---
title: "Droit à déduction, Affectation professionnelle du bâtiment · Tribunal de première instance de Mons, 15 octobre 2020"
description: "Le tribunal de Mons accorde la déduction de 108,36 euros de taxe et réduit d'autant la contrainte émise par le fisc belge."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451"
lang: "fr"
---

# Droit à déduction, Affectation professionnelle du bâtiment

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Date**

15 octobre 2020

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande très partiellement fondée, n'accordant que la déduction de la taxe afférente à une facture de congrès et maintenant les autres redressements ainsi que le calcul du prorata général.

- **Les faits.** L'administration a décerné le 31 janvier 2019 une contrainte réclamant à la société AAA des montants d'impôt et d'amende. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-1) Le litige fait suite à la modification légale supprimant l'exemption de taxe pour certaines prestations médicales esthétiques. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-2)
- **La règle.** La déduction de la taxe par un assujetti mixte s'opère selon la règle du prorata général prévu par la loi. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-3) Le droit à déduction exige un rapport direct entre les opérations d'achat et les opérations taxées en aval. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'administration a valablement déterminé le taux d'affectation professionnelle de l'immeuble mixte. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-5) Le juge ne peut valider une déduction selon l'affectation réelle sans demande préalable adressée à l'administration. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-6) L'accord conclu entre le médecin et l'hôpital concernant le versement de la taxe ne lie pas l'administration fiscale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal admet la déduction d'une facture de congrès et adapte la contrainte contestée. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-affectation-professionnelle-batiment-tribunal-mons-2020-10-15-4451#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

192 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons du 15.10.2020

WF 705-15-19/011063

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Affectation professionnelle du bâtiment – Affectation professionnelle des moyens de transport – Forfait d’utilisation professionnelle – Frais sans lien direct et immédiat avec l’activité taxée – Frais de restaurant – Assujetti mixte – Exemption – Droit à déduction – Prorata général de déduction – Absence de demande de recourir à l’affectation réelle – Opérations à la sortie – Redevabilité de la taxe – Convention entre l’assujetti et l’hôpital – Inopposabilité à l’administration – Amendes proportionnelles – Absence de violation du principe de proportionnalité - Sursis*

## Dispositions légales

Articles [44 §1, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [45 §1 et §3, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), et [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de la TVA

Arrêté royal n°41 du 30.01.1987

## Résumé

La demanderesse a pour activité l'exercice de la médecine et plus particulièrement les opérations de chirurgie esthétique. Les statuts de la demanderesse prévoient qu'elle peut réaliser des opérations mobilières, immobilières ou civiles à titre accessoire à l'exclusion de tout acte commercial. L'activité chirurgicale est exercée tant au domicile des gérants de la demanderesse qu'en hôpital.

Depuis le 1er janvier 2016, en vertu de l'[article 44, § 1er 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), l'exemption de TVA en matière médicale n'est plus applicable aux prestations à vocation esthétique si ces opérations ne sont pas reprises dans la nomenclature INAMI ou si ces prestations sont reprises dans la nomenclature INAMI mais ne sont pas remboursées.

L’administration a prévu un régime transitoire réaliste qui contient diverses modalités (voir Décision TVA E.T. 127.740 du 22.03.2016). Il a été également décidé que les opérations effectuées à partir du 01.03.2016, qui ne pourraient pas bénéficier de la mesure transitoire précitée, peuvent encore être mentionnées dans la déclaration à la TVA, relative aux opérations de juin 2016 (déposants mensuels) ou du deuxième trimestre 2016 (déposants trimestriels) et ce, sans aucune sanction due à un retard.

Le 30 mai 2016, la demanderesse a introduit une demande d'identification à la TVA lors du commencement d'une activité en visant l'activité de chirurgie esthétique. Elle semble avoir facturé la TVA sur les opérations non exemptées à partir du 1er juillet 2016. Suite à un contrôle TVA tenu au cours de l'année 2018, l'administration a établi un relevé de régularisation et à défaut d'accord de la demanderesse, une contrainte fut décernée, visée et rendue exécutoire.

