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title: "7 février 2008 · Déduction, Utilisation pour les besoins privés · Tribunal de première instance de Liège"
description: "Déduction, Utilisation pour les besoins privés. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 7 février 2008."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-utilisation-besoins-prives-immeuble-tribunal-liege-2008-02-07-af53"
lang: "fr"
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# Déduction, Utilisation pour les besoins privés

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

7 février 2008

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

71 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 07.02.2008 (R.G. 06/4162/A)

*Déduction - Utilisation pour les besoins privés - Immeuble comprenant une partie professionnelle et une partie privée (logement du gérant et de sa famille) - Arrêt Seeling*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance de LIÈGE**

**vingt-et-unième** **chambre**

**07.02.2008**

**R.G.** **06/4162/A**

o/r 08/3302

EN CAUSE

La **SPRL** **R.** **D.** , dont le siège social est sis à **VILLE** **A** , immatriculée à la TVA sous le n° **BE-** **...** . **...** . **...** , n° d'entreprise **....** . **...** . **...** .

Ayant pour conseil Maître **H.** **PP.** , Avocat à **…** ,

*REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE*,

comparaissant par son conseil.

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence du Contrôle TVA de HERVE, dont les bureaux sont établis à 4651 HERVE, rue de Maëstricht, n° 42,

ayant pour conseil Maître **LS.** **B.** , Avocat à **…** ,

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par Maître **C.** **M.** , Avocat, loco Maître **LS.** **B.** .

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Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :

\- les relevés de régularisation des 6 septembre 2005 et 23 juin 2006,

\- la requête déposée au greffe le 20 septembre 2006 dans les formes régulières et le délai légal ;

\- la requête fondée sur l'article 747 § 2 du Code Judiciaire et déposée au greffe le 29 mars 2007 pour la requérante ainsi que l'ordonnance y faisant droit du 19 avril 2007 ;

\- les conclusions principales et additionnelles déposées au greffe le 19 juin 2007 et le 4 septembre 2007 pour le défendeur ;

\- les dossiers de pièces déposées pour chacune des parties à l'audience du 10 janvier 2008 ;

Les parties ont été entendues à l'audience du 10 janvier 2008.

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## I. OBJET DU LITIGE ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE

La requérante, active dans le secteur de la chauffagerie, a fait construire à **VILLE** **A** une maison d'habitation qu'elle a mit à disposition de son gérant, monsieur **R.** **D.** .

La maison est utilisée à la foi à des fins professionnelles et à des fins privées.

La requérante a déduit la TVA relative aux factures pour les travaux de construction et d'aménagement de la maison.

Le 8 octobre 2004, la requérante fait l'objet d'un contrôle TVA ; diverses irrégularités sont constatées pour la période contrôlée du 1 er janvier 2000 au 30 juin 2004.

Un relevé de régularisation est établi le 6 septembre 2005 ; un supplément de taxe pour un montant de 19.937.49 euros est réclamé. Le défendeur rejette la déduction des TVA relatives à des travaux pour un montant de 19.245,79 euros sur base de l'[article 19 § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) Le défendeur considère notamment que la mise à disposition d'une maison à titre gratuit est une prestation de service exonérée de la TVA par l'application de l'[article 44 § 3, 2° du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) au titre de location immobilière et qu'elle n'ouvre aucun droit à la déduction.

Le 6 septembre 2005, la requérante signe pour accord le relevé de régularisation.

Par lettre datée du 6 mars 2006, la requérante conteste l'accord donné, entaché d'une erreur de droit, tenant à l'application de l'arrêt Seeling du 8 mai 2003 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes ([C-269/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-00-arret)).

Par lettre datée du 16 mars 2006, le défendeur maintient sa position.

Un correctif au relevé de régularisation du 6 septembre 2005 est établi le 23 juin 2006, la TVA à reverser est ramenée à 520,47 euros.

Par requête déposée le 20 septembre 2006, la requérante maintient sa position.

## II. DISCUSSION

### 2.1. *QUANT À LA PRESCRIPTION*

Le relevé de régularisation date du 6 septembre 2005. Il porte sur des opérations réalisées au cours des années 2000, 2001, 2002, 2003 jusqu'au 30 juin 2004.

L'accord donné par la requérante le du même jour : c'est par rapport à la date de cet accord qu'il s'impose d'apprécier si la prescription était ou non acquise.

Par application de l'[article 81 bis du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) les années 2000 et 2001 sont prescrites le jour de la signature de l'accord, le délai expirant le 31 décembre 2003 pour l'année 2000 et le 31 décembre 2004 pour l'année 2001.

