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title: "Déduction, abus de droit · Cour de cassation de Belgique, 18 juin 2009"
description: "Déduction, abus de droit, carrousel-T.V.A., action en recouvrement, solidarité du cocontractant, carrousel TVA. Cour de cassation de Belgique, 18 juin 2009."
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# Déduction, abus de droit, carrousel-T.V.A., action en recouvrement · déduction - abus de droit - carrousel-T.V.A. - action en recouvrement - solidarité du cocontractant

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

18 juin 2009

## Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 8 mois

1. [Décision attaquée Cour d'appel de Bruxelles 27.09.2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-superficie-biens-immeubles-droits-cour-appel-bruxelles-2006-09-27-29f9)
2. Décision affichée Cour de cassation de Belgique 18.06.2009

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

456 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.06.2009, Cause F.07.0082.F**

Déduction

Abus de droit

Carrousel-T.V.A.

Action en recouvrement

Solidarité du cocontractant

## Résumé

Justifie légalement sa décision que l'assujettie n'était pas en droit de déduire les taxes litigieuses, la cour d'appel qui, appliquant au litige l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l'[article 17 de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, suivant laquelle lorsqu'il est établi au vu des éléments objectifs qu'une livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que par son acquisition il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction, considère que des éléments soumis à son appréciation résulte que l'assujettie devait savoir que par ces acquisitions elle participait à une opération frauduleuse engagée par son fournisseur (1).

(1) C.J.C.E., 6 juillet 2006, affaires jointes [C-439/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret) et [C-440/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret), Kittel c/ Etat belge et Etat belge c/ Recolta Recycling; Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.0144.F, Pas., 2004, n° 466 avec les conclusions du ministère public et 22 mars 2007, RG [C.02.0185.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-tva-fraude-ordre-public-cassation-bruxelles-2007-03-22-765e), Pas., 2007, n°150.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0082.F

G. D., société anonyme dont le siège social est établi à ..., ...,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le

cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, rue de la Loi,12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le

cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de

domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre

2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes

suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

-article 2 de la première directive n° 67/227/CEE du Conseil du 11

avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres

relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (devenu l'article 1er, § 2, de la

nouvelle directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au

système commun de taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier

2007 ;

-articles [2](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-2), [4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4), [5](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-5) et [17, § 2, a)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17), de la sixième directive n° 77/388/CEE du

Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats

membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires - Système commun de

18 JUIN 2009 F.07.0082.F/3

taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (devenus les articles 2, 9, 12, 13,

14, 16, 18 et 19 de la nouvelle directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) ;

-articles 2, alinéa 1er, 44, 10, 45, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant

le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre

1992 ;

-arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour

l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du

29 décembre \[1992\] relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la

taxe sur la valeur ajoutée, et plus spécialement article 5, § 1er, 5° ;

\- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

\- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide « que c'est à bon droit que l'administration a refusé à (la

demanderesse) le droit à déduction qu'elle revendiquait sur les factures

litigieuses » aux motifs que :

« La cour \[d'appel\] constate que la fraude dénoncée dans le chef de M.

W. et de la société privée à responsabilité limitée M and D est avérée et ressort

à suffisance des pièces du dossier qui établissent le carrousel à la taxe sur la

valeur ajoutée dénoncé par l'administration.

L'administration a établi le caractère fictif du montant de taxe sur la

valeur ajoutée mentionné sur les factures, qui, en réalité, faisait partie de la

base d'imposition, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été réellement

portée en compte ni jamais payée. Conformément à la jurisprudence de la

Cour de justice des Communautés européennes, il appartient à la cour

\[d'appel\], dans ce contexte, pour examiner le droit à déduction de \[la

demanderesse\] des taxes sur les factures relatives aux opérations illicites, de

vérifier, eu égard aux éléments objectifs du dossier, si, en effet, la

\[demanderesse\] savait ou devait savoir que, par ses achats des GSM litigieux

au prix mentionné, elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée,

par ailleurs établie.

\[Le défendeur\] souligne qu'en tout état de cause, dans le cas d'espèce,

le refus de la déduction des taxes litigieuses était déjà justifié à suffisance de

18 JUIN 2009 F.07.0082.F/4

droit par la non-conformité des factures qui n'indiquaient pas la date de

livraison des biens, laquelle mention est obligatoirement prévue par l'article 5,

§ 1er, 5°, a), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 auquel renvoie

l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969.

