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title: "Droit à déduction, Dépenses sans caractère professionnel · Cour d&#x27;appel de Liège, 4 septembre 2020"
description: "L'instance d'appel de Liège confirme une contrainte de l'État belge visant une mise à disposition assimilée à un service payant."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Dépenses sans caractère professionnel, Immeuble

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

4 septembre 2020

Aperçu IA

La Cour d'appel de Liège confirme la validation d'une contrainte fiscale car les dépenses d'immeuble relèvent d'une location immobilière exemptée sans droit à déduction, le téléviseur servait à un usage privé et l'informatique constituait un avantage taxable.

- **Les faits.** L'administration fiscale réclame à la S.C.R.L. M. la somme de 2.299,08 euros de T.V.A. et 119 euros d'amendes proportionnelles par une contrainte décernée le 10 décembre 2015. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-1) Le litige porte sur des déductions de taxe relatives à un immeuble mixte, l'achat d'un téléviseur et la mise à disposition gratuite de matériel informatique et d'un raccordement Internet au gérant. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-2)
- **La règle.** En vertu de l'[article 45 § 1erquinquies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la taxe grevant un bien à usage mixte n'est déductible qu'à concurrence de son utilisation pour l'activité économique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-3) L'[article 19 § 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) assimile à une prestation de services à titre onéreux l'utilisation pour des besoins privés d'un bien de l'entreprise ayant ouvert droit à déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La cour retient que l'activité invoquée relève de la location immobilière exemptée, ce qui prive la société du droit à déduction des taxes en amont. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-5) L'achat du téléviseur a été réalisé pour l'usage privé du gérant, ce qui exclut la déduction de la taxe en vertu de l'article 1 § 2 de l'arrêté royal n° 3. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-6) La mise à disposition gratuite de matériel informatique et d'une connexion Internet au gérant est taxable comme prestation de services à titre onéreux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-7)
- **L'issue.** La cour reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement et valide la contrainte du 10 décembre 2015. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-8) La S.C.R.L. M. est condamnée aux dépens d'appel liquidés à zéro euro. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La cour juge dépourvu d'intérêt le moyen relatif à l'absence de pratique abusive fondé sur l'[article 1er § 10 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-depenses-caractere-professionnel-cour-appel-liege-2020-09-04-3c80#passage-10)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

127 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel de Liège du 04.09.2020

WF 706-15-16/004635

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée - Droit à déduction - Dépenses sans caractère professionnel - Immeuble - Affectation partielle à une activité économique - Logement gratuit du gérant - Prise en charge de dépenses privées - Charge de la preuve du caractère professionnel - Procès-verbal - Force probante*

## Dispositions légales

Articles [19, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), [44 §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [45, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [59 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) du Code de la TVA

[Article 1 § 2 de l'arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1)

## Résumé

Les régularisations en cause concernent la mise à disposition de matériel informatique et d'un raccordement Internet gratuitement par l’assujettie à son gérant, une facture d'achat d'un téléviseur installé dans le living de l'immeuble d'habitation de ce dernier ainsi que diverses factures ayant donné lieu à déduction de la TVA et se rapportant à cet immeuble, pour la période allant de janvier 2012 à mars 2015.

S'agissant de ces factures, l'Administration rejette intégralement les déductions opérées pour certaines d'entre elles au motif qu'elles concernent la partie de l'immeuble occupé à titre de logement privé, tandis qu'elle rejette 50 % des déductions relatives aux autres en raison du fait que l'immeuble n'est affecté que pour moitié à la réalisation d'une activité économique.

L’assujettie qui s’oppose à cette régularisation succombe devant le tribunal de première instance, mais interjette appel.

## *Quant aux déductions de la TVA sur les factures relatives à l'immeuble :*

S'agissant des factures dont la déduction de la taxe a été totalement, ou partiellement (50 %) rejetée par l'Administration, il convient de préciser qu'elles se rapportent toutes à une maison à usage d'habitation et de bureaux, où est établi le siège social de l’assujettie, et qui est également le domicile de son gérant (depuis 1982) et sur laquelle le gérant et son épouse ont concédé un bail emphytéotique à la société (depuis 1995).

