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title: "Droit à déduction, Cession de fonds de commerce · Tribunal de première instance de Namur, 25 novembre 2020"
description: "En Belgique, le tribunal de Namur rejette la demande de L.T. et confirme la validité de la contrainte TVA litigieuse."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8"
lang: "fr"
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# Droit à déduction, Cession de fonds de commerce

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Namur

**Date**

25 novembre 2020

Aperçu IA

Le tribunal valide la contrainte fiscale émise contre le demandeur, car la rétroactivité de la cession de son fonds de commerce est simulée et les révisions de déductions de TVA sur ses immeubles sont justifiées.

- **Les faits.** L'administration fiscale réclame à L.T. un montant de 8.409,30 € de TVA et 840,00 € d'amende proportionnelle suite à un contrôle sur les déductions relatives aux immeubles de LEUZE et DAUSSOULX. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-1)
- **La règle.** La location immobilière constitue une opération exemptée de TVA qui ne confère aucun droit à déduction au bailleur. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-2) Pour les biens d'investissement, la déduction initiale de taxe est sujette à révision pendant une période de cinq ans. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal constate que le caractère rétroactif du bail commercial et de la cession du fonds de commerce a été simulé par les parties. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-4) Les aménagements réalisés font corps avec l'immeuble et ne peuvent être dissociés dans le cadre d'un transfert d'universalité de biens. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-5) La révision des déductions opérée par l'administration fiscale est par conséquent justifiée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et déboute L.T. de ses prétentions. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-7) Le tribunal valide la contrainte litigieuse et condamne le demandeur aux dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le demandeur n'a articulé aucune contestation propre à la situation de l'immeuble de DAUSSOULX. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-cession-fonds-commerce-tribunal-namur-2020-11-25-bce8#passage-9)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

229 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 25.11.2020

WF 706-15-13/064136

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Cession de fonds de commerce – Bail commercial – Date d’entrée en vigueur – Simulation – Révisions – Amendes proportionnelles – Sursis – Demande non motivée*

## Dispositions légales

Articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), [44 §3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [45 §1er, 48, 70 et 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA

[Article 9, §1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9), [11 §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b) de l’arrêté royal n°3

[Article 1 de l’arrêté royal n°41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1)

## Résumé

Le demandeur, identifié à la TVA pour l'activité d'électricien et de placement de panneaux photovoltaïques, a réalisé des travaux dans deux immeubles, l’un situé à Leuze et l’autre étant son domicile à Daussoulx. Il a déduit la TVA afférente à ces travaux.

Il constitue une société, dont il est le gérant et dont le siège social est situé à son domicile, pour laquelle il dépose une demande d’identification à la TVA et à laquelle il cède son fonds de commerce, avec une date d’effet rétroactive.

Par convention de bail commercial, il loue l’immeuble sis à Leuze à la société. La convention comporte une clause faisant rétroagir la date de prise d’effet.

Il dépose une déclaration de cessation d’activité en personne physique qu’il fait également rétroagir.

Suite à un contrôle portant sur son activité antérieure en personne physique, une régularisation des déductions des taxes relatives aux frais grevant les deux immeubles est effectuée et une contrainte est décernée.

L'Etat belge estime qu'est rapportée la preuve de la simulation du caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce, et considère, en conséquence, que cette clause ne lui est pas opposable. L'Etat belge en tire des conséquence sur le plan des révisions des déductions litigieuses.

Pour soutenir son raisonnement, et la révision des déductions TVA qui en résulte, l'administration fiscale estime que le caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce est simulé, tout comme le caractère rétroactif de la convention de bail commercial.

En ce qui concerne la convention de cession de fonds de commerce, l'administration remet en cause la date de fin d'activité du demandeur telle que prévue selon la convention litigieuse. Corrélativement, elle conteste la date de début des activités de la société.

L’administration se base sur l’examen et la comparaison des chiffres d’affaires pour la période concernée, réalisés respectivement pour l’activité exercée en personne physique et celle exercée en société, ainsi que l’absence de factures et de documents justificatifs relatifs à l’activité de la société pour la période litigieuse.

En ce qui concerne la convention de bail commercial, l'administration en conteste également le caractère rétroactif, estimant que les conséquences juridiques de cette convention n'ont pas été assumées par les parties à partir de la date mentionnée. Aucun document n'atteste du paiement d'un loyer au demandeur, pour la période litigieuse.