*1. Quant à la motivation du relevé de régularisation*

C'est à tort que la demanderesse soutient que le relevé de régularisation n'est pas régulièrement motivé et doit pour ce motif être annulé.

Le tribunal constate en effet, que ce relevé reprend six postes de régularisation, que pour chaque poste la législation est reproduite in extenso, que le détail de chaque facture est mentionné et que le motif du redressement est clairement précisé au regard de la législation visée. Il résulte du relevé que le contrôle a duré plusieurs mois au cours desquels les parties se sont rencontrées et ont pu chacune faire valoir leurs thèses. Le tribunal n'aperçoit pas ce que la demanderesse aurait voulu de plus.

*2. Quant à l'affectation professionnelle du bâtiment*

Les parties ne sont pas d'accord quant au pourcentage d'affectation professionnelle du bâtiment qui sert tant à l'habitation des administrateurs de la demanderesse qu'à l'exercice de l'activité de la demanderesse. L'administration retient 42 p.c. d'affectation professionnelle contre 45 p.c. de la part de la demanderesse. Les parties ne sont pas d'accord quant à la cuisine et quant au garage.

La demanderesse soutient que le garage est totalement affecté à son activité professionnelle car il abrite du matériel médical ainsi que ses véhicules. Elle revendique donc 100 p.c. d'affectation professionnelle pour cette superficie. Cependant, la demanderesse ne conteste pas que les véhicules sont mis à la disposition privée de ses administrateurs. Ces véhicules ne sont donc pas totalement affectés à l'activité de la demanderesse.

Le commentaire de la TVA détermine les méthodes permettant de déterminer le pourcentage d'affectation professionnelle des moyens de transport : soit sur base du kilométrage journalier (méthode 1), soit sur base du trajet domicile travail (méthode 2), soit sur base d'un forfait de 35 p.c. (méthode 3).

En l'espèce, l'administration a appliqué un forfait d'utilisation professionnelle de 35 p.c. à la surface du garage par référence au forfait d'utilisation des véhicules de la demanderesse. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les véhicules de la demanderesse sont mis à la disposition de ses administrateurs à des fins privées, c'est à tort que la demanderesse revendique 100 p.c. d'affectation professionnelle du garage. C'est à bon droit que l'administration a appliqué le forfait de 35 p.c. à défaut d'autre grille.

Pour la cuisine, la demanderesse soutient y préparer des repas pour les patients et y recevoir le personnel, soit notamment l'infirmière et l'anesthésiste. Cependant, la TVA relative aux frais de logement, de nourriture et de boissons n'est en règle pas déductible en vertu de l'[article 45, §3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). Il n'est établi que la demanderesse a facturé des repas aux patients ni que ces repas étaient préparés sur place. C’est dès lors à bon droit que la superficie de la cuisine ne fut pas retenue dans le pourcentage d'affectation professionnelle et que l'administration a fixé le pourcentage d'affectation professionnelle de l'immeuble à 42%.

*3. Quant à la déduction de la TVA en amont sur base du prorata général ou de l'affectation réelle*

La demanderesse est devenue assujettie mixte à partir du 1er juillet 2016 car elle effectue exclusivement des opérations tombant dans le champ d'application de la TVA mais qui concernent d'une part des opérations exemptées à la TVA n'ouvrant pas le droit à déduction en amont et des opérations non exemptées ouvrant en principe le droit à déduction en amont.

L'administration a calculé le prorata général de déduction conformément aux articles [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12) à [18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art18) de l'arrêté royal n°3 en vertu desquels le calcul se fait sur base des opérations effectuées au cours de l'année civile. La demanderesse conteste ce calcul car les opérations de chirurgie esthétiques ne furent soumises à la TVA qu'à partir du 1er juillet 2016. La demanderesse a quant à elle calculé son pourcentage de déduction sur base du chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er juillet 2016, date à laquelle elle a commencé à facturer avec TVA les opérations auparavant exemptées de TVA. La demanderesse a déduit la TVA sur les opérations à l'entrée depuis le 1er avril 2016 sur base de ce pourcentage.

