 pour des « activités de centre d'appel » et « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ».

Le 3 novembre 2021, le numéro TVA de la partie demanderesse est radié d'office à la demande de l'ISI au motif que la société ne remplit pas ses obligations fiscales. Elle n'a pas déclaré certaines opérations intracommunautaires et l'adresse du siège social a été radié de la BCE par les inspections économiques.

Le 5 avril 2022, l'Administration annonce un contrôle TVA au siège social de la partie demanderesse.

Le 12 avril 2022, une demande de renseignements est adressée au gérant de la partie demanderesse. Les informations demandées sont communiquées à l'Administration les 20 et 24 avril 2022.

Le 28 avril 2022, l'Administration communique un relevé de régularisation à la partie demanderesse.

Le 9 mai 2022, le contrôle a lieu, dans un premier temps, au siège social de la partie demanderesse et se poursuit à la Tour des Finances.

Le 12 mai 2022, la partie demanderesse, par le biais de son conseil, marque son désaccord sur le relevé de régularisation.

Le 19 mai 2022, l'Administration notifie un procès-verbal de régularisation basé sur les constatations opérées lors du contrôle du 9 mai 2022. Suivant ce procès-verbal, la dette TVA s'élève à 280.973,88 € et les amendes s'élèvent à 56.190,00 €.

Par courrier du 13 juin 2022, la partie demanderesse introduit une réclamation en vue de contester le procès-verbal de régularisation.

Par décision du 12 avril 2023, l'Administration rejette les griefs formulés par la partie demanderesse.

Le 13 juin 2023, la partie demanderesse introduit la présente requête devant le Tribunal de céans.

## II. OBJET DU LITIGE

### A. RÉSUMÉ

***2.-***

Le litige concerne la contrainte TVA inscrite au nom de la partie demanderesse sous l'article **CTRI** **n°** **500.** **...** **.** **...** **.** **.75** pour la période contrôlée du 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

### B. DEMANDES DES PARTIES

***3.-***

La société **SPRL** **SH.** requiert du Tribunal de :

\- déclarer la demande recevable et fondée ;

\- annuler et/ou dégrever la cotisation querellée ;

\- interdire à la partie défenderesse d'en poursuivre le recouvrement sous quelque forme que ce soit ;

\- condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie demanderesse, en principal, intérêts et frais, toute somme éventuellement payée par elle du chef de la cotisation annulée/dégrevée ;

\- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à son montant de base.

***4.-***

L'État belge sollicite du Tribunal de :

\- déclarer la demande recevable mais non fondée ;

\- confirmer la dette TVA inscrite au nom de la partie demanderesse, amendes et intérêts enregistrés sous l'article **CTRI** **n°** **500.** **...** **.** **...** **.** **.** **75** ;

\- mettre les dépens de l'instance à charge de la partie demanderesse.

## III. RECEVABILITÉ

***5.-***

La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

## IV. DISCUSSION

### A. EXPOSÉ DU LITIGE

***6.-***

La société **SPRL** **SH.** conteste la contrainte TVA et se fonde sur les moyens suivants :

\- Elle pouvait bénéficier du régime de l'autoliquidation, dès lors qu'elle avait bien déposé toutes ses déclarations relatives aux opérations intracommunautaires et qu'en tout état de cause, elle pouvait faire valoir son droit à déduction ;

\- La décision prise sur réclamation est un acte administratif soumis aux exigences de motivation formelle qui ne sont pas respectées en l'espèce, de sorte que la décision est illégale ;

\- Concernant l'amende infligée, la partie demanderesse sollicite le bénéfice du sursis ou la suspension du prononcé.

L'État belge objecte que :

\- La partie demanderesse n'a pas valablement déclaré les opérations intracommunautaires sur lesquelles elle était redevable d'une TVA belge et en tout état de cause, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un réel siège social en Belgique et d'opérations à la sortie réellement réalisées qui lui ouvriraient un droit à déduction de la TVA en amont ;

\- La réclamation a été rejetée, à défaut pour la partie demanderesse d'avoir produit toutes les pièces sollicitées par l'agent instructeur ;

\- L'amende infligée n'est pas disproportionnée et, à supposer même que le Tribunal de céans ait la compétence de l'annuler, il faut constater que l'infraction est établie et qu'elle est combinée à d'autres manquements dans le chef de la partie demanderesse.

