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title: "Droit à déduction · Tribunal de première instance, 19 mai 2023"
description: "Droit à déduction, Conditions formelles et matérielles du droit à déduction. Tribunal de première instance (Belgique), 19 mai 2023."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638"
lang: "fr"
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# Droit à déduction

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

19 mai 2023

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société de son recours contre le rejet de déduction de TVA, faute pour elle de prouver la réalité des prestations de services intracommunautaires facturées.

- **Les faits.** L'administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA grevant des factures de services intracommunautaires émises par la société luxembourgeoise cie2 et a réclamé à la cie1 20.949,00€ de TVA ainsi qu'une amende de 2.094,90€. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-1) La cie1 conteste ce rejet en faisant valoir qu'elle a déclaré la taxe due en grille 55 dans le cadre du report de perception et qu'il n'y a aucune perte fiscale pour le Trésor. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-2)
- **La règle.** Pour exercer la déduction, la taxe doit avoir grevé des biens ou services effectivement fournis, la charge de la preuve incombant à l'assujetti. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-3) Le fait d'avoir acquitté la TVA sous le régime de l'autoliquidation ne dispense pas l'assujetti de prouver la réunion des conditions matérielles de son droit à déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La cie1 ne produit aucun rapport d'activité, correspondance ou note interne crédible démontrant l'exécution réelle des tâches par son ancien gérant au Luxembourg. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-5) Le tribunal juge que l'administration a valablement refusé la déduction dès lors que les conditions matérielles du droit à déduction ne sont pas établies. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-6) La demande subsidiaire en restitution de la TVA déclarée est également rejetée car la législation nationale ne le permet pas dans ce contexte. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute la cie1 et la condamne aux dépens liquidés à 0 euro. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

201 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 19.05.2023 - (RG 22/271/A)

Finaliti 5479708801 WF 703-15-22013569

\[ Jugement favorable à l’Etat belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Conditions formelles et matérielles du droit à déduction – Primauté des conditions matérielles – Charge de la preuve – Redevabilité – Report de perception – Société luxembourgeoise*

## Résumé du jugement

La demanderesse est assujettie à la TVA dans le domaine de la vente et d’installation d’accessoires pour le secteur automobile. La demanderesse avait déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal antérieur portant sur les opérations effectuées pour les années 2016 et 2017. Il ressort du contrôle fiscal réalisé en 2021 que la demanderesse a comptabilisé des factures émises par une société luxembourgeoise se rapportant à des prestations de services déclarées en grille 88 (services intracommunautaires avec report de perception), pour lesquelles elle a déduit la TVA. Selon la convention conclue, la société luxembourgeoise effectue des prestations administratives et financières au bénéfice de la demanderesse. Lors du contrôle, l’agent taxateur a estimé que la demanderesse n’avait pas apporté d’éléments permettant d’établir le caractère réel des prestations et leur utilisation aux fins de son activité économique, et a rejeté les déductions.

La demanderesse insiste sur le caractère intracommunautaire des prestations litigieuses et sur le fait qu’en tant que redevable de la taxe en vertu du mécanisme de report de perception, elle a déclaré la TVA sur les prestations et l’a concomitamment déduite. Elle estime donc que l’Etat n’a subi aucune perte de recettes fiscales du fait du report de perception.

Même si cette dernière affirmation est correcte en droit, la demanderesse doit néanmoins prouver que les prestations dont elle bénéficie sont effectivement et intégralement utilisées dans le cadre de son activité économique et que les conditions prévues à l’[article 45, §1er du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et à l’[article 1er, § 2 de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1) sont remplies.

Ce n’est donc pas parce qu'il s’est acquitté de la taxe due sur l’opération intracommunautaire en tant que redevable de la taxe que l’assujetti est dispensé de justifier son droit à déduction. En matière de droit à déduction, la charge de la preuve incombe à l’assujetti qui bénéficie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services, peu importe qui a versé à l’Etat, en tant que redevable, la TVA due sur la livraison ou la prestation.

Il ressort des éléments soumis au tribunal que :

\- Au cours des années 2018 et 2019, la demanderesse a comptabilisé des factures émises par la société luxembourgeoise et a déduit la TVA acquittée sur les opérations mentionnées sur ces factures ;

\- Le gérant de la demanderesse depuis 2007 a démissionné le 30 mars 2019, pour devenir le représentant permanent de la société luxembourgeoise à partir de cette date ;

\- Lors du contrôle, la demanderesse a fourni une convention de prestation entre elle et la société luxembourgeoise dont l’article 2 prévoit les modalités d’exécution de la convention compte tenu de la proximité des parties et les rapports, notes et documents de travail à établir ;

\- La demanderesse affirme que les prestations en question étaient effectuées par son ancien gérant en tant qu’employé de la société luxembourgeoise depuis le Grand-Duché de Luxembourg, selon le contrat de travail signé entre l’intéressé et la société luxembourgeoise ;