La règle générale est l'application du prorata général calculé sur l'année civile. L'[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) est la transposition des articles [173](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-173) et [174](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-174) de la directive 2006/112/CE ([article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la Sixième directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17)). Le calcul du prorata général par année civile est fondé sur la corrélation qui existe entre les chiffres d'affaires réalisés au moyen des opérations ouvrant droit à déduction et de celles qui n'ouvrent pas un tel droit. Ce calcul utilise des données comptables aisément accessibles à tous les assujettis et permet, en principe, un calcul équitable du montant déductible définitif présentant un degré d'exactitude raisonnable.

La demanderesse n'a jamais demandé formellement l'application de la déduction sur base de l'affectation réelle alors qu'il faut une autorisation spéciale de l'administration. De plus, il n'est pas prévu de passer d'un système à l'autre selon que le régime est ou non avantageux au gré des exercices comptables.

Le tribunal ne peut autoriser le calcul en fonction de l'affectation réelle alors qu'aucune dérogation à la règle du prorata général ne fut formellement demandée à l'administration. L'administration a régulièrement appliqué les deux limitations, la quotité d'affectation professionnelle d'abord et le prorata général ensuite. Dès lors, la demande n'est pas fondée sur ce point.

L'administration refuse la déduction de la TVA grevant certaines factures d'achat au motif que les biens ou services étaient destinés à des fins privées ou à des fins autres que l'activité économique de la demanderesse. En vertu de l'[article 45, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes grevant les biens et les services fournis s'il les utilise pour effectuer des opérations taxées. Les factures litigieuses concernent des frais de jardinage (tonte, taille de haies, entretien du robot de tonte, taupier,..) des frais d'abonnement à la revue bourse au quotidien», des frais de bagage, des frais de matériel Horeca, et des frais d'expertise. La demanderesse a déduit 80% de la TVA grevant ces factures.

En règle il doit exister un lien direct et immédiat entre une opération en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à la déduction. Sur base de cette règle générale, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des frais d'abonnement à la revue, des frais d'expertise, des frais de bagage, des frais de matériel Horeca. En effet, il n'existe aucun lien entre ces factures et les opérations de chirurgie esthétique facturées à la sortie.

C'est à bon droit que la TVA grevant la facture d'achat de vins a été rejetée car il ne s'agit pas d'une acquisition en lien direct et immédiat avec l'activité de chirurgie de la demanderesse ([article 45, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)). Et c'est à bon droit que la déduction des frais de restaurant fut rejetée sur base de l'[article 45, §3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) lequel interdit la déduction de la TVA relative aux frais de logement, de boisson et de nourriture.

C'est à bon droit également que l'administration a refusé la déduction de la TVA litigieuse lorsque les factures produites ne sont pas détaillées et ne permettent pas de vérifier si elles concernent des acquisitions en lien direct et immédiat avec l'activité soumise à la TVA de la demanderesse.

Le procès-verbal indique qu'en case 62, la demanderesse a indiqué le montant à titre de régularisation de la TVA historique grevant les biens d'investissements. Il appartient à la demanderesse d'établir son droit à déduction. Le tableau figurant dans le procès-verbal indique pour chaque facture le montant payé à titre de TVA. C'est dès lors de manière erronée que la demanderesse soutient qu'il n'est pas établi qu'elle a déduit de la TVA au taux de 21 p.c. alors qu'il s'agissait en réalité du taux de 6 p.c. Pour le reste, la demanderesse ne produit pas les factures dont la déduction de la TVA est rejetée de sorte que le tribunal ne peut apprécier le caractère déductible ou non de la TVA.

Quant aux opérations à la sortie, l'administration soutient que la demanderesse n'a pas versé la TVA afférente aux interventions chirurgicales pratiquées à l'hôpital. La demanderesse soutient qu'il appartenait à l'hôpital de verser la TVA. Il existe en effet une convention en vertu de laquelle l'hôpital perçoit les honoraires et verse la TVA à l'administration. Cependant, cette convention entre la demanderesse et l'hôpital n'est pas opposable à l'administration. Et la demanderesse ne prouve pas que la TVA litigieuse fut payée. Sur ce point, la demande n'est pas fondée.

