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title: "Déduction de la taxe, Charge de la preuve · Tribunal de première instance, 30 novembre 2020"
description: "Déduction de la taxe, Charge de la preuve, Prestation de services, Management fees. Tribunal de première instance (Belgique), 30 novembre 2020."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c"
lang: "fr"
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# Déduction de la taxe, Charge de la preuve

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

30 novembre 2020

Aperçu IA

Le tribunal valide partiellement la contrainte fiscale en rejetant la déduction de TVA sur des prestations de management non établies et en maintenant des intérêts intercalaires consécutifs à une compensation prohibée.

- **Les faits.** L'administration fiscale refuse à la SRL R. la déduction de la TVA portée en compte par la SRL S.I. sur des honoraires de management facturés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-1) L'administration fiscale réclame en outre des intérêts intercalaires chiffrés à 629,79 €. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-2)
- **La règle.** La taxe n'est ni exigible ni déductible lorsque la prestation alléguée ne correspond pas à la réalité effective. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-3) Pour des prestations de gestion accomplies par une société de management, la production d'un contrat et de factures ne constitue qu'un commencement de preuve insuffisant. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le contrat produit par la SRL R. n'est conforté par aucune facture détaillée, note interne, correspondance ou facture de tiers pour des actions publicitaires. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-5) La SRL R. ne parvient pas à apporter la preuve de l'effectivité et de la matérialité des prestations de management facturées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-6) Les intérêts intercalaires sont dus en raison du non-respect de la périodicité légale de déclaration consécutif à une compensation comptable prohibée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal valide la contrainte à concurrence de 12.600,00 € de TVA, 1.260,00 € d'amende et 629,79 € d'intérêts, à majorer de l'intérêt de retard calculé à partir du 21 janvier 2016. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-8) Le tribunal laisse à chaque partie ses propres dépens et compense les indemnités de procédure. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-charge-preuve-prestation-tribunal-2020-11-30-fd3c#passage-9)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

132 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon du 30.11.2020

WF 703-15-18/014267

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe – Charge de la preuve – Prestation de services – Management fees – Contrat synallagmatique – Objet de la convention – Preuve de la matérialité des prestations facturées*

## Dispositions légales

[Article 45, §1er C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Arrêté royal n°1, article 5, §1er

## Résumé

## Les faits de la cause

La demanderesse exploite un établissement Horeca. Elle contracte une convention de « management fees » avec une autre société familiale. L’administration fiscale refuse à la demanderesse la déduction de la TVA sur ces frais.

Les deux sociétés ont pour seuls associés actifs et gérants quatre membres d’une même famille. L’adresse du siège social de la société de « management » est identique au lieu de résidence de la famille. Cette société déclare exercer les activités d’intermédiaire de commerce, sociétés holding, location de biens immobiliers et conseil pour les affaires et la gestion. Elle n’emploie pas de personnel selon ses bilans. L’objet de la convention porte sur deux missions, l’une dite de marketing, l’autre dite de publicité.

Le contrôleur constate que les prestations de cette convention sont décrites de manière succincte, que les factures renvoient à celle-ci. Aucun relevé détaillé des prestations n’est fourni, ni aucun rapport de gestion, ni preuve de déplacement. Il existe une dualité critique de fonctions entre les deux sociétés dont les associés et organes appartiennent à la même famille. De nombreuses factures prises en charge par la demanderesse ne sont pas payées. Un paiement important par caisse est présumé simulé comptablement, ou à tout le moins, viole la loi anti-blanchiment. Le contrôleur relève en outre le non-respect des obligations en matière de système de caisse enregistreuse et diverses irrégularités comptables.

## Synthèse du jugement

En matière de preuve du droit à déduction, il appartient à l’assujetti d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et l’administration fiscale peut exiger que l’intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs. Celui qui a la charge de la preuve doit rapporter une preuve certaine et supporte le risque de la preuve. L’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.

Pour que la TVA soit due, il faut qu’un contrat synallagmatique soit noué entre les parties. Tant la matérialité des prestations de management que le fait qu’elles ont été effectivement réalisées doivent être établis par l’assujetti.

S’agissant des prestations de services accomplies par une société de management, la seule production d’un contrat et de factures ne constituent qu’un commencement de preuve. Un contrat formel est insuffisant, l’assujetti devant rapporter la preuve de la gestion exercée par la société de management (Cass, 15 octobre 2015, F.14.0161.N).