Par ailleurs, il ressort des éléments objectifs du dossier que \[la

demanderesse\], qui est professionnelle dans la vente des GSM (secteur à

risque), ne pouvait pas sérieusement ignorer dans le cadre de ses acquisitions

de GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies

par M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas puisqu'ils étaient

inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et aux prix officiels recommandés

par les fabricants des marques de GSM, ainsi que l'annexe 2 au procès verbal

(comparaison prix M and D / prix des constructeurs) le démontre. Dans cette

mesure, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que l'administration a

refusé à \[la demanderesse\] le droit à déduction qu'elle revendiquait sur les

factures litigieuses. Ces factures étant des faux, aucun montant de taxe exact

n'y a été mentionné ».

Griefs

Première branche

Lorsqu'une livraison est effectuée à un assujetti qui ne savait pas et

n'aurait pas pu savoir que l'opération concernée était impliquée dans une

fraude commise par le vendeur, l'[article 17 de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17)

du Conseil du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une

règle de droit national selon laquelle l'annulation du contrat de vente, en vertu

d'une disposition de droit civil, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme

contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur,

entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée

par ledit assujetti.

En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la

livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son

acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe

sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit

assujetti le bénéfice du droit à déduction (C.J.C.E., 6 juillet 2006, affaires

jointes [C-439/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret) et [C-440/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret), Kittel c/ Etat belge et Etat belge c/ Recolta

Recycling).

Il en résulte qu'un juge qui ne considère pas qu'une société « savait ou

aurait dû savoir que, lors de ses achats, elle participait à une opération

impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ne décide pas

légalement que cette société était privée du droit de déduire les taxes payées à

son vendeur ».

En l'espèce, l'arrêt décide que « (la demanderesse), qui est

professionnelle dans la vente des GSM (...), ne pouvait pas sérieusement

ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que les prix hors

T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient

anormalement bas ».

Ce faisant, l'arrêt ne constate pas que la demanderesse « savait ou

aurait dû savoir qu' (...) elle participait à une opération impliquée dans une

fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ».

La circonstance qu'elle aurait dû savoir -le cas échéant -que les prix

indiqués sur les factures établies par M. W. « étaient anormalement bas »

n'implique en effet nullement qu'elle savait ou qu'elle aurait dû savoir qu'elle

participait ainsi à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la

valeur ajoutée.

L'existence de « prix anormalement bas » n'implique pas

\- nécessairement - l'existence d'une fraude.

L'arrêt ne considère donc pas que la demanderesse devait savoir

qu'elle effectuait une opération impliquée dans une fraude mais, seulement,

qu'elle devait savoir que les prix de GSM étaient « anormalement bas ».

Par conséquent, l'arrêt n'a pu légalement décider « que c'est à bon

droit que l'administration a refusé à l'assujetti le droit à déduction qu'elle

revendiquait sur les factures litigieuses » (violation de toutes les dispositions

visées au moyen en matière de taxe sur la valeur ajoutée).

Deuxième branche

L'arrêt constate que « \[le défendeur\] souligne qu'en tout état de cause

(...), le refus de la déduction des taxes litigieuses était déjà justifié à suffisance

de droit par la non-conformité des factures, qui n'indiquaient pas la date de

livraison des biens ».

L'arrêt ne contient pas pour autant de dispositif à ce propos.

La cour d'appel s'est ainsi référée à l'argument soulevé par \[le

défendeur\] mais n'a pris - elle-même - aucune décision.