Quant aux amendes, celles-ci sont justifiées pour chaque poste litigieux par la référence à la disposition légale. Cette référence précise est suffisante au regard de l'obligation de motivation de l'acte administratif. Il n'existe aucun motif de réduire ou supprimer ces amendes lesquels correspondent au barème légal et ne sont pas disproportionnées. A supposer que le sursis puisse être accordé, encore est-il qu'il n'y aurait pas lieu de l'accorder.

## Observations

La partie adverse a interjeté appel de ce jugement.

Exercer un droit à déduction de la TVA dans les conditions prescrites par la législation applicable en matière de TVA et apporter la preuve du bien-fondé de cet exercice constituent un des fondements de la législation applicable en matière de TVA.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième chambre**

Jugement du 15 OCTOBRE 2020

Rôle : 19/478/A

En cause de:

**AAA**, anciennement dénommée T.V., société à responsabilité limitée dont le siège social est à ..., BCE 081...55, Demanderesse, Représentée par Maître ..., avocat à ...,

**Contre:**

**L’ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, AGPR TEAM RECOUVREMENT PERSONNES MORALES TOURNAI 1, dont les bureaux sont à 7500 Tournai, rue du Chateau, 49, Défendeur, Représenté par X, conseiller.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ; Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure dont :

✓ La requête;

✓ La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

✓ Les conclusions et les dossiers des parties.

Entendu les parties à l'audience du 17 septembre 2020 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

## Les faits et I'objet du litige

La demanderesse a pour activité l'exercice de la médecine et plus particulièrement les opérations de chirurgie esthétique.

Ses gérants sont les docteurs T. et V. lesquels sont mariés.

Les statuts de la demanderesse prévoient qu'elle peut réaliser des opérations mobilières, immobilières ou civiles à titre accessoire à l'exclusion de tout acte commercial.

L'activité chirurgicale est exercée tant au domicile des gérants de la demanderesse qu'en hôpital.

Depuis le 1er janvier 2016, en vertu de l'[article 44, § 1er, 1°, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), l'exemption de TVA en matière médicale n'est plus applicable aux prestations à vocation esthétique si ces opérations ne sont pas reprises dans la nomenclature INAMI ou si ces prestations sont reprises dans la nomenclature INAMI mais ne sont pas remboursées.

Cette modification du code de la TVA est intervenue en vertu d'une loi du 26 décembre 2015 applicable à partir du 1er janvier 2016.

A titre de mesure transitoire l'administration a décidé :

> *« Etant donné que le présent commentaire a été publié après l'entrée en vigueur de la modification législative, l'administration a décidé que les demandes d'identification à la TVA ou de modification d'identification à la TVA des assujettis concernés (médecins, sociétés de médecins, hôpitaux, cliniques privées) seront considérées comme effectuées à temps si el/es ont lieu au plus tard le 31.05.2016.*
>
> *Afin de respecter la sécurité juridique et le principe d'égalité, la réception d'une demande d'identification {604 A) ou d'une demande de modification (604 B) sera constatée, par l'office de contrôle TVA compétent, au moyen de la délivrance d'un accusé de réception de ces demandes.*
>
> *Dans le cadre des préoccupations exprimées par la profession, il est prévu un régime transitoire réaliste qui contient les modalités suivantes.*
>
> *Les opérations visées, effectuées par les médecins et les établissements hospitaliers, continuent à être exemptées de la TVA si les deux conditions suivantes sont, simultanément, remplies:*
>
> *✓* *un contrat, concernant l'exécution de l'intervention ou du traitement à une date bien précise, est conclu avec le patient, au plus tard le 29.02.2016;*
>
> *✓* *Ie traitement/!'intervention est, effectivement, effectué(e), au plus tard le 30.06.2016.*
>
> *NOTE: la date à laquelle ces opérations sont payées n'influe, nullement, sur cette mesure transitoire.*
>
> *Pour ces raisons, il a été, également, décidé que les opérations effectuées à partir du 01.03.2016, qui ne pourraient pas bénéficier de la mesure transitoire précitée, peuvent encore être mentionnées dans la déclaration à la TVA, relative aux opérations de juin 2016 (déposants mensuels) ou du deuxième trimestre 2016 (déposants trimestriels) et ce, sans aucune sanction due à un retard »*

Le 30 mai 2016, la demanderesse a introduit une demande d'identification à la TVA lors du commencement d'une activité en visant l'activité de chirurgie esthétique.

