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title: "Droit à déduction, Avocat · Tribunal de première instance de Bruxelles, 5 octobre 2022"
description: "Droit à déduction, Avocat, Secret professionnel, Chiffre d’affaires déclaré. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 5 octobre 2022."
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# Droit à déduction, Avocat, Secret professionnel, Chiffre d’affaires déclaré · Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Avocat – Secret professionnel – Chiffre d’affaires déclaré - Compte spécial – Dépôt tardif de la déclaration

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

5 octobre 2022

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

142 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de premiére instance francophone de Bruxelles du 05.10.2022 (rôle 2020/6011/A)

WF 702-15-20/068228 - FINALITI 5528319601

\[ Jugement favorable à l’Etat belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Avocat – Secret professionnel – Chiffre d’affaires déclaré*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Compte spécial – Dépôt tardif de la déclaration*

## Résumé du jugement / de l’arrêt

Les faits et antécédents

Le requérant a été assujetti et identifié a la TVA pour son activité d’avocat. Dans le cadre d’un contrôle TVA, l'agent en charge du contrôle se rend au domicile du requérant et trouve porte close. Lors de correspondances téléphoniques, le requérant invoque le secret professionnel lié à la profession d’avocat afin de ne pas communiquer d’information ni de document et demande à l’agent de prendre contact avec Monsieur le Bâtonnier du barreau francophone de Bruxelles afin de voir dans quelle mesure le requérant pouvait communiquer des informations et documents dans le cadre du contrôle TVA en cours.

A défaut de collaboration de la part du requérant, l’agent du SPF Finance constate les points qui suivent :

\- Absence de preuve du respect des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction : l’agent rejette par conséquent la TVA déduite pour la période contrôlée ;

\- Différence entre les revenus déclarés à l’IPP et le chiffre d’affaires déclaré dans les déclarations de TVA au cours des années 2016 et 2017 : régularisation de la TVA

Par ailleurs, une amende pour dépôt tardif de la déclaration TVA du 4ème trimestre 2018 est appliquée, le non-paiement de la taxe justifiant la création d’un compte spécial afin de recouvrer les sommes dues. Enfin, un autre compte spécial a été créé suite au non-dépôt des déclarations TVA des 2ème et 3ème trimestres 2019 et des amendes sont également infligées.

La décision

Le requérant invoque le secret professionnel de l'avocat, en se référant aux dispositions du CIR 92 relatives à l’intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à effet d'apprécier dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel.

L’[article 64 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) instaure une présomption selon laquelle l'assujetti qui réalise des prestations de services est censé le faire dans des conditions qui rendent la TVA applicable, de telle sorte que l’agent en charge du contrôle a considéré que la différence de chiffre d’affaires entre les déclarations IPP et TVA était soumise à la TVA.

Le requérant n’a apporté aucun élément de nature à prouver le respect des conditions relatives à l’exercice du droit à déduction de la TVA en amont, comme l'assujetti à la TVA en a la charge. C’est donc à juste titre que l’administration rejette la déduction de la TVA.

Le secret professionnel de l’avocat a pour objet la protection de son client contre les investigations du fisc et non de permettre à l’avocat de se soustraire lui-même à ses obligations fiscales. En principe donc, un avocat est tenu, comme tout contribuable, de produire tous les livres et documents afin de permettre de vérifier sa propre situation fiscale.

On ne voit pas en quoi la justification des taxes portées en déduction par le requérant et la justification de l’écart entre le chiffre d’affaires ressortant de la déclaration à l’IPP et le chiffre d’affaires repris dans les déclarations TVA porteraient atteinte au secret professionnel de l’avocat.

En cas de doute à ce sujet, le requérant aurait pu lui-même en référer à son autorité disciplinaire plutôt que de refuser sans nuance de présenter ses livres et documents à l’administration et de justifier cette attitude en recourant à une disposition du CIR 1992 qui n’est pas applicable en matière TVA.

En ce qui concerne les autres montants contestés, le requérant invoque la radiation de son immatriculation à la TVA et la déclaration de cessation déposée en avril 2018.

L'allégation de la cessation d’activité est contredite par les déclarations périodiques faites par le requérant pour les trimestres postérieurs à cette date.

Les amendes litigieuses ont été appliquées à bon droit et la contestation des montants qui ont été réclamés au requérant est dénuée de fondement.

Observations

La partie adverse a interjeté appel de ce jugement.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 05.10.2022**

**(RG 2020/6011/A)**

TVA

Jugement définitif

Contradictoire

EN CAUSE DE:

M.K**,** NN, domicilié à …, inscrit à la BCE sous le n° …,

Demandeur,

représenté par l'avocate C.R., dont le cabinet est situé à …

CONTRE:

**L'ETAT BELGE,** SPF Finances, représenté par le directeur du centre de Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3408), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159,

Défendeur,

ayant comparu en personne à l'intervention de l'attachée P.D,

En cette cause, tenue en délibéré le 8 juin 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 2 novembre 2020 ;

 l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises pour le demandeur ;

Entendu le conseil du demandeur et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 juin 2022.

