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title: "24/1896/A · 1er décembre 2025 · Droit de déduction, Activité économique · Tribunal de première instance de Mons"
description: "Droit de déduction, Activité économique, Lien direct et immédiat. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 1er décembre 2025, 24/1896/A."
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lang: "fr"
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# Droit de déduction, Activité économique, Lien direct et immédiat

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Numéro de rôle**

24/1896/A

**Date**

1er décembre 2025

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

212 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 01.12.2025 (24/1896/A)

FINALITI 5496588401

*Taxe sur la valeur ajoutée - Droit de déduction - Activité économique - Lien direct et immédiat - Charge de la preuve - Amende*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Hainaut**

## Division de Mons

**36****e** **chambre – Section civile**

**Jugement**

**01.12.2025**

**24/1896/A**

**En cause de :**

**Maître A.C. en sa qualité de curateur à la faillite de la Cie1** dont le siège social était sis à ..., inscrite à la BCE sous le n° ... ; fonction qui lui a été confiée par jugement du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut, division Tournai, du 05 novembre 2024.

Partie demanderesse

Représenté à l'audience par son conseil, Maître Christophe RAGONIG, avocat à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 116/2, (cr@alphaluris.be).

**Contre :**

**L'ETAT BELGE**, SPF FINANCES

Représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Madame le Conseiller, Receveur du Team Recouvrement Mons 2, à l'intervention de Madame l'Expert‑Financier, V.G., et de Madame le Conseiller, N.P., dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, Rue Mélina Mercouri, 1, Bloc 2, 4ème étage

Partie défenderesse

Représenté à l'audience par Mesdames V.G., expert financier et N.P., conseiller.

(...@minfin.fed.be) ; (pme.mons.so@minfin.fed.be)

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Le tribunal prononce le jugement suivant :

## I. PROCEDURE

**1.1.** Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites à la procédure, notamment :

•la requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 30 septembre 2024 ;

•les ordonnances de mise en état prononcées les 28 novembre 2024 et 24 avril 2025 ;

•les conclusions de la parties demanderesse déposées le 16 juin 2025 ;

•les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées le 29 août 2025 ;

•les dossiers de pièces des parties ;

•les procès-verbaux des audiences publiques.

**1.2.** Le tribunal a entendu les parties comme dit ci‑dessus à son audience publique du 03 novembre 2025, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré.

## II. FAITS ET RETROACTES

**2.1.** La Cie1 a été constituée par acte du 12 mai 2020(1).

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*(1) Pièce 1 de la partie demanderesse*

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Elle exerce l'activité déclarée de « développement et gestion de la carrière de pilote professionnel de haut niveau » comprenant :

•la négociation de contrats sportifs ;

•la recherche de partenaires financiers ;

•la gestion des droits d'image de pilote ;

•l'exploitation commerciale de ces droits ;

•la conclusions de tous contrats liés à la carrière du pilote.

La Cie1 est intégralement détenue par la Cie2, dont Monsieur A.L. est l'administrateur.

**2.2.** L'activité de Cie1 se consacre sur un seul pilote : Monsieur P.L., champion du monde WRC2 en 2019.

Le 07 mai 2020, Cie1, alors en formation, et Monsieur P.L. signent une convention cadre(2) ayant pour objet l'organisation de leurs rapports et la détermination des droits et obligations de chacun (article 2).

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*(2) Pièce 2 de la partie demanderesse*

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Monsieur P.L. cède à Cie1 l'ensemble de ses droits à l'image et de ses revenus futurs jusqu'à concurrence d'un plafond de 13.500.000,00 €, soit le triple de l'investissement maximum concédé par Cie1 pour les saisons sportives 2020, 2021 et 2022 à 4.500.000,00 € HT (articles 5.2., 5.3., 5.4. et 9.1.).

Les parties ont également convenu d'un retour sur investissement d'un montant maximum de 13.500.000,00 € (article 9.1.). Une fois ce seuil atteint, une commission de 10 % devait être versée à la société Cie1 sur les montants perçus ultérieurement (article 10.1).