Elle semble avoir facturé la TVA sur les opérations non exemptées à partir du 1er juillet 2016.

Suite à un contrôle TVA tenu au cours de l'année 2018, l'administration a établi le 11 décembre 2018 un relevé de régularisation en invitant la demanderesse à y répondre dans le délai de quinze jours.

A défaut d'accord de la demanderesse, la contrainte n° 500/.../...77 fut décernée le 31 janvier 2019 et fut visée et rendue exécutoire le 1er février 2019.

Il est dû en vertu de cette contrainte la somme de 73.855,26€ à titre de TVA, la somme de 8.140,00€ à titre d'amende et les intérêts de retard et les frais à dater du 21 janvier 2017.

La demanderesse sollicite l'annulation de la contrainte à titre principal. A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite de dire pour droit que :

✓ La TVA afférente aux factures reprises aux point 1, 111 et IV du relevé de régularisation est déductible;

✓ Le prorata général de déduction s'élève à 80%;

✓ La quotité professionnelle du bâtiment de 42% est erronée;

✓ La révision historique de la TVA est régulière;

✓ Aucune TVA n'est due pour les honoraires afférents à l'activité prestée au CHWAPI (Centre hospitalier de Wallonie picarde};

✓ En conséquence d'accorder le dégrèvement de la TVA afférente à ces postes;

✓ De dégrever ou annuler les amendes ou d'accorder le sursis.

Outre la condamnation de l'Etat beige aux dépens.

## Discussion

## *1.* *Quant à la motivation du relevé de régularisation*

C'est à tart que la demanderesse soutient que le relevé de régularisation n'est pas régulièrement motivé et doit pour ce motif être annulé.

Le tribunal constate en effet, que ce relevé reprend six postes de régularisation, que pour chaque poste la législation est reproduite in extenso, que le détail de chaque facture est mentionné et que le motif du redressement est clairement précisé au regard de la législation visée.

Ce relevé précise en outre que

✓ La communication de la comptabiiité fut demandée par mail du 19 janvier 2018;

✓ Un controle s'est tenu au SPF FINANCES le 26 février 2018 au cours duquel il fut constaté que le comptable n'était pas en possession des factures relatives à la révision historique;

✓ Le 21 mars 2018, s'est tenue une visite sur place;

✓ Le 4 mai 2018, le comptable de la demanderesse a souhaité un rendez-vous afin de discuter de la répartition des surfaces professionnelles et de communiquer les. documents demandés par l'admînistration,

✓ Un relevé de régularisation fut établi le 8 octobre 2018 ;

✓ Après avoir obtenu un délai de réponse jusqu'au 12 novembre 2018, la demanderesse a répondu ne pas être d'accord avec le relevé de régularisation sur lequel elle reviendrait plus amplement ensuite;

✓ Vu cette situation, l'.administration a établi un procès-verbal le 11 décembre 2018 lequel fut joint ·à la contrainte fitigieuse.

Il résulte de ce· qui précède que le contrôle a duré plusieurs mais au cours desquels les parties se sont rencontrées et ont pu chacune faire valoir leurs thèses.

Le tribunal n'aperçoit pas ce que la demanderesse aurait voulu de plus.

## *2.* *Quant à l'affectation professionne!!e du bâtiment*

Les parties ne sont pas d'accord quant au pourcentage d'affectation professionnelle du bâtiment sis .... Le bâtiment sert en effet tant à l'habitation des administrateurs de la demanderesse qu'à l'exercice de l'activité de la demanderesse.

L'administration retient 42% d'affectation professionnelle contre 45% de la part de la demanderesse.

Les parties ne sont pas d'accord quant à la cuisine et quant au garage.

La- demanderesse soutient que le garage est totalement affecté à son activité professionnelle car, il abrite du matériel médical ainsi que ses véhicules. Elle revendique donc 100% d'affectation professionnelle pour cette superficie.

