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title: "Déduction, Condition de la déduction · Cour d&#x27;appel de Liège, 12 octobre 2015, 2009/RG/1177"
description: "Déduction, Condition de la déduction, Lien direct et immédiat, Déduction indue, Simulation. Cour d'appel de Liège (Belgique), 12 octobre 2015, 2009/RG/1177."
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lang: "fr"
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# Déduction, Condition de la déduction, Lien direct et immédiat

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Numéro de rôle**

2009/RG/1177

**Date**

12 octobre 2015

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

113 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Liège dd. 12.10.2015 (2009/RG/1177)

WF : 486-15-09/057882

*Déduction – Condition de la déduction - Lien direct et immédiat – Déduction indue – Simulation - Prestation de services fictive – Bonne foi - Facture – Régularité de la facture - Principe de bonne administration - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales*

## Législation

[Article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

[Article 70, § 1er bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

Article 3, § 1er et [article 5 de l’A.R. n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992

A.R. n° 41 du 30 janvier 1987

## Résumé

1\. L’assujetti a déduit la TVA grevant des factures qui lui avaient été adressées par un sous-traitant.

C’est à raison que l’administration a rejeté ces déductions car la preuve de la réalité des prestations effectuées n’est pas établie. Peu importe que cet aspect n’ait pas été invoqué dans le procès-verbal de régularisation joint à la contrainte car d’autres éléments de motivation en droit ou en fait peuvent être invoqués en cours de procédure.

De plus, en ne reprenant pas le nom de l’assujetti sous-traitant, en mentionnant un numéro d’identification à la TVA radié depuis des années et l’adresse d’un bâtiment inoccupé, les factures litigieuses ne respectent pas les exigences prévues à l’[article 5 de l’A.R. n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992.

Dès lors que la réalité des opérations est en cause, la cour estime que l’assujetti ne peut pas alléguer la jurisprudence de la C.J.U.E. selon laquelle « les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la TVA ou d’autres fraudes, doivent pouvoir se fier à la légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA acquittée en amont (…) il appartient à la juridiction nationale de refuser le bénéfice du droit à déduction s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA (…) » (CJUE, 6 juillet 2006, Recolta, [C-439/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret)). Cette jurisprudence, qui ne concerne du reste pas la régularité formelle des factures, ne permet pas la déduction des taxes en cause.

En toute hypothèse, au vu des éléments objectifs, la cour d’appel considère qu’un opérateur normalement prudent et diligent aurait dû savoir qu’il participait à une fraude dès lors que :

\- le numéro de T.V.A. communiqué était radié depuis des années,

\- les factures étaient irrégulières en la forme,

\- l’adresse renseignée correspondait à un immeuble inoccupé depuis des années,

\- les contacts avec le sous-traitant ont eu lieu à une adresse différente de celle présente sur la facture,

\- les paiements ont été effectués au comptant et aucun compte bancaire n’était mentionné sur la facture.

2\. La cour considère que les amendes réduites à 10% ne sont pas disproportionnées par rapport aux infractions constatées.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la cour d’appel de Liège

**dd. 12.10.2015**

**(2009/RG/1177)**

**EN CAUSE DE :**

**O. X.**, domicilié à …, …, inscrit à la TVA sous le numéro ….

partie appelante, comparaissant par Maître **H. C.**, avocat à …, ….

**CONTRE:**

**ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du bureau de Recettes TVA de Liège 3, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1.

**ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, Administration des Contributions directes, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur des contributions directes de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 40.

parties intimées, comparaissant par Maître **C. A.-S.**, loco Maître **L. B.**, avocat à …, ….

Vu les feuilles d'audiences des 23 mars 2015, 01 juin 2015, 14 septembre 2015 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

l'arrêt de la cour de céans du 22 décembre 2014 ;

les conclusions et les dossiers des parties.

### Discussion

### Quant à la cotisation à l'impôt des personnes physique de l'exercice d'imposition 2004

### Quant à la procédure de taxation d'office

L'administration a procédé à une taxation d'office au motif que « *vous n'avez pas répondu dans les délais légaux prévus par la loi à l'avis de rectification qui a été déposé au bureau de poste le 20 octobre 2006*» (cf. pièce IV/13 du dossier administratif).