Par ailleurs, Monsieur P.L. bénéficiait d'une rémunération annuelle minimale de 40.000 euros (article 11.4).

Le 21 janvier 2023, un avenant au contrat‑cadre du 07 mai 2020 est signé avec Monsieur P.L.. Celui‑ci reconnait que le plafond d'investissement initialement convenu a été dépassé mais consent à un complément d'investissement afin d'assurer la participation du pilote au championnat WRC2023(3).

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*(3) Pièce 3 de la partie demanderesse*

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**2.3.** Dans l'exercice de son activité,

•Le 27 mars 2020, Cie1 conclut un contrat avec la société Cie3 portant sur la mise à disposition, la préparation et la mise au point d'un véhicule de compétition Hyundai 120 WRC pour un montant de 1.580.000,00 € HT pour la saison 2020(4), reconduit pour la saison 2021.

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*(4) Pièce 4 de la partie demanderesse*

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•Le 22 juin 2020, un contrat rémunéré de pilote d'essai est signé entre le constructeur Cie4, Monsieur P.L. et la Cie1 en qualité de fournisseur du pilote(5). Cet accord prévoit une rémunération de 25.000 euros.

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*(5) Pièce 5 de la partie demanderesse*

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•Pour la saison 2022, à l'initiative de la société Cie1, un contrat de partenariat a été conclu, en date du 03 février 2022, avec la société Cie5 portant sur la participation de Monsieur P.L. à un programme de sept rallyes, au volant d'une Ford PUMA Hybride engagée en catégorie WRC1(6).

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*(6) Pièce 9 de la partie demanderesse*

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•Pour la saison 2023, à l'initiative de la société Cie1, un nouveau contrat a été conclu, en date du 15 décembre 2022, avec Cie5 portant sur la participation de Monsieur P.L. à l'intégralité du Championnat du Monde des Rallyes – catégorie WRC1(7).

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*(7)* Ibid.

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•À l'initiative de la société Cie1, un contrat de sponsoring de Monsieur P.L. a été conclu le 13 janvier 2023 avec la société Cie6, pour un montant de 30.000,00 EUR(8).

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*(8) Pièce 11 de la partie demanderesse*

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•Le 05 janvier 2023, Cie1 signe une convention de management avec un jeune pilote de karting, Monsieur L.M. pour la saison 2023 à concurrence d'un financement maximum de 90.000,00 € HT(9) ; contrat renouvelée pour la saison 2024 à concurrence d'un financement maximum de 80.000,00 € HT(10). La convention prévoit un retour sur investissement équivalent à 10 % du montant investi (article 6.3).

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*(9) Pièce 11 de la partie demanderesse*

*(10) Pièce 14 de la partie demanderesse*

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•Pour la saison WRC2 2024, Cie1 conclut le 22 décembre 2023 avec la société Cie7 un contrat de location d'une Skoda FABIA RS(11).

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*(11) Pièce 12 de la partie demanderesse*

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En outre, la Cie8 (Cie8) a signé avec Monsieur J.L. et Cie1, en sa qualité de détentrice des droits à l'image du pilote, un protocole visant à définir les modalités et conditions de participation de Monsieur P.L. à l'équipe de France Cie8 pour les années 2020 et 2021 et de participation de celui‑ci au Collectif Espoirs cie8 pour l'année 2022(12). Dans le cadre de ces protocoles, des subsides ont été octroyés.

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*(12) Pièces 6, 7 et 8 de la partie demanderesse*

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**2.4.** Le 28 septembre 2023, une demande de renseignement TVA est adressée à Cie1 pour la période de contrôle 2020‑2021(13).

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*(13) Pièce 12 de la partie défenderesse*

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Il y est répondu le 16 octobre 2023(14).