Cependant, la demanderesse ne conteste pas que les véhicules sont mis à la disposition privée de ses administrateurs. Ces véhicules ne sont donc pas totalement affectés à l'activité de la demanderesse.

Le commentaire de la TVA détermine les méthodes permettant de déterminer le pourcentage d'affectation professionnelle des moyens de transport:

✓ Soit sur base du kilométrage journalier (méthode 1);

✓ Soit sur base dli trajet domicile travail (méthode 2};

✓ Soit sur base d'un forfait de 35% (méthode 3).

En l'espèce, l'administration a appliqué un forfait d'utilisation professionnelle de 35% à la surface du garage par référence au forfait d'utilisation des véhicules de la demanderesse.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que les véhicules de la demanderesse sont mis à la disposition de ses administrateurs à des fins privées, c'est à tort que la demanderesse revendique 100% d'affectation professionnelle du garage.

C'est à bon droit que l'administration a appliqué le forfait de 35% à défaut d'autre grille.

Pour la cuisine, la demanderesse soutient y préparer des repas pour les patients et y recevoir le personnel, soit notamment l'infirmière et l'anesthésiste. Cependant, la TVA relative aux frais de logement, de nourriture et de boissons n'est en règle pas déductible en vertu de l'[article 45, § 3, 3°, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). Et il n'est établi que la demanderesse a facturé des repas aux patients ni que ces repas étaient préparés sur place.

C'est dès lors à bon droit que la superficie de la cuisine ne fut pas retenue dans le pourcentage d'affectation professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a fixé le pourcentage d'affectation professionnelle de l'immeuble à 42%.

## *3.* *Quant à la déduction de la TVA en amant sur base du prorata général ou de l'affectation réel/e (poste Il du procès-verbal)*

La demanderesse est devenue assujettie mixte à partir du 1er juillet 2016 car elle effectue exclusivement des opérations tombant dans le champ d'application de la TVA mais qui concernent d'une part des opérations exemptées à la TVA n'ouvrant pas le droit à déduction en amant et des opérations non exemptées ouvrant en principe le droit •à déduction en amont.

L'[article 46 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) prévoit:

> *« § 1er.Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'artic/e 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.*
>
> *§ 2.Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances au son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réel/e de tout au partie des biens et des services. lis peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au§ 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe».*

L'administration a calculé le prorata général de déduction conformément aux articles 12 à 18 de l'arrêté royal numéro 3 en vertu desquels le calcul se fait sur base des opérations effectuées au cours de l'année civile.

Sur base des prestations effectuées par la demanderesse au cours de l'année 2016, l'administration a déterminé le prorata général comme suit:

✓ C.A. soumis à la TVA= 563.100,72€

✓ C.A. total (soumis et non soumis à la TVA): 1.027.787,51€

✓ PRORATA GÉNÉRAL: 563.100,72/1.027.787,51, soit 54,78 arrondis à 55%.

La demanderesse conteste ce calcul car les opérations de chirurgie esthétiques ne furent soumises à la TVA qu'à partir du 1er juillet 2016.

Le calcul du prorata général établi par l'administration lui est donc défavorable.

La demanderesse a quant à elle calculé son pourcentage de déduction sur base du chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er juillet 2016, date à laquelle elle a commencé à facturer avec TVA les opérations auparavant exemptées de TVA:

✓ C.A. soumis à la TVA: 563.100,72€;

✓ C.A. total depuis le 1er juillet 2016 : 717.221,53€;

✓ AFFECTATION RÉELLE: 563.100,72/717.221,53, soit 78,51% arrondis à 80%.

La demanderesse a déduit la TVA sur les opérations à 1'entrée depuis le 1er avril 2016 sur base de ce pourcentage.

La règle générale est l'application du prorata général calculé sur l'année civile.

L'[article 46 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) est la· transposition des articles [173](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-173) et [174](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-174) de la directive 2006/112/CE ([article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la Sixième directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17)).

Le calcul du prorata général par année civile est « fondé sur la corrélation qui existe entre les chiffres d'affaires réalisés au moyen des opérations ouvrant droit à déduction et de celles qui n'ouvrent pas un tel droit. Ce calcul utilise des données comptables aisément accessibles à tous les assujettis et permet, en principe, un calcul équitable du montant déductible définitif présentant un degré d'exactitude raisonnable ».