Le taxateur a adressé un avis de rectification en date du 20 octobre 2006 (cf. pièces IV/5 à 10 du dossier administratif).

Le conseil de l'appelant a adressé en date du 13 novembre 2006 un courrier au taxateur confirmant son « *intervention en qualité de conseil de Monsieur* ***X. O.****» et ajoutant « le vous serais reconnaissant de bien vouloir me laisser un délai complémentaire afin de pouvoir répondre à votre avis de rectification*» (cf. pièce IV/ll du dossier administratif).

Un délai complémentaire pour répondre à l'avis de rectification sera accordé jusqu'au 27 novembre 2006 mais aucune prise de position de l'appelant n'interviendra dans ce délai (cf. pièce IV/12 du dossier administratif).

Ne donne pas une réponse, au sens de l'article 351 du Code des impôts sur les revenus, le contribuable à qui l'administration a envoyé un avis de rectification et qui n'indique pas dans .sa réponse s'il est ou non d'accord sur la rectification proposée (cf. Cass. 25.05.1998, J.L.M.B. 98/38, p. 639).

Le courrier du 13 novembre 2006 demande uniquement l'octroi d'un délai pour pouvoir répondre à l'avis de rectification du 20 octobre 2006 et ne constitue pas, fût-ce de manière implicite, une prise de position quelconque de l'appelant sur l'avis de rectification.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'administration a considéré que l'appelant n'avait pas répondu à l'avis de rectification et que celle-ci était fondée à utiliser la procédure de taxation d'office.

### Quant au caractère déductible sur la base de l'article 49 du CIR 92 des factures de Leader mail

L'administration considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve des conditions de déductibilité des factures émises par « leader mail» pour un montant global de … euros (cf. pièce IV/8 du dossier administratif).

Il appartient au contribuable qui revendique la déduction de frais professionnels de justifier notamment de la réalité et du montant des frais professionnels qu'il déduit de ses revenus bruts en vertu de l'article 49 du CIR 92 (cf. Cass. 10.01.1975, Pas., I, 489).

Cette « *charge suppose que le contribuable doit à la fois établir la réalité de la dépense et le caractère professionnel de celle-ci*» (T. Afschrift, Traité de la preuve, Larcier, 2004, n° 165, p.117).

Cette preuve doit être rapportée « *au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous les autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment*» et l'appréciation du caractère probant des documents produits est une question de fait indépendante de la nature de ceux-ci (cf. à cet égard T. Afschrift, op. cit., n° 170, p.120).

Il est judicieusement relevé à cet égard que « *Les factures, même régulières en la forme, ne sont pas considérées à elles seules comme des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des prestations. Il en va particulièrement ainsi lorsque le libellé de ces factures est trop imprécis*» (cf. J. Malherbe et P-P. Hendrickx. Le régime fiscal des managements fees : Impôt des sociétés et TVA, Comptabilité et fiscalité pratiques, 2008/1, p.3-4 et jurisprudence citée).

L'appelant, lequel exploite une entreprise prestataire de services en transport et gestion de courriers et courriers express, considère qu'il s'agit de prestations facturées par un sous-traitant, le Sieur **C. G.** qui exerce sous la dénomination **L. M.**, qui ont-été payées en liquide, ce qui explique que les factures soient toutes acquittées (cf. pièce 5 du dossier de l'appelant déposé le 27 octobre 2014 de l'appelant intitulée « Sous-farde relative à l'ensemble des factures **L. M.** communiquées au Ministère des Finances »).

Le procès-verbal du 20 décembre 2005 dressé par l'administration de la TVA et dont les constatations matérielles effectuées par les agents du ministère des finances y reproduites valent jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'[article 59, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) (cf. Cass. 17 avril 1998, J.L.M.B. 1999, p. 1632), a notamment relevé que le numéro de TVA renseigné sur les factures de **L. M.** « *a été radié auprès de l'Administration de la T. V.A. depuis le 1er avril 1997 et que Monsieur* ***C. G.*** *n'a depuis lors plus déposé aucune déclaration à la T. V.A. ni payé aucune T.V.A. à l'administration* » (cf. pièce 2 du dossier de l'administration de la TVA).

