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title: "Déduction · Tribunal de première instance de Bruxelles, 14 juin 2019"
description: "Déduction. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 14 juin 2019."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529"
lang: "fr"
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# Déduction

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

14 juin 2019

Aperçu IA

Le tribunal déboute la SPRL AF. de sa contestation, confirmant la limitation à 12 % de la déduction de TVA sur des travaux d'aménagement d'un appartement dont l'affectation professionnelle supérieure n'est pas démontrée.

- **Les faits.** Le litige entre l'administration fiscale et la SPRL AF. concerne le rejet partiel de déduction de TVA sur des travaux pour 26.456,32 EUR et 2.640,00 EUR d'amendes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-1) Le bureau de recettes TVA de Bruxelles III a décerné une contrainte visée et rendue exécutoire le 16 décembre 2014. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-2)
- **La règle.** L'[article 45, §1er quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n'était pas applicable à l'époque des faits. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-3) Selon la jurisprudence Seeling, la TVA grevant un bien d'investissement à usage mixte est en principe intégralement déductible si l'assujetti le traite comme un bien d'entreprise. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La demanderesse n'apporte pas la preuve qu'elle a affecté les travaux et équipements de l'immeuble à plus de 12 % pour son activité économique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-5) Les immobilisations ont profité tant à la société qu'au gérant et à son épouse, de sorte qu'elles ne constituent pas des biens d'entreprise en totalité ni pour une part déterminée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-6) L'administration a dès lors valablement rejeté la déduction pour le montant excédant 12 % des taxes litigieuses, soit 26.456,32 EUR. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la demanderesse. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-8) Les dépens sont mis à charge de la demanderesse à hauteur de 3.000,00 EUR. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal écarte la discussion relative au redressement à l'impôt des sociétés au motif qu'elle concerne la valorisation de l'usufruit. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-lien-direct-immediat-devant-tribunal-bruxelles-2019-06-14-5529#passage-10)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

131 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 14.06.2019

WF 701-15-15/019481

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Déduction - Lien direct et immédiat devant exister entre une opération en amont et une opération en aval – Travaux immobiliers – Déduction sans lien avec l’activité professionnelle*

## Disposition légale

[Article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

## Synthèse

L’assujettie, demanderesse, est immatriculée à la TVA pour son activité de « commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé ».

L’assujettie avait acquis 98 % de l’usufruit, d’une durée de 20 ans, portant sur un appartement sis à 1000 Bruxelles. Le gérant de la société et son épouse avaient pour leur part acquis 98% de la nue-propriété de l’immeuble, ainsi que 2 % de la pleine propriété. Des travaux d’aménagement ont ensuite été effectués dans l’appartement. La totalité des TVA portées en compte à la requérante ont fait l’objet d’une déduction.

L’assujettie soutenait que cet appartement, bien qu’occupé par son gérant, était utilisé dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’appartement témoin. Le but de cet appartement était d’une part de permettre aux clients de voir certains produits exposés dans son showroom en situation et d’autre part, de leurs permettre de constater la compétence de l’assujettie pour les mettre en œuvre.

L’administration a considéré que la requérante ne démontrait pas le caractère professionnel des dépenses d’aménagement, sous réserve de l’espace bureau et a estimé que la TVA n’était déductible dans le chef de la requérante qu’à concurrence de 12%.

Le tribunal a constaté que, de l’ensemble des éléments et arguments présentés par l’administration, il ressort que n’est pas rapportée par la demanderesse la preuve du fait qu’elle a destiné les travaux de rénovation et équipements de l’appartement à raison de plus de 12%, à des fins relevant de son activité économique de commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé.

Le juge souligne également qu’à l’époque des faits, l’[article 45, 1erquinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qu’invoquait l’administration, n’était pas en vigueur mais que néanmoins les conditions pour appliquer les dispositions prévues par l’arrêt Seeling n’étaient pas remplies.

Le tribunal a jugé que le principe suivant lequel la TVA due en amont sur l'acquisition des biens d'investissement utilisés à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées comme des biens d’entreprise, est en principe intégralement et immédiatement déductible, suppose que ces biens soient affectés en totalité ou du moins pour une part déterminée à l’entreprise. Les travaux immobiliers de transformation litigieux ont bénéficié, dans des proportions indéterminées, d’une part à l’entreprise de la demanderesse, de l’autre à son gérant et à l’épouse de celui-ci, en leur double qualité de titulaires du droit de pleine propriété du bien, à raison de 2%, et de nus-propriétaires pour les 98% restants. Ces immobilisations ne peuvent être considérées comme biens d'entreprise en totalité ni pour une part déterminée.