L’assujettie conteste la qualification fiscale, la clé de répartition de la taxe déductible retenue par l'Administration et la durée d'utilisation mixte du bien et des services concernés. La charge de la preuve qu'elle est dans les conditions pour bénéficier du droit à déduction plus étendu réclamé lui incombe.

Pour certaines factures, la déduction de la TVA a été rejetée pour moitié au motif que l'occupation de l'immeuble autre que celle qui relève de l'activité économique avait été fixée à 50 % à l'occasion d'un précédent contrôle. Il ressort du procès-verbal litigieux, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'[article 59 §1 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), que le gérant a lui-même déclaré qu'aucune modification n'était intervenue depuis lors. Par conséquent, l'Administration n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur cette clé de répartition de 50%.

En outre, l'assujettie n'apporte aucun élément objectif et contrôlable, ni preuve objective et précise, d'un pourcentage de répartition déterminé supérieur à celui retenu par l'Administration. C'est par conséquent vainement qu’elle conteste la qualification, la clé de répartition de la taxe déductible ainsi que la durée d'utilisation mixte du bien concerné, alors qu’elle octroyait un hébergement gratuit à son gérant et à sa famille dans l'immeuble jusque fin 2013. Une telle affectation prohibe la déduction de la taxe acquittée en amont conformément à l'[article 45 §1er quinquies C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Les demandes relatives à d’autres factures dont la déduction intégrale est postulée sont rejetées dès lors que l’assujettie ne prouve pas que l'immeuble était affecté dans une proportion supérieure à 50 % à des activités soumises à la taxe et, pour les travaux réalisés à partir de 2014, que les « services d'hébergement fournis » doivent être qualifiés de location immobilière exemptée en vertu de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code qui n'ouvrent pas droit à déduction des taxes acquittées en amont.

Il n'est pas sérieusement contestable que le gérant, tréfoncier de l'immeuble avec son épouse, dispose du droit d'occuper celui-ci, comme s'il en était propriétaire, et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit. Surabondamment, aucun élément du dossier ne laisse présumer que l'immeuble en question ait jamais servi à autre chose que de lieu d'habitation pour le gérant de l'assujettie et de sa famille, de lieu d'exercice des activités professionnelles de ce dernier en personne physique ou d'établissement des sièges sociaux de ses sociétés.

Par ailleurs, la location de biens immeubles par nature exemptée en vertu de l'[article 44 §3, 2° du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne doit pas être écartée lorsque la rémunération prend en compte d'autres services ou prestations manifestement accessoires au regard de la partie de la rémunération liée à l'écoulement du temps ou ne rémunèrent pas une prestation autre que la simple mise à disposition du bien.

Aucun document n'est déposé, qui permettrait de préciser les services auxquels l’assujettie aurait été tenue en échange de la rétribution en question, et qui distingueraient le cas échéant le rapport juridique en cause, d'une banale location de bien immeuble exemptée en application de l'[article 44 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

**Les deux autres moyens relatifs à ce volet sont également rejetés.**

## *Quant au rejet de la déduction de la taxe sur l'achat d'un téléviseur :*

L'Administration a rejeté la déduction de taxe relative à l'achat d'un téléviseur. L'assujettie considère que l'achat de ce téléviseur était en étroite relation avec son activité économique.

Il se déduit du procès-verbal que c'est sans aucun fondement que l’assujettie allègue que le téléviseur aurait fait l'objet d'une utilisation mixte par la société et son gérant. Il est en effet établi qu'il a été acquis pour l'usage privé de ce dernier, circonstance dans laquelle la taxe n'est en aucun cas déductible, conformément à l'[article 1 § 2 de l'arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1) relatif aux déductions.

## *Quant à la taxe réclamée sur la mise à disposition de matériel informatique et d'un raccordement internet :*

L’assujettie conteste enfin une régularisation découlant de la mise à disposition gratuite au bénéfice de son gérant de matériel informatique et d'un raccordement Internet. Elle considère que l'utilisation occasionnelle du matériel informatique de l'entreprise par un membre du personnel n'est pas un avantage en nature taxable, se basant à cet égard sur le point 18.5 de la circulaire n°Ci.RH.241/560.386 (AFER6/2005 - E.T. 106.106) dd. 09.02.2005 qui prévoit que ne sont pas visées, les installations informatiques dans les locaux professionnels de l'employeur que le travailleur peut utiliser occasionnellement à des fins privées.