Le même procès-verbal relève que les factures en cause « *mentionnent une adresse qui n'est ni son domicile légal ou usuel, ni son siège administration ou siège social. En effet, l'adresse … à … est celle d'un immeuble de bureaux totalement inhabité depuis au moins février 2000 selon Monsieur* ***J.-M. D. D.*** *du bureau «* ***J. L. L.*** », chargé depuis lors de la vente du bâtiment. En outre, je me suis rendu sur place et ai effectivement constaté qu'il s'agissait d'un immeuble inhabité et délabré, dont la seule porte d'accès est barricadée manifestement depuis très longtemps» (cf. pièce 2 du dossier de l'administration de la TVA).

Les factures ont le plus souvent un libellé du type « *Prestation de service effectuée en sous traitance pour votre compte en transports express au prix de 0,35 € le Km*» suivi du nombre de kilomètres, lequel est particulièrement imprécis (cf. 12 des 19 factures produits en pièce 5 du dossier déposé le 27 octobre 2014).

Six des 19 factures produites ajoutent à la place de « *en transports express*», « *pour tournée Waremme/Hannut*» sans autre précision quant à la date et la nature des prestations et une facture reprend la mention « *Transport express URGENT Lg (B) -Séville € aller/retour*» sans autre précision quant à la date et la nature du transport à l'étranger (cf. pièce 5 du dossier déposé le 27 octobre 2014).

Les factures au client **M. Q.** qui reprennent pour la plupart la mention « *Prestation (ou travail) effectuée suivant devis*» (cf. facturiers produits au dossier déposé à l'audience du 14 septembre 2015), comme du reste l'attestation du 28 août 2008 d'un responsable de **M. Q.** (cf. dossier complémentaire déposé à l'audience du 14 septembre 2015), ne permettent pas d'établir de corrélation entre les prestations facturées au client et celles facturées par **L. M.**.

Force est du reste de relever que l'appelant ne produit aucun élément relatif aux instructions qu'il aurait données à son sous-traitant pour réaliser les tournées en cause, aux rapport de prestations et vérifications des prestations effectuées et à la réalisation de décomptes de celles-ci.

Le premier juge relève à juste titre à cet égard ne disposer « *d'aucun élément positif et contrôlable tels que des lettres, notes de réunion, échange de correspondance traduisant des interventions de toute sorte qui seraient à l'origine des factures litigieuses*», .

Au niveau du mode de paiement en liquide, dans le procès-verbal du 20 décembre 2005, l'appelant signale que « *Monsieur* ***C.*** *a toujours voulu être payé en liquide.* *Pour cela, je retire régulièrement de l'argent de mon compte DEXIA … ou … que je place dans un coffre de cette même banque (DÉXIA* ***V.****). Tous les mois, Monsieur* ***C.*** *me remettait en mains propres la facture mensuelle déjà acquittée.* » (cf, pièce 2 du dossier de l'administration de la TVA),

Le taxateur relève cependant sans élément précis de contradiction que « *l'analyse de vos retraits des comptes en banque, de vos paiements de factures à L.M., et d'autres paiements ne vous permet pas d'honorer le paiement de l'entièreté des factures présentées par L.M*.», ce qui sans doute «*ne peut constituer en soi un élément démontrant le rejet desdits factures*» comme le relève l'appelant, mais ajoute à la confusion et ne conforte pas la position de l'appelant sur lequel repose la preuve de la réalité des prestations facturées qui font l'objet de factures acquittées.

Dans ce contexte, la cour considère que l'appelant ne rapporte la preuve de la réalité et du caractère professionnel des prestations facturées par **L. m.**.

Aussi, l'appelant ne rapporte-t-il pas la preuve contraire requise par l'article 352 du CIR 92.

### Quant aux accroissements

L'avis de rectification du 20 octobre 2006 auquel se réfère l'avis de taxation d'office se propose d'appliquer des accroissements d'impôt au taux de 50 % qui seront appliqués dans la cotisation en cause (cf. pièces IV/2, 8 et 13 du dossier administratif).