### B. QUANT À LA TVA DUE

#### *B.1. QUANT AU DÉPÔT DES DÉCLARATIONS*

***7.-***

Suivant l'[article 51, § 2, alinéa 1er, 1° CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) *« la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l'article 21, § 2* ».

Il appartient au preneur de services de déclarer à l'Administration fiscale les opérations intracommunautaires susvisées et de s'acquitter de la TVA afférente à ces services.

***8.-***

La régularisation litigieuse concerne des opérations intracommunautaires à l'entrée (factures d'achat) que la partie demanderesse était tenue de déclarer à l'Administration en vertu de l'article précité.

Il n'est pas contesté que les déclarations n'ont pas été déposées via la plateforme informatique lntervat dans les délais exigés.

La partie demanderesse soutient toutefois que, suite à la radiation de son numéro TVA et l'impossibilité qui en découlé d'introduire ses déclarations via la plateforme lntervat, son comptable avait pris contact avec l'Administration en vue d'envoyer les déclarations par courriel électronique.

Si l'Administration ne conteste pas ce qui précède, elle relève cependant que les documents ont été transmis sous un format qu'elle qualifie d'illisible et s'étonne par ailleurs que la partie demanderesse ait pu déposer sur lntervat sa déclaration relative au quatrième trimestre 2021 alors que son numéro de TVA était toujours radié.

***9.-***

II ressort du dossier soumis à l'appréciation du Tribunal que le numéro de TVA de la partie demanderesse a été radié le 3 novembre 2021.

À cette date, les déclarations relatives au premier et deuxième trimestre 2021 n'avaient pas été déposées. La déclaration relative au troisième trimestre 2021 était une déclaration néante alors que des opérations intracommunautaires avaient pourtant été effectuées.

Compte-tenu de ce qui précède, il faut constater que la partie demanderesse n'a pas déposé ses déclarations endéans les délais légaux pour la période contrôlée du 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

L'affirmation selon laquelle la partie demanderesse n'aurait pu déposer ses déclarations via lntervat suite à la radiation de son numéro de TVA est dénué de crédibilité, dans la mesure où la déclaration relative au quatrième trimestre 2021 a été déposée via la plateforme, alors que le numéro était toujours radié. Par ailleurs, la pièce 1B produite par la partie demanderesse, par laquelle le comptable affirme qu'il « *ne pense pas pouvoir déposer des déclarations TVA alors que le n° a été radié* » , tend à indiquer que le comptable de la société n'a pas réellement essayé d'introduire les déclarations litigieuses via lntervat.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les déclarations de la période litigieuse n'ont pas été valablement déposées.

***10.-***

En tout état de cause, comme le relève à juste titre la partie défenderesse, l'argument relatif aux dépôt des déclarations présente peu de pertinence pour la solution du litige dans la mesure où, à supposer même que les déclarations aient été déposées en bonne et due forme, encore faut-il que la partie demanderesse puisse démontrer que les conditions du droit à déduction sont réunies dans son chef.

Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, l'Administration n'a pas simplement refusé l'application du régime de l'autoliquidation en raison de l'absence de dépôt des déclarations TVA La régularisation eu lieu en tenant compte, d'une part, des opérations intracommunautaires non déclarées à l'entrée et, d'autre part, de la réalité des opérations à la sortie qui pouvaient entrainer ou non un éventuel droit à déduction.

#### *B.2. QUANT AU DROIT À DÉDUCTION*

*B.2.1.* *CHARGE DE LA PREUVE*

***11.-***

En vertu des articles 8.3 et 8.4 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code Civil ainsi que 870 et 871 du Code Judiciaire\[1\], chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et de démontrer l'obligation dont elle réclame l'exécution.