\- La demanderesse a fourni un ensemble de tickets de caisse d’une station de carburant au Luxembourg, lesquels portent à chaque fois sur l’achat d’un snack et d’une boisson (pas de carburant). Le tribunal ne sait pas à qui appartient le compte bancaire débité pour ces achats ;

\- Ces quelques tickets portant uniquement sur l’achat d’une boisson et d’un snack ne permettent pas d’attester de la présence de l’intéressé au Luxembourg pour effectuer les prestations vantées en faveur de la demanderesse ;

\- Pour justifier les prestations, la demanderesse a fourni, lors du contrôle, des time-sheets mensuels ;

\- L’Etat belge relève une « alternance presque identique pour les douze mois (et les deux années précédentes) malgré les nombreux impondérables que comporte toute activité économique » ;

\- La demanderesse n’a fourni aucun échange d’emails, aucun élément, aucune correspondance, aucune note interne concernant les prestations effectuées par l’intéressé en sa qualité d’employé de la société luxembourgeoise ;

\- Aucun rapport d’activité tel que prévu à l’article 2 de la convention signée entre la société luxembourgeoise et la demanderesse n’a été fourni.

Outre le fait que les factures émises par la société luxembourgeoise ne respectent pas l’[article 5, §1er de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 et comportent des incohérences (notamment quant au taux de la TVA), le tribunal décide que c’est à bon droit que l’Etat belge a rejeté la déduction de la TVA acquittée sur les opérations mentionnées sur ces factures estimant que la demanderesse n’apporte pas d’élément justifiant de la réalité des prestations qui auraient été effectuées par la société luxembourgeoise. La réunion des conditions matérielles du droit à déduction n’est pas prouvée par la demanderesse.

La demande est non fondée.

Quant à la demande subsidiaire de la demanderesse visant la condamnation de l’Etat belge à lui restituer la TVA dont la déduction a été rejetée, le tribunal constate que la réglementation nationale ne permet pas le remboursement sollicité.

En outre, l’arrêt de la CJUE en cause de la SRL EN.SA ([C-712/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-712-17-arret)) vise le cas spécifique où le preneur du service ne savait pas et ne pouvait pas savoir que la livraison n’avait pas été effectuée par le fournisseur facturant et qu’il n’y a pas de perte pour le Trésor. En cette hypothèse, la déduction ne peut lui être refusée. Les faits sont distincts de ceux soumis au tribunal.

En effet, in specie, le tribunal constate que le gérant de la demanderesse se présente comme l’employé de la société luxembourgeoise, prestataire de services, ce qui implique nécessairement une connaissance de l'absence de prestations effectivement réalisées (ou à tout le moins l’existence de ces prestations n’a pas été démontrée).

La demande n’est pas fondée.

**Texte intégral :**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Brabant wallon du 19.05.2023 - RG 22/271/A**

**En cause de:**

**cie1,** **BCE: ...,** dont le siège social est établi à ... ..., ....

**Partie demanderesse,** représentée par

Maître CLAREMBAUX MICHAEL, avocat à 1380 LASNE, chaussée de Louvain, 523.

m.clarembaux@avocat.be

## Etde:

**L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES,** représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences du Conseiller Recouvrement— Receveur du Team Recouvrement Personnes Morales Brabant Wallon, dont les bureaux sont établis à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Paul Delvaux 13.

*Partie défenderesse,* représentée par

Madame M.G., attaché

PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe le 23 février 2022 ;

 le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 7 mars 2022;

 les conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2022 pour la partie demanderesse ;

 les conclusions de synthèse déposées au greffe le 6 février 2023 pour l'ETAT BELGE; le dossier de pièces déposé pour L'ETAT BELGE à l'audience du 21 avril 2023.

Le représentant de l'Etat belge et le conseil de la partie demanderesse ont été entendus à l'audience du 21 avril 2023. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.

FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE

1\. La cie1 (la partie demanderesse) est assujettie à la TVA et identifiée, en cette qualité, sous le numéro ... depuis le ter décembre 2007. Elle est active dans le domaine de vente et d'installation d'accessoires pour le secteur automobile.

2\. Le 6 septembre 2021, la cie1 fait l'objet d'un contrôle fiscal tant en matière de TVA qu'en matière d'impôt des sociétés concernant les opérations qu'elle a effectuées pour la période comprise entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

En date du 30 avril 2019, la demanderesse avait déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les opérations effectuées pour la période comprise entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.

Il ressort du contrôle fiscal que la cie1 a comptabilisé dans son facturier d'entrées des factures émises par la société luxembourgeoise cie2, immatriculée à la TVA sous le numéro ....