Il résulte du dossier de pièces de la demanderesse qu'elle a appliqué la règle du prorata général pour les exercices suivants.

La demanderesse n'a jamais demandé formellement l'application de la déduction sur base de l'affectation réelle alors qu'il faut une autorisation spéciale de l'administration.

De plus, il n'est pas prévu de passer d'un système à l'autre selon que le régime est ou non avantageux au gré des exercices comptables.

Notre tribunal ne peut autoriser le calcul en fonction de l'affectation réelle alors qu'aucune dérogation à la règle du prorata général ne fut formellement demandée à l'administration.

L'administration a régulièrement appliqué les deux limitations, la quotité d'affectation professionnelle d'abord et le prorata général ensuite.

Dès lors, la demande n'est pas fondée sur ce point.

***4.*** ***Poste I du procès-verbal.***

L'administration refuse la déduction de la TVA grevant certaines factures d'achat au motif que les biens ou services étaient destinés à des fins privées ou à des fins autres que l'activité économique de la demanderesse.

En vertu de l'[article 45, § 1er, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes grevant les biens des opérations taxées. et les services fournis s'il les utilise pour effectuer

Les factures litigieuses concernent des frais de jardinage (tante, taille de haies, entretien du robot de tante, taupier, ...) des frais d'abonnement à la revue «La bourse au quotidien», des frais de bagage, des frais de matériel Horeca, et des frais d'expertise.

La demanderesse a déduit 80% de la TVA grevant ces factures.

En règle il doit exister un lien direct et immédiat entre une opération en amant et une au plusieurs opérations en aval ouvrant droit à la déduction.

Sur base de cette règle générale, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des frais d'abonnement à la revue, des frais d'expertise, des frais de bagage, des frais de matériel Horeca.

En effet, il n'existe aucun lien entre ces factures et les opérations de chirurgie esthétiques facturées à la sortie.

La demanderesse affirme que les frais d'expertise concernent des immeubles qu'elle envisageait d'acheter.

La facture ne donne cependant aucun détail. Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de vérifier le lien entre les frais et l'activité immobilière de la demanderesse.

Les frais de jardinage ne peuvent être considérés comme des frais généraux car la demanderesse n'établit pas que ces frais sont en tant que tels constitutifs du prix des biens et services fournis par elle.

✓ Poste III du procès-verbal: infractions au régime de la déduction des frais de logement de nourriture et de boissons

L'administration admet à présent la déduction de la TVA afférente à la facture EVENTIME, s'agissant d'un congrès.

C'est à bon droit que la TVA grevant la facture d'achat de vins (LA CAVE SAINT JACQUES) a été rejetée car il ne s'agit pas d'une acquisition en lien direct et immédiat avec l'activité de chirurgie de la demanderesse ([article 45, § 1er, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Et c'est à bon droit que la déduction des frais de restaurant (LA BELLE ASSIETTE) fut rejetée sur base de l'[article 45, § 3, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) lequel interdit la déduction de la TVA relative aux frais de logement, de boisson et de nourriture.

## *5.* *Poste IV du procès-verbal: infractions au régime de déduction-*[*article 45 § 1er, du code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

C'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la TVA litigieuse.

En effet, les factures produites ne sont pas détaillées et ne permettent pas de vérifier si elles concernent des acquisitions en lien direct et immédiat avec l'activité soumise à la TVA de la demanderesse.

## *6.* *Poste V du procès-verbal: inscriptions à la case 62, droit à la déduction de la TVA historique*

Le procès-verbal indique qu'en case 62, la demanderesse a indiqué le montant de 72.854,01€ à titre de régularisation de la TVA historique grevant les biens d'investissements.

Le procès-verbal précise que

✓ La demanderesse a calculé la TVA sur les factures à régulariser au taux de 21% alors que la TVA fut acquittée au taux de 6% pour les travaux de rénovation;

✓ Le pourcentage d'affectation professionnelle était de 42%;

✓ Il fallait aussi tenir compte du prorata général de 55% au lieu de 80%;

✓ La TVA grevant certaines factures étant rejetée pour absence de pièces ou pour violation de l'[article 45 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45);

✓ D'ou un montant déductible de 20.630,26€.

