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title: "Délais de paiement · Cour de cassation de Belgique, 24 avril 2008, F.06.0042.N"
description: "Délais de paiement, Facilités de paiement octroyées par le receveur, délai de paiement. Cour de cassation de Belgique, 24 avril 2008, F.06.0042.N."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/delais-paiement-facilites-octroyees-receveur-cassation-bruxelles-2008-04-24-16b8"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/termijnen-betalingstermijn-ontvanger-toegestane-cassatie-brussel-2008-04-24-0a4d"
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# Délais de paiement

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

F.06.0042.N

**Date**

24 avril 2008

## Parcours procédural

2 étapes · 3 ans 1 mois

1. [Décision attaquée Cour d'appel de Gand 15.03.2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence/poursuite-instance-droits-privileges-tresor-cour-appel-gand-2005-03-15-5789)
2. Décision affichée Cour de cassation de Belgique 24.04.2008

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

71 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 24.04.2008 (F.06.0042.N)

*Délais de paiement - Facilités de paiement octroyées par le receveur*

## Législation

[Art. 53, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)

Artt. 2, 50, 569, alinéa 1er, 32°, 1333 et 1334 du Code judiciaire

Artt. 6 et 1244, alinéa 2, du Code civil

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 24.04.2008**

**(F.06.0042.N)**

ETAT BELGE (Finances), Me A.D.B., avocat à la Cour de cassation,

contre

G. C.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2005 par la cour d'appel de Gand.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

*Dispositions légales violées*

\- articles 2, 50, 569, alinéa 1er, 32°, 1333 et 1334 du Code judiciaire ;

\- articles 6 et 1244, alinéa 2, du Code civil ;

\- article 53 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Code de la TVA), avant sa modification par la loi du 28 janvier 2004 ;

\- article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 ;

\- articles 33, 36, 37, 40, 144, 145, 159 de la Constitution ;

\- principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, libellé dans les articles 3 », 36, 37, 40, 144, 145, 159 de la Constitution.

### Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge et autorise dès lors la défenderesse à rembourser à l'égard du demandeur la dette de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 75,00 euros par mois, payables au plus tard le cinquième jour de chaque mois jusqu'à apurement complet de la dette, étant entendu que cette autorisation de remboursement expire dès que la défenderesse encourt une seule fois un mois complet de retard dans son remboursement, auquel cas le demandeur sera autorisé à réclamer la totalité du solde en une seule fois.

Cette décision était motivée par les considérations suivantes :