En l’espèce, la demanderesse produit un contrat formel, laconique et tautologique, étranger aux usages en vigueur dans le secteur de l’Horeca familial. De surcroît, ce contrat n’a pas été entièrement exécuté en ce qui concerne les paiements des honoraires. Ce laxisme s’explique par la proximité familiale des organes des deux sociétés concernées.

Le procès-verbal de taxation établit que l’effectivité du contrat n’est pas confortée par d’autres pièces. Ce manquement ne peut être pallié par le dépôt de pièces éparses produites trois ans plus tard. Par ailleurs, il n’est nullement établi que lesdites pièces émanent de la société de management (tarifs et carte, cartes de visites).

En matière de management fees, l’administration fiscale est en droit de subordonner la déduction de la TVA grevant ce type de facture à la preuve tant de l’effectivité que de la matérialité des prestations. La demanderesse échoue à apporter la preuve qui lui incombe. Sa demande ne peut être accueillie.

En matière de régularisation de la TVA, les montants de TVA dus doivent être déclarés en grille 61 et les montants à récupérer en grille 62. La demanderesse ne peut effectuer une compensation entre ces régularisations et doit respecter la périodicité fixée par la loi. Des intérêts intercalaires sont dus.

## Observations

Dans le cadre de l’analyse du caractère déductible de frais relevant d’une convention de « management fees », les enseignements de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2015 (F.14.0161.N) sont importants.

Ainsi, dans le cadre d’un contrôle, la constatation de l’émission de factures liquidées n’est pas un élément suffisant pour prouver le caractère déductible des frais de « management fees ». L’assujetti devra être en mesure de démontrer que les prestations correspondantes sont réellement fournies. L’administration pourra exiger que l’assujetti apporte des éléments objectifs pour vérifier la matérialité et l’effectivité des opérations visées par la convention.

Il ressort de la présente affaire que, dans le cadre d’une convention élaborée entre sociétés familiales, la demanderesse a supporté le risque de la preuve. En effet, le doute subsiste à la suite de la production des pièces fournies par la demanderesse, soit des cartes, tarifs et cartes de visite principalement, dont on ne peut établir qu’ils émanent de la société de management plutôt que de la société d’exploitation.

La demanderesse a acquiescé au jugement.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 30.11.2020**

Rôle : 18/500/A

En audience publique de la quatorzième chambre, affaires fiscales, du lundi trente novembre deux mille vingt, à laquelle siégeaient M. ..., juge, M. ..., greffier,

A prononcé le jugement suivant:

En la cause:

La **société à responsabilité limitée R.** (BCE 415....) dont le siège social est établi à ...; demanderesse ; comparaissant par l'un de ses conseils: Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ...;

ET

**L'ÉTAT BELGE, S.P.F. FINANCES**, poursuites et diligences du Conseiller­ Receveur du Team Recouvrement« Personnes Morales Brabant Wallon» dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Paul Delvaux 13; défendeur; comparaissant par son agent : Mme X, attaché.

## I. ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

Vu la contrainte TVA n°RI 500/.../...820, notifiée le 19 décembre 2017; Vu la requête contradictoire déposée par la SRL R. le 9 mars 2018;

Vu le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 16 avril 2018;

Vu les dernières conclusions de synthèse pour la SRL R., déposées le 30 avril 2019 et son dossier de pièces;

Vu les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 27 mai 2019 et son dossier de pièces.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

## II. LE CADRE DU LITIGE ET LES RÉTROACTES

1\. Le litige porte principalement sur le refus de l'administration fiscale d'accepter la déduction par la SRL R. (la demanderesse, ci-après R.) de la TVA lui portée en compte par une SRL S.I. sur ses managements fees facturés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

Accessoirement, l'administration fiscale maintient une demande d'intérêts intercalaires chiffrés à 629,79 € sur la TVA due, ce que R. conteste.

2\. Les sociétés R. et S.I. ont pour seuls associés et gérants les quatre membres de la famille D.-H., lesquels résident ensemble à ....

Le siège social de la SRL S.I. est également situé à cette adresse.

