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title: "12 décembre 2007 · Déduction, Frais de réception · Tribunal de première instance"
description: "Déduction, Frais de réception, Frais de publicité. Tribunal de première instance (Belgique), 12 décembre 2007."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-frais-reception-publicite-tribunal-arlon-2007-12-3a84"
lang: "fr"
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# Déduction, Frais de réception, Frais de publicité

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

12 décembre 2007

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

88 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Arlon du 12.12.2007 (R.G. 07/124)

*Déduction - Frais de réception - Frais de publicité*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance d'ARLON**

**chambre** **fiscale**

**12.12.2007**

**R.G.** **07/124**

La chambre fiscale du Tribunal de Première Instance d'ARLON a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La **SA** **DT.** , dont le siège social est établi **…** à **…** ,

*REQUÉRANTE*,

représentée par Maître **G.** **L.** , avocat, loco Maître **LV.** **M.** , avocat à **…** ;

CONTRE

**ÉTAT** **BELGE**, SPF FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, représenté par Monsieur le Directeur de la TVA de NAMUR, dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois, 7 à 5000 NAMUR,

*DÉFENDEUR*,

représenté par Maître **S.** **P.** , avocate ;

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Vu les pièces de la procédure et notamment la requête introductive d'instance déposée au greffe du Tribunal de céans le 1 er mars 2007 ;

Vu les conclusions déposées par le défendeur au greffe le 27 juillet 2007 ;

Vu la demande de fixation conjointe signée et déposée par les parties au greffe le 28 septembre 2007 ;

Vu le dossier déposé par le détendeur à notre audience du 7 novembre 2007 ;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à notre audience du 7 novembre 2007.

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## FAITS ET RÉTROACTES

La contestation a trait à la contrainte n° **306/** **....** **/** **...** **93** décernée à charge de la requérante par le Bureau de Recette de Marche-en-Famenne le 14 décembre 2006, visée et rendue exécutoire par le défendeur le 19 décembre 2006 et lui notifiée le 20 décembre 2006.

Cette contrainte a été établie sur la base d'un procès-verbal rédigé le 12 décembre 2006 par Monsieur **H.** **I.** , alors Inspecteur principal à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines de Marche-en-Famenne.

Ce procès-verbal faisait suite un contrôle effectué par le précité au siège de la requérante le 20 septembre 2006 et portant sur la période du 1 er septembre 2003 au 31 août 2005, contrôle au cours duquel celui-ci aurait constaté une infraction à l'[article 45 § 3, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

La requérante conçoit des logiciels destinés aux communes et aux administrations publiques.

Elle organise régulièrement des opérations de promotion des ventes destinées à faire connaître ses produits auprès de ses clients potentiels.

À ces occasions, elle fait appel à des professionnels du secteur HORECA qui lui fournissent notamment de la nourriture et des boissons destinées à ses invités.

Il est fait reproche à la requérante d'avoir porté en déduction la TVA relative à ces fournitures.

Selon la contrainte litigieuse, il est dû au titre de TVA la somme de 3 551,75 € et au titre d'amende légale 350 € , outre les intérêts de retard sur la TVA au taux de 0,8 % par mois à dater du 21 septembre 2005.

## EN DROIT

La requérante demande qu'il soit dit pour droit que les sommes réclamées dans la contrainte ne sont pas dues. Elle postule la condamnation du défendeur à lui restituer les sommes indûment perçues en vertu de ladite contrainte, outre les intérêts moratoires et les dépens.

## DISCUSSION

La requérante estime que c'est à tort que le défendeur a rejeté les TVA ayant grevées les fournitures de nourriture et de boissons qu'elle a payées.

Selon elle, ces frais doivent être incorporés dans les frais de publicité qui sont déductibles.

Elle s'oppose à l'interprétation que le défendeur donne de l'arrêt de la [Cour de Cassation du 8 avril 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-frais-reception-publicite-cassation-bruxelles-2005-04-08-9fe7).

Selon elle, la Cour n'a pas distingué parmi les frais de publicité, les frais de nourriture et de boissons des autres frais.

Elle se réfère à de la jurisprudence anversoise et gantoise qui lui est favorable.

Dès lors que le défendeur n'a pas contesté la nature publicitaire des opérations de promotion des ventes organisées par la requérante, elle doit admettre la déduction des taxes ayant grevé les fournitures de nourriture et de boissons lors de ces manifestations.

Le défendeur ne conteste pas le caractère publicitaire des opérations de promotion des ventes organisées par la requérante.

Seules les TVA ayant grevé les postes fournitures de nourriture et de boissons des factures litigieuses ont été rejetées.

L'arrêt de la [Cour de Cassation du 8 avril 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-frais-reception-publicite-cassation-bruxelles-2005-04-08-9fe7) avait pour objet l'[article 45, § 3, 4° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) qui concerne les frais de réception et non l'[article 45, § 3, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dudit Code qui vise les frais de nourriture et de boissons. La Cour ne se serait donc pas prononcée sur la disposition litigieuse en l'espèce.

Les taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons ne sont pas déductibles en raison de leur nature intrinsèque, peu importe leur destination, réception ou publicité.

## DÉCISION

L'[article 45, § 3, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) exclut de la déduction les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 18 § 1 er alinéa 2, 10 et 11° , sauf deux exceptions qui ne nous concernent pas.

L'[article 45, § 3, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dudit Code exclut également la déduction des taxes ayant grevé les frais de réception.

