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title: "Déduction, Formalité substantielle · Cour d&#x27;appel de Bruxelles, 26 octobre 2001"
description: "Déduction, Formalité substantielle, Importation. Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), 26 octobre 2001."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-formalite-substantielle-importation-cour-appel-bruxelles-2001-10-26-5467"
lang: "fr"
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# Déduction, Formalité substantielle, Importation · TVA,Déduction,Formalité substantielle,Importation

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Bruxelles

**Date**

26 octobre 2001

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

71 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET B 01/1**

**Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 26.10.2001**

*TVA - Déduction - Formalité substantielle - Importation*

I. C'est à tort que l'administration refuse le remboursement de la TVA en raison du défaut de communication des originaux des factures, alors que l'ensemble des pièces du dossier démontrent au contraire que ces factures ont été transmises à l'administration.

II. Pour pouvoir exercer son droit à déduction des TVA payées à l'importation et en obtenir le remboursement, l'assujetti doit détenir non seulement une facture mais également un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe.

**Sixième chambre fiscale**

Président: *Mr. K. Van Herck*

Conseiller: *Mr. M. Remion*

Conseiller suppléant: *Mr. B. de Clippel*

Greffier: *Mr. C. De Nollin*

Partij: S.A. Trailor t. L'Etat belge

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:

Les pièces de la procédure

La requête, régulière en la forme, a été déposée au greffe de la Cour d'Appel le 02 octobre 1996

L'appel est dirigé contre la décision du Tribunal de première instance de Bruxelles rendue le 21 juin 1996 dont il n'est pas produit d'acte de signification.

Objet de l'action

L'intimée a assigné l'appelant en payement de 1.267.628 Fr. augmenté des intérêts moratoires au taux de 0,8% calculés sur une somme de 2.683.290 Fr. à compter du 06 janvier 1989 jusqu'au payement effectif.

La demande se décompose en trois volets:

1.Un premier volet portant sur le remboursement de la TVA payée sur les factures de l'année 1985 selon l'intimée et sur des factures portant sur les années 1984 et 1985 selon l'appelante. Le premier juge a déclaré ce volet de la demande fondé et a condamné l'appelante au payement de 38.115 Fr. à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis le 21 décembre 1989.

2.Le second volet porte sur un solde de remboursement de la TVA à concurrence de 1.231.514 Fr. sur une facture n° 515016 mentionnant un montant de TVA de 2.414.872 Fr. alors qu'elle n'était accompagnée de documents «136» que pour un montant de 1.183.358 Fr. Le premier juge déclara le second volet de la demande non fondé.

3.Le troisième volet de la demande portait sur le payement des intérêts que l'intimée estimait dus pour retard d'exécution. Le premier juge accorda cette demande après avoir constaté que la demande de remboursement vaut la mise en demeure visée par l'article 1146 du Code Civil auquel renvoie l'[article 91 § 4 du C TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91)

Les faits

Le premier juge a fait un excellent résumé des faits auquel la Cour d'Appel renvoie.

L'appel

L'appel principal

L'appelant poursuit la mise à néant du jugement entrepris en ce qu'il est condamné au payement à l'intimée d'une somme de 38.115 Fr. à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis le 21 décembre 1989 jusqu'au 23 avril 1991 et aux intérêts sur 1.349.920 Fr. depuis le 05 avril 1990 jusqu'au 27 mars 1991 et qu'il est condamné aux dépens.

L'appel incident

L'appel incident vise à entendre réformer la décision entreprise en ce que le premier juge débouta l'intimée du second volet de sa demande. L'intimé vise la condamnation de l'appelant au payement de la somme de 1.229.513 Fr. augmentée des intérêts moratoires et judiciaires calculés au taux légal depuis le 13 juin 1988 et ce jusqu'au jour du paiement effectif.

La discussion

En ce qui concerne le remboursement TVA de l'année 1985

La demande relative aux factures de 1985 selon l'intimée et de 1984 et 1985 selon l'appelant porte selon les versions sur soit 57 factures ou 47 factures, et sur un montant de TVA de 87.746 Fr. selon l'appelant et sur 103.857 Fr. selon l'intimée.

Le 25 mars 1991 l'administration accorda un remboursement de 65.742 Fr. en soutenant qu'elle n'avait reçu des factures qu'à concurrence de 87.746 Fr. et qu'elle ne pouvait pas rembourser les factures antérieures au 21 décembre 1984 pour lesquelles le délai de remboursement était échu.

L'administration n'a toutefois jamais contesté le libellé de la demande de remboursement de la TVA établie par l'intimée le 10 septembre 1986 et dans laquelle l'intimée a spécifié qu'il s'agissait d'une demande visant l'année 1985 pour un montant de 103.857 Fr. portant sur 57 factures, jointes à cette demande.

L'administration a motivé son refus par le défaut de communication des originaux des factures.

Les factures originales relatives à l'année 1985 ont été communiquées par lettre du 21 décembre 1989 dans laquelle le conseil fiscal de l'intimée spécifie:

> «.../...
>
> Demande de remboursement TVA au titre de l'année 1985
>
> .../...
>
> Nous vous transmettons à présent une demande de remboursement assortie de toutes les factures originales concernant le crédit de TVA Belge de la société anonyme T..../...»