Constituée le 30 mai 2011, elle est inscrite à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) pour les activités d'« intermédiaires du commerce en produits divers » (Code Nacebel 46.190),« sociétés holding» (Code Nacebel 64.200),« location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels, propres ou loués, saiif terrains» (Code Nacebel 68.203) et« conseils pour les affaires et autres conseils de gestion » (Code Nacebel 70.220).

Selon ses bilans, elle n'emploie pas de personnel. Les membres de la famille D.­ H. sont tous associés actifs.

L'autre société familiale est la demanderesse R.. Constituée le 30 septembre 1975, elle exploite depuis un établissement Horeca à Louvain-la-Neuve, à l'enseigne « La crêperie bretonne ».

3\. Le 26 janvier 2012, après plus de trente-cinq aimées d'exploitation, R. (représentée par Mme H.) conclut avec S.I. (représentée par Mme A.D.) une convention dite de« managementfees ».

Toutefois, l'objet de cette convention ne prie nullement sur le management ou la gestion de la crêperie, mais bien sur deux missions confiées à S.I.

\- l'une dite de marketing, définie comme la« politique commerciale du marché» de la crêperie; à ce titre, S.I. doit définir les recettes de cuisine, veiller au renouvellement de la carte, élaborer une chaiie de production et de commercialisation en ce compris l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'une liste de fournisseurs agréés;

\- l'autre dite de publicité, définie comme« la définition et la surveillance de la publicité par branche d'activité, les relations avec \[les} tiers publicistes et leurs supports Internet ou autres ».

La convention ne fixe aucun objectif et le prestataire S.I. est expressément exonéré de toute« responsabilité de l'obtention de résultat dans ses services. »

En contrepartie, R. s'oblige à payer une somme mensuelle et forfaitaire de 2.000,00 € HTVA.

Les 1er janvier 2014 et 2015, cette convention sera reconduite sous la seule émendation des honoraires dont le montant sera fixé à un forfait trimestriel de 6.000,00 € HTVA.

4\. Le 6 novembre 2017 et en présence des comptables externes de la société, l'administration fiscale procède à un contrôle TVA de R. pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Les constatations de l'agent vérificateur font l'objet d'un procès-verbal (pièce 1 de !'ÉTAT BELGE) qui établit que

\- R. a pris en charge 60.000,00 € d'honoraires sur la période, en exécution de la convention de managementfees conclue avec S.I.;

\- dans cette convention, les prestations de S.I. sont décrites en des termes généraux et de manière succincte;

\- le mode de rémunération est forfaitaire et sans aucune explication quant à la manière dont elle a été calculée;

\- les factures émises par S.I. ne reprennent comme descriptif des prestations que la mention « convention d'assistance du 21/02/2012 » (alors même qu'une nouvelle mouture serait en vigueur depuis le 1 er janvier 2014) ;

\- nonobstant plusieurs demandes de l'agent vérificateur, R. ne fournit aucun relevé détaillé de ses prestations, aucun procès-verbal du conseil d'administration, aucune note interne ni aucun rapport de gestion, aucune correspondance ni courriel, aucune preuve de déplacement;

\- il existe une dualité critique de fonctions entre les sociétés R. et S.I. dont les associés et les organes de gestion appartiennent à la même famille : un couple et ses deux enfants qui tous sont associés actifs dans les deux sociétés;

\- la mission de management confiée à S.I. fait double emploi avec la gestion ordinaire assurée par les mêmes personnes dans R.;

\- bien que prises comptablement en charge par R., de nombreuses factures émises par S.I. ne lui sont pas payées;

\- un paiement par caisse de 25.000,00 € à S.I. a été comptablement simulé;

\- à le supposer sincère, ce paiement viole la loi anti-blanchiment qui limite à 3.000,00 € le maximum les paiements en espèces;

\- R. n'est pas en ordre avec ses obligations en matière de caisse enregistreuse pour le secteur Horeca;

\- cette dernière infraction n'est pas compatible avec la notion de comptabilité probante, en permettant 120 opérations d'annulation et de correction sur un total de 192;

\- de surcroit, des mouvements du compte « caisse » vers les comptes « banques » ne sont pas comptabilisés;

\- une somme de 5.988,31 € de TVA à reverser au Trésor n'a pas été déclarée dans les formes et les délais légaux, avec pour conséquence l'exigibilité d'intérêts intercalaires de 629,79 €.