Il appartient au créancier de démontrer l'existence de sa créance et que les conditions du droit à déduction sont réunies dans son chef.

Dans ce cadre, il doit rassembler un maximum d'éléments lui permettant de prouver la réalité des opérations économique et du lien étroit entre les opérations particulières en amont et une ou plusieurs opérations en aval lui ouvrant le droit à déduction (conventions, factures, agenda, mails, **...** ).

*B.2.2.* *LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT À DÉDUCTION*

***12.-***

La droit à déduction en matière de TVA est réglementé par les articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du CTVA et par l'AR n° 3 du CTVA

L'[article 45 § 1 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) stipule :

> « *Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :*
>
> *1° des opérations taxées ; < ... >* »

L'[article 2 de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2) précise :

> « *Le droit à déduction prend naissance pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles* [*17*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) *et* [*22*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) *du Code* ».

L'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis, à la condition que ces opérations en amont soient utilisées pour réaliser des opérations soumises à la TVA à la sortie (ou assimilées, telles que les exportations ou les livraisons intracommunautaires).

L'assujetti doit démontrer que l'opération à l'entrée pour laquelle il postule sont droit à déduction est nécessaire pour l'exercice de son activité économique. Cette déduction s'opère dans la déclaration à la TVA (trimestrielle ou mensuelle).

Si l'assujetti n'effectue pas d'opération à la sortie pour laquelle une TVA est due (activité hors champ ou exemptée), aucune TVA en amont, sur ses factures d'entrée, ne peut être déduite.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA, l'assujetti doit en outre être en possession d'une facture conforme qui reprend les conditions prévues aux articles 3 et 5 de I'AR n° 1 du CTVA

L'article 3 § 1 de I'AR n° 1:

> *« 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles* [*53, § 2 et 53octies*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)*, du Code et contenant les mentions visées à l'*[*article 5 § 1er, de l'Arrêté Royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.* »

L'[article 5 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca):

> « *1er La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :*
>
> *1°* *la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services ;*
>
> *2°* *le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la TVA visé à l'*[*art. 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) *du Code.< ... >*
>
> *3°* *le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA visé à l'*[*article 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)*, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'*[*article 39bis, alinéa 1er, 4°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) *du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA, attribué à l'assujetti dans l'État-membre de destination des biens ;*
>
> *< ... >*
>
> *6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services ;* ».

*B.2.3.* *APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE*

***13.-***

La partie défenderesse estime que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle réalise des activités économiques soumises à la taxe, alors qu'il s'agit d'une des conditions pour pouvoir déduire les biens et services achetés.

Concernant le siège social de la partie demanderesse, elle souligne que l'adresse de son premier siège social a été radiée à la BCE par les inspections économiques - ce qui implique qu'il n'y avait pas de trace de l'activité de la partie demanderesse à l'adresse en question - et que, lors du contrôle réalisé au nouveau siège social, l'agent contrôleur a constaté « *qu'aucune activité en lien avec* ***SPRL*** ***SH.*** *n'était référencé à l'adresse en question* » (sic).

En outre, l'État belge relève que la partie demanderesse n'a déclaré aucun client en Belgique pour l'année 2021 et que les factures de vente de la société sont émises uniquement à destination de la société française **LS.** , dont le dirigeant est également le gérant de la partie demanderesse. l'Administration relève par ailleurs que les factures de vente ne présentent aucune cohérence dans leur numérotation et leur date et que la preuve de paiement des factures n'est pas rapportée.

Enfin, l'État souligne que la partie demanderesse n'a qu'un seul fournisseur belge connu, tous les autres fournisseurs étant des sociétés établies en France. En outre, l'Administration relève que des notes de crédit à hauteur de 1.117.989 € HTVA ont été émises par la société **CRL.** , également détenue par le gérant de la partie demanderesse, le 14 avril 2022, soit quelques jours après le premier contrôle TVA qui avait été initialement prévu le 5 avril 2022.

Pour ces motifs, elle remet en cause la réalité des prestations effectuées par la partie demanderesse.