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## L'objet de la demande

La demande tend à voir << annuler la taxe sur la valeur ajoutée de 15.215,34 €, ainsi que les amendes légales proportionnelles de 2.400,00 €, et amendes fiscales non proportionnelles de 1.000,00 €, et les intérêts de retard de 0,8 % par mois à partir du 21 avril 2019 >>, à voir << annuler les amendes (...) 1.000,00 EUR - 20/12/2019 intérêts repris sur l'avis - 53,03 EUR - intérêts sur TVA du 21/12/2019 - 29/06/2020 Amende 413,49 EUR >>, à voir << compenser "20/12/2019 TVA 597,98 EUR", avec le solde dû par l'Etat de 1.586,51 €. >> et à voir condamner le défendeur à la restitution de << toute somme qui aurait été recouverte ou retenue sur base de la dette fiscale querellée, à augmenter des intérêts judiciaires à partir de la date de la requête et ce jusqu'au paiement >>.

## Les faits

Le demandeur a été assujetti et identifié à la TVA pour son activité d'avocat.

Le défendeur relate les faits comme suit, précisant que la demande a trait à trois contraintes TVA différentes et que << pour plus de clarté, la partie relative aux faits traite de chacune des contraintes de manière distincte >> :

« A. Inscription au registre de Perception et Recouvrement dette n° CTRI 500.2193.39507 (pièce n°2) notifiée le 20/12/2019

Cette contrainte fait référence au procès-verbal notifié le 30/10/2019 (pièce n°5).

Le 4/10/2019 le SPF Finances annonce au requérant la tenue d'un contrôle TVA pour la période allant du 01/01/2016 au 31/03/2019.

Le 15/10/2019 l'agent en charge du contrôle, Monsieur R.W., se rend au domicile du requérant et trouve porte close.

Lors de correspondances téléphoniques, le requérant invoque le secret professionnel lié à la profession d'avocat afin de ne pas communiquer d'information ni de document et demande à l'agent de prendre contact avec Monsieur B. du barreau francophone de Bruxelles afin de voir dans quelle mesure le requérant pouvait communiquer des informations et documents dans le cadre du contrôle TVA en cours.

A défaut de collaboration de la part du requérant, l'agent du SPF Finance constate les points qui suivent :

\- Absence de justification du respect des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction. L'agent rejette par conséquent la TVA déclarée comme déductible pour la période du 01/01/2016 au 31/03/2019.

Le rejet porte dur un montant de TVA de 6.289,00 EUR ;

\- Différence entre les revenus déclarés à l'impôt des personnes physiques et le chiffre d'affaires déclaré dans les déclarations de TVA au cours des années 2016 et 2017 ;

|  | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| IPP | 24.914,56 | 26.638,35 |
| TVA | 3.489,02 | 0,00 |
| Différence | 21.425,54 | 26.638,35 |

Une TVA est calculée sur la différence, soit comme suit :

| o | Année 2016 : 21.425,54 | \* 21%= | 4.499,36 EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| o | Année 2017 : 26.638,35 | \* 21%= | 5.594,05 EUR |
| o | Total de TVA réclamée : |  | 10.093,41 EUR |

Le total mentionné dans le procès-verbal mentionne 21.080,86 EUR\* 0.21= TVA 4.426,98 EUR. Il s'agit d'une erreur de plume faite lors du contrôle TVA dans la mesure où le total du chiffre d'affaires de 2017 déclaré à l'PP en grille 1652 (voir pièce n°4, p. 4) n'a pas été comptabilisé pour le total. Dans la mesure où il s'agit d'un revenu, il convient de le prendre en compte pour le calcul du chiffre d'affaires soumis à TVA.

L'agent en charge du contrôle applique également des amendes comme suit : - Infractions aux règles de la déduction : 10 % de 6.289,00 EUR soit 620,00 EUR;

\- Infraction suite au non-paiement de la TVA due : 20% de 8.926,34 EUR (Le montant de TVA pris en compte est le montant initial calculé par l'agent et ne tient pas compte de l'erreur de plume) soit 1.780,00 EUR ;

\- Infraction pour non présentation des livres et documents : amende non-proportionnelle de 1.000,00 EUR.

B.Inscription au registre de Perception et Recouvrement — dette n° CTRI 500.2195.29264 (pièce n° 3) notifiée le 20/12/2019

Le 4/11/2019, le requérant dépose une déclaration TVA (pièce n°6) pour le 4ème trimestre 2018 qui se solde par un montant de TVA due de 597,98 EUR.

