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title: "Contrôle, Taxation · Tribunal de première instance de Bruxelles, 18 juin 2025"
description: "Contrôle, Taxation, Procès-Verbal, contrôle de TVA, perception, procès-verbal TVA. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 18 juin 2025."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1"
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# Contrôle, Taxation, Procès-Verbal, contrôle de TVA, perception, procès-verbal TVA · TVA – Contrôle – Taxation – Procès-Verbal

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

18 juin 2025

Aperçu IA

Le tribunal déboute X. de sa contestation relative au rejet de déduction de TVA et aux accroissements de 200 %, faute pour elle de prouver la réalité des prestations de sous-traitance facturées.

- **Les faits.** Lors d'un contrôle portant sur l'année 2020, l'administration fiscale réclame à X. les factures et preuves de paiement relatives à ses sous-traitants A. et L. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1#passage-1) X. forme opposition contre le procès-verbal de régularisation TVA pour contester la taxation et les amendes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1#passage-2)
- **La règle.** L'assujetti doit détenir la facture originale et prouver la réalité de l'opération pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1#passage-3) L'[article 70, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) prévoit une amende égale au double de la taxe déduite indûment ou abusivement. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** X. ne démontre pas la réalité de toutes les opérations litigieuses, les documents internes produits n'étant pas probants et l'échantillonnage n'étant pas représentatif. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1#passage-5) L'absence de preuve de prestations réelles conduit à qualifier les factures de complaisance, ce qui justifie l'application des accroissements de 200 % pour collusion. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute X., liquide les dépens à zéro euro et laisse à sa charge la contribution de 24,00 euros pour l'aide juridique de deuxième ligne. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-taxation-proces-verbal-tva-tribunal-bruxelles-2025-06-18-5bb1#passage-7)

- **Pour lire la décision.** Les montants sont dans le texte de la décision.

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

108 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 18.06.2025

FINALITI 5545216201 WF 701-15-23/025274

\[ Jugement favorable à l’Etat belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Charge de la preuve – Etendue de la preuve à rapporter*

## Résumé

La demanderesse est assujettie à la TVA pour son activité déclarée de commerce de gros dans le secteur des véhicules automobiles et d'intermédiaire du commerce et commerce de gros de motocycles, y compris les pièces et accessoires.

L'agent contrôleur a effectué un contrôle de la comptabilité au siège du bureau comptable pour l'année 2020. Lors du contrôle, l'agent contrôleur a demandé la copie des factures émises en 2020 par deux sous-traitants de la demanderesse, ainsi que les preuves de paiement desdites factures. Le 8 mai 2023, l'agent contrôleur a établi un procès-verbal de régularisation TVA.

Pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujetti doit être en possession de l'original de la facture qui lui a été remise. En outre, il doit pouvoir prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.

En ce qui concerne le premier sous-traitant, aucun contrat de sous-traitance n'a été fourni. Par ailleurs, ce prestataire ne remplit pas ses obligations fiscales, est défaillant et de nombreuses obligations légales et fiscales ne sont pas remplies, avec une faillite clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 décembre 2023. Aucun élément ne permettrait de vérifier que le personnel nécessaire à toutes les prestations facturées est effectivement employé par cette société prestataire jusqu'au 29 août 2020, date de la dernière facture émise. Faute de personnel, ce sous-traitant n'aurait donc pas la capacité de réaliser les prestations pour les montants repris dans l'historique fournisseurs.

Quant au second sous-traitant, des factures de prestations ont été émises par cette société pour des prestations de 2020, mais encodées en 2021. Le défendeur relève qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été fourni, que ce prestataire ne remplit pas ses obligations fiscales et qu'il est défaillant. De nombreuses obligations légales et fiscales ne sont pas remplies. Faute de personnel, ce sous-traitant n'avait pas la capacité de réaliser les prestations pour les montants repris dans l'historique fournisseurs.

La demanderesse relève que les arguments soulevés à l'encontre de ses demandes de déductions relatives aux factures de ses sous-traitants ne la concernent pas personnellement, mais visent plutôt ses sous-traitants. Elle estime qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des errements administratifs et fiscaux de ses cocontractants et qu'il appartiendrait à l'administration fiscale de se retourner contre ces sous-traitants pour éventuel non-respect de la loi.

En particulier, la demanderesse justifie pour 10 factures en ce qui concerne le premier sous-traitant et pour 11 factures en ce qui concerne le second sous-traitant, les travaux spécifiques effectués en produisant la facture (ou les factures) qu'elle a adressée(s) à sa cliente relativement au véhicule concerné, dont la plaque d'immatriculation est mentionnée tant dans la facture du sous-traitant concerné que dans celle de la demanderesse, ainsi que son document interne. Elle affirme que la convergence stricte entre d'une part la facture de sous-traitance et d'autre part le document interne de la demanderesse et la facture qu'elle-même a adressée à sa cliente dans ces quelques exemples démontrerait la réalité de toutes les prestations de sous-traitance.

