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title: "18 décembre 2006 · Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile · Tribunal de première instance"
description: "Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile, Chrysler Grand Voyager, Camionnette. Tribunal de première instance (Belgique), 18 décembre 2006."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-limitee-vehicule-automobile-chrysler-tribunal-verviers-2006-12-18-c309"
lang: "fr"
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# Déduction, Déduction limitée sur un véhicule automobile

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

18 décembre 2006

## Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 2 mois

1. Décision affichée Tribunal de première instance 18.12.2006
2. [Décision sur appel Cour d'appel de Liège 18.02.2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-limitee-vehicule-automobile-camionnette-cour-appel-liege-2009-02-18-8c18)

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

66 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Verviers du 18.12.2006

*Déduction - Déduction limitée sur un véhicule automobile - Chrysler Grand Voyager - Camionnette - Véhicule utilitaire - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de Première Instance de VERVIERS**

**cinquième chambre**

**18.12.2006**

**R.G. 02/853/A**

o/r 06/7628

EN CAUSE

La **SPRL** **VLN.** , immatriculée à la TVA sous le **numéro** **...** **.** **...** **.** **...** , **B.V.E.** **....** **.** **......** , dont le siège social est établi à **…** ,

*DEMANDERESSE*,

représentée par Maître **H.** **PP.** , Avocat au barreau de **…** ,

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet se trouve à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 14, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la Direction TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, 50,

*DÉFENDEUR*,

représenté par Maître **F.** **E.** , Avocat au barreau de **…** ,

**LE TRIBUNAL** **:**

Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment la contrainte n° **CRTI** **196** **....** **.** **...** **53** décernée par Monsieur **DC.** **D.** , Receveur du Bureau de Recette-TVA, de VERVIERS, le 13 mars 1996 et rendue exécutoire par Monsieur **DR.** **A.** , Contrôleur en chef de la TVA à VERVIERS 1, en date du 15 mars 1996 ;

Vu la citation portant opposition à la contrainte fiscale précitée signifiée en date du 23 juillet 1996 ;

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs explications données en langue française ;

## LES FAITS ET L'OBJET DE LA DEMANDE

La requérante exerçant une activité dans le secteur HORECA et assujettie à la TVA a acquis un véhicule CHRYSLER, de type **…** et a déduit la totalité de la TVA sur le prix de ce véhicule qu'elle considère comme un véhicule utilitaire pour lequel la TVA est déductible à 100 % ;

L'Administration de la TVA, estimant que la déduction devait être limitée à 50 % conformément à l'[article 45 § 2 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), a établi un relevé de régularisation le 18 décembre 1995 ;

L'assujetti ayant marqué son désaccord, un procès-verbal a été établi le 12 mars 1996 et une contrainte décernée le 13 mars 1996 ;

Par son opposition, la **SPRL** **VLN.** sollicite que la contrainte soit déclarée nulle et de nul effet et de pouvoir bénéficier d'un droit à déduction de 100 % sur les biens et services se rapportant à ce véhicule ;

## DISCUSSION

Attendu que l'[article 45 § 2 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) précise que « *pour la livraison (...) de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 pour cent des taxes qui ont été acquittées.* » ;

Qu'il s'agit là d'une exception au principe de la déductibilité totale de la TVA sur des biens affectés à des activités sur lesquelles cette taxe s'applique ;

Qu'il appartient donc au défendeur, l'État belge d'établir que le véhicule litigieux sert au transport de personnes ;

Que le procès-verbal dressé par Monsieur **G.** **JP.** souligne que, suivant les critères repris dans les circulaires n° 10/87 et 25/90, le véhicule ne peut être considéré que comme camionnette et ce pour les motifs suivants :

