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title: "Droit à déduction, Conditions d’exercice · Cour d&#x27;appel de Bruxelles, 28 avril 2016, 2013/AF/138"
description: "Droit à déduction, Conditions d’exercice, Charge de la preuve. Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), 28 avril 2016, 2013/AF/138."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-exercice-charge-cour-appel-bruxelles-2016-04-28-3a19"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Conditions d’exercice, Charge de la preuve

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

2013/AF/138

**Date**

28 avril 2016

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

113 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles dd. 28.04.2016 (2013/AF/138)

WF 702-15-09/089563

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Conditions d’exercice – Charge de la preuve – Infraction à la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993 – Rejet de la déduction - Factures irrégulières – Adresse fictive du siège – Rejet de la déduction*

## Législation

Code TVA, articles [45 § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f), [53 §2, 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f), [79 § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f)

Arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe : [article 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art5)

Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe : article 3

## Résumé

1\. Le paiement de factures en espèces pour un montant supérieur à 15.000 EUR, en violation de la loi anti-blanchiment, apparaît comme suspect, dès lors que ce mode de paiement constitue un indice d’opérations frauduleuses. C’est la raison pour laquelle le législateur a érigé ce mode de paiement en infraction dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Sur la base de cet élément, le fonctionnaire taxateur a dès lors pu valablement mettre en doute la réalité des achats qui ont fait l’objet des factures litigieuses.

Conformément à l’[article 45, § 1er, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la charge de la preuve des conditions de déduction de la TVA repose sur l’assujetti, à qui il appartient d’établir que la taxe mentionnée dans ces factures a été supportée pour l’achat de véhicules destinés à être revendus avec application de la taxe dans le cadre de ses activités économiques.

Vu que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des achats qui ont fait l’objet de ces factures (tels que les modalités de livraison des véhicules, leur revente, etc.), la taxe déduite sur la base de ces factures doit être reversée à l’Etat belge sur la base des articles [45, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [79, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du C.TVA.

2\. D’après l’[article 3, § 1er, de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe, l’assujetti doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles [53, § 2 et 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) du C.TVA, comportant les mentions prévues à l’[article 5 § 1er de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Cette dernière disposition prévoit que la facture doit mentionner notamment, l’adresse du siège administratif ou social du fournisseur des biens ou des services.

Il ressort des procès-verbaux établis, que les fonctionnaires verbalisants ont constaté que les sièges sociaux ou d’exploitation des fournisseurs, tels que mentionnés dans les factures, sont des adresses fictives. Ces factures ne peuvent donc pas fonder un droit à déduction de la taxe.

Conformément à l’[article 45, § 1er, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la charge de la preuve des conditions de déduction de la TVA repose sur l’assujetti, à qui il appartient d’établir qu’il a acheté les véhicules dont question dans ces factures, en vue de les revendre dans le cadre de son activité économique. Or l’intéressé n’apporte en l’espèce aucun élément permettant de justifier la réalité des achats mentionnés dans ces factures. C’est donc à bon droit que le fonctionnaire taxateur a considéré que ces factures sont fictives en ce qu’elles ne traduisent pas un achat réel et qu’en conséquence, la taxe déduite sur la base de ces factures doit être reversée au Trésor.

Les factures ne peuvent à elles seules, justifier le droit à déduction de la taxe qui y est mentionnée.

## Observation

1\. Le premier juge avait donné partiellement gain de cause à l’assujetti faisant état pour ce faire, quod non, de sa bonne foi, ayant pourtant constaté qu’il était en relations d’affaires avec cette nébuleuse de fournisseurs s’adonnant à un carrousel TVA.

Le premier juge avait ainsi « informé » l’assujetti de ce qu’il est passé par le chas de l’aiguille et de ce que les paiements en espèces, quel qu’en soit le montant, et nonobstant les usages en cours pour ce type d’affaires, usage précisément liés à une ‘culture’ de la fraude sévissant sur le marché des véhicules d’occasion, présentent un caractère contestable.

L’administration ne pouvait se rallier à une telle décision.

2\. La cour d’appel fait une parfaite application des principes, notamment sous l’angle de la charge de la preuve, de ce que les conditions d’exercice du droit à déduction sont réunies et des conséquences de l’absence d’administration de cette preuve.

On retiendra qu’en aucun cas des factures ne peuvent, à elles seules, justifier le droit à déduction de la taxe qui y est mentionnée.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles

**dd. 28.04.2016**

**(2013/AF/138)**

**L'Etat belge** SPF Finances, représenté par Monsieur des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence de Monsieur l’Inspecteur principal du Bureau de recette TVA du B.C.A.E., établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/3107 ;

appelant,

représenté par Me **C. S.**, avocat, dont le cabinet est établi à …, ….