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*(14) Pièce 13 de la partie défenderesse*

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**2.5.** Le 13 novembre 2023, un Procès‑Verbal d'infractions pour les années 2020 et 2021 est établi(15). Celui‑ci stipule :

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*(15) Pièce 14 de la partie défenderesse*

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« *Les déclarations périodiques à la TVA déposées renseignent les montants suivants :*

*2020* *:*

*Grille 44 : 25.000 euros (prestations de services rendues sous le régime intracommunautaire).*

*Il s'agit de la facturation vers Cie4 pour l'utilisation par Mr P.L. de leurs équipements spécifiques de compétition pour donner suite au contrat d'utilisation de la marque Hyundaï conclu avec la Cie3.*

*Grille 59 : 188.770,14 euros (TVA déduite)*

*Grilles 81‑83 : Frais : 915.141,96 euros*

*2021* *:*

*Grille 59 : 336.597,66 euros (TVA déduite)*

*Grilles 81-83 : Frais : 1.641.635,75 euros*

*Il est à noter qu'en comptabilité se trouvent deux subsides non repris dans les déclarations périodiques à la TVA déposées et provenant de la cie8 :*

*2020 : 72.935 euros*

*2021 : 82.935 euros*

***En vertu de l'article 45§1er, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.***

*L'assujettie n'a pas démontré que les frais qui ont fait l'objet de la déduction de la TVA sont liés à des opérations visées à l'*[*art. 45, § 1er, du Code TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*.* »

**2.6.** Le 21 décembre 2023, un avis de perception, et recouvrement TVA, fondé sur le PV notifié le 13 novembre 2022, est adressé à la Cie1 (article ...)(16).

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*(16) Pièce 15 de la partie défenderesse*

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La solde de la dette au 21/12/2023 est détaillée de la façon suivante :

•TVA : 525.367,80 €

•Amendes : 52.530,00 €

•Intérêts de retard : 92.813,56 €

TOTAL : 670.711,36 €

**2.7.** Le 27 février 2024, une réclamation administrative(17) est introduite laquelle sera rejetée en intégralité par décision du 10 septembre 2024(18).

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*(17) Pièce 16 de la partie défenderesse*

*(18) Pièce 17 de la partie défenderesse*

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**2.8.** Le 30 septembre 2024, une requête est déposée au greffe du Tribunal.

**2.9.** Le 05 novembre 2024, sur aveu, la Cie1 est déclarée en faillite.

## III. OBJET DE LA DEMANDE

**3.1.** La Cie1 demande au tribunal, après avoir déclaré sa demande recevable, de :

•Constater la réunion des conditions relatives au droit à déduction de la TVA dans son chef et, en conséquence, admettre la déduction de la TVA ;

•Mettre à néant le procès‑verbal dressé le 13 novembre 2023, motivant la dette référencée ... rendue exécutoire le 21 décembre 2023 dans un registre de Perception et Recouvrement, ou, à tout le moins, le dire de nul effet ;

•Condamner l'Administration fiscale à restituer toutes sommes payées de ce chef, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement ;

•Subsidiairement, annuler l'amende TVA, ou à tout le moins, la réduire à due concurrence ;

•Condamner l'Administration fiscale aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

**3.2.** L'ETAT BELGE estime la demande recevable mais non fondée et demande, outre la condamnation de la partie demanderesse aux dépens, de confirmer le procès‑verbal dressé le 13 novembre 2023 motivant la dette référencée ... rendue exécutoire le 21 décembre 2023 dans un registre de Perception et Recouvrement, et l'autoriser, pour autant que de besoin, à en poursuivre l'exécution.

## IV. RECEVABILITE

La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce qui ne fait pas l'objet de contestation entre les parties.

## V. FONDEMENT

### 1. Quant à nullité du procès‑verbal du 10 novembre 2023 et de l'avis de perception et recouvrement du 21 décembre 2023

**5.1.1.** La partie demanderesse invoque une motivation insuffisante en violation de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs du procès‑verbal du 10 novembre 2023 entrainant sa nullité et, par voie de conséquence, de l'avis de perception et recouvrement du 21 décembre 2023 qui se fonde sur celui‑ci.