L'article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales dispose que chaque fois que l'administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis doit préciser les faits constitutifs de l'infraction, la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende et cette disposition s'applique aussi aux accroissements d'impôts (cf. Cass. 19 octobre 2012, F.11.0101.N., www.jure.juridat.just.fgov.be).

L'avis de rectification auquel se réfère la notification d'imposition d'office relève en l'espèce que « *Pour les motifs indiqués également ci-après, un accroissement d'impôt au taux de 50 % pourra, en vertu de l'article 444 du code des impôts sur les revenus 92 et de l'article 226 de l'Arrêté Royal d'exécution du code précité, être appliqué. Il s'agit de la première infraction constatée avec la volonté d'éluder l'impôt pouvant être retenue dans votre chef* » (cf. pièce IV/8 du dossier administratif).

Il n'est pas fait référence à un ou des éléments précis déterminés permettant de savoir pourquoi l'administration considère que l'intention frauduleuse est établie dans l'avis de rectification, laquelle ne résulte du reste pas du simple fait que l'appelant ne rapporte pas la preuve des conditions de déductibilité prévues à l'article 49 du CIR 92 pour les factures en cause.

Par contre, la motivation est suffisante pour l'application d'accroissements d'impôt au taux de 10 % pour une première infraction sans intention d'éluder l'impôt et les accroissements seront réduits aux montants résultant de l'application de ce taux de 10 %.

### Quant à l'opposition à la contrainte en matière de TVA

Il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies (C.J.C.E., 14 février 1985, arrêt Rompelman, affaire n° 268/83, point 24; C.J.C.E., 29 février 1996, affaire [C-110/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-110-94-arret) INZO, point 23).

En vertu de l'[article 45, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), « *Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:*

*1° des opérations taxées;( ...)* ».

L'administration ne conteste pas la destination de prestations de sous-traitance de transport de courriers à l'exercice de l'activité de transport de courriers de l'appelant et c'est uniquement ce qui résulte de manière certaine des considérations de l'Etat belge en termes de conclusions au niveau de la TVA qui ne comportent par ailleurs pas de reconnaissance certaine de la réalité des prestations qui sont du reste expressément contestées en termes de conclusions dans le volet impôts sur les revenus.

Il y a lieu de relever à cet égard que l'Etat belge postule expressément la confirmation du jugement déféré « *en tous points» et donc notamment en ce qu'il relève que « La réalité des payements et des prestations de sous-traitance n'étant pas établies, c'est à tort que le requérant a déduit la TVA y afférente*» même s'il développe essentiellement des considérations relatives aux conditions formelles des factures dans le cadre de l'opposition à contrainte.

Il a été relevé ci-avant que la preuve de la réalité des prestations facturées n'était pas établie et cette constatation qui vaut pour l'ensemble des factures en cause suffit à rejeter le droit à déduction de l'appelant pour les taxes relatives à ces factures.

Il importe peu à cet égard que cet aspect n'ait pas été invoqué dans le procès-verbal joint à la contrainte, d'autres éléments de motivation en droit ou en fait pouvant être invoqués en cours de procédure (cf. en ce sens Cass 15 février 2013, Rôle n° F.11.0150.N, www.Fiscalnet.be).

Par ailleurs, les factures en cause ne respectent pas les exigences prévues à l'[article 5 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992, que ce soit en sa version applicable avant le 1er janvier 2004 ou après cette date puisque les taxes en cause couvrent la période du 31 janvier 2003 au 12 mai 2005 (cf. pièces 1 et 2 du dossier de l'administration TVA).

Pour la période antérieure au 1er janvier 2004, les « *articles* [*18, paragraphe 1, sous a)*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18)*, et* [*22, paragraphe 3, sous a) et b)*](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22)*, de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux États membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à la déduction. 19 il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ci-dessus énoncés*» (C.J.U.E., 14 juillet 2008, [C-123/87](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret) et [C-330/87](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret), points 28 et 28) et pour la période ultérieure, la directive n° 2001/115/CE prévoit elle-même une série de conditions formelles complémentaires, ce qui donnera lieu à la modification de l'[article 5, §1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) à partir du 1er janvier 2004.