La cie1 a déclaré dans ses déclarations périodiques TVA en grille 88 (services intracommunautaires avec report de perception) les montants suivants :

 Premier trimestre 2018 : 10.000,00€ correspondant à 2 factures de 5.000,00€ émises par la société cie2 (reprises sous les numéros 47 et 67 dans le journal des achats) ;

 Quatrième trimestre 2018 : 62.000,00€ correspondant à 4 factures de 5.000,00€ et 7 factures de 6.000,00€ émises par la société cie2 (reprises sous les numéros 88 à 98 dans le journal des achats) ;

 Deuxième trimestre 2019 : 22.500,00€ correspondant à 3 factures de 7.500,00€ émises par la société cie2 (reprises sous les numéros 112 à 114 dans le journal des achats) (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

Les factures reprennent toutes le libellé « prestations de services » (pièce 5 du dossier de l'Etat belge). Lors du contrôle, la cie1 fournit une convention de prestations conclue avec la société cie2 le 2 janvier 2010 (pièce 6 du dossier de l'Etat belge). Il ressort de l'article 1 er de la convention que la société cie2 réalise des prestations administratives et financières au bénéfice de la demanderesse. L'article 5 prévoit que « *En contrepartie de l'exécution de sa mission visée à l'article 1, le fournisseur percevra une rémunération annuelle brute de 54.000€ HTVA payables à raison de 12 mensualités identiques d'un montant total de 4500€ HTVA après la fin de chaque mois, par virement bancaire sur le compte numéro ... logé à la banque cie3 ».*

La cie1 a déduit la TVA grevant les prestations de services facturées par la société Luxembourgeoise cie2.

Lors du contrôle, l'agent taxateur a estimé que la demanderesse n'avait pas apporté d'éléments permettant d'établir le caractère réel des prestations et leur utilisation aux fins de son activité économique.

3\. Dès lors, par procès-verbal du 22 novembre 2021, l'Etat belge rejette la déduction de la TVA grevant les factures émises par la société cie2 pour les raisons suivantes :

> « - *F.D.G. dispose d'un bureau au siège social de cie1 contre une rétribution de 350€ par mois payé à Madame N.D. afin d'y effectuer les tâches administratives de ladite société; cette charge est comptabilisée dans le compte 610000 « loyers »;*
>
> *-Aucune preuve d'un quelconque déplacement au Luxembourg ne nous a été apporté;*
>
> *- L'alternance des prestations reprise dans le time sheet est presque identique malgré les tâches imprévisibles que comportent toute activité économique;*
>
> ** *L'assujettie n'a pas été en mesure de fournir un faisceau d'éléments qui peuvent concourir à établir le caractère réel des opérations facturées par la société cie2 (dossiers établis, notes internes, preuves de déplacements, correspondances, etc.).*
>
> *Il appartient à l'assujetti qui revendique un droit à déduction de prouver ce droit. (...)*
>
> *Considérant que les factures à l'entrée émises par la société luxembourgeoise cie2 ne respectent pas le prescrit de l'*[*article 5, §1er de l'arrêté royal n°1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *du 29.12.1992, en ce qu'elles ne mentionnent pas la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle les opérations sont exonérées de la taxe au Luxembourg, ou toute autre mention indiquant que les opérations sont exonérées au Luxembourg;*
>
> *Considérant qu'il n'y a pas production d'un faisceau d'éléments dont l'ensemble peut concourir à établir, de manière non équivoque, le caractère réel des prestations de services facturées par la société cie2 autorisant la déduction; (...)*
>
> *Il résulte de ce qui précède :*
>
> ** *Que cie1 parles biais de son gérant, F.D.G. n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la réalité des prestations de services au sens de l'*[*article 18 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)*, que cie2 lui aurait fournies;*
>
> ** *Que l'administration est par conséquent fondée à mettre en doute la réalité des opérations prétendument réalisées par cie2 au bénéfice de l'assujettie, et à présumer que les factures critiquées constituent des factures de complaisance qui ne reflètent pas la réalité desdites opérations, (...)*
>
> *Les taxes déduites sur la base des factures précitées doivent donc être reversées à l'Etat belge, soit 19.845,00 EUR. »* Les autres points repris au sein du procès-verbal ne font pas l'objet de contestation de la part de la demanderesse. Une amende de 10% est également imposée ; outre les intérêts de retard dûs en vertu de l'article 91, §1& du Code de la TVA (C.T.V.A) (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

4\. Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la cie1 est redevable des sommes suivantes :

 20.949,00€ à titre de TVA ;

 2.094,90€ à titre d'amende proportionnelle ;

 0,8 % par mois à titre d'intérêts, à calculer sur le montant de TVA arrondi à la dizaine d'euros inférieure, à partir du 21 janvier 2020, en vertu de l'[article 91, §1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91).

Les sommes reprises au sein du procès-verbal ont fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro d'article ... daté du 1er décembre 2021 (annexé à la requête contradictoire).