Elle estime que les griefs y sont énoncés de manière générale et sans analyse suffisamment individualisée des postes de dépenses concernés.

**5.1.2.** La justification de la dette de l'avis de perception et recouvrement TVA est le procès‑verbal du 10 novembre 2023, notifié à la demanderesse le 13 novembre 2023, qui le mentionne expressément.

Le procès‑verbal en matière de TVA jouit d'une force probante particulière mais celle‑ci ne s'étend exclusivement qu'aux constatations matérielles effectuées personnellement et effectivement par l'agent verbalisateur, et qui est relaté comme tel dans celui‑ci(19).

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*(19) T. AFSCHRIFT,* Traité de la preuve en droit fiscal*, 2° édition, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 352.*

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« *La motivation formelle, destinée à réduire l'arbitraire administratif, est l'exposé, dans l'acte lui‑même, des considérations de droit et de fait qui fondent adéquatement la décision de son auteur*(20). *Elle permet au contribuable d'apprécier en toute connaissance de cause s'il y a lieu pour lui de contester la décision en utilisant, le cas échéant, les voies de recours prévues par la loi.* »(21)

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*(20) M. DEPREZ,* La transparence de l'administration fiscale*, Commission Université - Palais, 2002, vol. 55, p. 169.*

*(21) F. STEVENART MEEÛS et E.‑J. VAN BRUSTEM, « La motivation formelle en matière fiscale : des actes préparatoires à l'établissement de l'impôt au recouvrement de l'impôt »,* R.G.C.F.*, 2005/1, p. 5.*

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Le tribunal relève que le procès‑verbal du 13 novembre 2023 :

•identifie clairement les années concernées : 2020 et 2021 ;

•précise les montants de TVA rejetée ;

•expose les raisons du rejet : « *Outre le fait que la Cie1 ne démontre pas son bon droit à exercer la déduction des TVA qu'elle a inscrites dans des déclarations périodiques, la réalité des éléments factuels, objectifs et vérifiables apparus lors de la vérification révèle une pratique abusive en ce qui concerne l'obtention d'un avantage fiscal, entre-autres le pouvoir de la déduction de la TVA grevant les frais engagés lors des compétitions sportives, en créant de manière artificielle une activité économique en lieu et place d'un mécénat et qui ne résiste pas aux prescrits de l'*[*article 45 §1er du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*. La TVA déduite abusivement doit être reversée au Trésor.* »(22)

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(22) Pages 14 et 15 du PV

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•vise l'[article 45, §1er CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ;

•rappelle la charge de la preuve ;

•décrit les pièces examinées ;

•détaille la nature des dépenses concernées.

Ce procès‑verbal, qui justifie la dette fiscale, motive donc bien en fait et en droit les éléments sur base desquels l'Administration fiscale a entendu taxer la partie demanderesse laquelle, sur base de celui‑ci, a donc parfaitement pris connaissance et compris l'origine du redressement ce qui lui a permis de s'en défendre utilement.

Partant, il est valide.

Etant donné qu'il fonde l'avis de perception et recouvrement du 21 décembre 2023, qui ne comprend aucune lacune formelle, l'exigence de motivation est satisfaite.

### 2. Quant à l'existence d'une activité économique

**5.2.1.** La partie demanderesse affirme avoir entrepris un projet économique structuré visant à générer, à terme, des revenus taxables via la valorisation de la carrière de son pilote mais nécessitant au départ d'importants investissements.

**5.2.2.** Selon l'[article 4 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) : « *est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.* ».

La jurisprudence reconnait que les premières dépenses d'investissement qui sont étroitement liées à la future exploitation et qui sont effectuées pour les besoins de et en vue d'une entreprise sont déjà considérées comme des activités économiques(23).

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*(23) Cf. C.J.U.E., Arrêt du 14 février 1985, affaire* [*C‑268/83*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret)*, en cause D. A. Rompelman et E. A. Rompelman‑Van Deelen contre le ministre des Finances, points 22 à 24.*

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Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la question de savoir si, au moment où un bien lui a été livré, l'assujetti a agi en tant qu'assujetti, à savoir pour les besoins d'une activité économique, constitue une question de fait qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner au regard de l'ensemble des données de l'espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l'acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l'assujetti(24).