La demande de l’assujettie est déclarée non fondée.

## Observations

L’assujettie a introduit un recours en appel.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 34ème chambre affaires civiles**

Jugement définitif Contradictoire du 14/06/2019

Rôle : 15/1787/A

EN CAUSE DE:

La **SPRL AF**., dont le siège social est établi à ..., inscrite à la BCE sous le n° 0471....63, Demanderesse, Qui a comparu en personne à l'intervention de son gérant, M. T. ER., assistée par l'avocat ..., dont le cabinet est établi à ...,

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, SPF Finances**, représenté par le conseiller recouvrement/ receveur du team recouvrement de Bruxelles 6 (anciennement receveur du bureau de recette TVA de Bruxelles 3), dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3112), Défendeur, Qui a comparu en personne à l'intervention de l'attachée X, kmo. bru1.expertise1.pme@minfi n.fed.be.

En cette cause, tenue en délibéré le 20 mars 2019, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 4 mars 2015;

• les ordonnances rendues les 6 mai 2015 et 26 avril 2018 sur base de l'article 747 du Code judiciaire;

• les conclusions, les conclusions additionnelles, les conclusions additionnelles

et de synthèse et les nouvelles conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions et les nouvelles conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse;

Entendu le représentant et le conseil de la demanderesse et la représentante du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 mars 2019.

## Les faits

La demanderesse est immatriculée à la TVA pour son activité de « commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé ».

Le défendeur indique que la régularisation ayant conduit à la réclamation des taxes contestées a eu lieu à la suite d'informations reçues de l'administration des contributions directes , qui « concernaient, entre autres, une déduction complète de la T.V.A. concernant des travaux de rénovation réalisés dans l'appartement des gérants de la société susmentionnée, sis Avenue Emile Duray 66 à 1000 Bruxelles ».

Le défendeur relate ce qui suit et qui n'est pas contesté

> « En date du 25fi)2/2011, il a été signifié à la société, par courrier recommandé, l'application de l'[article 81bis, §1er, alinéa 2, 3°, du code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) - éléments probants venus à la connaissance de l'administration - à savoir l'ouverture du délai supplémentaire de quatre ans. Le 25fi)5/2011, une visite de l'appartement des gérants a été effectuée par Stéphane DEVROEDE, Attaché et Sébastien VERRECAS, Expert fiscal adjoint, tous deux du Centre de Contrôle de Bruxelles 1 (•••). Le 21 août 2012, un relevé de régularisation reprenant les infractions relevées suite au contrôle tva a été envoyé à l'assujettie. Seul un accord partiel a pu être trouvé. Les points de désaccord ont donc été repris dans le procès-verbal du 29 novembre 2012 (... ), c'est-à-dire la TVA à reverser sur les travaux de rénovation de l'appartement litigieux. Notons que l'assujettie a déduit 100% de la tva sur les travaux de rénovation dans l'appartement où habite le gérant de la société ainsi que sa famille. Cette déduction a été rejetée par le contrôleur tva. La société, de son côté, a estimé que l'appartement pouvait être considéré comme à utilisation professionnelle à concurrence de 50% (le reste étant privé) et a donc reversé 50% de la tva sur base de :1/15 par an (comme s'il s'agissait d'un investissement, achat immeuble neuf). De son côté, l'Administration n'est pas d'accord avec ce pourcentage (50%}, elle n'évalue l'utilisation professionnelle qu'à 12% (calculé par rapport à la superficie totale) ni avec l'échelonnement en :1/15 par an ».

La demanderesse relate les faits comme suit, de manière exacte:

« a} Par acte du 5 juillet 2007, la SPRL AF. a acquis 98 % de l'usufruit, d'une durée de 20 ans, portant sur un appartement sis avenue Émile Duray, 66 à 1000 Bruxelles. Monsieur ER., gérant de la société, et Madame DR. (qui était son épouse à l'époque, un divorce étant intervenu depuis}, ont pour leur part acquis 98% de la nue-propriété de l'immeuble, ainsi que 2 % de la pleine propriété.