Le 22 février 2022, la cie1 introduit un recours devant le tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

5.Dans ses dernières conclusions, la cie1 demande au tribunal de :

Déclarer la demande recevable et fondée,

En conséquence :

Mettre à néant le procès-verbal du 22 novembre 2021 et annuler la dette TVA mieux identifiée dans le Registre de perception et de recouvrement sous le n°... ;

A titre subsidiaire, condamner l'Etat belge à rembourser toutes sommes indûment perçues en principal, intérêts et amendes, et en ce faisant, à défaut de mettre à néant la dette TVA identifiée dans le registre de perception et de recouvrement, ordonner le remboursement de la somme de 19.845,00 EUR étant la TVA indue et déclarée au code 55 de la déclaration TVA ayant trait aux factures émises par la société cie2 à majorer des intérêts légaux à dater du jour de l'exécutoire de la dette TVA ;

Condamner l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance et ce, par application de l'article 1020 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, l'indemnité de procédure indexée soit la somme de 3.000 EUR.

6.Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

A titre principal :

 Déclarer la demande recevable mais non fondée ;

 Valider l'enrôlement de la dette visée à l'article ... ;

 Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de zéro euro ;

A titre subsidiaire :

Valider la contrainte entreprise pour les montants non contestés, à savoir : 1.104,00€ à titre de TVA et 55,00€ à titre d'amendes, à majorer des intérêts.

ANALYSE DU TRIBUNAL

## I. Quant à la recevabilité du recours judiciaire

7\. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

## Il. Quant au fondement du recours judiciaire

### *A. Quant au rejet de déduction de la TVA*

#### *a.* *Position des parties*

8\. L'Etat belge rejette la déduction de la TVA grevant les services fournis par la société luxembourgeoise cie2 en se basant sur le fait que les factures émises par cette société ne respectent pas le prescrit de l'[article 5, §1er de l'AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 et sur le fait que l'assujettie ne rapporte pas la preuve que les conditions matérielles de déduction sont réunies. L'Etat belge invoque l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) le 11 décembre 2014 (cie5, Affaire [C-590/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-590-13-arret)), prononcé dans un cas d'autoliquidation :

33.*Dans le cadre des acquisitions intracommunautaires de biens imposables, il convient de rappeler, premièrement, que, en application du régime d'autoliquidation instauré par l'*[*article 21, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-21)*, aucun paiement de la TVA n'a lieu entre le vendeur et l'acquéreur du bien, ce dernier étant redevable, pour l'acquisition effectuée, de la TVA en amont, tout en pouvant, en principe, déduire la même taxe de telle sorte qu'aucun montant n'est dû à l'administration fiscale.*

34.*Deuxièmement, lorsque le régime d'autoliquidation trouve à s'appliquer, l'*[*article 18, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18) *permet aux Etats membres d'établir les formalités portant sur les modalités d'exercice du droit à déduction.*

35.*Cependant, les formalités ainsi établies par l'Etat membre concerné et qui doivent être respectées par l'assujetti pour l'exercice de ce droit ne sauraient dépasser ce qui est strictement nécessaire en vue de contrôler l'application correcte de la procédure d'autoliquidation.*

36.*En outre, aux fins de l'application de la TVA et de son contrôle par l'administration fiscale, l'*[*article 22 de la sixième directive*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22) *prévoit certaines obligations qui incombent aux assujettis redevables de cette taxe, telles que la tenue d'une comptabilité et le dépôt d'une déclaration. En vertu du paragraphe 8 de cet article, les Etats membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.*

37.*Toutefois de telles mesures ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et ne doivent pas remettre en cause la neutralité de la TVA.*

38.*Troisièmement, il ressort du point 63 de l'arrêt cie14 et de la jurisprudence ultérieure de la Cour que, dans le cadre du régime de l'autoliquidation, le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de la taxe en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par l'assujetti.*

39.*Il peut en aller autrement si la violation de telles exigences formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites ».*

9\. La cie1 invoque le fait qu'elle a déclaré les montants repris sur les factures émises par la société luxembourgeoise cie2 en grille 88 de ses déclaration ; qu'elle a sollicité la déduction de la TVA grevant ces factures en grille 59 de ses déclarations périodiques et que la TVA calculée sur la base d'imposition des services intracommunautaires reçues de la société cie2 et localisées en Belgique a été déclarée en grille 55 (montant de la taxe due sur les opérations inscrites en grille 88).

La demanderesse en conclut qu'il n'y a aucune perte de recettes fiscales pour l'Etat et que le rejet de déduction méconnaît le principe de neutralité en matière de TVA. Que les factures soient de complaisance ou non, les prestations ont été taxées via la déclaration en grille 55 et il n'y a pas lieu de rejeter la déduction. Elle invoque, à l'appui de ses prétentions, l'ordonnance rendue par la CJUE le 3 septembre 2020 ([C-610/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-610-19-ordonnance), en cause cie6).

A titre subsidiaire, la cie1 sollicite la condamnation de l'Etat belge à lui rembourser le montant de la TVA déclarée en grille 55 calculée sur le montant de base de l'imposition renseignée en grille 88. Elle soutient que cette condamnation de la défenderesse se compensera de plein droit avec le montant de TVA dont la déduction est rejetée. Cette condamnation s'impose, selon la demanderesse, pour respecter le principe fondamental de neutralité.