En vertu de l'[article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit, « *pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture établie conformément à l'*[*article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *du 29 décembre 1992 »* ou selon la version du texte applicable à partir du 1er janvier 2004, *« pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles* [*53, § 2 et 53octies*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)*, du Code et contenant les mentions visées à l'*[*article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée* ».

En vertu de l'[article 5 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992, la facture reprend notamment *« le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, le numéro de son inscription au registre du commerce ou de l'artisanat lorsque cette inscription est requise et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'*[*article 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) *du Code* » et à partir du 1 er janvier 2004, cette disposition prévoit que la facture reprend notamment « *le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'*[*article 50*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) *du Code* ».

La directive n° 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 invoquée par l'intimé dispose en son article 5 que « *Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive* *avec effet au 1er janvier 2004* », ce qui est à l'origine de la modification de l'arrêté royal n° 1 à partir de cette date.

La directive 2001/115/CE applicable à partir du 1er janvier 2014 a pour but d'instaurer un modèle commun et uniforme de factures dans les Etats membres et il en résulte que des conditions de formes non prévues par la directive TVA ne sont pas opposables aux entreprises (cf. CJUE, arrêt Evita-K du 18 juillet 2013, [C-78/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-78-12-arret), points 50-51).

Le respect des exigences formelles des factures est de nature à permettre le contrôle notamment de la réalité des opérations pour lesquelles l'assujetti postule la déduction,

En effet, « *l'exercice du droit à déduction prévu dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture*» (C.J.C.E. du 13 décembre 1989, affaire [C-342/87](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-342-87-arret) Genius Holding SV).

En l'espèce, les factures ne reprennent pas le nom de l'assujetti ou du prestataire de services qui est un particulier et n'a pas de dénomination sociale, mentionnent un numéro d'identification à la TVA radié depuis des années ainsi qu'une adresse qui ne peut être rattachée à l'émetteur de la facture et constitue un bâtiment inoccupé.

La mention du nom de l'assujetti ou du prestataire de services notamment est nécessaire pour permettre la perception de la taxe et son contrôle par l'administration et est prévue par la directive 2001/115/CE transposée en droit belge et c'est à juste titre que l'administration de la TVA a refusé la déduction des taxes relatives aux factures en cause en application de l'[article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) qui n'opère du reste pas de distinction en fonction de la bonne ou mauvaise foi de l'assujetti à la TVA (cf. Cass. 16 janvier 2014, [F.12.0044.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-facture-mentions-obligatoires-cassation-bruxelles-2014-01-16-d155)., www. jure.juridat.just.fgov. be).

L'appelant invoque vainement l'arrêt de la Cour de justice du 1er avril 2004 (affaire [C-90/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-90-02-arret) Finanzamt Gummersbach contre Gehrard Bockemühl) dès lors qu'il vise le cas particulier d'une procédure d'auto-liquidation étrangère à l'hypothèse en cause.

L'appelant soutient n'avoir «*participé en conscience à aucune fraude*» et invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour de justice en matière de fraude.

Le procès-verbal du 20 décembre 2005 relève notamment que « *Le numéro de T.V.A. BE … a été radié auprès de l'Administration de la T. V.A. depuis le 1er avril 1997 et que Monsieur* ***C. G.*** *n'a depuis lors plus déposé aucune déclaration à la T.V.A; ni payé aucune T.V.A. à l'administration* «, ce qui étaye l'existence d'une fraude dans le chef du facturant.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt cité par l'appelant , « *les* *opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude**, qu'il s'agisse de la fraude à la TVA ou d'autres fraudes,* *doivent pouvoir se fier à la légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA acquittée en amont**....il appartient à la juridiction nationale* *de refuser le bénéfice du droit à déduction s'il est établi, au vu des éléments objectifs, que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA* *et ceci même si l'opération en cause satisfait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique*» (cf. CJCE, 6 juillet 2006, affaire [C-439/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret), point 51 et 59 ; cf. également Cass. 22 mars 2007, [C.02.0185.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-tva-fraude-ordre-public-cassation-bruxelles-2007-03-22-765e), www.juridat.be).