Le caractère rétroactif de la convention de bail commercial et de la convention de cession de fonds de commerce a été simulé, les parties n'assumant pas toutes les conséquences juridiques de leurs actes. Les parties ont réellement voulu opéré une cession de fonds de commerce et conclure un

contrat de bail commercial, mais ultérieurement. La clause relatif au caractère rétroactif de ces deux conventions est donc inopposable à l'Etat belge.

En ce qui concerne l'immeuble de Leuze ayant fait l'objet du contrat de bail commercial litigieux, l'Etat belge entend opérer une révision de la déduction de la TVA afférente à des travaux d'aménagements de cet immeuble, rejetant le fait que ces travaux ont été apportés à la société sous le régime de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et que ce n'est que postérieurement que cet immeuble a fait l'objet d'une convention de bail.

Selon le tribunal, au moment où le demandeur cesse ses activités, loue l'immeuble litigieux et cède son fonds de commerce, il ne dispose plus d'aucun droit à déduction. L'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

La location immobilière constitue une opération exemptée, en vertu de l'[article 44, §3, 2° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et, en vertu de l'article 45, le bailleur n'a donc aucun droit à déduction. En l'espèce, le demandeur a cessé ses activités soumises à la TVA et, par la suite, a donné en location l'immeuble dans le cadre d'un bail commercial, ce qui ne lui ouvre aucun droit à déduction.

En ce qui concerne la nature des aménagements de locaux litigieux, le demandeur affirme, pour prétendre au bénéfice de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), qu'ils font partie de l'objet de la cession de fonds de commerce, au contraire de l'immeuble, dont ils sont dissociés (ou dissociables).

Le Tribunal n'est cependant pas convaincu par cette argumentation.

En effet, il n'est pas contesté que ces aménagements consistaient en l'installation d'une alarme, de panneaux photovoltaïques, d'une porte industrielle et en la pose de bardages. Ces aménagements sont indissociables de l'immeuble dans lequel ils sont faits et y sont indéniablement incorporés.

Il ne s'agit pas d'aménagements spécifiques ou indispensables à l'activité de la société, mais simplement d'aménagements habituels pour un immeuble, en général.

Les travaux ont par ailleurs été réalisés, en grande partie à une période où le demandeur l'occupait, seul, dans le cadre de son activité. La révision opérée par l'administration fiscale est donc justifiée.

En ce qui concerne l'immeuble où le demandeur a établi son domicile et où le siège social de la société est également établi, l'Etat belge estime que, en vertu de l'[article 44, §3, 2° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'un bien, pour qu'une société y établisse son siège social, est une opération exemptée. Selon l'Etat belge, le demandeur ne peut donc pas prétendre à la déduction de la taxe et la révision est justifiée.

Aucun contrat de bail n'est produit concernant cet immeuble. Les travaux et aménagements y effectués ne sont pas repris dans la convention de cession de fonds de commerce.

La seule présence du siège social de la société dans cet immeuble, par sa mise à disposition (gratuite ou non), est une opération exemptée. Or, il résulte des développements qui précèdent que le demandeur a perdu sa qualité d'assujetti. La révision des déductions opérées antérieurement est donc justifiée.

Le demandeur se limite à contester l'amende infligée, dans la mesure où il conteste la taxe en principal, et ne développe pas d'argumentation spécifique à ce sujet ou quant à sa demande de sursis.

En application de l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution n° 41 du Code TVA, les amendes

ont été réduites. Il n'est ni expressément contesté ni contestable que ces amendes ont été légalement appliquées, le minimum légal étant retenu.

Au vu des principes qui précèdent, le Tribunal ne peut réduire davantage ces amendes.

En l'espèce, le montant réduit de l'amende n'est pas disproportionné et, par ailleurs, le demandeur ne justifie pas en quoi il pourrait, le cas échéant, prétendre à une mesure de sursis. Cette mesure ne s'avère donc pas opportune.

## Observations

La simulation, en droit civil, « implique l'existence de deux conventions contemporaines, l'une ostensible, l'autre secrète, dénommée la contre-lettre, qui a pour effet, selon l'intention des parties, soit de détruire la convention apparente, soit d'en modifier la nature ou certains effets. La contre-lettre exprime la volonté réelle des parties » (Van Ommeslaghe, P., « Section 6 - la sincérité de la volonté des parties: la théorie de la simulation» in Tome II - les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 411, citant DE PAGE, t. II, n° 618).