*b.* *Principes juridiques applicables*

10\. Il convient de distinguer les conditions formelles de déduction des conditions matérielles de déduction de la taxe.

Le système de la T.V.A. prévoit la déduction immédiate de la taxe en amont ayant grevé les biens et services qui ont été fournis à un assujetti Les biens qu'il a importés ou Les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer une ou plusieurs opérations mentionnées à l'article 45, §1&, 1° à 3° du C.T.V.A., à savoir:

 des opérations taxées;

 des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 (sixième partie, chapitre Il);

 des opérations réalisées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays.

Le droit à déduction dépend de la destination que l'assujetti donne aux biens et aux services qu'il a reçus (art. ter A.R. n° 3). Au moment où il exerce son droit à déduction, il doit lui-même établir si les biens et services

sont ou non destinés à réaliser une ou plusieurs opérations visées à l'article 45, § 1ef, 1° à 3° du C.T.V.A.

En l'espèce, la question ne porte pas sur le fait de savoir si l'assujetti effectue des opérations taxées à la sortie mais sur le lien direct et immédiat devant exister entre les services fournis par la société luxembourgeoise cie2 et les opérations taxables de la cie1 ainsi que sur la réalité des prestations effectuées par la société cie2.

Parmi les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA, il y a celle selon laquelle les biens ou services acquis doivent être utilisés pour des opérations taxables de l'assujetti à un stade ultérieur.

Il est correct de considérer que la question du redevable de la taxe est sans incidence sur l'existence du droit à déduction. Le report de redevabilité dans le chef du cocontractant n'est qu'une modalité pratique de perception de la taxe due sur des opérations réalisées en Belgique qui sont soumises à la taxe et est sans rapport avec l'exercice du droit à déduction dans le chef de l'assujetti ayant bénéficié de l'opération à l'entrée.

Ce n'est pas parce qu'il s'est acquitté de la taxe due sur l'opération intracommunautaire en tant que redevable de la taxe, que l'assujetti est dispensé de justifier son droit à déduction.

Pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l'assujetti.

11\. Les articles [18, paragraphe 1, sous a)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18), et [22, paragraphe 3, sous a) et b)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22), de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux États membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à la déduction. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ci-dessus énoncés (C.J.U.E., 14 juillet 2008, [C-123/87](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret) et [C-330/87](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret)).

En droit belge, ces conditions sont établies par l'article 3, § 1e\`, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, qui précise:

> *« Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit:*
>
> *1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles* [*53, § 2 et 53octies*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)*, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1e, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; (...) ».*

En outre, l'article 1', § 2, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 stipule que ;

> *« Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.*
>
> *Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. »*

Enfin, l'article 5, §1& de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 dispose que :

> « § *1**.* *La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes:*
>
> *1°* *la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;*
>
> *2°* *le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'*[*article 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) *du Code.*
>
> *Dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'*[*article 4, § 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4)*, du Code, ces mentions sont remplacées par les mentions qui sont propres au membre concerné; (...)*
>
> *3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'*[*article 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)*, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1e, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A., attribué à l'assujetti dans l'État membre de destination des biens;(...)*
>
> *5**0* *la date à laquelle intervient le fait générateur pour la livraison de biens ou la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de l'émission de la facture;*
>
> *6°* *les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services; (...)*
>
> *10°* *l'indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l'opération est exonérée ».*

12\. Concernant, la régularité des factures émises par la société luxembourgeoise cie2, le tribunal rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne :

 Le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de la TVA;

Le droit à déduction prévu aux articles [167 et suivants](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-167) de la directive 2006/112 fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité dès lors que les exigences ou les conditions tant matérielles que formelles auxquelles ce droit est subordonné sont respectées par les assujettis souhaitant l'exercer (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2012, cie15 et D., [C-80/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-80-11-arret) et [C-142/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-80-11-arret), EU:C:2012:373, points 37 et 38 ; du 3 octobre 2019, cie13, [C-329/18](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-329-18-arret), EU:C:2019:831, point 27, ainsi que du 16 octobre 2019, cie12, [C-189/18](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-18-arret), EU:C:2019:861, point 33 ; ordonnance du 3 septembre 2020 n° [C-610/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-610-19-ordonnance) en cause Vikingo Fovállalkozo Kft).

 Le régime des déductions vise à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la TVA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (arrêts du 21 juin 2012, cie15 et D., [C-80/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-80-11-arret) et [C-142/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-80-11-arret), EU:C:2012:373, point 39, ainsi que du 19 octobre 2017, cie9, [C-101/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-101-16-arret), EU:C:2017:775, point 37).