Par contre, il est admis que les taxes ayant grevé des frais de publicité sont déductibles.

Les frais de réception sont ceux qui sont exposés par les assujettis dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de personnes étrangères à l'entreprise.

Lorsque le but de la manifestation est d'informer les acheteurs de l'existence et de la qualité des produits et services de l'entreprise, de promouvoir les ventes, les frais exposés à cette occasion sont des frais de publicité déductibles\[1\].

L'interdiction de la déduction de la TVA ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, ainsi que les frais de réception, trouve sa cause dans les risques importants de fraude des assujettis vis-à-vis de l'Administration de la TVA dès lors qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer parmi ces frais ceux qui relèvent effectivement de la sphère professionnelle et non privée\[2\].

Cette justification se retrouve aussi dans l'article 17.6 de la 6 ème Directive TVA n° 77/388/CEE.

Le défendeur a admis le caractère publicitaire des opérations de promotion des ventes effectuées par la requérante.

À l'occasion de ces manifestations, la requérante a eu recours aux services d'assujettis qui lui ont fourni diverses prestations.

Il découle de l'article 2 § 1 er de la 6 ème Directive que chaque prestation de service doit normalement être considérée comme distincte et indépendante.

Mais, la prestation constituée d'un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA.

Il importe de rechercher les éléments caractéristiques de l'opération en cause pour déterminer si l'assujetti livre au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique\[3\].

Douze factures litigieuses sur quatorze\[4\] ont pour objet des locations de salle accompagnées de fournitures pour les pauses café, voire d'un lunch ou d'assiettes froides. Au vu desdites factures, ces fournitures sont de peu d'importance.

Il s'agit en fait d'une prestation unique de caractère mixte, consistant principalement en la location de salles.

Les fournitures de nourriture et de boissons ne sont que des prestations accessoires.

Une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire\[5\].

Bien que le détail des prestations fournies (location, nourriture et boissons) soit indiqué sur chaque facture, il n'y a pas lieu de les envisager distinctement d'un point de vue fiscal\[6\].

La TVA ayant grevé ces fournitures est déductible.

Par contre, la première facture\[7\] a trait uniquement à des fournitures de nourriture et de boissons. C'est à bon droit que le défendeur a fait application de l'[article 45 § 3, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Enfin, c'est à tort que le défendeur a rejeté la TVA ayant grevé la dernière facture\[8\] dès lors qu'il s'agit d'une facture d'acompte, dont le libellé ne permet pas de présumer qu'elle concerne uniquement des fournitures de nourriture et de boissons.

Au contraire, il s'agit d'une facture émise par le Parc d'Aventures Scientifiques (le « Pass ») à FRAMERIES, dont on peut présumer au vu des autres factures délivrées par cet assujetti que la prestation principale consiste en la location d'une salle\[9\].

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Dit la requête recevable et partiellement fondée ;

Ordonne le dégrèvement partiel de la contrainte décernée à charge de la requérante le 14 décembre 2006 sous le n° **306/** **....** **/** **...** **93** en ce que les TVA indiquées sur les factures encodées par la requérante sous les n os 230231, 230233, 230234, 230376, 230737, 230738, 230887, 230959, 231254, 24250807, 24250852, 24251039 et 24251182 sont déductibles dans son chef ;

Dit que l'amende légale visée à l'[article 70 §§ 1er et 1er bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) – réduite conformément à l'[article 1er de l'Arrêté Royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987, tel que modifié par l'article 1 er de l'Arrêté Royal du 21 octobre 1993 – sera dégrevée en proportion ;

Condamne le défendeur à restituer à la requérante – dans les limites du dégrèvement accordé – les sommes versées par celle-ci en exécution de la contrainte litigieuse, à majorer des intérêts moratoires conformément à l'[article 91 § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) dudit Code ;

Condamne le défendeur aux dépens non liquidés par la requérante.

Ainsi prononcé en langue française, en audience publique du Tribunal de Première Instance d'ARLON, au Palais de Justice, le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT.

présents :

Monsieur **LM.** **T.** , juge fiscal ;

Madame **B.** **A.** , greffier-chef de service.

(*signatures*)

\[1\] [Cass. 8 avril 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-frais-reception-publicite-cassation-bruxelles-2005-04-08-9fe7), *Fiscologue*, n° 980, p. 1.

\[2\] Articles 346 et 347 *Manuel de la TVA.*

\[3\] C.J.C.E., 25 février 1999, *Card Protection Plan Ltd / Commissioners of Customs & Excise*, [C-349/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-349-96-arret), www.eur-lex.europa.eu.

\[4\] Pièce 6 du dossier du défendeur: par référence au n° d'encodage des factures par la requérante : n os 230231, 230233, 230234, 230376, 230737, 230738, 230887, 230959, 231254, 24250807, 24250852, 24251039.

\[5\] C.J.C E., 22 octobre 1998, *Madgett et Baldwin*, [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret) et C 94/97, www.eur-lex.europa.eu.

\[6\] C.J.C.E., 25 février 1999, *op. cit.*

\[7\] Facture n° 230167.

\[8\] Facture n° 24251182.

\[9\] Comparez cette facture n° 24251182 avec les autres émises par le « Pass » : n os 230233, 230234, 24250852.

## Textes cités

6

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 6 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

[C-308/96 et C-94/97, arrêt du 22 octobre 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret) 1 occurrence

[C-349/96, arrêt du 25 février 1999](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-349-96-arret) 1 occurrence

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8

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