Des travaux d'aménagement ont ensuite été effectués dans l'appartement. La totalité des TVA portées en compte à la requérante ont fait l'objet d'une déduction.

b) Dans le cadre d'un contrôle à l'impôt des sociétés, l'administration fiscale a considéré que les valorisations retenues n'étaient pas correctes et couvraient en réalité partiellement une rémunération pour les dirigeants d'AF..

Le litige en matière d'impôt des sociétés a été clôturé sur un accord, l'administration ne contestant au demeurant pas l'affectation professionnelle de l'immeuble. En effet, la discussion a en définitive uniquement porté sur la valorisation de l'usufruit.

c} Suite aux rectifications operees par l'administration des contributions directes, un contrôle TVA a pris place qui a débouché sur l'établissement d'un relevé de régularisation daté du 23 août 2012.

L'administration y indique en substance que la requérante ne démontre pas le caractère professionnel des dépenses d'aménagement, sous réserve de l'espace bureau. Le taxateur a dès lors effectué un calcul de prorata sur base du rapport existant entre la surface « bureau » et la superficie totale de l'appartement. Il en résulterait selon lui que la TVA n'est déductible dans le chef d'AF. qu'à concurrence de 12%.

Le taxateur a également rejeté la déduction de TVA relatives à du matériel de haute-fidélité.

L'administration a donc réclamé la restitution du surplus des TVA déduites. Le montant total de la régularisation proposée se détaillait comme suit:

TVA sur travaux: 26.456,32 EUR

TVA sur matériel hi-fi : 2.597,15 EUR Amendes : 2.900,00 EUR

Intérêts au taux de 0,8 % par mois à dater du 21 janvier 2011.

d) Par courrier du 25 septembre 2012, AF. a, par l'intermédiaire de son conseil, fait part de son désaccord sur la teneur du relevé de régularisation.

La requérante reconnaissait le fait que la TVA déduite sur le matériel de haute­ fidélité ne pouvait être déduite. Elle admettait en outre que l'appartement litigieux était affecté partiellement à des fins privées.

Elle contestait en revanche formellement le rejet de la totalité des taxes déduites.

Suite à ce courrier, le Centre de contrôle de Bruxelles 1 a émis le 12 octobre 2012 un nouvel avis de régularisation ne portant que sur les déductions opérées par AF. pour les travaux de rénovation effectués dans l'appartement. La requérante a par ailleurs marqué formellement accord sur la régularisation relative au matériel de haute-fidélité.

Le litige porte donc uniquement sur les postes suivants TVA sur travaux: 26.456,32 EUR Amendes: 2.640,00 EUR

e) Le bureau de recettes TVA de Bruxelles Ill a décerné la contrainte litigieuse, visée et rendue exécutoire le 16 décembre 2014 ».

## Objet de la demande

La demande tend à entendre dire que la demanderesse était fondée à déduire l'intégralité des taxes litigieuses, à entendre « annuler la contrainte litigieuse pour le surplus », à savoir la contrainte n° 31:?/1130/25757, décernée à sa charge le 15 décembre 2014 et visée et rendue exécutoire le 16 décembre 2014, à entendre dire pour droit que dans cette mesure les montants figurant dans cette contrainte, comprenant droits, amendes, frais et intérêts, ne sont pas dus par la demanderesse et à entendre condamner le défendeur au remboursement des sommes indûment perçues ou retenues, majorées des intérêts légaux. La contrainte contestée tend au recouvrement des sommes de 26.456,32 EUR à titre de TVA, de 2.640,00 EUR à titre d'amende proportionnelle et de 12.484,40 EUR à titre d'intérêts « à calculer à partir du 21 janvier 2010, conformément à l'[article 91, §1er, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) », outre les intérêts de retard à calculer à partir du 21 décembre 2014.

## Recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

## Fondement de la demande

La demanderesse fonde sa revendication du droit à la déduction des taxes litigieuses sur la présentation factuelle suivante

« a) Sur le plan des faits, le but poursuivi par la société dans le cadre de l'acquisition de l'appartement litigieux est de pouvoir présenter aux clients qui le demandent, et aux prestataires tels que les architectes, une « vitrine » permanente des meubles (cuisines, salles de bain, meubles, meublants, etc... ) vendus par la société, « in vivo ». En effet, ce type de présentation est le seul qui soit de nature à montrer le rendu des produits vendus dans un espace de vie normal.

