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title: "Créance en compte courant, Prêt d&#x27;argent · Cour d&#x27;appel de Liège, 25 mars 2005"
description: "Créance en compte courant, Prêt d'argent. Cour d'appel de Liège (Belgique), 25 mars 2005."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61"
lang: "fr"
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# Créance en compte courant, Prêt d'argent · Créance en compte courant,Prêt d'argent

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

25 mars 2005

Aperçu IA

La cour d'appel réforme le jugement déféré et juge infondée la requalification d'intérêts en dividendes, retenant que la notion de prêt d'argent de l'article 18, 4° du CIR 1992 ne s'étend pas aux opérations de compte courant.

- **Les faits.** Le litige concerne le sort fiscal des intérêts rémunérés à 7 % pour une avance en argent de 30.000.000 BEF consentie à la société par son associé principal, que l'administration a requalifiés en dividendes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-1) La S.P.R.L. C. a acheté à son principal actionnaire un immeuble et des avoirs incorporels dont seule une partie a été payée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-2)
- **La règle.** Dans le texte de l'article 18, 4° du code des impôts sur les revenus 1992 issu de la modification de 1996, le terme d'avance est défini comme un prêt d'argent. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-3) Faute de définition propre dans la loi fiscale, le terme de prêt d'argent doit s'entendre selon le droit commun. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La cour applique la lettre du texte plutôt que les travaux préparatoires invoqués par l'administration fiscale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-5) Le terme de prêt d'argent ne s'applique pas aux opérations réalisées dans le cadre d'un compte courant. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-6) La cour conclut qu'il n'y avait pas lieu d'opérer la requalification des intérêts en dividendes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-7)
- **L'issue.** La cour dit pour droit que la requalification des intérêts en dividendes a été opérée à tort et que seul le précompte mobilier au taux de 15 % prévu pour les intérêts s'applique. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-8) L'intimé supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens d'appel de l'appelante. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Les autres contestations tranchées en première instance en faveur de l'appelante ne sont pas examinées car elles n'ont pas fait l'objet d'un appel par l'administration. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/creance-compte-courant-pret-argent-cour-appel-liege-2005-03-25-9a61#passage-10)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

73 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**ARRET L 05/1**

**Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 25.03.2005**

[**Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation dd. 16.11.2006**](https://juriel.be/fr/jurisprudence/interet-requalifie-cassation-bruxelles-2006-11-16-4eb5)

*Créance en compte courant - Prêt d'argent*

L'actionnaire principal d'une société vend un immeuble avec goodwill à sa société. La société ne paie pas mais comptabilise la créance en compte courant. La société paie un intérêt de 7 % sur la créance.

La Cour considère que cet intérêt ne peut être requalifié en dividende (art. 18 premier alinéa 4° CIR 1992) parce que la créance sur la société résulte d'une vente avec paiement différé du prix et non d'un prêt d'argent. La notion de «prêt d'argent» visée à l'article 18 ne peut en effet être interprétée que dans le sens strict du droit commun. La Cour ne tient compte que du texte de loi et pas des travaux préparatoires qui préconisent une interprétation plus large.

## Commentaire

La tendance positive observée ces derniers temps au niveau des tribunaux de première instance (pour un aperçu: voir Fisc. Act. 2005, 4/3 - récemment Trib. Louvain 4 février 2005, Fisc. Act. 2005, 21/13) est aujourd'hui confirmée par une Cour d'appel. Pourtant, l'Administration fiscale campe sur ses positions et considère qu'une créance sur une société faisant suite à une vente, qui est comptabilisée en compte-courant, doit bel et bien être considérée comme un prêt d'argent. Accorder un délai de paiement revient, selon l'Administration fiscale, à octroyer un crédit, ce qui en droit équivaut à un prêt d'argent (voir circulaire du 11 janvier 2005, Fisc. Act. 2005, 4/1).

### Corps de la décision

**COUR D'APPEL DE LIÈGE**

**NEUVIÈME CHAMBRE**

## ARRÊT DU VINGT-CINQ MARS 2005

**2004/RG/342**

**EN CAUSE;**

**La S.P.R.L. C.**, dont le siège social est établi à ...

partie appelante, représentée par Maître B.J., avocat à ...

**CONTRE;**

**L'ÉTAT BELGE, SPF Finances****,** poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional du Centre de Contrôle Liège l, dont les bureaux sont sis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, l.

partie intimée, représentée par Maître FEKENNE Jacques. loco Maître JEUNEHOMME. Jean-François, avocats à 4000 LIÈGE rue Fusch,8.

Vu les feuilles d'audiences des 23.04.04 - 16.02.05 - 16.03.05 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 - 2004/RG/342

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

\- en copie conforme le jugement rendu le 18 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Liège , dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

\- la requête d'appel déposée au greffe le 9 mars 2004,

\- les conclusions de l'intimé déposées le 25 juin 2004,

\- les dossiers des parties déposés devant le tribunal pour l'État belge et devant la cour pour l'appelante à l'audience le 16 février 2005,

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable,

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

## I. L'objet du litige:

Attendu que sur ce point la cour constate que le litige qui lui est déféré porte sur deux points :

•le sort fiscal des intérêts d'avances consenties à la société au capital de 250.000 BEF par son principal associé, montant avancé en argent pour une somme de 30.000.000 BEF rémunérés par un intérêt de 7 % (application de l' article 18 du code des impôts sur les revenus 1992 pour l'exercice d'imposition 2000 dans sa version procédant de la modification du 20 décembre 1996 )et requalifiés par l'administration en dividendes ;

•taux du précompte mobilier applicable à ce dividende fictif;

### II, Discussion:

Attendu qu'il y a lieu d'examiner successivement les deux questions évoquées ci avant, les autres problèmes tranchés en faveur de l'appelante ne faisant pas l'objet d'un appel de la part de l'administration:

### l. requalification des intérêts en dividendes :

Attendu que l'appelante soutient que l'administration aurait violé la disposition de l'article 18,4° du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qu'elle aurait appliqué à l'hypothèse visée par le présent litige le régime applicable à la notion de prêt d'argent alors qu'il s'agirait d'une simple inscription en compte courant;

Qu'il échet de rappeler que la société a acheté à son principal actionnaire un immeuble et des avoirs incorporels, dont une partie seulement a été payée;

Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 - 2004/RG/342 3

Que le solde a fait l'objet d'une convention de mise à disposition des fonds à la société moyennant un intérêt de 7 % ;

Attendu que le litige porte sur l'application du texte de l'article 18,4° du code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version modifiée en 1996 (supra);

Que le terme d'avance y est spécialement défini comme un prêt d'argent et non plus comme une créance;

Que l'administration invoque en vain la volonté du législateur face à l'existence d'un texte clair;

Que la cour est tenue par la lettre du texte et non par les travaux préparatoires de la loi prétendant étendre le régime de la requalification aux prêts d'argent en vue de lutter contre certains abus et la sous-capitalisation des sociétés ;

Que le ministre lui-même a du reconnaître lors d'une réponse à une question parlementaire (Q.P. 25 juin 1998, Bull. chambre S.O. 1998-1999, p.22308) que la terminologie du texte légal substituant le terme de *« prêt d'argent »* à celui de *« créance »* était pratiquement la même que celle de l'article 1895 du code civil (prêt en argent) et que cette modification de terminologie pouvait soulever de graves problèmes d'interprétation, notamment lorsque les avances sont concrétisées par des comptes courants dans la société débitrice des intérêts,

Que cette réponse du ministre traduit manifestement un certain embarras qui était déjà apparu dans sa réponse à la question n°889/ 97 du 9 mai 1997 de Mr. Canon) (Bull. Chambre n° 103- session 1997)où il s'efforça de distinguer le terme d'avance de celui de créance ultérieurement remplacé par celui de prêt d'argent en affirmant déjà que la rédaction du texte nécessitait un examen approfondi par son administration ;

Attendu que le terme de prêt d'argent, à défaut de définition propre dans le cadre de la loi fiscale, définition que le législateur peut toujours préciser le cas échéant, ne peut être entendu que dans le sens donné par le droit commun, sous peine de créer une situation d'insécurité juridique des opérations économiques faisant l'objet d'actes juridiques conventionnels;

Que la doctrine s'exprime d'ailleurs en ce sens (P. Van Ommeslaghe, droit commun et droit fiscal, J.D.F. 1989, p.5-32);

Qu'en dépit de la volonté exprimée dans les travaux préparatoires, le terme de prêt d'argent ne peut, à défaut de dispositions spécifique, être étendu aux opérations réalisées dans le cadre d'un compte courant;

Que l'administration invoque en vain une décision de jurisprudence de la cour d'appel de Gand du 31 mars 1999 (FJF 99/138) rendue à l'analyse relativement à un exercice antérieur à la modification de l'article 18 précité en 1996;

Qu'elle invoque tout aussi vainement une réponse à une question parlementaire en date du 30 mars 1992, également bien antérieure au texte qui fait litige;

Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 - 2004/RG/342

Qu'enfin la décision du tribunal d'Anvers du 5 septembre 2000 citée au courrier fiscal 2004 p. 200 ne convainc pas davantage puisqu'elle est tout aussi bien démentie par la décision du tribunal de première instance de Liège du 24 novembre 2004 déposée au dossier de l'appelante et qui refuse de reconnaître au compte courant le caractère de prêt d'argent visé par le code civil (v. aussi en ce sens JP Magremanne, requalification des intérêts en dividendes... in RGF 1997, plus spécialement, p.40; J.Malherbe, droit fiscal, impôt des sociétés, éd. Larcier 1997, p.115 ; v. aussi Cour d'appel Bruxelles, 6 septembre 1999.T.V.H. 200 p.703 et note)

*Attendu qu'en conséquence la cour ne peut que constater qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les intérêts en dividendes; i*

#### 2 taux du précompte :

Attendu qu'il suit des considérations ci avant que le précompte du était celui applicable aux dividendes, précompte qui a été payé ;

Que la cotisation litigieuse doit donc être dégrevée à due concurrence;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La cour, statuant contradictoirement,

Arrête que:

1\. L'appel est recevable et fondé.

2\. Le jugement déféré est réformé.

3\. Il est dit pour droit que la requalification des intérêts en dividendes a été effectuée à tort, en sorte que le bénéfice du taux réduit à l'I.S.O.C, doit être appliqué et qu'il ne pouvait être fait application que du précompte mobilier prévu pour les intérêts au taux de 15%.

4\. Le dégrèvement de la cotisation litigieuse à due concurrence est ordonné.

5\. l'intimé supporte ses dépens d'appel et est condamné aux dépens d'appel de l'appelante non liquidés à défaut de relevé.

### Décision jointe par le SPF

Arrêt de la 9ème chambre du 25.03.2005 -2004/RG/342

Ainsi prononcé en langue française, au palais de justice de Liège, à l'audience publique de la **NEUVIÈME CHAMBRE** de **la cour d'appel séant à Liège**, du **VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE CINQ.**

## Présents:

G. **S.**, Conseiller ff. de Président,

J.-P. **A.**, Conseiller

M. **D.**, Conseiller

assistés du greffier W. **R.**

G. S. J.-P. A. M. D. W. R.

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour de cassation 16.11.2006

#### [Intérêt requalifié](https://juriel.be/fr/jurisprudence/interet-requalifie-cassation-bruxelles-2006-11-16-4eb5)