Certes, elle a rappelé les règles applicables (« La facture et les

mentions qu'elle doit porter selon l'arrêté royal n° 1 sont des éléments

essentiels pour assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et

permettre le contrôle de sa juste perception. L'assujetti a l'obligation de

s'assurer de l'exactitude des mentions portées sur la facture et ne peut ignorer

que son droit à déduction est soumis à la condition de posséder une facture

régulière ») et a cité un arrêt de la Cour de cassation ayant également

« rappelé ces exigences » ([Cass., 7 juin 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence/naissance-droit-deduction-conditions-exercice-cassation-bruxelles-1996-06-07-529b), F.J.F., n° 96/188), mais c'est

pour constater ensuite que « les différents intervenants en l'espèce » sont

contraires en fait sur ce point. La cour d'appel n'a pas tranché elle-même la

question et n'a pas décidé - in concreto - que « l'absence de date de

livraison » sur les factures litigieuses justifierait à suffisance de droit le refus

de la déduction des taxes.

L'ensemble de ces motifs ne permettait donc pas à la cour d'appel de

déclarer l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé (violation de

toutes les dispositions visées au moyen en matière de taxe sur la valeur ajoutée

et, surtout, de l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 relatif aux

déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 5,

§ 1er, 5°, a), de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures

tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).

Troisième branche

La demanderesse contestait, en conclusions, l'analyse que le procès-

verbal du 4 mai 1999 de l'administration faisait des factures litigieuses :

> « Si l'inspecteur D. estime néanmoins que la date de la note d'envoi est
>
> erronée parce que M. W. a déclaré que le chèque était toujours émis par \[la
>
> demanderesse\] avant la facturation (et que la date de facturation
>
> correspondait en réalité à la date de livraison), ces conclusions ne peuvent
>
> être suivies : la \[demanderesse\] conteste ces déclarations de M. W., qui
>
> n'engagent que lui, qui ne lui sont pas opposables et qui ne sont en rien
>
> confirmées par les factures en question ».

Selon ce procès-verbal du 4 mai 1999, en effet, M. W. aurait déclaré :

> « Lorsque je vais chercher le chèque chez mon client, je signe sur le
>
> bon de livraison que j'ai faxé pour réception. La facture même n'est pas établie
>
> le jour de la livraison. La date de la facture est la date de livraison ».

Par les conclusions précitées, la demanderesse se référait donc - en les

confirmant - auxdites explications de M. W. à propos de la date de livraison

(« si l'inspecteur (...) estime (...) que la date de la note d'envoi est erronée

parce que M. W. a déclaré que le chèque était toujours émis par \[la

demanderesse\] avant la facturation (et que la date de facturation

correspondait en réalité à la date de livraison) ».

Dès lors, en décidant que, « à ce sujet, les différents intervenants, en

l'espèce, ne sont d'ailleurs pas d'accord puisque M. W. a affirmé qu'il allait

chercher le chèque chez le client et qu'il signait sur le bon de livraison faxé,

pour réception, que la facture même n'était pas établie le jour de la livraison,

tout en déclarant que la date de la facture était la date de livraison », et que

« la \[demanderesse\] conteste les dires de M. W. », l'arrêt méconnaît la foi due

aux conclusions de la demanderesse (qui n'étaient nullement contraires en fait,

sur ce point, avec les déclarations de M. W. (violation des articles 1319, 1320

et 1322 du Code civil).

Quatrième branche

La demanderesse faisait valoir en conclusions que :

« Il n'existe cependant aucune réglementation de prix en matière de

GSM de telle sorte que la \[demanderesse\] n'avait pas connaissance des prix

'officiels' auxquels l'administration se réfère.

Quant aux documents produits par l'administration pour établir que les

prix des GSM achetés étaient systématiquement en dessous des prix les plus

bas du marché, ils ne sont pas pertinents à propos de \[la demanderesse\].

Ainsi, par exemple, en ce qui concerne Ericsson :

-un seul modèle évoqué par le courrier d'Ericsson du 22 mai 1998 a

été vendu par M and D (et seulement à quatre reprises, sur plus de 140

factures) ;

-le prix était de 17.600 francs alors que le 'MDP' indiqué par Ericsson

était de 15.850 francs (et le 'RDP' de 17.200 francs) ;

En ce qui concerne Nokia :

-le prix le plus bas possible, pour le modèle 8110, est de 13.958 francs

alors que M and D l'a vendu à 16.320 francs ou 15.800 francs ;

\- quant au modèle 6110, il n'a jamais été vendu à \[la demanderesse\] ;

En ce qui concerne Panasonic :

-le prix payé par \[la demanderesse\] est effectivement inférieur aux

prix indiqués par Panasonic, mais ne concerne que six factures sur plus de

cent quarante...