Cette jurisprudence suppose que la réalité des opérations ne soit pas en cause, ce qui est le cas en l'occurrence, et ne concerne par ailleurs pas la régularité formelle des factures qui n'est en outre pas respectée en l'espèce et ne permet pas à l'appelant de déduire les TVA relatives à ces factures.

Aussi cette jurisprudence n'est-elle pas de nature à permettre la déduction des taxes en cause.

A titre surabondant, à supposer même que la réalité des prestations soit établie et que les conditions de forme des factures soient respectées, quod non en l'espèce, la cour relève que selon la Cour de justice, l'appelant ne pourrait bénéficier du droit à déduction s'il est établi, au vu des éléments objectifs, qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA et que les éléments de la cause révèlent qu'un opérateur normalement prudent et diligent aurait dû savoir qu'il participait à une fraude dès lors que le numéro de TVA renseigné par le facturant qui peut être vérifié est radié depuis des années, que les factures sont irrégulières en la forme, que l'adresse renseignée sur les factures correspond à un immeuble inoccupé depuis des années et que l'appelante qui admet dans le procès-verbal avoir eu des contacts avec son sous-traitant à son domicile de Flémalle ne s'est pas inquiété d'une adresse de facturation différente ni du fait qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de rattacher le facturant à l'adresse renseignée et que l'appelant ne s'est en outre pas inquiété du fait qu'il lui était demandé de payer au comptant des factures qui ne renseignent aucun compte bancaire,

### Quant aux amendes

L'administration a en l'espèce appliqué des amendes réduites de 10 % en vertu du tableau H de l'annexe de l'A.R, n°·41 du 30 janvier 1987 pris en exécution de l'[article 70 § 1er bis du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

L'appelante demande à la cour de réduire à néant ces amendes.

Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur. Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (cf. Cass 18.04.2013 [F.11.0142.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8), www.jure.juridat.just.fgov.be).

Le contexte des infractions est particulier dès lors que l'appelant prétend déduire des taxes relatives à des factures établies par un opérateur dont le numéro d'identification à la TVA est radié depuis des années et qui renseigne une adresse qui correspond à un bâtiment inoccupé depuis des années, aucun document n'ayant du reste pu être produit pour établir la réalité des prestations.

Il n'apparaît nullement dans ce contexte que les amendes réduites appliquées seraient disproportionnées par rapport aux infractions constatées et la cour considère qu'il n'y a par conséquent pas lieu de les réduire.

### Quant aux dépens

L'indemnité de procédure de 2500 euros allouée par le premier juge sera maintenue.

Au stade de l'appel, l'indemnité de procédure correspondant à l'enjeu du litige est de 5.500 euros et les 4/5 de ce montant seront accordés à l'Etat belge représenté par un avocat qui succombe sur une partie des sommes en cause.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS:

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

Dit l'appel partiellement fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sous la seule émendation que les accroissements de 50 % de la cotisation litigieuse à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2004 (article de rôle …) sont ramenés à 10 %.

Dégrève ladite cotisation à concurrence des montants résultant de l'application d'accroissements d'impôt calculés au taux de 10 % au lieu de 50 % et dit les actions de l'appelant non fondées pour le surplus.

Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à … euros dans le chef de l'Etat belge.

Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président **P. G.** comme juge unique et prononcé en audience publique du 12 octobre 2015 par le président f.f. **P. G.**, avec l'assistance du greffier **O. T.**

**Ph. G.** **O. T.**

## Textes cités

15

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 7 occurrences

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 18](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 22](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-22) 1 occurrence

[C-439/04 et C-440/04, arrêt du 6 juillet 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret) 2 occurrences

[C-110/94, arrêt du 29 février 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-110-94-arret) 1 occurrence

[123/87 et 330/87, arrêt du 14 juillet 1988](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-arret) 1 occurrence

[342/87, arrêt du 13 décembre 1989](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-342-87-arret) 1 occurrence

[C-78/12, arrêt du 18 juillet 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-78-12-arret) 1 occurrence

[C-90/02, arrêt du 1er avril 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-90-02-arret) 1 occurrence

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8

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