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*(24) Voir en ce sens, notamment, C.J.U.E., 11 juillet 1991, Lennartz,* [*C‑97/90*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-97-90-arret)*, EU:C:1991:315, point 21, et C.J.U.E., 22 octobre 2015, Sveda,* [*C‑126/14*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-126-14-arret)*, EU:C:2015:712, point 21, https://curia.europa.eu*

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Cet examen vise à vérifier si l'assujetti a acquis ou a produit les biens d'investissement concernés dans l'intention, confirmée par des éléments objectifs, d'exercer une activité économique et a, par conséquent, agi en tant qu'assujetti, au sens de l'[article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9)(25).

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*(25) Voir, en ce sens C.J.U.E., 22 octobre 2015, Sveda,* [*C‑126/14*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-126-14-arret)*, EU:C:2015:712, point 20, https://curia.europa.eu*

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La notion d'activité économique suppose une participation à l'activité économique. Dès que des actes préparatoires sont posés, il y a une activité économique. On doit cependant retrouver des facteurs objectifs soutenant l'intention d'exercer une activité économique. Il est également requis qu'il s'agisse d'une activité régulière, c'est-à-dire une activité visant à obtenir un revenu stable.(26)

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*(26) En ce sens : Cour d'appel – Anvers – Arrêt du 5 mars 2024 – Rôle n° 2022/AR/1752, 2022/AR/1753*

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La preuve de l'intention de réaliser un chiffre d'affaire doit dès lors pouvoir être apportée sur la base d'éléments objectifs et contrôlables.

**5.2.3.** En l'espèce, durant la période contrôlée (2020‑2021), les recettes sont pratiquement inexistantes (uniquement 25.000,00 € en 2020(27)) pour des dépenses de plus de 2,5 millions d'euros.

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*(27) Pièce 15 de la partie demanderesse*

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Toutes les dépenses sont affectées à

•la location de voitures

•l'achat de prestation d'écurie

•la rémunération des mécaniciens/ingénieurs,

•aux frais directs de participation aux rallyes.

Les dépenses analysées s'identifient donc exclusivement au financement personnel de la carrière sportive d'un pilote, Monsieur J.L..

Le tribunal constate, pour la période contrôlée, l'absence de facturation de prestations en 2021, l'absence de commission prélevée sur les revenus du pilote, l'absence d'exploitation des droits à l'image de J.L. et l'absence de tout flux financier provenant de celui‑ci. Par ailleurs, la société ne produit aucune preuve de recherche active de sponsors rémunérés durant les périodes examinées.

Le ratio recettes/dépenses sur deux ans rend impossible de qualifier l'activité de « recherche de recettes permanentes ».

L'analyse économique de la société démontre que celle‑ci est un centre de coûts, sans activité génératrice de chiffre d'affaires. Ce schéma est comparable au modèle décrit dans l'arrêt SECURENTA(28), transposable au cas d'espèce, soit qu'une activité d'investissement spéculatif, même dans une perspective d'opérations ultérieures (finalité), n'est pas une activité économique.

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*(28) C.J.U.E, 13 mars 2008,* [*C‑437/06*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-437-06-arret) *https://curia.europa.eu*

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En l'absence d'indice sérieux d'un schéma d'exploitation commercial, l'argument de la demanderesse doit être écarté.

Le comportement de la société Cie1 correspond à celui d'un investisseur, d'un mécène ou d'un sponsor mais non à celui d'un prestataire de services.

Partant, la Cie1 n'exerçait pas en 2020 et 2021 une activité économique au sens de l'[article 4 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4).

### 3. Quant au droit à la déduction

**5.3.1.** La partie demanderesse invoque qu'une entreprise peut exercer un droit à déduction, même en l'absence de revenus initiaux, pour autant qu'elle démontre par des actes objectifs son intention d'exercer des opérations taxées.