> « Le demandeur fait valoir qu'en l'espèce les tribunaux sont sans pouvoir pour accorder un plan de remboursement.
>
> L'article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 dispose que : « Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée.
>
> Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires ».
>
> Cette disposition implique que seul le receveur, à ses risques et périls, a le pouvoir d'accorder éventuellement un sursis de paiement et implique aussi que cette règle est inconciliable avec et rend impossible l'application par les tribunaux des articles 1244 du Code civil, 1333 du Code judiciaire (qui ne s'applique que ‘dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions') et 1334 du Code judiciaire (qui se réfère à l'article 1244 du Code civil) (comparer notamment avec Dirix E. et Broeckx K., Beslag, APR, Anvers, Story Scientia, 2001, n° 76, au bas de la page 47 et les décisions judiciaires citées toutes antérieures aux lois du 13 mai 1999 et du 23 mars 1999 ; avec Dassesse M. et Minne P., ‘Droit fiscal - Principes généraux et impôts sur les revenus', Bruxelles, Bruylant, 2ème éd. - 1991, p. 189 ; avec Van Gerven W., Verbintenissenrecht, Louvain Acco, 3ème éd., tome II, au bas de la page 120 ; voir aussi la note 4 sous Cass., 13 janvier 1972, Pas., 1972, I, p. 470).
>
> En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire inséré par l'article 4 de la loi du 23 mars 1999, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
>
> Relèvent notamment de ces contestations ‘(...) l'octroi ou le non-octroi d'un sursis de paiement ou d'une autorisation de remboursement de l'impôt (article 10 de la loi du 15 mai 1846, actuellement article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991)...'(voir expressément l'exposé des motifs du projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale et du projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale, Doc. Parl. Chambre Séance 1997-1998, 1341/1 et 1342/1, limitation de l'article 4, p. 35).
>
> En l'espèce, le demandeur poursuit le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'amende, des intérêts et des frais, sans aucun sursis de paiement, au moyen d'une contrainte. Lorsque la défenderesse demande un sursis de paiement, elle s'oppose à l'exécution de cette contrainte et au refus implicite du demandeur d'accorder un sursis de paiement et il est question de contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, au sens de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire.
>
> En vertu de cette dernière disposition légale, le tribunal de première instance de Bruges avait le pouvoir et la compétence d'octroyer un sursis de paiement (et la cour d'appel aussi à la suite de l'appel).
>
> Dès lors qu'aucun recours administratif n'est organisé en cette matière, la défenderesse pouvait s'adresser directement au tribunal.
>
> C'est en vain que le demandeur fait valoir que l'[article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), disposition d'ordre public, fixe les délais dans lesquels la taxe sur la valeur ajoutée doit être payée et qu'aucune disposition légale ne confère au receveur (et pas davantage au juge) la compétence d'y déroger. Le sursis de paiement qui a été demandé ne concerne pas, en l'espèce, le délai dans lequel l'impôt doit être payé (celui-ci est en effet expiré) mais bien les modalités suivant lesquelles l'impôt qui n'est pas payé en temps utile est perçu. En vertu de l'article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1999, c'est le receveur qui décide en premier lieu de ces modalités et ensuite le tribunal en vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Ces dispositions ne dérogent pas à l'[article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53).
>
> L'octroi d'un sursis de paiement ne s'oppose pas davantage au principe relatif à la séparation des pouvoirs, dès lors que le pouvoir d'octroyer un sursis de paiement a été accordé par une loi, plus particulièrement par l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Le législateur, qui avait conféré tout d'abord au receveur le pouvoir exclusif d'octroyer un sursis de paiement - fût-ce implicitement - (article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991), pouvait conférer au pouvoir judiciaire le pouvoir d'apprécier le sursis de paiement.
>
> Lors de l'appréciation de la question de savoir si un sursis de paiement peut ou non être octroyé et si oui dans quelle mesure, il y a lieu de statuer en équité (comparer en ce qui concerne l'article 1244 du Code civil, avec la note 1 et 2 signée F.D. sous Cass., 13 septembre 1977, Pas. 1977, I, 41 ; avec Dumon F., Billijkheid en recht, RW 1957-58, col. 1477 et svtes, plus spécialement col. 1490 numéro 5° ; voir aussi Laurent F., Principes de droit civil, tome XVII, Bruxelles, Bruylant, 1878, n° 570, pp. 558 et svtes qui explique que le législateur de 1804 a voulu permettre le sursis de paiement par l'article 1244 du Code civil et a voulu déroger à la loi du contrat pour de simples raisons humanitaires, malgré les expériences négatives résultant de l'application du sursis de paiement octroyé par l'autorité au cours de l'Ancien régime).
>
> Le juge a octroyé de manière judicieuse un sursis de paiement ».

*Griefs*

(...)

*Deuxième branche*

Même dans la mesure où l'article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, est plus qu'une disposition en matière de responsabilité pécuniaire du comptable et peut constituer un point de rattachement légal de la compétence du comptable pour octroyer des facilités de paiement, et qu'il peut ainsi être fait état d'une loi d'impôt au sens de l'article 569, alinéa 1er, 32° (...),cette disposition ne déroge pas à l'effet impératif des délais de paiement légaux qui sont prescrits en matière d'impôts par des dispositions d'ordre public.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis sont tenus, en vertu de l'[article 53, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), de remettre, chaque mois, une déclaration du montant des opérations visées par le présent code, qu'ils ont effectuées ou qui leur ont été fournies au cours du moins précédent dans le cadre de leur activité économique, des déductions à opérer et de celui des régularisations à effectuer, et ils sont tenus en vertu de l'article 53, 4°, d'acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 3°, la taxe qui est due.