Le droit à déduction de la TVA est néanmoins subordonné au respect d'exigences ou de conditions tant matérielles que formelles. S'agissant des exigences ou des conditions matérielles, il ressort de l'[article 168, sous a), de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-168) que, pour pouvoir bénéficier dudit droit, il faut, d'une part, que l'intéressé soit un « assujetti », au sens de ladite directive, et, d'autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la TVA soient utilisés en aval par l'assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et que, en amont, ces biens soient livrés ou ces services soient rendus par un autre assujetti. Quant aux modalités d'exercice du droit à déduction de la TVA, qui s'assimilent à des exigences ou à des conditions de nature formelle, l'[article 178, sous a), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-178) prévoit que l'assujetti doit détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238 à 240 de celle-ci (arrêt du 12 avril 2018, cie7, [C-8/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-8-17-arret), EU:C:2018:249, points 30 à 32 ainsi que jurisprudence citée ; voir également arrêt cie8 du 11 novembre 2021, point 26).

 En outre, conformément à l'[article 273, premier alinéa, de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-273), les États membres peuvent prévoir d'autres obligations que celles prévues par cette directive lorsqu'ils jugeraient ces obligations nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude. Cependant, les mesures adoptées par les États membres ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs. Elles ne peuvent dès lors être utilisées de manière telle qu'elles remettraient systématiquement en cause le droit à déduction de la TVA et, partant, la neutralité de la TVA (arrêt du 19 octobre 2017, cie9, [C-101/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-101-16-arret), EU:C:2017:775, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).

 Si les livraisons de biens en cause au principal ont réellement été effectuées et que ces biens ont été utilisés en aval par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées, le bénéfice du droit à déduction ne saurait, en principe, lui être refusé (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, cie10, [C-285/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-11-arret), EU:C:2012:774, point 33, et ordonnance du 16 mai 2013, cie11, [C-444/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-444-12-ordonnance), non publiée, EU:C:2013:318, point 22 ; voir également ; ordonnance du 3 septembre 2020 n° [C-610/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-610-19-ordonnance) en cause cie6; arrêt cie8, 11 novembre 2021).

Dans un arrêt récent du 29 janvier 2021, la Cour de Cassation, se basant sur cette jurisprudence de la CJUE et faisant écho à l'arrêt cie8 de la CJUE (postérieur), nuance une conception du droit à déduction exclusivement basée sur la primauté des conditions matérielles. Selon la Cour de cassation, les conditions matérielles du droit à déduction doivent être réunies y compris en cas d'autoliquidation. Lorsque l'absence d'une facture régulière, comme exigence formelle pour l'exercice de ce droit, empêche la preuve de la réunion des conditions matérielles, l'administration peut légitimement refuser le droit à déduction de la TVA payée en amont, même si l'assujetti a indiqué la TVA comme due dans sa déclaration (Cass., 29 janvier 2021, F.19.009.N).

13\. Il peut donc être résumé qu'en ce qui concerne la TVA acquittée sur les biens et les services qui lui sont fournis, l'assujetti doit être en possession de l'original de la facture qui lui a été remise. Si le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de services est tenu de payer lui-même la TVA. (report de taxation), il doit être en possession d'une facture délivrée par eux et avoir acquitté la TVA de la manière prescrite. Selon la Cour de Justice, il n'est toutefois pas requis dans ce cas, pour l'exercice du droit à la déduction, d'être en possession d'une facture qui reprend toutes les mentions prescrites. **Le principe de la neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe acquittée en amont soit permise, si les conditions matérielles pour le droit à la déduction sont remplies.**

Les factures et les documents doivent être établis conformément aux arrêtés d'exécution (réguliers quant à la forme). Les mentions nécessaires pour assurer la perception de la TVA et son contrôle par l'administration ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction. Selon la jurisprudence récente de la CJUE, la TVA figurant sur des factures qui sont irrégulières quant à la forme, peut être néanmoins portée en déduction lorsqu'il n'existe aucun doute sur la réalité des opérations facturées ou lorsque ces factures font l'objet d'une correction avant l'ordre de perception ou de recouvrement.

Aussi, si l'assujetti est confronté au cours d'un contrôle TVA à une facture qui n'est pas régulière ou qui ne comprend pas toutes les mentions obligatoires, l'administration doit autoriser la déduction si l'assujetti peut produire des factures rectifiées et/ou des pièces probantes complémentaires qui, indubitablement, se rapportent aux factures irrégulières.

Il peut s'agir de contrats, de bons de commande, d'offres ou d'autres échanges de correspondances entre parties contractantes.

**Le juge du fond doit être attentif aux circonstances concrètes du litige.**

Au-delà de ces considérations purement formelles, la livraison de biens ou la prestation de services telles que mentionnées dans les factures doivent correspondre à la réalité. Cette exigence de base s'applique également dans le cas de factures émises avec autoliquidation. Ainsi, pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il réunit les conditions déduction de la TVA grevant les factures et prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.