L'agent vérificateur indique qu'aucune réponse satisfaisante n'a pu lui être fournie par (les comptables externes de) l'assujetti.

5\. Le 19 décembre 2017, la contrainte litigieuse CTRI 500/.../...820 est notifiée pour les montants suivants

\- taxe sur la valeur ajoutée : 18.588,31 €

\- amendes propo1iiom1elles : 1.850,00 €

\- intérêts de retard : 4.048,51 €

Le 9 mars 2018, R. dépose la requête introductive de la présente instance.

## III. LES DEMANDES DES PARTIES

6\. Devant ce Tribunal, R. sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse, ainsi que des taxes et amendes mises à sa charge.

Elle sollicite en outre qu'il soit fait interdiction à l'ÉTAT BELGE de faire procéder à tout acte à sa charge qui serait la conséquence de la dite contrainte.

Elle sollicite encore d'ordom1er mainlevée sur le champ de toute saisie faite en vertu de la contrainte et de dire qu'à défaut de ce faire, le jugement à venir en tiendra lieu.

En outre, elle sollicite la condamnation de l'ÉTAT BELGE au remboursement de toute somme indument perçue du chef de la contrainte, majorée des intérêts moratoires.

Enfin, elle sollicite la condamnation de l'ÉTAT BELGE aux dépens de l'instance, en ce compris une indemnité de procédure de 2.400,00 €.

7\. L'ÉTAT BELGE conclut à la recevabilité de cette demande et à son fondement partiel, à concurrence de 5.988,31 € de TVA et de 590,00 € d'amende.

Au surplus, il sollicite la validation de la contrainte pour les montants suivants :

\- taxe sur la valeur ajoutée : 12.600,00 €

\- amendes propmiionnelles : 1.260,00 €

\- intérêts intercalaires 629,79 €

à majorer de l'intérêt de retmd sur la TVA due à partir du 21 janvier 2016. Enfin, il sollicite la condamnation de R. aux dépens de l'instance.

## IV. L'EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES

8\. L'administration fiscale conteste à R. le droit de déduction de la TVA grevant les factures émises par S.I. pour son service allégué de management.

En règle, le droit à déduction est prévu par l'a1iicle 45 C. TVA qui dispose que :

> *« Tout assigetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes qui ont grevé les biens et les services qui lui ont étéfournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:*
>
> *1° des opérations taxées \[...\] ».*

En outre, l'aiiicle 5 §1 er de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA dispose que :

*« La facture et le document en tenant lieu visé à l'article 2 portent les mentions suivantes : \[...\]*

*6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services ; \[...\]*

Enfin, s'agissant de la charge de la preuve du droit à la déduction de la taxe, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que :

*« \[...\] il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu'il accomplit les critères d'un assujetti. Dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs \[...\] »* (Arrêt du 14.02.1985, Rompelman, Affaire 268/83, point 24).

S'agissant de cette preuve, l'article 870 du Code judiciaire dispose que : ''Chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue''.

Et celui qui a la charge de la preuve doit rapp01ier une preuve ce1iaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait (Cass. 19 septembre 1963, Pas., 1964, I, p.416; Cass. 3 mars 1978, Pas. I, p.759; Cass. 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.501).

Enfin, il supporte également le risque de la preuve.

Ainsi, l'ince1iitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (cass., 17 septembre 1999, Pas., 1999, I, 467 ; Mons, 27 février 2007, R.G.D.C., 2007, p.468 cité par D. Mougenot, La preuve en matière civile - chronique de jurisprudence 2002-2010, J T. 2011, pp. 598 et suivantes}.

9\. Par ailleurs, pour que la TVA soit due, il faut qu'un contrat synallagmatique soit noué entre les paiiies et, en matière de prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est effectuée.

C'est à ce moment que la taxe devient exigible, en application de l'aiiicle 22 §1 er C. TVA.

Il suit que la taxe n'est pas exigible (et paiiant, déductible) si la prestation alléguée ne cmTespond pas à la réalité effective, pour ne pas dire qu'elle serait simulée.

À cet égard, tant la matérialité des prestations de management que le fait qu'elles ont été effectivement réalisées doivent être établis par l'assujetti.