\- selon les termes desdites circulaires, est considérée comme camionnette, toute automobile d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3.500 kg construit ou transformé définitivement pour le transport de choses et essentiellement destinée à cette fin. De plus, le véhicule n'est censé répondre à cette définition que si toutes les conditions suivantes sont réunies ... et qu'en ce qui concerne le véhicule pris en leasing par la société **SPRL** **VLN.** , il y a lieu de noter que, outre les sièges avant, ce dernier est équipé d'une banquette arrière placée dans le sens de la marche, ce qui signifie au vu de ce qui précède, qu'il ne pourrait être admis dans la catégorie « camionnette » qu'à la condition d'être admis comme véhicule « double cabine ». Or suivant les caractéristiques reprises sous n° 1 ci-avant concernant les véhicules dits « à double cabine » il est précisé que ce véhicule ne peut provenir de la transformation d'une voiture ou d'une voiture mixte.

Au vu de ce qui précède, le véhicule ne peut être considéré comme camionnette mais bien comme voiture mixte et l'[article 45 § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) lui est applicable, » ;

Attendu qu'il est bien établi qu'en matière fiscale, les circulaires administratives ne peuvent lier les Cours et Tribunaux, ni abroger, ni modifier les lois ou suppléer à celles-ci (Cassation 04 juin 1998, Pasicrisie 1998, I, p. 102) ;

Que tel est pourtant bien le cas des circulaires qui, appliquées d'une manière trop rigide et systématique, peuvent aboutir à exclure des véhicules équipés en vue du transport de marchandises et qui sont affectés à cet usage ;

Que c'est en ce sens que les exigences relatives à l'absence de fenêtres latérales ont été supprimées par l'Administration ;

Que les critères dégagés par les circulaires doivent être considérés comme des indices qui ne peuvent cependant pas prévaloir contre le texte de la loi qui ne limite la déduction de TVA que pour les véhicules principalement affectés au transport de personnes ;

Qu'au regard de ce critère, il y a lieu de relever ;

\- que la requérante exerce des activités dans le transport HORECA nécessitant le transport de marchandises (denrées alimentaires, boissons, etc.) ;

\- que la **SPRL** **VLN.** fait valoir sans être contestée que l'arrière du véhicule litigieux est aménagé pour recevoir des marchandises ;

\- que le véhicule présente en effet les caractéristiques suivantes :

• suppression de tous points d'ancrage pour les sièges arrières et ceinture de sécurité ;

• compartiment marchandises tôlé ;

• fixation d'une cloison inamovible ;

\- que le véhicule est considéré par le Ministère des Communications comme un véhicule de type camionnette double cabine ;

\- que la camionnette est définie par l'AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles comme « tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg. » :

\- que l'auto sécurité le considère également comme un véhicule camionnette ;

Que ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour établir que le véhicule est essentiellement destiné au transport de marchandises et non au transport de personnes ;

Qu'enfin, si le véhicule a été aménagé en véhicule double cabine sur base d'un modèle \[pour lequel ces modifications n'étaient pas prévues d'origine, cela n'empêche pas qu'il ait été conçu et construit en vue du transport de choses ;

Que l'opposition sera dès lors déclarée fondée ;

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires,

Déclare l'opposition recevable,

La déclare fondée,

De ce fait,

Déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée par Monsieur **DC.** **D.** , le Receveur du Bureau de Recette-TVA de VERVIERS, sous les références **CTRI 196. .... . ... 53** visée et rendue exécutoire par Monsieur **DR.** **A.** , Contrôleur en chef de la TVA à VERVIERS 1 ;

Constate que la **SPRL** **VLN.** peut bénéficier d'un droit à la déduction de 100 % sur les biens et services se rapportant à ce véhicule ;

Ordonne pour autant que de besoin la restitution de toutes sommes indûment perçues à ce titre majorées des intérêts au taux légal depuis la date de paiement :

Condamne l'État belge aux dépens liquidés pour la **SPRL** **VLN.** à 344,22 euros et pour lui-même à 167,33 euros ;

Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Première Instance de VERVIERS, 5 ÈME CHAMBRE, le DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE SIX.

Présents :

Mme **B.** **J.** , juge unique présidant la Chambre,

Mme **DF.** **H.** , greffier adjoint

(*signatures*)

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

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8

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