En vertu de l'[article 19 §1er du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien autre qu'un bien vise à l'article 45 §1er quinquies affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

La mise à disposition de son gérant de matériel informatique et d'un raccordement Internet constitue bien un avantage de toute nature. Le fait que la circulaire dont elle se prévaut pourrait, le cas échéant, être interprétée en un sens différent est sans incidence dès lors qu'elle ne s'impose pas aux cours et tribunaux. Du reste, cette mise à disposition est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux conformément à l'[article 19 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) du Code précité.

## Observations

L’assujetti a acquiescé.

Conformément à l'[article 45, §1er, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique. Il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve de son droit à déduction (T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, n. 123, p. 85 et p. 192). En l’espèce, l’assujettie échoue dans le fardeau de la preuve.

L'occupation d'une partie du bâtiment litigieux par le gérant et sa famille vise avant tout et essentiellement à satisfaire des besoins privés. Le lien avec l'activité « professionnelle » de la société n'est pas suffisant pour permettre la déduction relative à cette partie, l'avantage que la société en retire n'apparaissant que comme accessoire par rapport aux besoins privés du gérant.

A partir de 2014, l’assujettie facturait avec TVA la prestation de mise à disposition du logement.

Une imposition doit être établie sur la base de la réalité juridique existante, des opérations juridiques et des faits. N'étant pas tenu par la qualification donnée par les parties à une convention, le juge peut déterminer la nature juridique de cette convention au moyen d'éléments intrinsèques et extrinsèques qui lui ont été régulièrement soumis, à condition qu'il ne viole pas la foi due à l'acte qui constate la convention et qu’il n'admette pas de preuve outre ou contre le contenu de l'acte lorsque la loi s'y oppose (Cass., 22 octobre 1982, Pas., 1983, l, 256).

Dans son argumentation, l'assujettie invoquait l'application de l'[article 45, §1er quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). Certes, pour que l'[article 45, §1er quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code soit applicable, il faut que le bien d'investissement fasse partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti, ce qui est le cas. Cependant, dans le cas d'une mise à disposition à titre onéreux, comme dans le cas qui nous occupe où l'assujettie facture à son gérant la mise à disposition de son habitation privée, l'[article 45, § 1er quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code, n'est pas applicable; le droit à déduction est donc, comme en l'espèce, limité par l'application des autres dispositions de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code.

En effet, la mise à disposition, à titre onéreux, d'un bien d'investissement est constitutive d'une prestation de location visée à l'[article 18, § 1er alinéa 2, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code et est passible de la taxe, sauf, ce qui est le cas en l'espèce, en cas de location immobilière, opération exemptée conformément à l'[article 44, §3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code (voir version de ce texte applicable à l’époque des faits), qui n'ouvre aucun droit à déduction.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Arrêt de la Cour d'appel Liège, de la NEUVIEME D chambre civile du 04.09.2020**

Rôle : 2019/RG/504

EN CAUSE DE:

1\. **SCRL M**., dont le siège social est sis à ..., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n°0434....; partie appelante, représentée par Monsieur J.D.G., gérant, domicilié ...

**CONTRE:**

1**.** **l'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des finances dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de M. l'inspecteur principal du 4ème contrôle TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Midi, 33, partie intimée, représentée par Madame X, Attaché, Centre P.M.E. de Namur, Division Expertise, rue des Bourgeois, 7, Bloc B40 à 5000 Namur,

Vu les feuilles d'audiences des 27 mai 2019, 5 juin 2020 et de ce jour

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- en copie conforme le jugement rendu le .7 février 2018 par le Tribunal de première instance du Luxembourg;

la requête d'appel de la S.C.R.L. M. reçue au greffe de la Cour le 30 avril 2019 ;·

\- les conclusions et les dossiers des· parties.

La cause ayant été fixée pour plaidoirie à l'audience du 5 juin 2020, celle-ci a été prise en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries, en application de l'article 2 §1er de l'arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, les parties ayant par ailleurs marqué leur accord sur ce point.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

## Les faits et l'objet du litige

1\. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure sous l'intitulé « faits et antécédents de la cause».