L'investissement en question s'apparente en réalité à une « maison-témoin ». En effet, les meubles, cuisines, portes placards vendus par la société constituent un investissement lourd - à titre d'exemple, une cuisine Val Cuccine se chiffre entre 20.000 et 50.000 EUR, un placard complet entre 30.000 et 80.000 EUR -, le client potentiel manifeste régulièrement sa volonté de voir in vivo comment différents éléments peuvent se combiner.

Avant l'investissement, la société AF. devait compter sur la bonne volonté d'anciens clients qui parfois, autorisaient la société à visiter leur demeure personnelle avec des prospects. Cette pratique était complexe et n'était bien entendu pas tenable à terme pour la société. Aussi, a-t-elle décidé d'investir dans un immeuble qui servirait d'une part de vitrine in vivo pour les produits qu'elle commercialise et qui d'autre part serait utilisé à des fins privées par son gérant.

C'est la raison pour laquelle tant le droit réel d'usufruit que les travaux qui s'y rattachent constituent un bien d'investissement comptabilisé à l'actif du bilan d'AF. d'AF. sous le poste comptable« Immobilisations corporelles».

b) La société a toujours reconnu un usage mixte privé/professionnel de l'immeuble en cause. Compte tenu des particularités propres au dossier et notamment compte tenu de l'activité de l'entreprise - vente et installation de meubles et cuisines haut de gamme nécessitant une exposition permanente « in vivo » - il est toutefois difficile et même impossible de séparer l'immeuble en une zone classique (bureau, salle de réunion, etc... ) et une zone d'habitat pur.

C'est bien l'ensemble de l'immeuble qui est affecté, à la fois, à une activité professionnelle et privée. C'est d'ailleurs là toute la finalité de cet investissement, à savoir : montrer à des prospects et/ou clients la mise en situation réelle de meubles et installations exposés séparément dans un show­ room et vendus séparément.

Cette position et ses effets ont été reconnus par l'administration fiscale, secteur contributions directes.

c) La concluante produit le plan de l'appartement litigieux dans l'état où il se trouvait au moment du contrôle (pièce n° 1).

L'objectif de l'appartement était de mettre en situation réelle une « interprétation » des produits de la concluante afin que des clients potentiels puissent visualiser les produits dans un contexte différent du showroom. Ceci lui permet de bien démontrer son savoir-faire qui n'est pas simplement vendre un produit mais également

\- réaliser une étude détaillée (travail d'architecture d'intérieur),

\- coordination des entreprises intervenantes dans le projet (ex. : électricien, plomberie, revêtement sol, peinture, entrepreneur général, ... )

\- réunions de suivi du projet

\- réunions d'avancement des travaux.

Ces activités (non-retail) sont appelées par la concluante : projets Duray (pièce n° 2).

La concluante réalise 2 à 3 projets annuels grâce à cette activité, l'étude et le suivi prend énormément de temps car entre la phase d'étude et le début de réalisation des travaux la période moyenne est d'environ 2ans, ensuite les travaux prennent en moyenne une année, donc chaque chantier a une durée moyenne de 3ans.

Le cadre de travail proposé dans l'appartement est plus tranquille que dans la mouvance du showroom. AF. s'est basé sur l'expérience d'un de ses fournisseurs qui lui avait conseillé d'avoir une habitation témoin avec la possibilité de recevoir les clients potentiels.

Depuis 2009, AF. y a reçu comme contacts/clients/fournisseurs :

**2009**

Juin Monsieur, Madame ....

**2010**

Février Monsieur, madame...

Mars Monsieur, madame ...

Juin Madame ...

Novembre Monsieur, Madame ...

**2011**

Monsieur, Madame ...

**2012**

Monsieur, Madame ...

**2013**

Monsieur, Madame ...

**2014**

Monsieur, Madame ...

**2015**

Monsieur, Madame ...

En conclusion, le fait d'avoir séparé l'activité Retail du showroom avec l'activité projet DY. a été une réussite car les clients se retrouvent dans cette organisation ou d'une part ils peuvent voir des produits au showroom et revoir certains d'entre eux en situation, et d'autre part, constater la compétence d'AF. pour les mettre en œuvre.