**5.3.2.** L'[article 45, § 1er CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dispose que :

> « *Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :*
>
> *1° des opérations taxées ;*
>
> *(...)* »

Il résulte de cette disposition que le droit à la déduction de la TVA n'est pas automatique. Il est subordonné au fait que :

I.l'assujetti effectue des opérations à la sortie lui ouvrant droit à déduction

II.et que les biens et services acquis par l'assujetti aient un lien direct et immédiat avec les opérations à la sortie lui ouvrant droit à déduction(29).

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*(29) Voy. C.J.U.E., arrêt du 6 avril 1995, affaire* [*C‑4/94*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-4-94-arret)*, en cause BLP Group, point 19*

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Pour la Cour de justice, il est nécessaire pour être en présence d'une opération taxable que la personne qui effectue le paiement acquière le service pour son propre usage ou sa propre consommation(30).

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*(30) C.J.U.E., 8 mars 1988, Apple and Pear Development Council aff. 102/86, Rec. p. 1443*

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L'intention déclarée ne suffit pas. Elle doit être corroborée par des données externes, matérielles et probantes, permettant d'établir que les dépenses supportées constituent de frais généraux d'une activité taxable actuelle ou future(31).

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*(31) C.J.U.E., Arrêt du 14 février 1985, affaire* [*C‑268/83*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret)*, précité*

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Le droit de déduire la taxe payée en amont se fonde sur une approche qui repose éminemment sur l'utilisation effective des biens et des services acquis par l'assujetti(32).

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*(32) C.J.U.E., 12 novembre 2020, Sonaecom SGPS SA,* [*C‑42/19*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-42-19-arret)*, point 53, https://curia.europa.eu*

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Il incombe à celui qui revendique la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies(33).

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*(33) Cf. CJ.U.E, Arrêt du 27 juin 2018, SGI Valériane SNC,* [*C‑459/17*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-459-17-arret) *et* [*C‑460/17*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-459-17-arret)*, point 39 ; C.J.U.E., arrêt du 26 septembre 1996, Enkler,* [*C‑230/94*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-230-94-arret)*, point 24*

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**5.3.3.** En l'espèce, à supposer même que la société ait entamé un projet commercial, elle doit, pour être autorisée à déduire, établir un lien entre les dépenses exposées et les opérations imposables actuelles ou futures suffisamment certaines, conformément à l'[article 45 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Or, aucun lien direct ni indirect n'est établi entre les frais engagés et des opérations génératrices de TVA. Les dépenses financent des participations sportives, sans que l'on puisse identifier une chaîne de valeur taxable présente ou en formation.

Il n'appartient pas à l'administration de conjecturer la réussite d'un modèle économique dont aucune retombée fiscale concrète ne se manifeste.

La demanderesse soutient, en pages 16 et 17 de ses conclusions, que la valorisation de l'image du pilote, l'organisation de sa carrière et la gestion contractuelle de ses droits constituent des prestations de services à caractère économique, génératrices de recettes futures, et que ces dépenses devraient dès lors être assimilées à des actes préparatoires ouvrant un droit à déduction, même si les résultats commerciaux restent limités.

Elle invoque également le mécanisme contractuel selon lequel elle perçoit l'intégralité des revenus professionnels du pilote jusqu'à concurrence d'un plafond de 13.500.000 EUR, après quoi sa rémunération serait constituée par une commission sur les revenus futurs.

Selon la Cie1, ce schéma établirait la nature économique de son intervention et justifierait la déduction des TVA à l'entrée, les dépenses engagées constituant les investissements initiaux nécessaires à l'exploitation des droits d'image.

Le tribunal ne conteste pas que ce raisonnement présente une cohérence théorique. Toutefois, le caractère séduisant de la construction juridique ne saurait pallier l'absence d'éléments objectifs démontrant que les investissements réalisés ont été affectés à une activité génératrice de recettes taxables, présentes ou raisonnablement prévisibles.

