---
title: "Dépôt et paiement tardifs de déclarations TVA · Cour d&#x27;appel de Mons, 25 novembre 2022"
description: "Dépôt et paiement tardifs de déclarations TVA, Ouverture d’un compte spécial, Requête en remise d’amendes. Cour d'appel de Mons (Belgique), 25 novembre 2022."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee"
lang: "fr"
---

# Dépôt et paiement tardifs de déclarations TVA

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Date**

25 novembre 2022

Aperçu IA

La cour d'appel confirme le rejet de la demande de remise d'amendes de la S.G., faute de preuve d'un cas de force majeure justifiant le dépôt et le paiement tardifs de ses déclarations de TVA.

- **Les faits.** La S.G. a introduit une requête en remise d'amendes en invoquant des problèmes informatiques pour justifier le retard de ses déclarations des deuxième et troisième trimestres 2019. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-1) L'administration a rejeté la demande de remise des amendes forfaitaires et proportionnelle portant sur 4.750 euros et 600 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-2)
- **La règle.** La force majeure s'entend d'un événement irrésistible et indépendant de la volonté humaine, qui n'a pu être prévu ni prévenu. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-3) En l'absence d'intention d'éluder l'impôt, l'amende de 200 % de l'[article 70, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) a été réduite à 15 % en application de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La S.G. ne dépose aucune pièce en degré d'appel pour établir la réalité de l'incident informatique invoqué. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-5) Au vu de son activité, la S.G. avait la possibilité d'établir ses déclarations sur la base des factures et des paiements reçus. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-6) L'absence de preuve de force majeure ou de circonstances exceptionnelles justifie de déclarer l'appel non fondé et de confirmer les amendes infligées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-7)
- **L'issue.** La cour confirme le jugement dont appel et condamne la S.G. aux dépens de l'instance d'appel. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-cour-appel-mons-2022-11-25-97ee#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Parcours procédural

2 étapes · 11 mois

1. [Décision attaquée Tribunal de première instance de Mons 16.12.2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depot-paiement-tardifs-declarations-tva-tribunal-mons-2021-12-16-1b43)
2. Décision affichée Cour d'appel de Mons 25.11.2022

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

85 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Mons (18ème Ch.) du 25.11.2022

FINALITI 5512197601 - WF 705-15-20/030048

\[Arrêt favorable\]

Confirmation du jugement favorable du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons (36ème Ch.), 16.12.2021 (20/1155/A)

*Taxe sur la valeur ajoutée – Dépôt et paiement tardifs de déclarations TVA – Ouverture d’un compte spécial – Requête en remise d’amendes – Force majeure – Panne informatique – Preuve*

## Résumé du jugement / de l’arrêt

L’appelante est assujettie à la TVA pour une activité de conseils pour les affaires et autres activités de gestion depuis 2013.

L’administration a procédé à la mise à zéro du compte courant TVA de l’assujettie au 31 octobre 2019 pour non dépôt des déclarations des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2019 et à l'établissement d’un compte spécial pour la période du 30 juin 2019 au 31 octobre 2019 avec infliction d’amendes.

Une requête en remise des amendes a été introduite et rejetée par décision directoriale du 18 mars 2020.

Statuant sur une requête contradictoire, le tribunal a rejeté la demande de l’assujettie, qui a interjeté appel.

L’assujettie expose qu’elle a connu un « bug » informatique qui constitue un cas de force majeure et justifie le dépôt tardif de ses déclarations des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2019.

La force majeure doit s’entendre comme un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c’est-à-dire que cette volonté n’a pu prévoir ni prévenir.

Le premier juge a relevé que la panne informatique invoquée n’était pas établie et que l’assujettie ne produisait qu’une offre de services informatiques émise mais aucune facture ni détail des travaux effectués.

En degré d’appel, l’assujettie ne dépose aucune pièce alors que sa requête d’appel est motivée par sa volonté de prouver la force majeure au moyen d’un apport de documents supplémentaires et du PC défectueux prouvant le crash informatique subi.

Par conséquent, la Cour d’appel s’estime dans l'impossibilité d’apprécier la réalité et la nature de l’événement de force majeure invoqué par l’assujettie.

L’Etat belge soutient par ailleurs, à juste titre, qu’au vu de l’activité de l'assujettie (un client et onze fournisseurs pour l'année 2019), si celle-ci a effectivement été victime d’une panne informatique en 2019, il lui était tout à fait possible d’établir ses déclarations TVA sur base des paiements reçus de ses clients, des factures émises et reçues ou encore par le biais du compte fournisseur de son client.

En ce qui concerne l'amende pour paiement tardif, il convient de relever qu’en l'absence d’intention d’éluder l'impôt ou de permettre d’éluder l'impôt, l’amende de 200 % prévue à 70, § 1er, du Code TVA a été réduite à 15 % en application de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987.

De plus, aucune amende n’a été infligée à l’assujettie sur les montants de TVA dus pour l’année 2018, corrigés seulement à la fin de l'année 2019.