**CONTRE:**

**La SPRL E.**, dont le siège social est établi à …, …;

intimée,

représentée par **Me K. M.**, avocat, dont le cabinet est établi à …, ….

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La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.

Vu notamment:

• le jugement prononcé contradictoirement le 6 février 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, signifié le 3 juin 2013;

• la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 24 juin 2013, pour l'Etat belge;

• l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 17 octobre 2013, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;

• les conclusions déposées au greffe de la cour, le 11 avril 2014, pour l'Etat belge;

• les conclusions déposées au greffe de la cour, le 21 octobre 2014, pour la **SPRL E.**,

## I. Faits et antécédents du litige:

La **SPRL E.** a pour activités le commerce de véhicules automobiles depuis près de 25 ans.

A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la **SPRL E.** s'est vu délivrer une contrainte n° CTRI … en vertu de laquelle elle est redevable des sommes de :

\- … euros à titre de TVA;

\- … euros à titre d'amende sur la base de l'[article 70, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70);

Augmentées de l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2009, de l'intérêt moratoire sur les amendes due qui court à partir de la notification de la contrainte, conformément à l'[article 91, § 4, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) et des frais de poursuite.

Cette contrainte a été décernée le 25 mai 2009, visée et rendue exécutoire le 28 mai 2009.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 11 juin 2009, la **SPRL E.** demande au premier juge de:

\- Dire la demande recevable et fondée;

\- Annuler la contrainte litigieuse;

\- Interdire à l'Etat belge de poursuivre l'exécution de cette contrainte;

\- Condamner l'Etat belge à lui rembourser toutes sommes payées ou retenues du chef de cette contrainte, augmentées des intérêts et frais;

\- Condamner l'Etat belge aux intérêts judiciaires et aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée au montant de base de … euros;

\- Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

## II. Le jugement entrepris:

Par le jugement entrepris, le premier juge a :

\- Dit la demande originaire recevable et partiellement fondée;

\- Annulé la contrainte litigieuse en ce qu'elle porte sur le montant de taxes de … euros et sur les accessoires calculés sur ce montant;

\- Condamné l'Etat belge au remboursement de toute somme qui aurait été payée ou retenue, en principal et intérêts sur cette base, majorée des intérêts au taux légal;

\- Débouté la demanderesse du surplus de sa demande;

\- Condamné l'Etat belge aux dépens de l'instance, liquidés à l'indemnité de procédure de l'Etat, soit … euros.

## III. Objet de l'appel:

1\. En appel, l'Etat belge demande à la cour de :

\- Dire l'appel recevable et fondé;

\- Réformer le jugement entrepris;

\- A titre subsidiaire, dire la **SPRL E.** solidairement responsable sur pied de l'[article 51bis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis);

\- Surseoir à statuer sur l'indemnité de procédure, compte tenu des affaires 5809, 5843 et 5882 actuellement pendantes devant la Cour constitutionnelle;

\- Condamner la **SPRL E.** aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure, si la cour devait estimer ne pas devoir surseoir à statuer sur l'indemnité de procédure.

2\. La **SPRL E.** invite la cour à :

\- Dire la requête recevable et fondée ;

\- Annuler la contrainte litigieuse;

\- Défendre à l'Etat belge de poursuivre l'exécution de cette contrainte;

\- Condamner l'Etat belge à lui rembourser toute somme payée ou retenue sur la base de cette contrainte, augmentée des intérêts et frais;

\- Condamner l'Etat belge aux intérêts judiciaires et aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure ;

\- Dire l'arrêt à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

## IV. Discussion:

1\. La contrainte litigieuse se fonde sur le procès-verbal du 18 mai 2009 par lequel le fonctionnaire-taxateur a rejeté la déduction de la TVA relative à l'achat de voitures d'occasion auprès de certains fournisseurs.

Le fonctionnaire-taxateur a rejeté la déduction de la TVA mentionnées dans des factures suivant lesquelles le prix a été payé en espèces pour un montant supérieur à … euros, en violation de la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993.

Il a estimé qu'en commettant une infraction à la loi anti-blanchiment, la **SPRL E.** savait ou devait savoir que la taxe ne serait pas versée à l'Etat dans la chaîne des opérations économiques et qu'en conséquence, la taxe déduite doit être reversée à l'Etat sur la base de l'[article 79, § 2, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79),

Suivant cette dernière disposition, « *La personne qui a opéré la déduction de la taxe ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis, (...), doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites si au moment où elle a effectué cette opération, elle savait ou devait savoir que la taxe due, dans la chaîne des opérations, n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat dans l'intention d'éluder la taxe* ».

Il s'agit de factures d'achats auprès des fournisseurs suivants: **SPRL T.**, **SPRLU F. P.**, **BVBA O. W.**, **SPRL D. 7** et **SPRL E. I.**.

La taxe déduite sur la base de ces factures qui doit être reversée à l'Etat belge s'élève à … euros.