Il suffit de rappeler que le litige concerne une contrainte n° 500/.../...160, décernée à charge de la S.C.R.L. M. le 10 décembre 2015, portant sur un montant de 2.299,08 € à titre de T.V.A. et de 119 € à titre d'amendes proportionnelles, outre les intérêts à calculer à partir du 21 avril 2015.

2\. Cette contrainte fait suite à un contrôle effectué le 10 juin 2015 pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015 ayant donné lieu à un relevé de régularisation le 15 juin 2015 •

Un procès-verbal a ensuite été dressé le 16 novembre 2015 justifiant les sommes qui seront réclamées par voie de contrainte.

Les régularisations en cause concernent la mise à disposition de matériel informatique et d'un raccordement Internet gratuitement par la S.C.R.L. M. à son gérant, une facture d'achat d'un téléviseur installé dans le living de l'immeuble d'habitation de ce dernier ainsi que diverses factures ayant donné lieu à déduction de la T.V.A. et se rapportant à cet immeuble.

S'agissant de ces factures, l'administration rejette intégralement les déductions opérées pour certaines d'entre-elles au motif qu'elles concernent la partie de l'immeuble occupé à titre de logement privé, tandis qu'elle rejette 50 % des déductions relatives aux autres en raison du fait que l'immeuble n'est affecté que pour moitié à la réalisation d'une activité économique.

3\. La S.C.R.L. M. a formé opposition à contrainte par requête déposée le 12 janvier 2016 auprès du Tribunal de première instance du Luxembourg.

Par jugement du 7 février 2018, ce dernier a dit la demande recevable et non fondée, a validé la contrainte querellée et a condamné la S.C.R.L. M. aux dépens de l'ETAT BELGE, liquidés à zéro euro.

4\. La S.C.R.L. M. a interjeté appel le 30 avril 2019.

Elle demande à la Cour d'invalider la contrainte entreprise et de la dispenser de tous droits frais et autres dépens.

5\. L'ETAT BELGE conclut quant à lui à l'absence de fondement de l'appel, à la validation de la contrainte litigieuse et sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens.

## Discussion

## *Quant aux déductions de la T.V.A. sur les factures relatives à l'immeuble*

6\. L'appelante prend un premier moyen par lequel elle conteste la qualification fiscale, la clé de répartition de la taxe déductible retenue par l'administration et la durée d'utilisation mixte du bien et des services concernés.

7\. S'agissant en l'espèce de rectifications relatives au droit à déduction de la S.C.R.L. M., la charge de la preuve qu'elle est dans les conditions pour en bénéficier lui incombe.

8\. Conformément à l'[article 45 §1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

9\. S'agissant des factures dont la déduction de la T.V.A. a été totalement, ou partiellement (50 %} rejetée par l'administration, il convient de préciser qu'elles se rapportent toutes à une maison à usage d'habitation et de bureaux, où est établi le siège social de l'appelante, et qui est également le domicile de son gérant depuis le 15 octobre 1982 et sur laquelle ce dernier et on épouse ont concédé le 29 décembre 1995 un bail emphytéotique à la société.

10\. La déduction de la T.V.A. relative à trois factures (n°2012/57, 2014/98, 2015/20) a été rejetée pour moitié par l'administration au motif que l'occupation de l'immeuble autre que celle qui relève de l'activité économique avait été fixée à 50 % à l'occasion d'un précédent contrôle ayant donné lieu à un procès-verbal daté du 11 décembre 2008.

Il ressort du procès-verbal du 16 novembre 2015, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'[article 59 §1er alinéa 2 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), que le gérant de l'appelante a lui-même déclaré le 10 juin 2015 qu'aucune modification n'était intervenue depuis lors.

Par conséquent, l'administration n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur cette clé de répartition de 50 %, contrairement à ce que soutient l'appelante.

11\. En outre, l'appelante n'apporte aucun élément objectif et contrôlable permettant de considérer que la facture n°2012/57 du 11 juillet 2012, relative à un boiler électrique dont elle ne conteste pas l'usage mixte, se rapporterait à un bien qui serait affecté à son activité économique dans une proportion supérieure aux 50 % retenus par l'administration fiscale, son allégation selon laquelle il y avait trois utilisateurs du bien litigieux, à savoir elle-même, le cabinet vétérinaire de son gérant, ainsi que ce dernier à titre privé, étant sans incidence.