La Cour de cassation a consacré la liberté du choix de la voie la moins imposée et la prééminence de la réalité juridique. En matière fiscale, selon l'enseignement bien connu de la Cour de cassation:

« Il n’y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale » (Cass., 6 juin 1961).

Cet enseignement fut confirmé lorsque la Cour décida que:

« Il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale » (Cass., 22 mars 1990).

La simulation en matière fiscale implique donc que les parties n'acceptent pas toutes les conséquences de leurs actes juridiques. En droit commun, en cas d'opération simulée, les tiers peuvent choisir de s'en tenir à l'acte ostensible, ou de se prévaloir de la contre-lettre.

L’administration fiscale, en revanche, doit établir l'impôt sur la situation réellement voulue par les parties.

Il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve d'une telle simulation. Pour ce faire, elle peut utiliser tous les moyens de preuve que la loi lui offre, en ce compris la preuve par présomptions.

Le tribunal considère qu’en l’espèce, cette preuve est bien rapportée, notamment par l'examen du chiffre d'affaires du demandeur, qui est significatif pour une période postérieure au 1er avril 2011, tandis qu'il est inexistant pour la société censée avoir repris cette activité, ce qui apparaît peu crédible dans la reprise d’un négoce jusque-là florissant. Par ailleurs, les loyers contractuellement prévus par le bail n’ont pas été versés.

En conséquence de cette simulation, les taxes déduites sont à juste titre régularisées et les révisions opérées sont correctes.

En ce qui concerne les amendes, le tribunal confirme la jurisprudence à présent bien établie et rejette tout pouvoir du juge de réduire les amendes légalement fixées déjà réduites par l’application de l’arrêté royal n°41.

Enfin, à défaut d’argumenter les raisons pour lesquelles un sursis devrait lui être accordé, le tribunal rejette ce volet de la demande.

## Remarque

La partie adverse a acquiescé.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR Jugement llème chambre A affaires civiles (fiscales)**

Jugement du 25 novembre 2020

Rôle : 13/2447/A

La onzième chambre civile A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant:

EN CAUSE DE:

**L.T.,** NN 760...-71 Domicilié à ... DEMANDEUR, Ayant pour conseil Me ..., avocat à ....

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis rue de la Loi 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur - Expertise 1 dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois 7 Bloc C, 7ème étage, à 5000 NAMUR DEFENDEUR,

JUGEMENT:

Le Tribunal a examiné les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment :

o la contrainte en matière de TVA n° 312/.../...20 décernée à Namur, le 4 octobre 2013, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional le 11 octobre 2013;

o la requête contradictoire en matière de TVA, déposée au greffe, le 27 novembre 2013;

o l'ordonnance prise le 17 mai 2017, sur base de l'article 747§2 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries à l'audience du 17 juin 2020;

o les conclusions additionnelles et de synthèse de L.T., déposées au greffe le 4 juillet 2019;

o les conclusions de synthèse de l'Etat Belge, déposées au greffe le17 septembre 2019;

o les dossiers de pièces des parties.

A l'audience du 17 juin 2020, compte tenu de la situation sanitaire et de l'A.R. de pouvoirs spéciaux n° 2 du 9 avril 2020, le Tribunal a pris l'affaire en délibéré sans plaidoiries. Les débats ont été clôturés de plein droit le 17 juillet 2020.

## I. OBJET DE LA DEMANDE

1\. L.T. demande que la contrainte n° 312/.../...20 soit déclarée nulle et de nul effet.

Il postule également la condamnation de l'Etat belge à lui restituer la TVA et toute somme indument payée du chef de la contrainte litigieuse.

A titre subsidiaire, il demande que l'amende soit remise totalement et/ou que lui soit accordé le sursis.

Il demande enfin la condamnation de l'Etat belge aux dépens de l'instance, en ce que compris l'indemnité de procédure qu'il fixe à 1.320,00 € (montant de l'indemnité de procédure de base pour un litige compris entre 10.000,01 € et 20.000,00 €).

## Il. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES

2\. Le demandeur était identifié à la TVA sous le numéro BE 069...823 du 22 avril 2003 au 24 décembre 2011 pour l'activité d'électricien et de placement de panneaux photovoltaïques.