Par ailleurs, le site web d'AF. (http://www.AF... /contact.html) renseigne: "l'appartement AF.

Avenue .... Bruxelles

Pour les visites, demandez-nous les renseignements" ».

Le défendeur fonde le rejet du droit à la déduction des taxes litigieuses sur la présentation factuelle suivante

> « L'appartement concerné a une superficie de 156m2 Au moment du contrôle, et depuis le 20/05/2009 selon le fichier national, y habitait la famille du gérant : à savoir Mr ER. lui-même, Madame DR. (son épouse à l'époque) et leurs deux enfants. L'appartement se compose essentiellement de: 2 chambres (l'une à l'usage des parents, l'autre pour les deux enfants), une cuisine, une salle de bains, une buanderie, un living et un espace de bureau (voir description suite à la visite du 25/05/2011 : procès-verbal du 29/11/2012 pièce 2).
>
> Selon les dires de Monsieur ER. et Madame DR., les fournitures
>
> provenant du magasin AF. sont : une cuisinière Gaggenau, un lave-vaisselle Miele, les portes RIMADESIO, les finitions laquées, la salle de bains MODULNOVA et la chambre des enfants (pièce 1). A ce propos, il est opportun de mentionner la réflexion des agents ayant visité le bien :« rien ne permet de faire une distinction entre une partie privée et une partie professionnelle de l'appartement ».
>
> De plus, il est normal, qu'en tant que gérant d'un commerce de mobilier, Monsieur ER. meuble son appartement avec des biens provenant de ses fournisseurs. En toute logique, il en connaît, en principe, les qualités et ne va pas« faire vivre » la concurrence.
>
> Il convient dès à présent de souligner que la société AF. dispose déjà, et depuis de nombreuses années, d'un beau show-room sis chaussée de Waterloo 412 à 1050 Ixelles, comptant une surface disponible importante, sur plusieurs étages (rez-de-chaussée, sous-sol avec accès direct sur l'extérieur et mezzanine) et qui expose déjà, de manière permanente, une grande quantité de biens vendus par la société. Les articles proposés sont disposés de manière à reconstituer des« pièces de vie », à titre d'exemple : les divers salons sont mis en scène avec sofa, table de salon, décorations, meubles, tapis, ... et il en va de même pour les autres pièces : salles de bains, chambre, cuisines, ... A noter qu'y sont même exposées des portes (intérieures ou d'entrée), vendues par AF.. C'est d'ailleurs à cet endroit que se trouve le siège social de la société. (...) Ajoutons encore qu'à l'époque nous concernant, aucune publicité n'était faite quant à la possibilité de visiter cet appartement, comme le relève Madame BRICHAUX, expert fiscal ayant effectué un contrôle pour l'impôt des sociétés : « Il n'y a, à ce jour, pas eu de mention de l'existence et de la possibilité de de visiter l'appartement ni sur les publicités, ni sur le site internet AF..be » ( ... ). Cette possibilité a été ajoutée sur le site internet de la société après que le contrôle ait été effectué.
>
> Une question peut dès lors être soulevée : que peut apporter de plus la visite (si visites réelles il y a) de l'appartement aux clients potentiels, que n'apporterait pas déjà le show-room, endroit spacieux et lumineux, mettant en scène la reconstitution d'espaces de vie?
>
> En effet, tant le contrôleur tva que celui en charge de l'impôt des sociétés mentionnent qu'aucune preuve n'a jamais été apportée par la société quant aux "visites de clients potentiels", bien que réclamées à plusieurs reprises. Aucun document ne mentionnant leur nombre, la date des visites, ni l'identité des clients potentiels n'a été apporté (voir avis de rectification de la déclaration du 10/11/2010, ...). De même, la notification de la décision de taxation du 2/2/2010 (...) reprend aussi : "Vous affirmez dans votre réponse à l'avis que l'immeuble est affecté à un usage mixte privé/professionnel de 50/50 mais n'en apportez pas la preuve maintes fois demandée. Lors du contrôle, M ER. a confirmé que toute la superficie de l'appartement était utilisée de manière privée, aucun espace de bureau à usage strictement professionnel ou salle de réunion. Il lui a été demandé de fournir un agenda prouvant que les visites (véritables) de l'appartement par les acheteurs (potentiels) d'AF. afin d'établir un pro rata temporis à défaut d'un prorata sur la superficie. A ce jour, rien ne nous a été fourni" ( ...)
>
> La même constatation ressort du procès-verbal de constatation établi par l'agent de la tva (...) : "à notre question de savoir si Monsieur ER. détenait une liste des personnes ayant visité(...) l'appartement, celui-ci nous a répondu ne pas en avoir" ».