En toute hypothèse, l'administration ne démontre nullement que \[la

demanderesse\] aurait eu connaissance de ces 'prix du marché' et pour cause,

le marché du GSM n'ayant en réalité jamais eu de 'prix officiels' ».

En décidant, par une formulation de pur principe, qu'« il ressort des

éléments objectifs du dossier que la \[demanderesse\] ne pouvait pas

sérieusement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de GSM de marque que

les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par M. W. comme prix de

vente étaient anormalement bas puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat

payé par M. W. et qu'ils étaient inférieurs aux prix officiels recommandés par

les fabricants des marques de GSM », l'arrêt ne répond pas auxdites

conclusions de la demanderesse et ne rencontre aucun des moyens

circonstanciés qui étaient développés, in concreto. Un telle motivation de

principe ne peut répondre aux normes de motivation d'une décision judiciaire

(violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

\- article 149 de la Constitution ;

\- article 51, § 1er, 1°, et 51bis, § 1er, 3°, de la loi du 3 juillet 1969 créant

le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre

1992.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que :

> « L'administration a établi le caractère fictif du montant de taxe sur la
>
> valeur ajoutée mentionné sur les factures qui en réalité faisait partie de la
>
> base d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni
>
> jamais payée.
>
> A raison encore, la \[demanderesse\] a été déclarée solidairement tenue
>
> aux taxes restées impayées sur ces factures, conformément à l'article 51bis,
>
> § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au vu du caractère fictif de
>
> la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur ces factures par la société privée à
>
> responsabilité limitée M and D ».

Griefs

Première branche

La demanderesse faisait valoir en conclusions que :

> « Le fait que, le cas échéant, M and D ait considéré qu'il ne s'agissait
>
> pas, pour elle, d'une taxe sur la valeur ajoutée (puisqu'il ne fut jamais dans
>
> son intention de la reverser \[au défendeur\] et qu'elle dut estimer, dès le départ,
>
> qu'il s'agissait d'une partie du prix de vente), n'implique évidemment pas qu'il
>
> ne s'agit réellement pas d'une taxe sur la valeur ajoutée.
>
> On ne peut en effet sérieusement soutenir que, parce qu'un fraudeur à
>
> la taxe sur la valeur ajoutée estime qu'un montant qu'il facture à titre de taxe
>
> sur la valeur ajoutée (et qu'il demande à son cocontractant de lui payer) n'est
>
> pas de la taxe sur la valeur ajoutée (parce qu'il n'a pas l'intention de la verser
>
> au Trésor), il ne s'agirait effectivement pas de taxe sur la valeur ajoutée ».

L'arrêt ne répond pas à ces conclusions (violation de l'article 149 de la

Constitution).

Seconde branche

L'article 51bis, § 1er, 3°, prévoit que « le cocontratant de la personne

qui est redevable de la taxe (...) en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi

solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la

facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe

due sur l'opération ou le mentionne inexactement ».

En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que « la facture ou le

document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur

l'opération ou le mentionne inexactement » mais a considéré que la taxe sur la

valeur ajoutée indiquée sur les factures n'est -en réalité -pas de la taxe sur la

valeur ajoutée, et qu'il s'agit -en réalité -d'une « partie de la base

d'imposition ».

Cette hypothèse de taxe sur la valeur ajoutée fictive (c'est-à-dire d'une

taxe -apparemment indiquée sur la facture -mais ne correspondant pas -en

réalité -à une vraie taxe sur la valeur ajoutée) n'est pas une hypothèse visée

par l'article 51bis, § 1er, 3°, précité du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'arrêt n'a donc pu légalement décider d'appliquer cette disposition à

la demanderesse « au vu du caractère fictif de la taxe sur la valeur ajoutée

mentionnée sur ces factures » (violation des articles 51, § 1er, 1°, et 51bis,

§ 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).