12\. C'est également en vain qu'elle produit des photos, qui auraient été prises de janvier 2014 à mai 2016, en vue d'attester de rénovations qui auraient été réalisées à cette époque. En effet, celles-ci n'apportent pas une preuve objective et précise d'un pourcentage de répartition déterminé supérieur à celui retenu par l'administration.

13\. C'est par conséquent vainement que l'appelante conteste la qualification, la clé de répartition de la taxe déductible ainsi que la durée d'utilisation mixte du bien concerné.

En effet, il n'est pas contesté, du moins jusqu'au 31 décembre 2013, que l'appelante octroyait un hébergement gratuit à son gérant et à sa famille dans l'immeuble.

Une telle affectation prohibe la déduction de la taxe acquittée en amont conformément à l'[article 45 § 1erquinquies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) qui dispose qu'en ce qui concerne les biens immeubles par nature et les autres biens d'investissement et services sujets à révision en vertu de l'article 48, § 2 qui font partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique, l'assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens qu'à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique.

14\. De même, c'est à tort que l'appelante considère que la facture n°2014/98 serait entièrement déductible au motif qu'elle porte sur des travaux effectués dans un local faisant office de bureau.

En effet, il n'est pas établi que ce dernier ait été utilisé par la S.C.R.L. M. dans une proportion supérieure à 50 %.

Par ailleurs, le fait que la facture soit relative à des travaux réalisés en octobre 2014, soit après que l'appelante ait selon ses dires « réorienté son activité» en fournissant à partir du 1er janvier 2014 à son gérant un hébergement et des services accessoires contre rémunération, n'a pas pour conséquence que la T.V.A. y afférente soit déductible dès lors qu'il apparaît, comme cela sera exposé ci-après, que cette nouvelle activité doit être qualifiée de location immobilière exemptée n'ouvrant pas droit à déduction.

15\. Pour le même motif, c'est également à tort que l'appelante considère que la facture n°2015/20, datée du 26 février 2015 et relative à l'abattage de trois arbres menaçant d'endommager des lignes électriques, serait entièrement déductible alors qu'elle ne prouve pas que l'immeuble auquel cette facture se rapporte était affecté dans une proportion supérieure à 50 % à des activités soumises à la taxe et que ses « services d'hébergement» doivent être qualifiés de location immobilière exemptée.

16\. Une telle qualification doit être retenue en dépit du fait que l'appelante soutient qu'à partir du 1er janvier 2014 elle a presté des services d'hébergement, en particulier en faveur de son gérant et de sa famille, soumis à la taxe et ouvrant droit à déduction des taxes acquittées en amont, alors que l'ETAT BELGE considère quant à lui à juste titre qu'il s'agit une location immobilière exemptée en vertu de l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) qui, partant, n'ouvre pas droit à déduction des taxes acquittées en amont.

La thèse de l'appelante si elle était fondée, ce qui n'est pas le cas, aurait une incidence sur les factures n°2014/98 et 2015/20, ainsi que sur celles pour lesquelles l'administration a rejeté entièrement la déduction de la T.V.A. et qui se rapportent à des travaux dans la cuisine et la salle de bain de l'immeuble en cause.

17\. En effet, il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur J.D.G., tréfoncier de l'immeuble avec son épouse Madame Maryse Olivier, et gérant de l'appelante, dispose du droit d'occuper celui-ci, ce qu'il fait du reste effectivement depuis 1982, comme s'il en était propriétaire, et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit.

Surabondamment, aucun élément du dossier ne laisse présumer que l'immeuble en question ait jamais servi à autre chose que de lieu d'habitation pour le gérant de l'appelante et de sa famille, de lieu d'exercice des activités professionnelles de ce dernier en personne physique ou d'établissement des sièges sociaux de ses sociétés, de sorte que la manière dont l'appelante présente ses activités de «centre d'affaires» ou «d'hébergement de particuliers» relève davantage d'une vue de l'esprit que de la réalité économique et ne permettent certainement pas de considérer que Monsieur J.D.G. ne disposerait pas du droit d'occuper ledit bien comme s'il en était propriétaire.