Le défendeur souligne avec raison que la liste des personnes ayant visité l'appartement durant les années 2009 à 2015 a été « établie a posteriori » et que son « authenticité ne peut être vérifiée ». Il ajoute que les huit à treize visites de l'appartement par an, qui auraient eu lieu, représentent « entre 8 et 13 jours d'utilisation à titre professionnel sur l'année, soit 3,5% de l'année » et que « cela confirme bien que le pourcentage de 50% est bien supérieur à la réalité et que le pourcentage de 12% est lui aussi surestimé ». Le défendeur fait également observer ce qui suit, de manière judicieuse : « ( ... ) en matière d'ameublement comme dans tous autres produits, la mode change et les fournisseurs modifient leur assortiment régulièrement, en vue de proposer d'autres modèles et d'autres couleurs notamment. Les meubles de l'appartement se retrouvent, dès lors, vite obsolètes et ne correspondent plus aux produits visibles dans le showroom qui, eux, représentent ce que la société vend à ce moment».

Avec raison également, le défendeur souligne le manque de fondement de l'argument de la demanderesse s'appuyant sur le fait qu'en matière d'impôt des sociétés, le redressement a conduit au « rejet de 14%, ce qui revient à admettre une affectation professionnelle de 86%». Comme le fait valoir le défendeur, cette rectification a porté sur la valorisation de l'usufruit et sur l'avantage de toute nature accordé par elle en raison de la sous-estimation de la valeur de la nue­ propriété. Cette question est étrangère au litige.

Comme l'invoque le défendeur, la demanderesse soutient sans que cela ressorte d'aucun élément que le prorata de 12% de l'administration est insuffisant, si l'on s'en tient aux surfaces, au motif qu' « il n'a pas été tenu compte de la superficie de la salle de réunion (19m2) dans le calcul proposé par l'administration». Le défendeur allègue sans être contredit: « A la connaissance de l'administration, cette salle de réunion n'existe pas. Elle ne ressort d'aucune pièce du contrôle, ni de la visite faite sur place. Elle ne ressort pas non plus du plan fourni par la requérante».

De l'ensemble de ces éléments et arguments présentés par le défendeur, il ressort que n'est pas rapportée par la demanderesse la preuve du fait qu'elle a destiné les travaux de rénovation et équipements de l'appartement situé avenue ..., à raison de plus de 12%, à des fins relevant de son activité économique de commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé.

Les parties s'opposent aussi au sujet des conséquences du fait que ces travaux de rénovation et équipements n'ont pas été destinés à raison de plus de 12% à des fins relevant de cette activité économique de la demanderesse : la déduction des taxes grevant ces travaux et équipements devaient-elle être limitée à due proportion dès l'origine, comme l'a considéré l'administration lors de la régularisation contestée? Ou ces taxes, ayant grevé des biens d'investissement ou des services qui présentent des caractéristiques similaires à celles qui sont normalement associées à des biens d'investissement, pouvaient-elle être déduite en totalité par la demanderesse lorsqu'elles lui ont été portées en compte, étant alors sujettes à révision durant une période de cinq ans, voire une période de quinze ans s'il fallait considérer que ces taxes ont grevé des biens immeubles par leur nature ou un droit réel visé par le Roi en exécution de l'[article 48, §2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48)?

Cette dernière option est défendue par la demanderesse qui admet qu'« à tort, (elle) a omis de régulariser une partie de cette TVA en raison de l'utilisation privative partielle de l'appartement litigieux » et qui, soutenant que « la partie privative peut légitimement et de manière raisonnable être fixée à 50% », énonce qu'elle « a régularisé sa situation sur ces bases en restituant au Trésor une somme de 4.923,82 EUR pour les années 2009 à 2014 et une somme de 881,88 EUR pour l'année 2015, étant entendu qu'une TVA (J/15) sera reversée annuellement à compter de 2016 jusqu'à expiration de la période de révision de 15 ans ».