Pour les années 2002 à 2004, elles ne sont pas prescrites, le délai expirant le 31 décembre 2005 pour l'année 2002, le 31 décembre 2006 pour l'année 2003 et le 31 décembre 2007 pour l'année 2004.

### 2.2. *QUANT AU DROIT À DÉDUCTION DES TAXES GREVANT UN IMMEUBLE MIS À DISPOSITION GRATUITEMENT PAR LA REQUÉRANTE À SON GÉRANT*

La force probante d'un accord est tel que le contribuable peut toujours revenir sur celui-ci s'il démontre avoir été victime d'une erreur de droit ou de fait (Cass. 31 mai 1949, Pas. 1949, I, p. 406 et ss).

La requérante invoque à raison l'ignorance légitime de son gérant quant l'existence de la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans une matière aussi technique que la TVA lors de la signature de l'accord au relevé de régularisation.

En vertu de l'[article 45 § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) « *Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis* ***...*** *, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :*

*1° des opérations taxées* ».

L'[article 19 § 1er CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) énonce que :

> « *Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe* ».

Par ailleurs, l'article 44 § 3, 2° du CIR 92 exempte de la taxe « *l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19 § 1**er* ».

La Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie d'une question préjudicielle, a rendu un arrêt en date du 8 mai 2003 (affaire Seeling [C-269/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-00-arret), commentée dans le Fiscologue, n° 906, p. 5, FJF 2003/217) et dit pour droit :

> « *Les articles* [*6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a)*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6)*, et* [*13, B, sous b)*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13)*, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États-membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui traite comme une prestation de services exonérée, en tant qu'affermage ou location d'un bien immeuble au sens dudit article 13, B, sous b), l'utilisation pour les besoins privés de l'assujetti d'une partie d'un bâtiment affecté dans sa totalité à son entreprise* ».

Par application des principes dégagés par cet arrêt Seeling du 8 mai 2003, lorsqu'une société met gratuitement à disposition de son dirigeant une partie d'un bien immeuble lui appartenant, elle accomplit une opération assimilée à une prestation de services au sens de l'[article 6 § 2 de la sixième directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) ou de l'[article 19 § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19). Il n'est pas question d'assimiler cette opération à une location immobilière exemptée de TVA en vertu de l'article 44 § 3, 2° du CIR 92 (voir pour des applications de cet arrêt, voir civ. , LIÈGE, 8 novembre 2005, FJF 2007/51 ; civ. , LIÈGE, 4 septembre 2003, FJF 2004/142 ; Gand, 30 mars 2004 ; FJF 2005/171).

L'occupation d'une partie de l'immeuble affecté dans sa totalité à l'entreprise par un administrateur/gérant au titre de logement, sans durée convenue ni payement de loyer ne constitue pas une location immobilière ni davantage une prestation de service exemptée de la taxe. Ne s'agissant pas d'une opération exonérée, elle ouvre le droit à déduction pour les taxes ayant grevé les biens et les services en amont.

Même si la Cour de Justice a dû connaître d'une hypothèse concernant une personne physique qui avait affecté à ses besoins privés une partie de l'immeuble investi pour lequel la totalité des taxes avait été déduite, les principes dégagés sont exprimés de manière générale ; le même raisonnement est transposable à toutes les autres mises à disposition d'immeuble investi dans l'entreprise, quelles soient le fait d'une personne physique ou morale. En outre, l'[article 19 § 1er du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) ne fait pas de distinction entre les assujettis, qu'ils soient personnes physiques ou morales.

La requérante peut être suivie lorsqu'elle prétend avoir commis une erreur de droit au moment de marquer son accord sur les majorations litigieuses.

Le défendeur ne pouvait refuser les déductions litigieuses.

Le moyen est fondé.

### 2.3 *QUANT AUX DÉPENS*

Compte tenu de la complexité du litige dans une matière technique et de l'enjeu du litige évalué au montant des TVA déjà payées soit 24.637,97 €- euros, les dépens seront fixés à 1.000 euros.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL ;

statuant contradictoirement ;

Dit la requête recevable et fondée,

Condamne le défendeur à restituer à la **SPRL** **R.** **D.** toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires depuis la date du paiement.

Condamne le défendeur au paiement des dépens évalués à la somme de 1.000 euros.

Le présent jugement a été prononcé le SEPT FÉVRIER DEUX MIL HUIT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE, où siégeaient :

Madame **P.** **N.** , juge unique ;

Monsieur **LM.** **JD.** , greffier.

(*signatures*)

## Textes cités

7

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 4 occurrences

[6e directive 77/388 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 1 occurrence

[C-269/00, arrêt du 8 mai 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-00-arret) 2 occurrences

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8

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