Au cours de cette période, il n'est pas contesté que le demandeur a réalisé des travaux dans deux immeubles, respectivement sis chaussée de Namur, 328 à LEUZE et Trieux des Mines, 23 à DAUSSOULX.

Il a déduit la TVA afférente à ces travaux.

3\. Par acte notarié du 15 décembre 2011, le demandeur constitue la SPRL L.T.P., n° BE 0841...15, dont il est le gérant.

Le premier exercice social s'étend du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012.

Le siège social de la société est établi .... C'est aussi le domicile du demandeur.

4\. Le 21 décembre 2011, la SPRL L.T.P. dépose une demande d'identification à la TVA.

5\. Par convention de bail commercial datée du 30 décembre 2011, le demandeur loue à la SPRL L.T.P. l'immeuble de LEUZE.

La convention indique prendre effet au 1er avril 2011.

6\. Par courrier du 20 janvier 2012, l'administration fiscale annonce au demandeur qu'elle va procéder à un contrôle en matière de TVA, le 7 février 2012, concernant son activité en personne physique.

7\. Le 22 janvier 2012, le demandeur dépose sa déclaration périodique concernant son activité en personne physique.

Il s'agit de sa dernière déclaration.

8\. Le 26 janvier 2012, c'est la SPRL L.T.P. qui dépose sa première déclaration périodique, relative à ses opérations de décembre 2011.

9\. Le 30 janvier 2012, le demandeur dépose une déclaration de cessation d'activité sous le n° BE 069...823, soit son activité en personne physique.

Cette déclaration mentionne une date de cessation d'activité le 24 décembre 2011.

10\. Par convention du 31 janvier 2012, le demandeur cède à la SPRL L.T.P. son fonds de commerce.

La convention indique avoir effet au 1er avril 2011.

11\. Le 13 février 2012, le contrôle de la comptabilité du demandeur, en matière de TVA, a lieu à son domicile, en présence de sa comptable.

12\. Un procès-verbal de régularisation est dressé le 30 septembre 2013 par !'Expert fiscal DELMOTTE, concernant des révisions des déductions de TVA grevant des frais relatifs aux immeubles de LEUZE et DAUSSOULX, effectués en 2009, 2010 et 2011.

Selon ce procès-verbal, le demandeur est redevable de 8.409,30 € au titre de TVA et 840,00 € au titre d'amende proportionnelle, majorés des intérêts légaux à partir du 21 janvier 2012.

13\. Le 4 octobre 2013, la contrainte litigieuse est décernée et visée.

Elle est rendue exécutoire le 11 octobre 2013 et notifiée le 17 octobre 2013. 14.

Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 27 novembre 2013, le demandeur saisit le Tribunal de sa contestation.

## Ill. RECEVABILITE DE LA DEMANDE

15\. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux.

## IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE

### a. Quant à l'opposabilité du caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce

\- Position des parties

16\. L'Etat belge estime qu'est rapportée la preuve de la simulation du caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce, datée du 31 janvier 2012, et considère, en conséquence, que cette clause ne lui est pas opposable.

L'Etat belge en tire des conséquence sur le plan des révisions des déductions litigieuses. Elles seront examinées ci-après.

17\. Le demandeur estime que le dossier établit que sa volonté était bien de cesser toute activité au 1er avril 2011 et d'agir pour compte de la société en formation.

Il reconnaît avoir agi, « peut-être maladroitement » en facturant sans mentionner la SPRL L.T.P. et sans ratifier dans les deux mois mais estime qu'il n'y pas eu de violation de conditions d'ordre public.

Il estime que la cession de son fonds de commerce a pris effet le 1er avril 2011.

\- Analyse du Tribunal

18\. La simulation, en droit civil, « implique l'existence de deux conventions contemporaines, l'une ostensible, l'autre secrète, dénommée la contre-lettre, qui a pour effet, selon l'intention des parties, soit de détruire la convention apparente, soit d'en modifier la nature ou certains effets. La contre-lettre exprime la volonté réelle des parties.».

19\. La Cour de cassation a consacré la liberté du choix de la voie la moins imposée et la prééminence de la réalité juridique.

En matière fiscale, selon l'enseignement bien connu de la Cour de cassation:

> *« Il n'y a simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale ».*

Cet enseignement fut confirmé lorsque la Cour décida que

> *« Il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale. ».*

La simulation en matière fiscale implique donc que les parties n'acceptent pas toutes les conséquences de leurs actes juridiques.