***14.-***

La partie demanderesse objecte que, lors du contrôle, le transfert du siège social de la société était en cours et qu'en toute hypothèse, il ne peut être soutenu que l'absence d'activités à une nouvelle adresse durant l'année 2022 démontrerait une absence d'activité pour l'année 2021. Elle souligne que le siège statutaire de la société est situé en Belgique et que l'organe d'administration se réunit en Belgique de sorte qu'il faut considérer que le siège de l'activité économique de la partie demanderesse est bien situé en Belgique, ce qui lui permet de revendiquer un droit à déduction pour les achats et opérations intracommunautaires réalisées.

En outre, la partie demanderesse allègue que l'existence d'une activité économique est démontrée par le paiement des factures des fournisseurs que l'Administration entend soumettre à la taxe.

Enfin, la partie demanderesse fait valoir qu'une convention a été conclue entre elle et la société **LS.** concernant des prestations de prise de rendez-vous, ce qui explique qu'elle n'ait adressé des factures qu'à cette société.

***15.-***

En l'espèce, la partie demanderesse reste en défaut d'apporter la preuve, tant au stade administratif qu'en phase de contentieux judiciaire, de la réalité des prestations économiques exercées.

En effet, il faut constater que la partie demanderesse ne fournit pas le moindre élément attestant de l'existence d'une activité économique à son siège social ou son siège d'exploitation durant l'année 2021 (ex : factures de téléphone, de fournitures de bureaux, d'eau, gaz et électricité, mails attestant de prises de rendez-vous dans les bureaux, etc.), alors que son ancienne adresse a été radiée à la BCE par les inspections économiques et que le contrôle à l'adresse de son nouveau siège social transféré en date du 8 novembre 2021 n'a pas non plus permis de constater l'existence d'une activité.

Le bail de bureaux transmis par la partie demanderesse au stade administratif est dénué de pertinence dans la mesure où la convention n'est pas signée par le bailleur et dans la mesure où, aux termes du contrat, le bail est censé prendre cours à partir du 8 juin 2022, c'est-à-dire postérieurement à la période contrôlée et régularisée.

Par ailleurs, en ce qui concerne les factures de vente produites par la partie demanderesse, le Tribunal relève que :

\- Les factures ne respectent pas un ordre chronologique au niveau de leur date et numérotation ;

\- Elles sont toutes adressées à la même société française, également détenue par le gérant de la partie demanderesse ;

\- La partie demanderesse n'apporte aucune preuve de paiement desdites factures ;

\- Le libellé des factures est pour le moins succinct et lacunaire et ne permet pas de démontrer la réalité des prestations (comment le prix est-il déterminé ? Combien d'heures ont été prestées ? Quelles sont précisément les prestations effectuées ?) ;

Enfin, des notes de crédit pour des montants importants entre des sociétés toutes détenues par le même gérant permettent encore de douter de la réalité des prestations effectuées.

Il ressort de toutes ces considérations que la partie demanderesse n'établit pas à suffisance de droit la réalité de son activité économique en Belgique et que, partant, c'est à bon droit que l'Administration a refusé la déduction des opérations intracommunautaires effectuées à l'entrée.

Le grief est non fondé.

### C. QUANT À LA MOTIVATION FORMELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS

***16.-***

La partie demanderesse soutient que la décision sur réclamation adoptée par l'Administration est illégale car inadéquatement motivée, ceci en méconnaissance de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs.

Elle relève que l'Administration s'est contentée de rejeter la réclamation au motif que toutes les pièces n'ont pas été produites, alors qu'elle avait pourtant transmis tous les éléments nécessaires sollicités par l'Administration.

***17.-***

Avec raison, l'Administration fait valoir qu'il a été demandé les documents justificatifs des montants déclarés dans la grille 88 des déclarations TVA du 1 er, 2 ème été 3 ème trimestre 2021, le mail de l'Administration étant resté sans réponse.

Ces documents apparaissant nécessaires à l'instruction de la requête administrative, c'est à bon droit que l'État belge a adopté une décision de rejet, faute de disposer de toutes les informations sollicitées.