Le fonctionnaire-taxateur a également rejeté la déduction de la taxe relative à des achats de véhicules auprès de la **SPRL E. I.** et de la **SCRI S.** en ce que les factures mentionnent une adresse fictive de siège d'exploitation.

Ces factures ne sont dès lors pas conformes à l'[article 5 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 et n'ouvrent pas le droit à déduction de la taxe qui y est mentionnée.

Le montant de la taxe qui doit être reversé sur cette base s'élève à … euros.

2\. En ce qui concerne les factures payées en espèces pour un montant supérieur à … euros, en violation de la loi anti-blanchiment, la **SPRL E.** devait savoir que le payement en espèces de sommes d'un montant important apparaît comme suspect, dès lors que ce mode de payement constitue un indice d'opérations frauduleuses.

C'est la raison pour laquelle le Législateur a érigé ce mode de payement en infraction dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le fonctionnaire-taxateur a dès lors pu valablement mettre en doute la réalité des achats qui ont fait l'objet des factures délivrées par ces sociétés, sur la base de cet élément.

Dès lors que, conformément à l'[article 45, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la charge de la preuve des conditions de déduction de la TVA repose sur la **SPRL E.**, il appartient à cette dernière d'établir que la taxe mentionnée dans ces factures a été supportée pour l'achat de véhicules destinés à être revendus avec application de la TVA dans le cadre de ses activités économiques.

Or, cette dernière ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des achats qui ont fait l'objet de ces factures, tels que les modalités de livraison des véhicules, leur revente, ...

En conséquence, la taxe déduite sur la base de ces factures doit être reversée à l'Etat belge, sur la base des articles [45, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [79, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), CTVA.

3\. D'après l'[article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles [53, § 2 et 53 octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) CTVA, qui comporte les mentions prévues à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), relatif aux mesures tendant à assurer le payement de la taxe.

L'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) prévoit que la facture doit mentionner notamment, l'adresse du siège administratif ou social du fournisseur des biens ou des services.

Les factures émises par la **SPRL E. I.** mentionnent comme adresse du siège social, …, à ….

Suivant un procès-verbal du 7 novembre 2008, le fonctionnaire verbalisant s'est rendu, le 16 octobre 2007, à cette adresse qui est celle du siège social déclaré de cette société et n'a trouvé aucune trace de la **SPRL E.** SPRL (pièce 8 du dossier de l'Etat belge).

Suivant un procès-verbal du 17 novembre 2008, le siège social de la **SCRIS S.** renseigné à l'adresse, …, à … constitue une adresse fictive, dès lors que le fonctionnaire verbalisant n'a trouvé aucune trace de cette société à ladite adresse. La personne chargée de la tenue de la comptabilité de cette société a admis qu'il s'agit d'une adresse de commodité qui permet aux responsables de la société de communiquer avec l'administration et de recevoir leurs courriers en français (pièce 12 du dossier de l'Etat belge).

Les factures émises par la SCRI S. mentionnent cette adresse qui ne correspond ni au siège social de la société, ni à son siège d'exploitation.

Conformément aux dispositions précitées des arrêtés royaux n° 1 et 3, pris en exécution du Code de la TVA, les factures émises par la **SPRL E. I.** et la **SCRI S.** mentionnent un siège social fictif, de sorte que ces factures ne peuvent fonder le droit à la déduction de la taxe qui y est indiquée.

Par ailleurs, conformément à l'[article 45, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la **SPRL E.** supporte la charge de la preuve des conditions de déduction de la TVA, à savoir qu'elle a acheté les véhicules dont question dans ces factures, en vue de les revendre dans le cadre de son activité économique.

Or, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier la réalité des achats mentionnés dans ces factures.

C'est dès lors à bon droit que le fonctionnaire taxateur a considéré que ces factures sont fictives en ce qu'elles ne traduisent pas un achat réel et qu'en conséquence, la taxe déduite sur la base de ces factures doit être reversée au Trésor.

Les factures ne peuvent à elles seules, justifier le droit à déduction de la taxe qui y est mentionnée.

4\. En conclusion, l'appel est fondé.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,** statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Reçoit l'appel et le dit fondé;

Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire de la **SPRL E.**;

Dit la demande originaire de la **SPRL E.** non fondée;

Condamne la **SPRL E.** aux dépens de première instance et d'appel, liquidés dans le chef de l'Etat belge à l'indemnité de procédure au montant de base de … euros pour chacune de ces deux instances.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « **6 F** » de la cour d'appel de Bruxelles, le **26 avril 2016**

Où étaient présents et siégeaient:

**M. M.** Conseiller

**I. D. D.** Greffier

## Textes cités

12

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 6 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 4 occurrences

[CTVA art. 79](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) 3 occurrences

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 2 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 2 occurrences

[AR no 1 art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 79](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 3 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

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