20\. Il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve d'une telle simulation. Pour ce faire, elle peut utiliser tous les moyens de preuve que la loi lui offre, en ce compris la preuve par présomptions.

21\. En droit commun, en cas d'opération simulée, les tiers peuvent choisir de s'en tenir à l'acte ostensible, ou de se prévaloir de la contre-lettre.

Le fisc, en revanche, doit établir l'impôt sur la situation réellement voulue par les parties12.

En l'espèce, pour soutenir son raisonnement, et la révision des déductions TVA qui en résulte, l'administration fiscale estime que le caractère rétroactif de la convention de cession de fonds de commerce du 31 janvier 2012 est simulé, tout comme le caractère rétroactif de la convention de bail commercial du 30 décembre 2011.

23\. En ce qui concerne la convention de cession de fonds de commerce, l'administration remet en effet en cause la date de fin d'activité du demandeur telle que prévue selon la convention litigieuse et estime que le demandeur a exercé l'activité cédée jusqu'au 24 décembre 2011.

Corrélativement, elle conteste la date de début des activités de la SPRL L.T.P..

Pour ce faire, l'administration fiscale souligne tout d'abord que le demandeur a lui-même indiqué la date du 24 décembre 2011 sur la déclaration de cessation d'activité qu'il a rédigée et déposée le 30 janvier 2012.

Par ailleurs, l'Etat belge souligne que, selon sa dernière déclaration périodique à la TVA, relative au mois de décembre 2011, le chiffre d'affaires de l'activité en personne physique du demandeur est de 269.831,24 €.

Dans l'absolu, ce chiffre est interpellant, compte tenu de l'arrêt de ces activités pour cause de cession à la SPRL L.T.P., cet arrêt et cette cession étant supposément intervenus le 1er avril 2011.

L'administration fiscale souligne de surcroît l'importance de ce chiffre en comparaison avec le chiffre d'affaires total annuel du demandeur qui, pour 2011, s'élève à 2.202.086,50 €.

Ensuite, l'administration met en exergue l'absence de chiffre d'affaires de la SPRL L.T.P., à partir du 1er avril 2011.

Le demandeur ne fournit en effet aucun document relatif à l'activité de cette SPRL, avant le mois de décembre 2011.

Par contre, le dossier contient la demande d'identification à la TVA de la SPRL, introduite le 21 décembre 2011 et sa première déclaration périodique à la TVA, faite le 26 janvier 2012. Il ressort de cette déclaration que le chiffre d'affaires réalisé par la SPRL pour le mois de décembre 2011 s'élève à 50.472,01 €. Comparé au chiffre d'affaires de la société pour l'année 2012, soit 677.009,98 €, cet élément est également interpellant.

Aucune facture concernant la période allant d'avril à décembre 2011 n'est en outre produite de sorte que, selon le dossier présenté au Tribunal, la SPRL L.T.P. apparaît n'avoir eu aucune activité entre sa naissance et le mois de décembre 2011, soit durant 8 mois, ce qui apparaît peu crédible pour une société qui reprend une activité jusque là florissante.

Enfin, le Tribunal observe que le rapport du réviseur précise que le « cédant s'engage à ne pas continuer, à dater du 1er avril, en personne physique, ses activités professionnel/es, mais à les poursuivre uniquement au profit de la nouvelle société».

Cette précision tombe sous le sens au regard d'une convention de cession de commerce.

Pourtant, cet engagement parait battu en brèche par l'examen du chiffre d'affaires du demandeur, qui est significatif pour une période postérieure au 1er avril 2011, tandis qu'il est inexistant pour la SPRL.

24\. En ce qui concerne la convention de bail commercial, l'administration en conteste également le caractère rétroactif, estimant que les conséquences juridiques de cette convention n'ont pas été assumées par les parties à partir du 1er avril 2011, mais seulement en décembre 2011.

L'administration fiscale souligne à cet égard que le contrat prévoyait un paiement anticipé du loyer de 125,00 €.

L'Etat belge reconnaît avoir pris en compte la taxation de ces revenus immobiliers dans le chef du demandeur, à l'lmpôt des personnes physiques, mais précise que c'est à défaut d'avoir vérifié le paiement effectif de ces montants, alors déclarés par le demandeur, lequel se basait sur la convention.

Force est de constater qu'aucun document n'atteste du paiement d'un loyer au demandeur, par la SPRL L.T.P., pour toute l'année 2011.