Ces délais de paiement impératifs ne peuvent être écartés par le juge qui accorderait des délais à l'assujetti dès lors qu'une disposition légale rendant le juge expressément compétent à cet égard fait défaut.

L'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire confère au tribunal de première instance le pouvoir de connaître « des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt » mais n'autorise pas le tribunal à accorder des délais de paiement en matière d'impôts.

Le juge auquel il est demandé d'octroyer un sursis de paiement en matière d'impôt ne peut donner une suite favorable à cette demande dès lors que l'octroi de délais de paiement, même après l'insertion de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, est demeuré une prérogative exclusive du comptable et que lui seul est responsable en vertu de l'article 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.

Le juge ne peut dès lors pas priver l'administration de sa liberté d'appréciation en cette matière et se substituer au comptable lors de l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire en matière d'octroi de délais.

Il s'ensuit qu'à défaut d'une disposition expresse rendant le juge compétent pour octroyer un sursis pour le paiement des impôts, l'arrêt attaqué a violé le principe relatif à la séparation des pouvoirs en accordant, à la place du comptable, un plan de paiement à la défenderesse (violation des articles 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, 33, 36, 37, 40, 144, 145, 159 de la Constitution et du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs) ainsi que les articles 66 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette dernière disposition prévoit des délais de paiement impératifs auxquels il ne peut être dérogé qu'en engageant la responsabilité du comptable (violation des articles 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 66 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991).

(...)

## III. La décision de la Cour

*Quant à la deuxième branche :*

1\. Les délais de déclaration et de paiement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils sont fixés par l'[article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) applicable en l'espèce, sont d'ordre public.

2\. Aucune disposition légale ne confère au juge ou au comptable receveur le pouvoir de déroger à ces délais en octroyant des délais de paiement supplémentaires pour des dettes échues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Cela n'empêche pas que le comptable dispose de la possibilité d'organiser de manière autonome et à ses risques et périls le recouvrement et les poursuites et de prévoir des facilités de paiement dans cette optique.

En prévoyant ainsi des facilités de paiement le comptable ne peut en aucune façon déroger aux délais de paiement légaux.

Les facilités de paiement constituent une tolérance de la part du comptable, ne conférant aucun droit à l'assujetti.

3\. Ladite possibilité d'organiser de manière autonome et à ses risques et périls le recouvrement et les poursuites et de prévoir de facilités de paiement dans cette optique, appartient exclusivement au comptable.

La décision, en cette matière, s'impose au juge.

4\. Le juge d'appel qui, s'opposant au pouvoir d'appréciation du comptable et de son administration fiscale, octroie des facilités de paiement pour une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée, viole l'[article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53).

Le moyen, en cette branche, est fondé.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du président de section …

Signatures

## Textes cités

1

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 6 occurrences

## Jurisprudence

11

### Belgique

11

Cour d'appel d'Anvers 01.04.2025

#### [Contrôle, Fraude, Prolongation du délai de prescription](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-fraude-prolongation-delai-prescription-cour-appel-anvers-2025-04-01-5b2d)

Cour d'appel de Gand 17.06.2023

#### [Prescription, Délai étendu de prescription en cas de fraude](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-delai-etendu-cas-fraude-cour-appel-gand-2023-06-17-5158)

Cour d'appel de Gand 13.06.2023

#### [Prescription, Registre de perception et recouvrement, Titre exécutoire, Délégation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-registre-perception-recouvrement-titre-cour-appel-gand-2023-06-13-e7bf)

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/delais-paiement-facilites-octroyees-receveur-cassation-bruxelles-2008-04-24-16b8/documents?type=commentaire)

[Voir les 12 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/delais-paiement-facilites-octroyees-receveur-cassation-bruxelles-2008-04-24-16b8/documents)

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