Suivant la liste des « travaux de rénovation effectués au domicile des gérants », reprise dans le procès-verbal du 29 novembre 2012, les taxes litigieuses, s'élevant au total à 30.063,99 EUR (6.720,00 + 14.711,71 + 8.632,28), ont grevé entre 2007 et 2009 des travaux de fourniture et pose de châssis, d'électricité, de plomberie, de carrelage, de plafonds et cloisons et d'autres travaux immobiliers.

A l'époque des faits, l'[article 45, §1er quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qu'invoque le défendeur, n'était pas en vigueur.

Selon l'arrêt Seeling de la Cour de justice européenne, l'assujetti peut, lorsqu'un bien d'investissement est destiné tant à un usage professionnel que privé, choisir de traiter ce bien comme un bien de l'entreprise et la taxe due en amont lors de l'acquisition de ce bien peut en principe entrer en considération pour une déduction complète et immédiate. Cet arrêt a été rendu dans le cas d'une personne physique assujettie à la taxe qui avait affecté son bien pour partie à un usage privé. Le principe mis en lumière par cet arrêt peut néanmoins s'étendre au cas d'une société commerciale qui acquiert un immeuble comme bien d'investissement en vue de l'utiliser pour partie pour « ses activités opérationnelles propres » et, pour le reste, pour l'habitation privée de son gérant, comme en l'espèce.

Le défendeur estime que ce principe de déduction intégrale et immédiate doit être écarté dans le cas présent, au motif que « cet arrêt ne s'applique que sous certaines conditions: 1) l'acquisition d'un bâtiment nouvellement construit ou l'acquisition d'un bâtiment neuf; 2) le bâtiment fait l'objet d'une utilisation mixte; 3) l'immeuble est affecté en totalité au patrimoine de l'entreprise ». Le défendeur s'appuie sur le fait qu'il s'agit ici de travaux de transformation et non de l'acquisition d'un bâtiment nouvellement construit ou de l'acquisition d'un bâtiment neuf (première condition), et il allègue que la troisième condition n'est pas non plus réalisée: « il s'agit d'un usufruit d'une part mais surtout il est limité à 98% et donc l'immeuble n'est pas affecté totalement au patrimoine de la société ».

La première objection invoquée par le défendeur ne convainc pas: l'arrêt Seeling énonce que « si l'assujetti choisit de traiter des biens d'investissement utilisés à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées comme des biens d'entreprise, la TVA due en amont sur l'acquisition de ces biens est en principe intégralement et immédiatement déductible » (considérant n° 41). Ce principe s'applique aux biens d'investissement et non seulement au coût de la construction ou de l'acquisition d'un bâtiment neuf. Il est dès lors susceptible de s'appliquer au coût de travaux de rénovation d'un bâtiment.

La seconde objection invoquée par le défendeur est fondée: le principe suivant lequel la TVA due en amont sur l'acquisition des biens d'investissement utilisés à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées comme des biens d'entreprise, est en principe intégralement et immédiatement déductible, suppose que ces biens soient affectés en totalité ou du moins pour une part déterminée à l'entreprise. Les travaux immobiliers de transformation litigieux ont bénéficié, dans des proportions indéterminées, d'une part à l'entreprise de la demanderesse, de l'autre à son gérant et à l'épouse de celui-ci, en leur double qualité de titulaires du droit de pleine propriété du bien, à raison de 2%, et de nus-propriétaires pour les 98% restants. Ces immobilisations ne peuvent être considérées comme biens d'entreprise en totalité ni pour une part déterminée.

La déduction des taxes litigieuses (30.063,99 EUR) a dès lors été rejetée à bon droit pour ce qui excède 12% de leur montant (26.456,32 EUR).

En conclusion, la demande n'est pas fondée.

## Les dépens

Il y a lieu d'appliquer le montant de l'indemnité de procédure de base, soit, eu égard à l'importance du litige, 3.000,00 EUR.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse;

Met les dépens à charge de la demanderesse et liquide les dépens à 3.000,00 EUR dans le chef de la demanderesse et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 14 juin 2019 où étaient présents et siégeaient

Signatures

## Textes cités

4

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

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