Cet élément est particulièrement étrange, surtout eu égard au fait que, selon la convention de cession de fonds de commerce et à suivre le demandeur, cette société lui était déjà redevable depuis avril 2011, par inscription à son compte-courant, de la totalité du prix de la cession de son fonds de commerce, soit 83.964,39 €.

Au regard de la modicité du montant du loyer, soit 125,00 €, il est permis de s'interroger sur les raisons justifiant que le demandeur concède une nouvelle faveur à la SPRL, en ne veillant pas au paiement du loyer.

25\. Il résulte des éléments qui précèdent que le caractère rétroactif de la convention de bail commercial du 30 décembre 2011 et de la convention de cession de fonds de commerce du 31 janvier 2012, a été simulé, les parties n'assumant pas toutes les conséquences juridiques de leurs actes.

Les parties ont réellement voulu opéré une cession de fonds de commerce et conclure un contrat de bail commercial, mais à partir de fin décembre 2011, soit lors de la cessation des activités du demandeur.

La clause relatif au caractère rétroactif de ces deux conventions est donc inopposable à l'Etat belge.

### b. Quant aux révisions

*i.* *Concernant l'immeuble de LEUZE*

\- Position des parties

26\. Il s'agit de l'immeuble ayant fait l'objet du contrat de bail commercial litigieux.

27\. L'Etat belge entend opérer une révision de la déduction de la TVA afférente à des travaux d'aménagements de cet immeuble, selon factures datées de juillet 2010 à octobre 2010 et de janvier 2011 à octobre 2011.

28\. Le demandeur considère que ces travaux d'aménagement ont été apportés à la SPRL L.T.P. sous le régime de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et que ce n'est que postérieurement que cet immeuble a fait l'objet d'une convention de bail.

Le demandeur argue également du fait qu'il a renoncé à la propriété des travaux d'aménagement effectués sur son immeuble et les a vendus en pleine-propriété à la SPRL L.T.P., lors du quasi-apport.

Il affirme que, en tous cas, ces aménagements ne font pas partie de la location immobilière puisque le loyer payé par la SPRL a été calculé sur base d'un hangar nu.

\- Analyse du Tribunal

29\. La thèse du demandeur est fondée sur le caractère rétroactif de la convention de fonds de commerce, qui a été jugée simulé ci-dessus.

En conséquence, au moment où le demandeur cesse ses activités, loue l'immeuble litigieux et cède son fonds de commerce, il ne dispose plus d'aucun droit à déduction.

L'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

30\. L'[article 48 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), tel qu'applicable, dispose que:

> *« § 1er. En cas de déduction partielle, Je montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. JI est régularisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.*
>
> *§ 2. En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. Une régularisation est opérée, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour Je calcul des taxes déductibles. Toutefois, pour les taxes qui ont grevé les biens immeubles par leur nature et les droits réels qu'il détermine, le Roi peut prévoir que la période de révision est de quinze ans et que la révision a lieu chaque année à concurrence du quinzième du montant de ces taxes. ».*

L'[article 9, §1er, alinéa 1er, de l'A.R. n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9) du 10 décembre 1969 prévoit que:

> *«* *Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans qui commence à courir Je 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.* *»*

L'arrêté royal n° 3 prévoit aussi en son article 10, §1er, alinéa 1er, 1° , que :

> *« La révision prévue à l'article précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article:*
>
> *1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12,§ 1er, 1 ° ou 2°, du Code; »*

Enfin, en vertu de l'article 11, §3, du même arrêté royal, « la révision prévue à l'article 10, § 1er, 3 ° à 5° et § 2, s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence, selon le cas, d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième par année ».

Par ailleurs, la location immobilière constitue une opération exemptée, en vertu de l'[article 44, §3, 2° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et, en vertu de l'article 45, le bailleur n'a donc aucun droit à déduction.

En l'espèce le demandeur a cessé ses activités soumises à la TVA le 24 décembre 2011 et, par la suite, a donné en location l'immeuble dans le cadre d'un bail commercial, ce qui ne lui ouvre aucun droit à déduction.

32\. En ce qui concerne la nature des aménagements de locaux litigieux, le demandeur affirme, pour prétendre au bénéfice de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), qu'ils font partie de l'objet de la cession de fonds de commerce, au contraire de l'immeuble, dont ils sont dissociés (ou dissociables).