Troisième moyen

Dispositions légales violées

\- article 149 de la Constitution ;

-article 70, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe

sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre 1992 ;

-arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes

fiscales et spécialement l'[article 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1), de cet arrêté.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir décidé que :

> « Il ressort des éléments objectifs du dossier que la \[demanderesse\]
>
> (...) ne pouvait pas sérieusement ignorer (...) que les prix hors T.V.A. indiqués
>
> sur les factures établies par M. W. comme prix de vente étaient anormalement
>
> bas puisqu'ils étaient inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et qu'ils étaient
>
> inférieurs aux prix officiels recommandés par les fabricants des marques de
>
> GSM »,

et que, « à raison encore, la \[demanderesse\] a été déclarée

solidairement tenue aux taxes restées impayées sur ces factures, conformément

à l'[article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis), au vu du

caractère fictif de la taxe mentionnée sur ces factures par la société privée à

responsabilité limitée M and D »,

l'arrêt déclare non fondé l'appel interjeté contre le jugement de

première instance, qui avait réduit au minimum légal le taux des amendes

applicables, comme la demanderesse le sollicitait en effet, à titre subsidiaire,

en ses conclusions principales de première instance.

Griefs

Selon l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), « pour

toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende

égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».

L'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes

fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée fixe le

montant des amendes proportionnelles.

Selon l'[article 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1), de cet arrêté royal, « l'échelle de réduction

prévue aux tableaux A à J de l'annexe n'est pas applicable en cas d'infraction

commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ».

En l'espèce, l'administration avait décidé que cette disposition n'était

pas applicable et avait donc maintenu le montant maximum de l'amende prévu

en principe par l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70),

précité :

> « Considérant qu'il s'agit en l'espèce de contraventions commises en
>
> vue d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, et en application de l'article 1er ,
>
> alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des
>
> amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les
>
> amendes sont maintenues à deux fois les taxes dues ».

Le tribunal de première instance avait -au contraire -réduit le taux de

l'amende au minimum légal (dix p.c.), comme le sollicitait subsidiairement la

demanderesse.

En déboutant la demanderesse de son appel, l'arrêt confirme cette

décision.

Or, l'application du taux minimum suppose légalement qu'il ne s'agisse

pas « d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder

la taxe » ([article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) précité).

L'arrêt n'a donc pu, sans se contredire, et sans violer les articles 70,

§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal

n° 41 :

d'une part, confirmer que les amendes étaient réduites au minimum

légal (ce qui supposait qu'il ne s'agissait donc pas d'infractions commises

« dans l'intention de permettre d'éluder la taxe »),

d'autre part, décider que la demanderesse ne pouvait exercer son droit

à déduction, en prétendant appliquer la jurisprudence de la C.J.C.E. et de la

Cour de cassation (dans les affaires Kittel et Recolta Recycling, précitées),

puisqu'il résulte de cette jurisprudence qu'un assujetti « qui savait ou aurait dû

savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur

la valeur ajoutée » est privé de son droit à déduction ([Cass., 22 mars 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-tva-fraude-ordre-public-cassation-bruxelles-2007-03-22-765e)).

L'application de ces principes implique en effet que cet assujetti a

commis une infraction au Code de la taxe sur la valeur ajoutée au moins

« dans l'intention de permettre d'éluder la taxe » au sens de l'article 1er, alinéa

2, de l'arrêté royal n° 41 précité.

A supposer, dès lors, que la Cour rejette la première branche du

premier moyen, et qu'il faille considérer que l'arrêt décide bel et bien que la

demanderesse « savait ou devait savoir qu'elle participait à une opération

impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée », la cour d'appel

n'aurait dans ce cas pas pu légalement confirmer l'application d'une amende

au taux de dix p.c., qui supposait que la demanderesse n'ait commis aucune

infraction avec intention de « permettre d'éluder la taxe ».

En effet, en sachant -ou en ayant dû savoir -que son fournisseur était

l'auteur d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, mais en faisant néanmoins

valoir son droit à déduction des taxes soit-disant facturées par ce fournisseur,

la demanderesse aurait commis ainsi une infraction permettant à tout le moins

d'éluder la taxe.

L'[article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) aurait dû dans ce cas

interdire l'application de l'échelle des réductions.

En confirmant néanmoins l'application de cette échelle de réduction,

tout en prétendant appliquer la jurisprudence précitée de la Cour de justice

des Communautés européennes et de la Cour de cassation, la \[cour d'appel\] a

par conséquent violé les articles 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur

ajoutée et 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41.