En l'espèce, aucun document comparatif de marché, aucune projection financière, aucun élément externe n'a été produit pour établir qu'un schéma contractuel de valorisation à hauteur de 13,5 millions EUR serait réaliste, ni que les dépenses engagées aient eu pour finalité directe d'obtenir des revenus dont Cie1 aurait été le bénéficiaire économique effectif.

Le Tribunal estime dès lors que l'argumentation relative aux droits d'image du pilote, bien qu'articulée avec habileté, relève davantage d'une modélisation théorique que d'une démonstration probatoire. Elle établit une possibilité, non une réalité. Or la jurisprudence constante exige non pas la plausibilité d'une activité future, mais la certitude objective de son existence économique. En l'absence de preuves matérielles corroborant le caractère commercial du projet, l'intention ne suffit pas à ouvrir le droit à déduction.

La partie demanderesse échoue ainsi à démontrer tant l'existence d'une activité économique effective que l'affectation de ses dépenses à une telle activité. Elle ne satisfait par conséquent à aucune des conditions juridiques cumulatives autorisant la déduction.

### 4. Quant à l'amende

**5.4.1.** Cie1 sollicite l'annulation ou à tout le moins la réduction de l'amende de 10 % qui lui a été infligée.

**5.4.2.** L'amende a été fixée en application de l'[article 70, § 1er bis du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) qui prévoit que : « *Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er* ».

Toutefois, en application du Tableau H de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment en cas d'infractions visées à l'[article 70, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), du Code, l'amende a été réduite à 10% de la taxe erronément déduite.

Il résulte de la reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales que le tribunal doit pouvoir exercer sur leur application le contrôle de pleine juridiction garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un contrôle de pleine juridiction implique celui de la proportionnalité entre la faute commise et la sanction.

La Cour de cassation a systématiquement insisté sur le fait que ce pouvoir de contrôle n'autorise pas le juge, en vue de supprimer ou de réduire des amendes, à substituer son appréciation subjective de circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales(34).

---

*(34) Cass., 13 février 2009,* [*C.07.0507.N*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-remise-reduction-cassation-bruxelles-2009-02-13-e7b5) *; Cass., 21 janvier 2005,* [*C.02.0572.N*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2005-01-21-2739)*, www.juridat.be; Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, www.taxwin.be*

---

**5.4.3.** Il ressort des développements ci‑dessus que la légalité de la sanction est établie.

L'amende réduite à 10 % constitue en fait le minimum légal auquel l'administration ne peut renoncer.

Le tribunal estime que la sanction de 10%, en dehors de toute intention d'éluder l'impôt, n'est pas disproportionnée à l'infraction Elle assure une juste répression de l'infraction constatée et est de nature à prévenir que des infractions de même nature soient commises à l'avenir.

Il n'y a pas lieu de l'annuler ou de la réduire.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**Le Tribunal,**

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

**Reçoit** la demande ;

**La dit** non fondée ;

**Condamne** la Cie1 aux dépens de l'instance et constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

**Délaisse** à la Cie1 ses propres dépens, en ce compris la contribution forfaitaire au fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €, déjà payée par elle ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

Greffier

Philippe LENOIR

Juge

Anne DETRAIT

## Textes cités

12

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 5 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) 1 occurrence

[268/83, arrêt du 14 février 1985](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret) 2 occurrences

[C-126/14, arrêt du 22 octobre 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-126-14-arret) 2 occurrences

[C-230/94, arrêt du 26 septembre 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-230-94-arret) 1 occurrence

[C-4/94, arrêt du 6 avril 1995](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-4-94-arret) 1 occurrence

[C-42/19, arrêt du 12 novembre 2020](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-42-19-arret) 1 occurrence

[C-437/06, arrêt du 13 mars 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-437-06-arret) 1 occurrence

[C-459/17 et C-460/17, arrêt du 27 juin 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-459-17-arret) 1 occurrence

[C-97/90, arrêt du 11 juillet 1991](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-97-90-arret) 1 occurrence

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