Par ailleurs, la location de biens immeubles par nature exemptée en vertu de l'[article 44 §3, 2° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne doit pas être écartée lorsque la rémunération prend en compte d'autres services ou prestations manifestement accessoires au regard de la partie de la rémunération liée à l'écoulement du temps ou ne rémunèrent pas une prestation autre que la simple mise à disposition du bien.

18\. Ainsi, l'appelante allègue offrir des services d'hébergement incluant «conciergerie», fourniture et gestion des abonnements d'eau, électricité, téléphone, prise en charge des taxes et assurances, le nettoyage, l'entretien des abords, la blanchisserie, mise à disposition de matériel de lavage, séchage et repassage etc.

19\. De tels services, dont rien ne laisse présumer qu'ils seraient autre chose que la prise en charge par la société des frais propres à la vie quotidienne de son gérant et de sa famille, ainsi que les modestes prestations administratives qui en découlent, ne sont même pas détaillés dans une convention ou dans la facture produite par l'appelante établie pour l'année 2014, alors que l'[article 5, 6° de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit l'obligation de mentionner la dénomination usuelle des services fournis ainsi que leur objet.

Ainsi, cette facture, datée du 31 décembre 2014 et adressée à « Mr. & Mme J.D.G.», d'un montant de 5.057,84 € T.V.A.C. est sobrement libellée « Héberge, véhicule & autres services 2014» et ne précise pas les services prétendument rendus.

Aucun document qui permettrait de préciser les services auxquels la S.C.R.L. M. aurait été tenue en échange de la rétribution en question, qui distingueraient le cas échéant le rapport juridique en cause d'une banale location de bien immeuble exemptée en application de l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), n'est déposé.

20\. De plus, les prestations alléguées seraient-elles étayées par pièces, ce qui n'est pas le cas, encore faudrait-il constater qu'elles consistent davantage en la prise en charge par la société de dépenses accessoires inhérentes à la location d'un logement « toutes charges comprises» qu'en un ensemble de prestations faisant perdre à la mise à disposition de l'immeuble son caractère relativement passif.

Du reste, en absence de documents probants détaillés relatifs à ces prétendus services, il convient de constater que les prestations alléguées par l'appelante représentent, dans le cours normal des choses, un coût assez limité par rapport au loyer exigé en échange de la mise à disposition d'un immeuble.

21\. Surabondamment, il sera observé que rien n'établit que les factures, dont la déduction des taxes les grevant a été rejetée en totalité par l'administration, peuvent être rattachées à une activité économique d'hébergement de clients tiers ou de « centre d'affaires», et non à l'amélioration de la cuisine et de la salle de bain mises à la disposition du gérant de l'appelante pour ses besoins privés, comme le laisse supposer leurs libellés, et que le fait pour un bailleur d'effectuer des travaux d'entretien ou d'amélioration sur le bien qu'il loue n'a pas pour effet de transformer la location en une prestation de service qui ne serait plus qualifiable de location immobilière exemptée.

22\. Par ailleurs, aucun élément concret, tel qu'un tarif d'hébergement accessible au public en fonction d'une durée, ne vient conforter la prétention de l'appelante qui, faisant référence au manuel de la T.V.A., laisse entendre qu'elle peut se prévaloir de l'exception à l'exemption des locations immobilières prévue en cas de fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants ([article 44 §3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code).

23\. Par conséquent, le premier moyen de l'appelante n'est pas fondé.

24\. L'appelante prend un second moyen par lequel elle soutient n'avoir jamais engagé de frais spécifiquement destinés à une « hypothétique habitation privée » de son gérant. Elle conclut que les différents travaux de rénovation et d'aménagement de locaux entrepris en 2014 et 2015 ont été effectués en vue de répondre aux besoins de son entreprise liés à la réorientation de ses activités vers l'hébergement de particuliers, ce qui justifie la déduction immédiate et totale de la taxe relative à ces travaux.

25\. Comme exposé ci-avant, dès lors que l'activité de l'appelante relève de la location immobilière exemptée, elle n'a pas droit à la déduction des taxes acquittées en amont.

Le moyen n'est pas fondé.

26\. L'appelante prend un troisième par lequel elle fait valoir que ses locaux étaient en travaux au cours des années 2014 et 2015 et donc inutilisables.