En adoptant par ailleurs les motifs et décisions contradictoires

précités, elle a également manqué à son obligation de motivation telle qu'elle

résulte de l'article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première et à la quatrième branche :

Par les arrêts C. 439/04 et C. 440/04 du 6 juillet 2006, la Cour de justice

des Communautés européennes a dit pour droit que, lorsqu'une livraison est

effectuée à un assujetti qui ne savait pas et n'aurait pas pu savoir que

l'opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le vendeur,

l'[article 17 de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) du Conseil du 17 mai 1977 en

matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes

sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle

de droit national selon laquelle l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une

disposition de droit civil, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme

contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur,

entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée

par cet assujetti. Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si ladite

nullité résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes.

En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison

est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son

acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe

sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit

assujetti le bénéfice du droit à déduction.

Appliquant au litige l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice

des Communautés européennes, l'arrêt, après avoir constaté que la fraude

organisée par le fournisseur de la demanderesse était établie par les pièces du

dossier, considère « qu'il ressort des éléments objectifs du dossier que la

\[demanderesse\], qui est professionnelle dans la vente des GSM (secteur à

risque), ne pouvait pas sincèrement ignorer dans le cadre de ses acquisitions de

GSM de marque que les prix hors T.V.A. indiqués sur les factures établies par

M. W. comme prix de vente étaient anormalement bas, puisqu'ils étaient

inférieurs au prix d'achat payé par M. W. et qu'ils étaient inférieurs aux prix

officiels recommandés par les fabricants des marques de GSM, ainsi que

l'annexe 2 du procès-verbal \[…\] le démontre ».

Il se déduit de ces considérations qu'aux yeux de la cour d'appel, la

demanderesse devait savoir qu'elle participait à une opération frauduleuse

engagée par son fournisseur.

Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision

que la demanderesse n'était pas en droit de déduire les taxes litigieuses.

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième et à la troisième branche :

Le moyen, qui, en ces branches, critique des considérations

surabondantes de l'arrêt, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'[article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis), tel

qu'il est applicable au litige, dispose que le cocontractant de la personne qui est

redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement

tenu avec elle du montant de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le

document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur

l'opération ou le mentionne inexactement.

L'arrêt considère « qu'il est établi que M. W. retirait systématiquement

la différence entre les montants encaissés et les montants payés sans qu'aucune

utilisation desdits montants n'apparaisse dans la comptabilité de la société,

aucune taxe sur la valeur ajoutée n'ayant jamais été acquittée sur les fausses

factures établies pour les ventes à la \[demanderesse\] », et que

> « l'administration a établi le caractère fictif du montant de la taxe sur la valeur
>
> ajoutée mentionné sur les factures qui en réalité faisait partie de la base
>
> d'imposition, aucune taxe n'ayant été réellement portée en compte ni jamais
>
> payée ».

Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux

conclusions de la demanderesse visées en la première branche du moyen et

justifie légalement sa décision qu'à défaut pour le fournisseur d'avoir

mentionné sur les factures litigieuses le montant exact de la taxe due, la

demanderesse est solidairement tenue au paiement de celle-ci.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen critique la décision de l'arrêt de confirmer le jugement

entrepris qui avait réduit l'amende fiscale au minimum légal.

La demanderesse étant sans intérêt à critiquer une telle disposition qui

lui est favorable, le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

### Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent douze euros cinquante-deux

centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-sept euros

quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu,

les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu et Gustave Steffens, et prononcé

en audience publique du dix-huit juin deux mille neuf par le président Christian

Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du

greffier Marie-Jeanne Massart.

M.J. Massart G. Steffens S. Velu

D. Batselé P. Mathieu Ch. Storck

## Textes cités

10

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 4 occurrences

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 4 occurrences

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 2 occurrences

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

1re directive 67/227 art. 2 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-2) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 5](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-5) 1 occurrence

[C-439/04 et C-440/04, arrêt du 6 juillet 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-439-04-arret) 2 occurrences

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance 13.10.2025

#### [Amende de 200 %, Impôt sur les sociétés](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-impot-societes-tribunal-2025-10-13-ffa7)

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8

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