Dans sa décision de rejet de la demande de remise d’amendes, l’administration a notamment relevé que les obligations de dépôt sont moyennement respectées et que les arguments présentés ne contiennent aucun élément susceptible de rencontrer la notion de circonstances exceptionnelles ou la force majeure.

Dans ce contexte et vu l'absence totale de preuve d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier le dépôt tardif des déclarations des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2019 et le paiement tardif des TVA dues, il convient de déclarer l'appel non fondé et de confirmer le montant des amendes infligées.

**Texte intégral :**

### Corps de la décision

**EN CAUSE DE** **:**

**S.G.,** inscrite à la BCE sous le numéro 05…86, dont le siège social est sis à …

partie appelante,

représentée par Maître M.G., avocat à …

**CONTRE** **:**

**ETAT BELGE,** Service Public Fédéral Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences du fonctionnaire délégué dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue jean Monnet, 14, Bte 16,

partie intimée,

représenté à l'audience par Madame N.P. en sa qualité de conseiller, Receveur du Team Recouvrement Mons, dont les bureaux sont situés à 7000 MONS, rue des trois boudins, 10,

La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par la S.G. le 18 février 2022, notifiée à l'Etat belge par pli judiciaire du même jour ;

Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 16 décembre 2021, sous le numéro de rôle général 20/1155/A, qui aux dires des parties à l'audience n'a pas été signifié, et la procédure y visée ;

Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 4 mai 2022 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 5 octobre 2022, notifiée par plis du 5 mai 2022 ;

Vu la lettre de la S.G. parvenue au greffe de cette cour le 18 février 2022 ;

Vu les conclusions de l'Etat belge parvenues au greffe de cette cour le 1 er septembre 2022 ;

Vu le dossier de l'Etat belge déposé au greffe de cette cour le 4 octobre 2022 ;

Vu la note de frais et dépens déposée par le conseil de la S.G. à l'audience du 5 octobre 2022 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

## I. Recevabilité de l'appel

L'appel de la S.R.L. GCVM, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification du jugement entrepris, est recevable, ce qui n'est pas contesté par l'Etat belge.

## Il. Faits et antécédents de la procédure

La S.G. est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) pour une activité de conseils pour les affaires et autres activités de gestion et est identifiée sous le numéro BCE 05…86 depuis le 1 er septembre 2013.

Le 22 octobre 2019, Madame C.V., gérante et associée unique de la S.G. a informé l'administration de la T.V.A. qu'en raison de l'existence de problèmes informatiques, sa déclaration du 2ème trimestre avait pris du retard et que celle-ci serait rentrée pour la fin de la semaine après certains tests comptables.

Par ce message, Madame C.V. signalait des anomalies pour l'année 2018 et proposait de redéposer ses déclarations T.V.A. pour cette année.

Par un message en réponse du même jour, l'administration a suggéré à Madame C.V. de mentionner la différence de T.V.A. due pour l'année 2018 en cases 61 ou 62 de sa prochaine déclaration.

Par un message du 18 novembre 2019, l'administration a informé Madame C.V. de la mise à zéro du compte courant T.V.A. de la S.G. au 31 octobre 2019 pour non dépôt des déclarations des 2 ème et 3 ième trimestres de l'année 2019 (déclaration du 2 ème trimestre déposée le 17 novembre 2019 au lieu du 20 juillet 2019 et déclaration du 3ème trimestre pas encore déposée). Elle annonçait également que le transfert du paiement du 4 novembre 2019 pourrait être sollicité en apurement partiel de la dette qui sera référencée.

Par un courrier du 6 janvier 2019, l'administration a informé la S.G. de l'établissement d'un compte spécial pour la période du 30 juin 2019 au 31 octobre 2019.

Ce compte spécial mentionnait un montant de T.V.A. dû de 31.681,07 euros, des intérêts de retard de 362,64 euros et des amendes de 5.350 euros (400 euros pour dépôt tardif de la

déclaration du 2 ème trimestre, 200 euros pour dépôt tardif de la déclaration du 3 ième trimestre et 4.750 euros pour défaut de paiement).

Par un message de Madame C.V. du 16 janvier 2020, la S.G. a introduit une requête en remise d'amendes faisant état de problèmes informatiques pour justifier le retard des déclarations des 2 ème et 3 ème trimestres 2019.

Par une décision du 18 mars 2020, le Conseiller délégué du Centre PME de Mons a rejeté la demande de remise des amendes de 4.750 euros (proportionnelle) et 600 euros (forfaitaires).

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 18 mai 2020, la S.G. a introduit un recours judiciaire.

Par le jugement dont appel du 16 décembre 2021, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a déclaré la demande de la S.G. recevable mais non fondée et a constaté que l'Etat belge n'avait droit à aucune indemnité de procédure car il n'était pas assisté d'un avocat.

Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 18 février 2022, la S.G. a interjeté appel de ce jugement.