Il appartient à la demanderesse d'établir son droit à déduction.

Le tableau figurant dans le procès-verbal indique pour chaque facture le montant payé à titre de TVA.

C'est dès lors de manière erronée que la demanderesse soutient qu'il n'est pas établi qu'elle a déduit de la TVA au taux de 21% alors qu'il s'agissait en réalité du taux de 6%: le tableau reprend exactement la TVA payée.

Il a été exposé ci-dessus que le taux du prorata général fut régulièrement calculé à 55%

Pour le reste, la demanderesse ne produit pas les factures dont la déduction de la TVA est rejetée de sorte que le tribunal ne peut apprécier le caractère déductible ou non de la TVA.

## *7.* *Quant aux opérations à la sortie (poste VI}*

L'administration soutient que la demanderesse n'a pas versé la TVA afférente aux interventions chirurgicales pratiquées au CHWAPI.

La demanderesse soutient qu'il appartenait à l'hôpital de verser la TVA.

Il existe en effet une convention en vertu de laquelle l'hôpital perçoit les honoraires et verse la TVA à l'administration.

Cependant, cette convention entre la demanderesse et l'hôpital n'est pas opposable à l'administration.

Et la demanderesse ne prouve pas que la TVA litigieuse fut payée. Sur ce point, la demande n'est pas fondée.

## *8.* *Quant aux amendes*

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les amendes sont justifiées pour chaque poste litigieux par la référence à la disposition légale.

Cette référence précise est suffisante au regard de l'obligation de motivation de l'acte administratif.

Le taux de 10% fut appliqué sauf pour les opérations non déclarées à la sortie pour lesquelles le taux de 20% fut appliqué.

Il n'existe aucun motif de réduire ou supprimer ces amendes lesquels correspondent au barème légal et ne sont pas disproportionnées.

A supposer que le sursis puisse être accordé, encore est-il qu'il n'y aurait pas lieu de l'accorder. En conséquence, la demande n'est que très partiellement fondée.

Les dépens seront compensés.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**Le Tribunal,**

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Déclare la demande recevable,

Déclare la demande fondée dans la mesure suivante,

Dit que la TVA relative à la facture EVENTIME, poste III, d'un montant de 108,36€ est déductible,

Réduit en conséquence à due concurrence en principal, amende et intérêts le montant de la contrainte n° 500/.../...77 décernée le 31 janvier 2019 visée et rendue exécutoire le 1 er février 2019, Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mais et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient :

Signatures

## Textes cités

9

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 12 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 5 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 173](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-173) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 174](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-174) 2 occurrences

[AR no 3 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Club de football, Assujetti mixte, Usage réel](https://juriel.be/fr/jurisprudence/club-football-assujetti-mixte-usage-cour-appel-anvers-2021-09-21-eb59) 7 dispositions communes

[Droit à déduction, Assujetti partiel, Prorata général de déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-assujetti-partiel-prorata-tribunal-bruxelles-2017-12-08-01c7) 5 dispositions communes

[Déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-entre-cassation-bruxelles-2010-02-26-1c8e) 5 dispositions communes

[Validité de la contrainte, Motivation adéquate](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b) 4 dispositions communes

[Assujetti ¬- Qualification de holding passif ou actif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef) 4 dispositions communes

[Amende proportionnelle, Remise, amende fiscale proportionnelle, effacement](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-proportionnelle-remise-fiscale-effacement-cour-appel-bruxelles-2025-10-09-4ff6) 4 dispositions communes

[Assujetti mixte, Déduction, Affectation réelle, Calcul du prorata spécial](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-mixte-deduction-affectation-reelle-tribunal-luxembourg-2022-05-11-5ace) 4 dispositions communes

[TVA historique, Droit à déduction, Amende, Intérêts](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-historique-droit-deduction-amende-tribunal-bruxelles-2021-05-03-8427) 4 dispositions communes