Pour ce faire, celui-ci doit rapporter cette preuve au moyen de documents probants permettant d'établir le lien entre la dépense avec son activité professiom1elle et des opérations taxées réalisées dans l'exercice de son activité économique.

S'agissant des prestations de gestion accomplies par une société de management, la seule production d'un contrat et de factures ne forment qu'un commencement de preuve et ne démontrent pas que les prestations ont réellement été fournies.

Un contrat formel est insuffisant, l'assujetti devant rapporter la preuve de la gestion exercée par la société de management (Cass., 15 octobre 2015, F.14.0161.N, www.cass.be).

10\. En l'espèce et dans la réalité des faits de la cause, R. produit un contrat formel, laconique et tautologique, parfaitement étranger aux usages en vigueur dans l'Horeca familial en général et les crêperies en particulier.

De surcroît, ce contrat n'a même pas été entièrement exécuté en ce qui concerne le paiement des honoraires dont les échéances semblent n'avoir qu'une valeur indicative. Un tel laxisme assumé par les deux sociétés ne s'explique que par la proximité familiale de leurs organes, lesquels les ont asservis à leurs objectifs fiscaux.

Le procès-verbal de l'agent vérificateur établit que l'effectivité du contrat (i.e. le commencement de preuve par écrit) n'est pas conforté par des factures détaillées (i.e. conformes à l'article 5 § 1 er 6° de l'A.R. TVA), des notes ou rapports internes, des correspondances, des projets de textes ou de dessins promotionnels, des flyers ou des folders, des publications dans la presse locale ou toutes-boites, des factures de tiers pour des actions publicitaires, notamment.

C'est en vain que R. croit pallier ce manquement en déposant trois ans plus tard un volumineux dossier de pièces éparses. En effet, c'est au moment du contrôle que ces pièces devaient être produites ou à tout le moins annoncées pour permettre leur rattachement aux exercices comptables visés pm le contrôle.

En outre et à les supposer rattachées aux am1ées 2014 et 2015, les dites pièces sont essentiellement les cartes et tarifs de la crêperie, des cartes de visite et quelques articles dont il n'est nullement établi qu'ils émanent de S.I..

De tout quoi et alors qu'en matière de management fees, l'administration fiscale est en droit de subordonner la déduction de la TVA grevant ce type de facture à la preuve tant de l'effectivité que de la matérialité des prestations, R. échoue à fournir la preuve qui lui incombe.

Il suit que sa demande ne peut être accueillie.

11\. Par ailleurs, l'administration fiscale sollicite la condamnation de R. à lui payer les intérêts intercalaires échus nonobstant la compensation prohibée effectuée au compte 451900 du bilan au 31 décembre 2015.

R. a sollicité et obtenu en cours d'instance la déduction d'une partie de la taxe en présentant les documents comptables permettant de justifier la dite compensation.

Dès lors, les montants visés à la contrainte litigieuse doivent être réduits de 5.988,31 € de taxe et de 590,00 € d'amende.

Toutefois, vu le caractère prohibé de la compensation effectuée, l'administration fiscale maintient à bon droit une demande de paiement des intérêts intercalaires chiffrés à 929,79 €.

En effet, la justification de la compensation nécessite de prendre en compte des opérations s'étalant sur trois ans, alors que les montants de TVA due devaient être déclarés en grille 61 de la déclaration périodique et les montants de TVA à récupérer en grille 62.

Faute d'avoir respecté la périodicité fixée par la loi, les intérêts intercalaires sont dus et le calcul de ceux-ci n'est pas discuté par les parties.

### Dispositif

## IV. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pe1tinence en raison de la motivation de sa décision, Le Tribunal, entendu les parties

\- dit la demande recevable et partiellement fondée dans la mesure ci-après;

\- valide la contrainte TVA n° CTRI 500/.../...820, notifiée le 19 décembre 2017 à concurrence de 12.600,00 € à titre de TVA, 1.260,00 € d'amende et 629,79 € à titre d'intérêts à majorer de l'intérêt de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2016, en application de l'[article 91 §1 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91);

\- délaisse à chaque partie les dépens par elle exposés et compense les indemnités de procédure, dès lors que chaque partie succombe sur au moins un chef de demande;

\- déboute les parties du surplus de leur demande. Ce jugement est prononcé contradictoirement.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

Signatures

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

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8

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