## III. Fondement de l'appel — Discussion

La S.G. expose qu'elle a connu un « bug » informatique qui constitue un cas de force majeure et justifie le dépôt tardif de ses déclarations des 2 ème et 3 ème trimestres de l'année 2019.

La force majeure doit s'entendre comme un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'est-à-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni prévenir (Cass., 7 mars 2008, R.G. n° C.060379.F et C.070244.F, consultable sur le site Internet juridat.be ; Cass., 18 septembre 2000, R.G. n° S.00.0016.N, Pas., 2000, n° 476 ; **P.** Van Ommeslaghe, Droit des obligations, **T.II,** Bruylant, 2010, pp. 1381 et suivantes et la jurisprudence citée).

Le premier juge a relevé que la panne informatique invoquée par la S.G. n'était pas établie et que celle-ci ne produisait qu'une offre de services informatiques émise par une société P. du 2 septembre 2020 mais aucune facture ni détail des travaux effectués.

En degré d'appel, la S.G. ne dépose aucune pièce alors que sa requête d'appel est motivée par sa volonté de prouver la force majeure au moyen d'un apport de documents supplémentaires et du PC défectueux prouvant le crash informatique subi.

Par conséquent, la cour se trouve dans l'impossibilité d'apprécier la réalité et la nature de l'évènement de force majeure invoqué par la S.G.

L'Etat belge soutient par ailleurs, à juste titre, qu'au vu de l'activité de l'assujettie (un client et onze fournisseurs pour l'année 2019), si la S.G. a effectivement été victime d'une panne informatique en 2019, il lui était tout à fait possible d'établir ses déclarations à la T.V.A. sur base des paiements reçus de ses clients, des factures émises et reçues ou encore par le biais du compte fournisseur de son client.

En ce qui concerne l'amende pour paiement tardif, il convient de relever qu'en l'absence d'intention d'éluder l'impôt ou de permettre d'éluder l'impôt, l'amende de 200 % prévue à l'[article 70, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) a été réduite à 15 % en application du tableau G, section I, point I.1.2.A de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987.

De plus, aucune amende n'a été infligée à la S.G. sur les montants de T.V.A. dus pour l'année 2018, corrigés seulement à la fin de l'année 2019.

Dans sa décision de rejet de la demande de remise d'amendes, le fonctionnaire chargé de l'examen de cette requête a notamment relevé :

\- Vos obligations de dépôt sont moyennement respectées : seuls 14 documents sur 32 ont été déposés dans les délais légaux ;

\- Leur fiabilité est correcte (5 anomalies décelées sur 32 documents déposés) ;

\- En ce compris le dernier compte spécial du 31/10/2019, c'est le 8 ième qui est tenu sur une période de 6 ans (récidive avérée) ;

\- Les arguments présentés ne contiennent aucun élément susceptible de rencontrer la notion de circonstances exceptionnelles ou la force majeure.

Dans ce contexte et vu l'absence totale de preuve d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier le dépôt tardif des déclarations des 2ème et 3ème trimestres de l'année 2019 et le paiement tardif des T.V.A. dues, il convient de déclarer l'appel de la S.G. non fondé et de confirmer le montant des amendes infligées.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**La Cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel ;**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

En déboute la S.G. ;

Confirme le jugement dont appel ;

Condamne la S.G. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'Etat belge, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique extraordinaire au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, le **vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux,** par la dix-huitième chambre de la Cour d'appel de Mons, où siégeaient :

Monsieur B.B., Président,

Madame V.D., Greffier.

### Note du SPF Finances

## Lien avec jugement / arrêt antérieur

jugement favorable du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons (36ème Ch.), 16.12.2021 (20/1155/A)

## Rémarques ou commentaires

Législation

Articles [53 §1er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et [84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) CTVA

Article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831

## Textes cités

3

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Redevable, Responsabilité solidaire, Report de paiement, Cocontractant](https://juriel.be/fr/jurisprudence/redevable-responsabilite-solidaire-report-paiement-cour-appel-anvers-2022-02-15-073c) 3 dispositions communes

[Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers, Travaux de construction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-bruxelles-2023-05-31-0d52) 3 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-lien-direct-immediat-tribunal-luxembourg-2022-10-12-162a) 3 dispositions communes

[Compte spécial, Légalité formelle de la notification](https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-legalite-formelle-notification-tribunal-namur-2020-04-30-2252) 3 dispositions communes

[Chiffre d’affaires non déclaré, déclaration, chiffre d'affaires](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-non-declare-declaration-cour-appel-gand-2024-02-13-38e9) 3 dispositions communes

[Droit à déduction, Frais généraux, Prestations de sous-traitants](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-frais-generaux-prestations-tribunal-bruxelles-2023-09-29-4ad4) 3 dispositions communes

[Prescription, Délai étendu de prescription en cas de fraude](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-delai-etendu-cas-fraude-cour-appel-gand-2023-06-17-5158) 3 dispositions communes

[Transport, Créances, Refus de déduction de TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/transport-creances-refus-deduction-tva-tribunal-2026-03-02-5220) 3 dispositions communes