*c. Application au cas d'espèce*

14.La demanderesse insiste sur le caractère intracommunautaire des prestations litigieuses et sur le fait qu'en tant que redevable de la taxe en vertu du mécanisme de report de perception, elle a déclaré la TVA sur les prestations et l'a concomitamment déduite. Elle estime donc que l'Etat n'a subi aucune perte de recettes fiscales du fait du report de perception.

Même si cette dernière affirmation est correcte en droit, la cie1 doit néanmoins prouver les prestations dont elle bénéficie sont effectivement et intégralement utilisées dans le cadre de son activité économique et que les conditions prévues à l'[article 45, § 1er du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et à l'article 1', § 2 de l'arrêté royal n° 3 sont remplies.

Ce n'est donc pas parce qu'il s'est acquitté de la taxe due sur l'opération intracommunautaire en tant que redevable de la taxe que l'assujetti est dispensé de justifier son droit à déduction.

En matière de droit à déduction, la charge de la preuve incombe à l'assujetti qui bénéficie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, peu importe qui a versé à l'Etat, en tant que redevable, la TVA due sur la livraison ou la prestation.

15.Il ressort des éléments soumis au tribunal que :

 Au cours des années 2018 et 2019, la demanderesse a comptabilisé, dans son facturier d'entrées, des factures émises par la société luxembourgeoise cie2 pour un montant mensuel de 5.000,00€ HTVA pour le premier trimestre de 2018, de 6.000,00€ HTVA pour le quatrième trimestre de 2018 et de 7.500,00€ HTVA pour le deuxième trimestre 2019. Elle a déduit la TVA acquittée sur les opérations mentionnées sur ces factures ;

F.D.G. est gérant de la cie1 depuis le 18 juin 2007 et jusqu'au 30 mars 2019, date à laquelle il démissionne au profit de la cie2 dont il devient le représentant permanent;

Lors du contrôle, la demanderesse a fourni une convention de prestation entre elle et la société cie2

 dont l'article 2 prévoit les modalités d'exécution de la convention et précise en son point 2.3. : *« Le fournisseur remettra un rapport d'activité à première demande, exposant les objectifs de la période, les réalisations et les objectifs pour la période suivante » ;*

 dont l'article 9.2. énonce que : « *En raison de la proximité des parties, de leur étroite collaboration et des contraintes de fréquence, de souplesses et de rapidité de leurs échanges, toutes les autres communications et notifications interviendront valablement par e-mail ou télécopie. Les notes de travail, P.V. de réunion, mémos et rapport de gestion feront foi entre les parties »* (pièce 6 du dossier de l'Etat belge).

La cie1 ne conteste pas avoir expliqué, lors du contrôle, que les prestations en question étaient effectuées par F.D.G. en tant qu'employé de la société cie2 depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Selon le contrat de travail signé entre F.D.G. et la société cie2, celui-ci preste, en tant qu'employé administratif, 20 heures par semaine réparties sur trois jours et le lieu de prestations de F.D.G. est à ... (pièce 7 du dossier de l'Etat belge).

 La cie1 a fourni un ensemble de tickets de caisse pour l'année 2018 provenant de la station cie4 au Luxembourg, lesquels portent à chaque fois sur l'achat d'un snack et d'une boisson (pas de carburant). Le tribunal ne sait pas à qui appartient le compte bancaire débité pour ces achats. Ces quelques tickets portant uniquement sur l'achat d'une boisson et d'un snack ne permettent pas d'attester de la présence de F.D.G. au Luxembourg pour effectuer les prestations vantées en faveur de la demanderesse (pièce 8 du dossier de l'Etat belge).

 Pour justifier les prestations, la demanderesse a fourni, lors du contrôle, des time-sheets qui reprennent chaque mois, en alternance, les mêmes intitulés, à savoir « Facturation mensuel + Traitement des commandes + encours clients» ou «Traitement des commandes + encours fournisseurs + recherche solutions technique et spécifique de l'évolution automobile » ou « Traitement des commandes + encours clients ». Cet élément, repris au sein du procès-verbal du 22 novembre 2021, n'est nullement contesté par la demanderesse. L'Etat belge relève une «*alternance presque identique pour les douze mois (et les deux années précédentes) malgré les nombreux impondérables que comporte toute activité économique »* (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

La cie1 n'a fourni aucun échange d'emails, aucun élément, aucune correspondance, aucune note interne concernant les prestations effectuées par Monsieur Dl GIOSA en sa qualité d'employé de la société cie2 ;

Aucun rapport d'activité tel que prévu à l'article 2 de la convention signée entre la société cie2 et la cie1 a été fourni.

Outre le fait que les factures émises par la société cie2 ne respectent pas l'article 5, §1ef de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 et comportent des incohérences (notamment quant au taux de la TVA), le tribunal décide que c'est à bon droit que l'Etat belge a rejeté la déduction de la TVA acquittée sur les opérations mentionnées sur ces factures estimant que la demanderesse n'apporte pas d'élément justifiant de la réalité des prestations qui auraient été effectuées par la société cie2. La réunion des conditions matérielles du droit à déduction n'est pas prouvée par la cie1.