C'est dès lors judicieusement que le premier juge a rejoint la thèse de l'intimée. Cette thèse n'a jamais varié et rien ne permet de contester la transmission en orignal le 21.12.1989 de l'ensemble des factures relatives à l'année 1985.

Cette communication est conforme à l'objet de la demande de restitution qui portait sur l'année 1985. Elle est conforme à la manière de procéder de l'intimée qui envoyait chaque année une demande couvrant l'ensemble de l'année.

Elle est conforme aux correspondances et récapitulatifs subséquents et invariables transmis par l'intimée à l'administration sans contestation de la part de celle-ci en temps opportun quant au contenu des envois et spécialement celui du 21.12.1989.

L'intimée dépose enfin la copie des factures qu'elle soutient avoir transmises en original à l'administration le 21 décembre 1989.

L'administration oppose une série de factures qui sont vraisemblablement en sa possession parce qu'elles avaient fait l'objet d'une demande de remboursement pour l'année 1984 et qui n'ont jamais fait l'objet de la demande pour 1985.

L'intimée démontre par l'ensemble des pièces, avoir transmis toutes les factures relatives à l'année 1985 le 21 décembre 1989.

En ce qui concerne le remboursement pour les années 1986 et 1987

Le 13 juin 1988, l'intimée introduisit deux demandes de remboursement, une première pour 34 factures payées en 1986 pour une TVA déductible de 100.683 Fr. qui ne pose aucun problème et une seconde pour 24 factures payées en 1987 pour un montant de TVA déductible de 2.478.750 Fr. pour lequel l'appelant affirme n'avoir pas reçu les documents 136 (documents d'importation) afférents à une partie des prestations facturées par la société anonyme P. le 20 novembre 1987 dans la facture n° 515016, pour un montant de TVA déductible de 2.414.872 Fr.

La TVA versée sur les prestations reprises sur la facture pour lesquelles les documents d'importation (136) font défaut, se chiffrait à 1.229.358 Fr.

L'administration n'a pas accordé le remboursement de la TVA reprise sur ladite facture à concurrence d'un montant de 1.229.358 Fr. en se fondant sur l'[article 3 § 1 3° de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 qui stipule:

3 § 1 er Pour pouvoir exercer son droit à déduction l'assujetti doit:

1°pour la taxe grevant les biens et services qui lui ont été fournis, détenir une facture...

2°...

3°pour la taxe grevant les importations autres que celles visées au 4°, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe.

Cet article prévoit que pour exercer son droit à déduction l'assujetti doit détenir une facture (article 3 § 1 1°) - condition remplie - mais également en vertu de l'article 3 § 1, 3° un document d'importation (136) qui le désigne comme destinataire et constate le payement de la taxe qui fait défaut pour partie.

L'intimée ne conteste pas que les documents (136) afférent à la facture ne font état que d'un versement d'une somme à titre de TVA d'un montant de 1.183.358 Fr. mais se fonde sur la facture qui établit selon elle à suffisance qu'elle paya à P. une TVA de 2.414.872 Fr.

Le premier juge a retenu la discordance entre la facture et les documents 136 rédigés par l'administration des douanes pour en déduire que l'intimée reste en défaut de démontrer avoir payé une TVA supérieure à la somme de 1.183.358 Fr. reprise sur les documents 136.

Il faut d'ailleurs relever que la preuve d'un tel payement devient encore moins convaincante à la lecture de la facture n° 515016 sur laquelle fut précisé:

> «La TVA est à récupérer par vos services à Bruxelles. Voir en annexe tous les documents nécessaires avec le tampon des douanes qu'ils ont bien reçu l'argent»

Il résulte ainsi des mentions reprises sur la facture que les parties au contrat revoyaient elles-mêmes aux documents établissant le payement de cette T.V.A à l'appelant. Or ces documents ne font état que de payements à concurrence de 1.183.358 Fr.

Quoi qu'il en soit, le texte de l'AR est clair et n'a pas à être interprété; pour avoir droit au remboursement, l'assujetti doit remplir une double condition à savoir présenter la facture et le document (136).

Les instructions administratives ne peuvent pas créer un système dérogatoire au système légal. En l'espèce l'intimée ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ensuite des instructions inadéquates de l'administration puisqu'elle était consciente de l'obligation de produire les documents constatant le paiement effectif de la taxe pour pouvoir exercer le droit au remboursement de la TVA tel qu'il résulte du libellé de la facture.

En ce qui concerne les intérêts moratoires et les dépens

La Cour d'Appel se limitera à renvoyer aux excellents motifs du premier juge qu'elle reprend intégralement à son compte.

Le premier juge a judicieusement statué sur les dépens.

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique, Monsieur *K. Van Herck* , président, en son rapport;

Déclare les appels principaux et incidents recevables mais mal fondés.

En déboute les appelants au principal et par incident.

Condamne chaque partie à la moitié des frais d'appel, liquidés en degré d'appel à 17.600 frs pour l'appelant et à 17.600 frs pour l'intimée.

## Textes cités

2

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

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8

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