L'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) dispose que:

> *« N'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque Je cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. »*

Le but poursuivi par cette disposition est de faciliter le transfert des entreprises et d'éviter la prise en charge, par le cessionnaire, d'une TVA qu'il aurait récupérée ultérieurement.

L'Etat belge rappelle les termes d'une [circulaire AFER n° 46/2009](https://juriel.be/fr/circulaires/46-2009-afer-champ-application-tva-activite-4e9e) du 30 septembre 2009, qui a pour objet de préciser le régime TVA qui doit être appliqué à la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.

Selon cette circulaire, lorsque, dans le cadre d'une telle cession, le cédant cède la totalité des droits dont il dispose sur les immeubles dans lesquels l'activité cédée était exploitée (droits de propriété, droits réels, baux, ...), il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque révision des déductions des taxes ayant grevé, notamment, les travaux de transformation ou d'amélioration effectués par le cédant à ces immeubles.

Par contre, la circulaire précise que si le cédant souhaite se réserver la propriété de l'immeuble dans lequel l'activité cédée était exploitée et qu'il constitue un bail sur celui-ci au profit du cessionnaire, le changement d'affectation subi par l'immeuble - l'immeuble étant désormais utilisé aux fins d'une activité exemptée de la taxe par l'[article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) - va donner lieu à une révision des déductions des taxes, si ce changement d'affectation intervient pendant la période de révision.

Les principes énoncés par la circulaire de l'administration fiscale ne sont pas innovants. Il s'agit de rappeler que ce texte permet d'éviter la révision des taxes ayant grevé, notamment, la transformation ou l'amélioration d'immeubles cédés dans ce cadre. Si l'immeuble n'est pas cédé, il est évident qu'il ne fait pas partie de l'universalité et la question se pose alors de savoir si les déductions opérées sur cet immeuble doivent faire l'objet d'une révision.

33\. Le demandeur tente de s'extraire de cet aspect de l'[article 11 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et, au contraire, tente de se voir appliquer cette disposition en argumentant que les aménagements des locaux, dont la déduction de la TVA est au cœur du litige, sont dissociés de l'immeuble lui­ même.

La convention de cession de fonds de commerce prévoyait en effet, au titre relatif aux immobilisations corporelles, « les aménagements de locaux».

34\. Le Tribunal n'est cependant pas convaincu par cette argumentation.

En effet, il n'est pas contesté que ces aménagements consistaient en l'installation d'une alarme, de panneaux photovoltaïques, d'une porte industrielle et en la pose de bardages.

Ces aménagements sont indissociables de l'immeuble dans lequel ils sont faits et y sont indéniablement incorporés.

Il ne s'agit de surcroît pas d'aménagements spécifiques ou indispensables à l'activité de ta SPRL, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, mais simplement d'aménagements habituels pour un immeuble, en général.

A cet égard, les considérations du demandeur sur le montant du loyer, qui correspondrait à un hangar« nu», ne sont pas pertinentes. Il n'est en effet pas envisageable que le hangar soit loué sans bardage, ou sans porte, ou encore sans panneaux photovoltaïques si ceux-ci sont déjà posés et raccordés à l'installation électrique.

Les travaux ont par ailleurs été réalisés, en grande partie {11 factures sur 13), avant le 1er avril 2011 soit, même si l'on suit la thèse du demandeur, à une période où celui-ci était propriétaire de l'immeuble et l'occupait, seul, dans le cadre de son activité. Aucun autre droit sur l'immeuble n'avait été concédé à un tiers à ce moment. Il n'est donc pas exact d'évoquer une renonciation à un droit d'accession quelconque. Il ne se conçoit pas de renoncer à un tel droit, alors qu'on est seul propriétaire. La volonté des parties dont se targue le demandeur n'est par ailleurs démontrée, par aucun document probant. L'article 8 du bail commercial stipule en effet, dans des termes généraux, que « tous les aménagements ainsi que toutes les transformations effectués à cette immeubles resteront propriété de la SPRL durant toute la durée du bail» et ne prévoit donc pas, spécifiquement, le sort des travaux effectués avant la prise de cours du bail.

Il en va ainsi à plus fortes raisons si l'on considère que la cession du fonds de commerce n'a réellement été conclue qu'à partir de décembre 2011.