La demande est non fondée.

***d.*** ***Quant à la demande subsidiaire de la demanderesse visant la condamnation de l'Etat belge à lui restituer la TVA dont la déduction a été rejetée***

16\. La demanderesse sollicite le remboursement de la TVA grevant les factures litigieuses.

La cie1 invoque l'application au cas d'espèce de l'arrêt du 8 mai 2019 rendu par la CJUE en cause de la cie16 ([C-712/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-712-17-arret)) qui énonce que : « « *dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle des ventes fictives d'électricité réalisées de manière circulaire entre les mêmes opérateurs et pour les mêmes montants n'ont pas causé de pertes de recettes fiscales, la directive TVA, lue à la lumière des principes de neutralité et de proportionnalité, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui exclut la déduction de la TVA afférente à des opérations fictives, tout en faisant obligation aux personnes qui mentionnent la TVA sur une facture d'acquitter cette taxe, y compris pour une opération fictive, à condition que le droit national permette de rectifier la dette fiscale résultant de cette obligation lorsque l'émetteur de ladite facture, qui n'était pas de bonne foi, a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ». Le fait qu'il n'y a pas de dommage pour le Trésor doit donc être pris en compte ».*

Le tribunal constate que la réglementation nationale ne permet pas le remboursement sollicité. En outre, cet arrêt de la Cour de Justice vise le cas spécifique où le preneur du service ne savait pas et ne pouvait pas savoir que la livraison n'avait pas été effectuée par le fournisseur facturant et qu'il n'y a pas de perte pour le Trésor. En cette hypothèse, la déduction ne peut lui être refusée. Les faits sont distincts de ceux soumis au tribunal. En effet, *in specie,* le tribunal constate que le gérant de la demanderesse se présente comme l'employé de la société cie2, prestataire de services, ce qui implique nécessairement une connaissance de l'absence de prestations effectivement réalisées (ou à tout le moins l'existence de ces prestations n'a pas été démontrée).

Le moyen est rejeté.

#### *e. Conclusion*

17\. La demande n'est pas fondée. Le tribunal écarte toute autre argumentation, laquelle est devenue sans pertinence en raison de sa décision.

Succombant dans la présente procédure, la cie1 est condamnée aux dépens dus à l'Etat belge, liquidés à 0€.

### Dispositif

## DECISION DU TRIBUNAL

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait;

Statuant contradictoirement,

Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

Dit la demande **recevable** et **non fondée** ;

En déboute la cie1 ;

Condamne la cie1 aux entiers frais et dépens de l'instance dûs à l'Etat belge, liquidés à 0€ ;

Délaisse à la cie1 ses propres dépens , dont la contribution de 20,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.

**AINSI jugé et signé** par **VANSTECHELMAN EMILIE, Juge,** présidant la 14ème Chambre fiscale, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

**et prononcé** en langue française à l'audience publique de la même chambre le vendredi 19 mai 2023 par VANSTECHELMAN EMILIE, précité(e), assisté(e) de **CLOSON JEREMY, Greffier,**

CLOSON JEREMY,

Greffier

VANSTECHELMAN EMILIE,

Juge

### Note du SPF Finances

## Remarques ou commentaires

La partie adverse a interjeté appel.

Dans le même sens, voyez le jugement favorable rendu par le tribunal de première instance du Brabant wallon du 20.05.2022 (RG 20/32/A), publié sur fisconetplus.

Législation

Articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA

[Article 5, §1er l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992

[Article 3, § 1 er, de l'arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969

## Référence WF

Finaliti 5479708801 WF 703-15-22013569 <

## Textes cités

27

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 4 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 18](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 22](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22) 2 occurrences

[AR no 3 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 21](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-21) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 167](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-167) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 168](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-168) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 178](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-178) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 273](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-273) 1 occurrence

[C-610/19, ordonnance du 3 septembre 2020](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-610-19-ordonnance) 3 occurrences

[C-712/17, arrêt du 8 mai 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-712-17-arret) 2 occurrences

[C-80/11 et C-142/11, arrêt du 21 juin 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-80-11-arret) 2 occurrences

[C-101/16, arrêt du 19 octobre 2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-101-16-arret) 2 occurrences

[123/87 et 330/87, arrêt du 14 juillet 1988](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret) 1 occurrence

[C-590/13, arrêt du 11 décembre 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-590-13-arret) 1 occurrence

[C-285/11, arrêt du 6 décembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-11-arret) 1 occurrence

[C-444/12, ordonnance du 16 mai 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-444-12-ordonnance) 1 occurrence

[C-8/17, arrêt du 12 avril 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-8-17-arret) 1 occurrence

[C-329/18, arrêt du 3 octobre 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-329-18-arret) 1 occurrence

[C-189/18, arrêt du 16 octobre 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-18-arret) 1 occurrence

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8

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