Le requérant ne paie pas ce montant de TVA au Trésor. Le concluant crée par conséquent un compte spécial afin de recouvrer les sommes dues.

Aussi, la déclaration TVA est déposée après le délai légal. Par conséquent, une amende pour dépôt tardif est appliquée.

Le 12/11/2019, le concluant adresse un avis de paiement (pièce n°7) au

requérant lui demandant de payer les sommes suivantes :

— 597,98 EUR de TVA ;

\- 1.000,00 EUR d'amende pour dépôt tardif de déclaration ;

\- 47,20 EUR d'intérêts de retard.

## C. Contrainte 500.2262.78037 (pièce n°4) notifiée le 1er iuillet 2020

Le 8/11/2019 le concluant crée un compte spécial courant de la période du 30/04/2019 au 31/10/2019.

Le 5/05/2020 le compte spécial est notifié au requérant (pièce n° 8).

La création de ce compte spécial fait suite au non-dépôt des déclarations TVA des 2ème et S ème trimestres 2019.

En conséquence, le concluant applique une amende pour chacun des deux non-dépôt de déclaration TVA à concurrence de 1.000,00 EUR par non-dépôt, soit pour un total de 2.000,00 EUR.

Dans la mesure où le compte courant du requérant se soldait par un crédit de 1.586,51 EUR, le concluant demande le paiement de la différence, soit 413,19 EUR >>.

### La recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

### Le fondement de la demande

Dette n° CTRI 500.2193.39507

Le demandeur invoque le secret professionnel de l'avocat, devant lequel l'administration chargée du contrôle doit s'incliner dans certaines situations. Le demandeur invoque << par identité de motifs >> l'article 334 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui dispose que << lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1" et 2, 315bis, alinéas ter à 3, 316 et 322 à 324 se prévaut du secret professionnel, l'administration sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel >>. Sur cette base, le demandeur estime que << la taxe sur la valeur ajoutée de 15.215,34 € doit être annulée, ainsi que les amendes légales proportionnelles de 2.400,00 €, et amendes non proportionnelles de 1.000,00 €, et les intérêts de retard de 0,8% par mois à partir du 21 avril 2019 >>.

Le défendeur objecte à bon droit que le demandeur n'a apporté aucun élément de nature à prouver le respect des conditions du respect des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction de la TVA en amont, comme l'assujetti à la TVA en a la charge, et il invoque que << c'est donc à juste titre que le concluant rejette la déduction de la TVA déclarée comme telle par le requérant pour un montant de 6.289,00 EUR >>.

Également à bon droit, le défendeur fait valoir, en ce qui concerne le chiffre d'affaires du demandeur, que celui-ci << n'a pas déclaré l'ensemble de ses opérations >>, qu'<< en effet, le montant de ses revenus déclarés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques est plus important que le montant du chiffre d'affaires repris dans les déclarations TVA >>, que << le code TVA instaure une présomption (art. 64) selon laquelle l'assujetti qui réalise des prestations de services est censé le faire dans des conditions qui rendent la TVA applicable >>, de telle sorte que << l'agent en charge du contrôle a (...) considéré que la différence de chiffre d'affaires entre les déclarations IPP et TVA (était) soumise à la TVA>> et qu'il a calculé << un montant de TVA due au taux standard de 21% >>. Le défendeur conclut que << c'est donc à bon droit que le montant additionnel de TVA de 10.093,41 EUR est réclamé >>, de même que les amendes proportionnelles calculées sur les montants de TVA dus en raison des iinfractions aux règles de la déduction et de non-paiement de la TVA due, outre l'amende non-proportionnelle de 1.000,00 EUR pour la non présentation des livres et documents.

Comme l'invoque le défendeur, << le secret professionnel de l'avocat a pour objet la protection de son client contre les investigations du fisc et non de permettre à l'avocat de se soustraire lui-même à ses obligations fiscales >>1 et << en principe donc, un avocat est tenu, comme tout contribuable, de produire tous les livres et documents afin de permettre de vérifier sa propre situation fiscale >>2. Le défendeur fait valoir de manière exacte que << dans la présente affaire, le SPF-Finances ne demande pas d'information concernant les clients du requérant mais demande des informations et documents concernant sa propre situation fiscale >>.

On ne voit pas en quoi la justification des taxes portées en déduction par le demandeur et la justification de l'écart entre le chiffre d'affaires ressortant de la déclaration à l'impôt des personnes physiques et le chiffre d'affaires repris dans les déclarations TVA porteraient atteinte au secret professionnel de l'avocat. En cas de doute à ce sujet, le demandeur aurait pu lui-même en référer à son autorité disciplinaire plutôt que de refuser sans nuance de présenter ses livres et documents à l'administration et de justifier cette attitude en recourant à une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 qui n'est pas applicable en la matière.

La contestation de la dette n° CTRI 500.2193.39507 est dénuée de fondement.

