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title: "Droit à déduction, Factures irrégulières · Cour de cassation de Belgique, 19 septembre 1996"
description: "Droit à déduction, Factures irrégulières, droit à déduction de la TVA, facture irrégulière. Cour de cassation de Belgique, 19 septembre 1996."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-onregelmatige-facturen-btw-cassatie-brussel-1996-09-19-2903"
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# Droit à déduction, Factures irrégulières · Droit à déduction,Factures irrégulières

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

19 septembre 1996

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant admis la déduction de la taxe sur la base de factures irrégulières, dès lors qu'il ne résulte pas que les mentions manquantes étaient inutiles pour la perception et le contrôle de la taxe.

- **La règle.** L'assujetti ne peut exercer son droit à déduction que s'il dispose d'une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal numéro 1 du 23 juillet 1969. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd#passage-1)
- **Ce que le juge retient.** Les factures litigieuses comportent plusieurs irrégularités quant aux mentions obligatoires prévues par les arrêtés royaux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd#passage-2) La cour d'appel ne justifie pas légalement l'admission de la déduction, car elle ne constate pas que les mentions omises étaient inutiles pour la perception et le contrôle de la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd#passage-3)
- **L'issue.** La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et réserve les dépens pour le juge du fond. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd#passage-4) L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bruxelles. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd#passage-5)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET C 96/3**

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.09.1996**

*Droit à déduction - Factures irrégulières*

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qui lui a été fourni, l'assujetti doit détenir une facture régulière; dès lors, l'arrêt, qui, d'une part, constate que les factures litigieuses présentent diverses irrégularités au regard des mentions devant obligatoirement y figurer, et d'où, d'autre part, il ne résulte pas que ces mentions étaient inutiles pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration, ne décide pas légalement que l'assujetti pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dites factures.

C.95.0383.F

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Liège;

Sur le moyen pris de la violation des articles 45, alinéa 1 er, 49, 50, alinéa 2, 52 (avant leur modification par la loi du 28 décembre 1992), de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, 3, alinéa 1 er, l', de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, (avant leur modification par l'arrêté royal du 29 décembre 1992), et 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970 (en vigueur à l'époque), relatif à l'établissement d'une base minimum d'imposition pour les voitures automobiles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée,

en ce que, bien qu'il ait admis que les factures litigieuses présentent diverses irrégularités au regard des mentions devant obligatoirement y figurer ... en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 et de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970, l'arrêt a déclaré nulle et de nul effet la contrainte du 12 janvier 1981 à charge du défendeur pour taxe à la valeur ajoutée et amende, aux motifs

> "qu'en ce qui concerne les factures irrégulières en la forme, la déduction doit néanmoins être admise lorsque la réalité des opérations facturées ne soulève aucun doute; ... qu'il apparaît des éléments du dossier que la réalité des ventes n'a jamais été mise en cause par (le demandeur) pas plus que le fait que la TVA y afférente ait été régulièrement payée par (le défendeur) ...; que le législateur n'a pas entendu faire supporter par un assujetti la carence du fournisseur à payer la taxe - (le demandeur) ne prétend d'ailleurs pas qu'il ne l'a pas perçue en l'espèce - dont il est redevable et à établir une facture complète et exacte, comme le fournisseur a l'obligation, lorsque cet assujetti est de bonne foi; qu'il n'y a dès lors pas lieu de refuser le droit à déduction dans le chef du (défendeur) dès lors que celui-ci prouve avoir payé la taxe et établit l'identité de chacun de ses fournisseurs en sorte que les mentions manquantes n'ont pas, in specie, empêché de contrôler le versement effectif de la TVA par les fournisseurs",

alors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1 er, l', de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, l'assujetti ne peut exercer son droit à déduction que pour autant qu'il détienne une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969; que l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970 (en vigueur à l'époque) prévoyait quant à lui, que les factures relatives à la livraison dans le pays ou l'importation d'une voiture devaient contenir diverses mentions permettant de déterminer le prix de catalogue, et d'identifier le type de véhicule, ses accessoires, etc ...; que l'article 2 de l'arrêté n° 1 du 23 juillet 1969 auquel renvoie l'[article 3, alinéa 1 er, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969, impose notamment que la facture porte la mention du numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, entre autres irrégularités, le numéro

du facturier de sortie manquait sur les factures émises par divers fournisseurs du défendeur; que l'arrêt ne constate pas que cette mention serait inutile pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration de la taxe; qu'il se borne à observer que le demandeur ne prétend pas que les fournisseurs concernés n'auraient pas versé la taxe ou que les mentions manquantes auraient "in specie", empêché de contrôler le versement "effectif' de la taxe sur la valeur ajoutée par les fournisseurs et que, de toute façon, le défendeur n'est pas responsable de la carence éventuelle de ceux-ci; que, ce faisant, l'arrêt a méconnu l'article 3, alinéa 1 er, l', précité, puisqu'il admet, contrairement à l'interdiction de déduction de la taxe édictée par cette disposition, que la taxe sur la valeur ajoutée peut être déduite par l'assujetti qui n'est pas en possession d'une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, lorsque l'administration a reçu du fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée payée par l'assujetti ou qu'elle a pu, du moins, identifier sa créance, élargissant ainsi la condition de déductibilité de la taxe énoncée par ledit article 3; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas décidé légalement que le défendeur pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures litigieuses et que, par voie de conséquence, la contrainte décernée à sa charge, le 12 janvier 1981, était nulle (violation des dispositions légales citées en tête du moyen et plus spécialement, de l'article 3, alinéa 1 er, 1 °, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969)

Attendu qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1 er, l', de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti ne peut exercer son droit à déduction que pour autant qu'il détienne une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969;

Attendu que l'arrêt constate que les factures litigieuses présentent diverses irrégularités au regard des mentions devant obligatoirement y figurer, essentiellement en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 et de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970;

Que l'arrêt, d'où il ne résulte pas que ces mentions étaient inutiles pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration, ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures litigieuses et que par voie de conséquence la contrainte décernée à sa charge était nulle, sauf en ce qu'elle concerne la facture du 29 juin 1977;

Que le moyen est fondé;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

## Textes cités

1

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence

## Jurisprudence

16

### Belgique

16

Cour d'appel de Liège 03.06.2009

#### [Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Déduction, Facture irrégulière](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-majoration-chiffre-affaires-deduction-cour-appel-liege-2009-06-03-383b)

Cour d'appel de Gand 29.04.2002

#### [Taxe ur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-ur-valeur-ajoutee-droit-cour-appel-gand-2002-04-29-6f56)

Cour d'appel de Gand 21.01.2002

#### [Exonération, exportation, importation, opération intracommunautaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exoneration-exportation-importation-operation-intracommunautaire-cour-appel-gand-2002-01-21-48e5)

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd/documents?type=commentaire)

[Voir les 17 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-factures-irregulieres-tva-cassation-bruxelles-1996-09-19-52dd/documents)

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