Elle en conclut que « du fait de l'absence de fait générateur de la taxe concernant les travaux de rénovation en cours pendant la période 2014 - 2015, aucune TVA n'était exigible à ce moment sur les dépenses qui y étaient liées ».

27\. Le moyen de l'appelante repose sur le soutènement erroné que le droit à déduction devrait être reconnu en absence de réalisation d'opération en aval et ce même si les conditions d'exercice dudit droit ne sont pas réunies, en l'espèce en raison du fait que les travaux en cause ne sont pas destinés à être utilisés à la réalisation d'opérations soumises à la taxe.

Il est par conséquent manifestement non fondé.

28\. L'appelante prend un quatrième moyen relatif à l'absence de pratique abusive.

29\. Bien que le premier juge se soit fondé sur l'[article 1er §10 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) pour justifier le rejet des déductions litigieuses, ce rejet demeure justifié pour les motifs exposés ci-avant.

Partant, le moyen est dépourvu d'intérêt.

## *Quant au rejet de la déduction de la taxe sur l'achat d'un téléviseur*

30\. L'administration a rejeté la déduction de la T.V.A. (156,02 €) relative à l'achat le 12 juin 2013 d'un téléviseur Samsung.

L'appelante considère que ce téléviseur permet la navigation sur Internet et qu'à partir de 2005 son activité dans le domaine de l'informatique a consisté à développer une application multimédia de vente sur Internet destinée au grand public et que la possession de ce type de matériel, qui permet aux particuliers d'interagir avec l'application de vente en ligne, était indispensable au développement du logiciel sur ce média en particulier, ce qui démontrerait que l'achat était en étroite relation avec son activité économique.

31\. L'administration relève, sans être contredite, que l'appelante n'a vendu aucune application informatique entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2015.

Le procès-verbal du 16 novembre 2015 constate du reste que ledit téléviseur était installé dans le living de l'habitation.

32\. Il s'en déduit que c'est sans aucun fondement que l'appelante allègue que, entre le moment de l'acquisition du téléviseur et le 31 décembre 2013, celui­ ci aurait fait l'objet d'une utilisation mixte par la société et son gérant.

li est en effet patent qu'il a été acquis pour l'usage privé de ce dernier, circonstance dans laquelle la taxe n'est en aucun cas déductible, conformément à l'[article 1 § 2 de l'arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1) relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

## *Quant à la taxe réclamée sur la mise à disposition de matériel informatique et d'un raccordement lnternet*

33\. L'appelante conteste enfin une régularisation à hauteur de 93,72 € découlant de la mise à disposition gratuite au bénéfice de son gérant de matériel informatique et d'un raccordement Internet.

Elle considère que l'utilisation occasionnelle du matériel informatique de l'entreprise par un membre du personnel n'est pas un avantage en nature taxable, se basant à cet égard sur le point 18.5 de la circulaire n° Ci.RH.241/560.386 (AFER 6/2005 - E.T. 106.106) dd. 09.02.2005 qui prévoit que ne sont pas visées, les installations informatiques dans les locaux professionnels de l'employeur que le travailleur peut utiliser occasionnellement à des fins privées.

34\. En vertu de l'[article 19 §1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien autre qu'un bien vise à l'article 45 §1erquinquies affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

35\. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la mise à disposition de son gérant de matériel informatique et d'un raccordement Internet constitue bien un avantage de toute nature.

Le fait que la circulaire dont elle se prévaut pourrait, le cas échéant, être interprétée en un sens différent est sans incidence dès lors qu'elle ne s'impose pas aux cours et tribunaux.

Du reste, cette mise à disposition est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux conformément à l'[article 19 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) du Code précité.

Le moyen n'est par conséquent pas fondé.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935; la Cour, statuant contradictoirement,

RECOIT l'appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris.

VALIDE la contrainte n° 500/.../...160 décernée le 10 décembre 2015 à charge de la S.C.R.l. M..

CONDAMNE la S.C.R.L. M. aux dépens d'appel de l'ETAT BELGE liquidés à zéro euro.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 4 septembre 2020 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT.

Signatures

## Textes cités

8

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 10 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 10 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 6 occurrences

[AR no 3 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 4 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 4 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

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