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title: "23 décembre 1999 · Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Cour d&#x27;appel de Liège"
description: "Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Facture fictive sur une vente de véhicule. Cour d'appel de Liège (Belgique), 23 décembre 1999."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-limitee-vehicule-automobile-facture-cour-appel-liege-1999-12-23-a245"
lang: "fr"
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# Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

23 décembre 1999

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

63 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 23.12.1999 (R.G. 1995/RG/1495)

*Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Facture fictive sur une vente de véhicule*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Cour** **d'Appel de Liège**

**dixième** **chambre**

**23.12.1999**

**R.G.** **1995/RG/1495**

ARRÊT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE 1999

EN CAUSE

La **SA** **ETD.** , dont le siège social est établi à **…** ,

partie *APPELANTE*,

représentée par Me **H.** **C.** , avocat à **…** loco Me **D.** **JP.** , avocat à **…** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Ministère des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Receveur du 1 er Bureau de Recette TVA de LIÈGE, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Maître **D.** **D.** , avocat à **…** ,

partie *INTIMÉE*,

représentée par Me **D.** **D.** , associé de Me **D.** **D.** , tous deux avocats à **…** ;

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Vu les feuilles d'audiences des 28.09.1995 - 30.11.1999 et de ce jour ;

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**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

Vu le jugement rendu le 23 décembre 1994 par le Tribunal de Première Instance de Liège dont aucun acte de signification n'est produit ;

Vu l'appel interjeté le 8 septembre 1995 par la **SA** **ETD.** ;

Vu l'ordonnance de distribution du 22 juin 1998 ;

Vu les conclusions et dossiers des parties ;

Attendu que les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère ;

## QUANT À LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Attendu qu'en application de l'article 1057, 7° , du Code Judiciaire, la requête d'appel doit, en principe, contenir l'énonciation des griefs ;

Que cette règle signifie qu'il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée doit être réformée, le libellé devant permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel de percevoir la portée des griefs invoqués ; qu'il n'est pas question d'imposer à l'appelant l'exposé détaillé de son argumentation (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2 ième édition, Faculté de Droit de Liège, 1987, p. 510) ;

Qu'en l'espèce, même si la requête d'appel est assez courte, elle énonce à suffisance les griefs de l'appelante contre la décision entreprise et a permis à l'intimé de prendre des conclusions principales élaborées ;

Qu'au surplus, l'intimé n'invoque aucun préjudice de ce chef et n'a pas invoqué ce moyen dans ses premières conclusions d'appel mais uniquement dans ses conclusions additionnelles ;

Que, .dans cette mesure, l'appel est recevable ;

## QUANT AUX VÉHICULES SERVANT DE CORBILLARDS

Attendu que l'appelante fait état d'un accord antérieur intervenu avec l'Administration en cause mais n'en démontre nullement la réalité ;

Que, par ailleurs, les principes de confiance et de sécurité juridique ne peuvent être invoqués lorsque l'Administration n'a pas encore procédé à un contrôle et, donc, n'a pas encore vérifié la conformité des déclarations du contribuable au regard des dispositions légales applicables ;

Attendu qu'au surplus, la Cour partage et fait sienne la judicieuse motivation du premier juge ;

Que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau, sous réserve de quelques photographies peu détaillées et guère significatives sur l'usage exclusif des véhicules en cause ;

Que la question en litige est uniquement celle de savoir si les véhicules invoqués ne servaient que de corbillards ou avaient un usage mixte ;

Que l'appelante ne produit toujours pas les documents qui permettraient de savoir si lesdits véhicules ont été achetés et immatriculés comme corbillards ;

Que les simples affirmations de l'appelante, dans les circonstances de l'espèce, sont insuffisantes pour admettre que la question soit tranchée en sa faveur ;

Attendu que, par ailleurs, la Cour ne perçoit pas la pertinence de la question, telle que libellée dans le dispositif des conclusions de l'appelante, qui serait à poser à la Cour d'arbitrage ;

Qu'en effet, cette question met en exergue un régime différent entre les « transporteurs de biens à titre exclusif » et les « transporteurs de biens à titre accessoire » , alors qu'en l'espèce, le problème concerne le transport rémunéré de personnes et non le transport de biens et qu'en conséquence, la réponse que ta Cour d'arbitrage pourrait donner à ladite question ne permettrait pas en elle-même de résoudre autrement le présent litige ;

## QUANT AUX IMMEUBLES UTILISÉS PAR L'APPELANTE

Attendu qu'il résulte des explications des parties que la question précise en litige concerne le fait que certains locaux de l'appelante sont occupés à titre d'habitation par des représentants, employés ou concierges de celle-ci ;

Que l'appelante expose que, malgré cette situation, les factures litigieuses pourraient être déduites, dans la mesure où l'occupation susvisée serait justifiée par son activité professionnelle ;

Attendu que la Cour partage et fait sien le raisonnement du premier juge sur ce point ;

Qu'en effet, le raisonnement de l'appelante peut être admis mais dans la mesure où l'occupation en cause n'excède pas les besoins de l'entreprise ;

Que, dans le secteur d'activité de l'appelante, il n'est pas requis que chaque succursale ou magasin soit surveillé par une personne physique ; que les appels de nuit peuvent être regroupés à un siège central ou à un autre endroit occupé ;

Que, par contre, il est tout à fait justifié que les locaux servant de funérarium fassent l'objet d'une surveillance spécifique et constante qui ne peut se réaliser que par l'habitation proche d'un employé, concierge ou collaborateur de l'appelante (voir l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 23 octobre 1990, figurant en copie en pièce 13 de l'appelante, arrêt qui ne concerne pas un simple magasin ou succursale de pompes funèbres mais un immeuble contenant un funérarium important) ;

Attendu que le premier juge a ensuite judicieusement ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la ventilation à opérer entre les factures litigieuses sur base du critère retenu pour admettre la déduction ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'appelante ne s'est nullement expliquée concrètement sur ladite ventilation de chaque facture, se contentant de postuler, à titre subsidiaire, l'application de la règle du prorata général de déduction, sans apporter le moindre détail ou chiffre précis applicable en l'espèce ;

Attendu que, dans cette mesure, l'appelante ne rapporte pas la preuve que les factures litigieuses devaient être prises en compte dans le cadre de la déduction en cause en application du critère susvisé ;

Qu'en conséquence, l'opposition à contrainte n'est pas non plus fondée sur le problème précité des immeubles ;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ;

La COUR, statuant contradictoirement ;

Reçoit l'appel ;

Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que, statuant en application de l'article 1068 du Code Judiciaire, dit l'opposition à contrainte non fondée quant au point réservé par le premier juge ;

Condamne l'appelante aux dépens des deux instances, liquidés pour l'intimé, seul à y avoir intérêt à 26.900 frs, selon l'état déposé.

Ainsi fait et prononcé, en langue française, au Palais de Justice à l'audience publique de la DIXIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, le VINGT-TROIS DÉCEMBRE MIL NEUF CENT NONANTE-NEUF,

présents :

Madame **R.** **H.** , président,

Madame **M.** **C.** , conseiller,

Monsieur **S.** **J.** , conseiller suppléant,

Monsieur **R.** **W.** , greffier.

(signatures)