***18.-***

En tout état de cause, il échet de constater qu'un éventuel défaut de motivation de la décision administrative n'a pas pour conséquence de rendre illégale la taxe querellée. En effet, le Tribunal est saisi du litige ayant pour objet la contestation de la taxe litigieuse.

Comme l'a jugé la Cour de Cassation en matière d'impôts sur les revenus, si la réclamation est le préalable qui rend admissible l'action en justice, ce n'est pas la décision directoriale éventuellement rendue sur cette réclamation qui est susceptible de faire l'objet d'une contestation devant le Tribunal de Première Instance mais l'imposition elle-même\[2\].

Le grief est par conséquent non fondé.

### D. QUANT À LA MAJORATION

***19.-***

La partie demanderesse fait valoir que l'amende infligée de 56.190,00 € présente un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ce qui permet au Tribunal d'apprécier le caractère proportionné de celle-ci.

En l'espèce, elle allègue qu'aucune infraction n'est établie dans son chef, dès lors qu'elle a été dans l'impossibilité de déposer ses déclarations TVA

À titre subsidiaire, elle sollicite le bénéficie de la suspension du prononcé ou, à tout le moins, le sursis à l'exécution de la peine, aux motifs qu'elle a tenté en vain de régulariser sa situation, a fait preuve de collaboration avec l'Administration, est manifestement de bonne foi et n'a aucune intention d'éluder l'impôt.

***20.-***

En vertu du tableau G de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée pris en application de l'[article 70, § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) l'amende s'élève à 20 % de la taxe due lorsque les opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet, lorsque le montant des taxes dues est supérieur à 1.250,00 € pour une période contrôlée d'un an.

Comme exposé ci-avant, la partie demanderesse n'a pas déclaré les opérations intracommunautaires régularisées endéans les délais légaux. La sanction de 20 % appliquée en l'espèce n'apparait pas disproportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction constatée et tient compte de l'absence d'intention d'éluder l'impôt.

Le Tribunal n'aperçoit pas de motifs qui justifieraient d'accorder le bénéfice de la suspension du prononcé ou le sursis à l'exécution, dans la mesure où la partie demanderesse, en négligeant ses obligations comptables et fiscales, est responsable de la radiation de son numéro de TVA et de la radiation de l'adresse de son siège social à la BCE.

Annuler l'amende litigieuse aurait pour conséquence de faire perdre à l'[article 70, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) son caractère dissuasif et de sanctionner les contribuables qui respectent scrupuleusement leurs obligations en matière de taxes sur la valeur ajoutée.

Par conséquent, même si l'amende infligée peut paraitre disproportionnée pour l'assujetti, celle-ci sera maintenue.

Le grief est non fondé.

## V. LES DEPENS

***21.-***

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse succombant dans ses demandes.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable et non fondée ;

En déboute la société **SPRL** **SH.** ;

Condamne la société **SPRL** **SH.** aux dépens de l'instance liquidés à 0 € dans le chef de l'État belge.

**Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32****ÈME** **CHAMBRE du Tribunal de Première Instance francophone de BRUXELLES, le 26 SEPTEMBRE 2025,**

où étaient présents et siégeaient :

Mme **T.** **J.** , juge,

Mme **S.** **H.** , expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.

(*signatures*)

\[1\] Les règles relatives à la charge, au risque et à l'administration de la preuve ainsi qu'à l'admissibilité des modes de preuve sont des règles de procédures soumises à l'article 3 du Code judiciaire et partant immédiatement applicables au procès en cours dès lors qu'elles ne peuvent justifier le dessaisissement du Juge. Le Livre VIII relatif à la preuve du nouveau Code civil est entré en vigueur au 1 er novembre 2020 (Loi du 13 avril 2019).

\[2\] Cass., 31 janvier 2014, rôle n° F.12.0030.F ; Cass., 11 mai 2018, rôle n° F.16.0139.F.

## Textes cités

11

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 5 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 2 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 2 occurrences

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

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8

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