Pour ce qui concerne les 2 factures datées du 12 avril 2011 et du 31 octobre 2011, à suivre le raisonnement du demandeur, elles auraient été émises après la cession de son fonds de commerce à la SPRL L.T.P.. Il appartenait donc à cette société de s'acquitter de ces factures et d'en déduire la TVA. Si le demandeur avait à ce moment déjà cédé son activité, il n'était manifestement plus titulaire d'un quelconque droit à déduction de la TVA afférentes à ces factures.

35\. La révision opérée par l'administration fiscale est donc justifiée.

La TVA déduite, afférentes à des factures datées de juillet 2010 à fin octobre 2010 d'une part, et à des factures datées de janvier à fin octobre 2011 d'autre part, peut donc être révisée et le calcul opéré par l'administration fiscale est correct.

*ii.* *Concernant l'immeuble de DAUSSOULX*

\- Position des parties

36\. Il s'agit de l'immeuble où le demandeur a établi son domicile et où le siège social de la SPRL L.T.P. est également établi.

37\. L'Etat belge estime que, en vertu de l'[article 44, §3, 2° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'un bien, pour qu'une société y établisse son siège social, est une opération exemptée.

Selon l'Etat belge, le demandeur ne peut donc pas prétendre à la déduction de la taxe et la révision est justifiée.

38\. Le demandeur ne développe pas d'argumentation spécifique à l'immeuble de DAUSSOULX.

\- Analyse du Tribunal

Aucun contrat de bail n'est produit concernant cet immeuble.

Les travaux et aménagements y effectués ne sont pas repris dans la convention de cession de fonds de commerce qui vise, selon le rapport du réviseur, les aménagement de I' « atelier ».

La seule présence du siège social de la SPRL L.T.P. dans cet immeuble, par sa mise à disposition (gratuite ou non), est une opération exemptée.

Or, il résulte des développements qui précèdent que le demandeur a perdu sa qualité d'assujetti.

40\. La révision des déductions opérées antérieurement est donc justifiée sur base des articles susmentionnés.

La TVA déduite, afférentes à des factures datées de juillet et décembre 2009 et de novembre 2011, peut donc être révisée et le calcul opéré par l'administration fiscale à cet égard est correct.

*c.* *Quant à l'amende*

\- Position des parties

41\. Le demandeur se limite à contester l'amende infligée, dans la mesure où il conteste la taxe en principal, et ne développe pas d'argumentation spécifique à ce sujet ou quant à sa demande de sursis.

42\. L'Etat belge estime que les amendes fiscales sont dues de plein droit du seul fait de l'infraction aux dispositions légales et ont été calculées conformément à la loi. L'administration souligne qu'il s'agit du minimum légal.

\- Analyse du Tribunal

43\. L'article 70, §§1er et lbis, du Code TVA prévoit ceci:

> *« 1**er**. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deuxfois la taxe éludée ou payée tardivement.*
>
> *Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.*
>
> *§ 1bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le §1, alinéa 1er ».*

44\. Par ailleurs, le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

45\. En application de l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution n° 41 du Code TVA, les amendes ont été réduites, passant de deux fois la taxe éludée à 10 % de celle-ci.

Il n'est ni expressément contesté ni contestable que ces amendes ont été légalement appliquées, le minimum légal étant retenu.

Au vu des principes qui précèdent, le Tribunal ne peut réduire davantage ces amendes.

46\. En ce qui concerne le sursis, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 novembre 2008 a conclu à l'inconstitutionnalité de l'[article 70 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), en ce qu'il ne prévoit pas de possibilité d'octroi d'un sursis.

La Cour constitutionnelle a confirmé ce principe dans un arrêt du 21 février 2013, en précisant les implications cette inconstitutionnalité en ces termes: « *Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi* ».

47\. En l'espèce, le montant réduit de l'amende n'est pas disproportionné et, par ailleurs, le demandeur ne justifie pas en quoi il pourrait, le cas échéant, prétendre à une mesure de sursis.

Cette mesure ne s'avère donc pas opportune.

## V. DEPENS

48\. Il résulte de ce qui précède que L.T. succombe dans ses prétentions. Il doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

49\. L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée; En déboute L.T.;

Valide la contrainte n° 312/.../...20;

Condamne L.T. aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Belge.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE A du tribunal de première instance de Namur - division NAMUR, tenue le VINGT­ CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, où étaient présentes ....

Signatures

## Textes cités

8

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 10 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[AR no 3 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 3 occurrences

[AR no 3 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b) 2 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

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