Dette n° CTRI 500.2195.29264 et dette n° CTRI 500.2262.78037

En ce qui concerne les autres montants contestés, le demandeur invoque la radiation de son immatriculation à la TVA et la déclaration de cessation déposée le 16 avril 2018, et il fait valoir qu'<< il y a lieu de compenser "20/12/2019 TVA 597,98 EUR", avec le solde dû par l'Etat de 1.586,51 € >>. Le demandeur ajoute que << le chiffre d'affaires soumis à TVA est celui sur lequel la TVA n'était pas due : clients non assujettis à la TVA >> et qu'il << a déposé la déclaration TVA après le délai légal (concl. p. 4), suite à l'attitude du défendeur (Cfr. pièce n° 5) >>.

Le défendeur objecte ce qui suit, de manière exacte et à bon droit :

\- << La déclaration du 4 ème trimestre 2019 devait être déposée pour le 20/01/2020. Le requérant a déposé cette déclaration en date du 04/11/2019 soit avec un retard de 10 mois. Le concluant applique une amende pour dépôt tardif de déclaration en comptant 100 EUR par mois de retard conformément à I' Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Section I, point 1, B.). Dans la mesure où le retard est de 10 mois et que chaque mois de retard implique une amende de 100,00 EUR (avec un maximum de 1.000,00 EUR) il en résulte une amende de 1.000,00 EUR >>.

\- << Aussi, le requérant s'oppose au paiement d'un montant de 597,98 EUR de TVA. Ce montant provient de la déclaration du 4 ème trimestre 2018 qu'il a lui-même déposée (voir pièce n°6). Il est donc surprenant que le requérant conteste ce montant >>.

\- << Le 8/11/2019 le concluant crée un compte spécial courant de la période du 30/04/2019 au 31/10/2019 (pièce n°8). La création de ce compte spécial fait suite au non-dépôt de deux déclarations TVA pour les 2ème et 3ème trimestres 2019. Finalement le requérant dépose ses déclarations respectivement les 04/08/2020 et 05/10/2020. Les déclarations TVA sont, en principe à déposer pour le 20ème jour du mois qui suit la période relevante. La déclaration du 2 ème trimestre 2019 devait être déposée pour le 20/07/2019. Le requérant a déposé cette déclaration en date du 04/08/2020 soit avec un retard de 12 mois. La déclaration du 3ème trimestre 2019 devait être déposée pour le 20/10/2019. Le requérant a déposé cette déclaration en date du 05/10/2020 soit avec un retard de 12 mois. Le concluant applique une amende pour non-dépôt conformément à l'Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Section I, point 1, B.). Il en résulte une amende de 1.000,00 EUR par non dépôt. Certes, le requérant a par après déposé lesdites déclarations TVA, néanmoins, dans la mesure où le retard est de plus de 10 mois et que chaque mois de retard implique une amende de 100,00 EUR (avec

un maximum de 1.000,00 EUR) il en résulte une amende de 1.000,00 EUR par déclaration tardive ».

Il apparaît en outre que le montant créditeur de 1.586,51 EUR a d'ores et déjà été pris en compte dans le calcul des dettes TVA contestées et qu'il n'y a pas lieu de l'imputer sur celles-ci.

L'allégation de la cessation d'activité intervenue avant la date du 16 avril 2018 est contredite par les déclarations périodiques faites par le demandeur pour les trimestres postérieurs à cette date. Le demandeur invoque qu'il « a déposé la déclaration TVA après le délai légal (...) suite à l'attitude du défendeur », sans faire reposer cette allégation sur aucun élément.

Les amendes litigieuses ont été appliquées à bon droit et la contestation des montants qui ont été réclamés au demandeur (dettes n° CTRI 500.2195.29264 et n° CTRI 500.2262.78037) est dénuée de fondement.

La demande est non fondée.

### Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge du demandeur et de faire application du montant de l'indemnité de procédure de base, qui s'élève à 2.800,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute le demandeur ;

Met les dépens à charge du demandeur et liquide les dépens à 2.820,00 EUR (2.800,00 + 20,00) dans le chef du demandeur et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34 ème chambre du tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, le 5 octobre 2022 où

étaient présents et siégeaient :

H.L., juge,

N.C., greffière dél '

' Bruxelles, 15 janvier 1986, FJF, n° 86 p. 211.

2 Chapitre 22 intitulé << Comptabilité et fiscalité de l'avocat >>

https://avocats.be/sites/default/files/CHAP%2022°/020LM/02000MPTABILITE%20ET% 20Le/020FISCALITF/020DE%20\[2/027AVOCAT%20130616.pdf

### Note du SPF Finances

## Rémarques ou commentaires

Législation

Articles [45, §1er, 53, 64, 70 et 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) CTVA

## Référence WF

WF 702-15-20/068228 - FINALITI 5528319601

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

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