Toutefois, la charge de la preuve repose sur la demanderesse. Or, la demanderesse ne produit pas de tels documents en ce qui concerne toutes les factures concernées, et l'échantillonnage n'est absolument pas significatif par rapport à la quantité de factures concernées.

En outre, les preuves fournies par la demanderesse émanent toutes de sa part, de sorte qu'elles ne suffisent pas à démontrer la réalité des opérations en cause.

Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé.

Dans le procès-verbal de régularisation litigieux, l'administration fiscale inflige une amende égale au double du montant de la taxe déduite indument ou abusivement, en raison de l'intention frauduleuse, au motif que l'assujettie ne pouvait ignorer que, par l'acquisition des services servant de base pour fonder le droit à déduction, elle participait à une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne des prestations.

Dès lors que la demanderesse ne démontre pas que les factures établies par les sociétés sous-traitantes correspondent à des prestations réelles, ces factures sont de complaisance et il y a collusion entre les différentes sociétés.

Par conséquent, les amendes de 200 % sont justifiées.

**Texte intégral :**

### Corps de la décision

**Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 18.06.2025**

**2023/1961/A**

TVA

Jugement définitif

Répute contradictoire

**EN CAUSE DE** **:**

**X.,** inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à …

demanderesse,

ne comparaissant pas,

**CONTRE** **:**

**L'ETAT BELGE,** Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, en la personne de Monsieur le Conseiller a.i — Receveur du Team recouvrement Personnes Morales de Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3110, et dont l'adresse de correspondance est a 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 560, BCE n° 0308.357.159.,

défendeur,

représenté par A.M., attachee, …

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En cette cause, tenue en délibéré le 16 avril 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 14 avril 2023 ;

 I ‘ordonnance rendue le 7 juin 2023 en application de ('article 747 § 1er du Code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 2 décembre 2024 ;

 les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 7 mars 2025 ;

Entendu la représentante du défendeur en ses dires et moyens a ('audience publique du 16 avril 2025 ; à laquelle la demanderesse n'a comparu, ni en personne, ni par avocat. Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée sur le fondement de ('article 747§ 1er du Code judiciaire, le présent jugement est toutefois prononce contradictoirement a son égard.

## A. OBJET DU UTIGE :

X. est assujettie à la TVA sous le numéro … depuis le 1 er novembre 2016 pour son activité déclarée de « Commerce de gros d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (= 3,5 tonnes) » et « Intermédiaires du commerce et commerce de gros de motocycles, y compris les pièces et accessoires ».

L'agent contrôleur a effectué un contrôle de la comptabilité le 27 juin 2022 au siège du bureau comptable pour l'année 2020. Le contrôle a eu lieu en présence de M. T. (comptable), Mme B. (gérante), Me P. (avocat) et M S. (auditeur).

Lors du contrôle, ('agent contrôleur a demandé la copie des factures émises en 2020 par deux sous-traitants de la demanderesse, la société A. et la société L., ainsi que les preuves de paiement desdites factures.

Le 8 mai 2023, ('agent contrôleur a établi un procès-verbal de régularisation TVA.

Par sa requête contradictoire déposée le 14 avril 2023, la demanderesse a fait opposition au procès-verbal TVA précité.

II est à noter que le service de ('Administration générale de ('Inspection spéciale des Impots-5eme Direction, 1ere Inspection de Bruxelles, a procédé également à l'examen du dossier de la demanderesse pour la période du t er octobre 2018 au 31 août 2020.

Du contrôle effectue, il a résulté un procès-verbal date du 16 février 2021.

Ce procès-verbal ISI est aussi contesté par la demanderesse. Le litige R.G. 23/1963/A a été plaidé le même jour que le présent dossier.

## B. DEMANDE :

La demanderesse souhaite que le tribunal :

 annule la taxation et les amendes proportionnelles établies par ('administration sur base du procès-verbal du 08 mars 2023 ;

 condamne l'Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indument pergues du chef de la contrainte litigieuse en principal, accroissements et frais ;

 condamne l'Etat belge aux entiers frais et dépens de ('instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 15.000,00 euros.

## C. RECEVABILITE DE LA DEMANDE :

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

## D. DECISION :

### MOYEN 1 : [ARTICLE 45, §1ER DU CODE DE LA TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

L'[article 45, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) énonce ce qui suit :

> *« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer :*
>
> *1°* *des opérations taxées;*
>
> *2°* *des opérations exonérées en vertu des articles 39 a 42;*
>
> *3°* *des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’*[*article 284 de la directive 2006/112/CE*](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-284)*, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit déduction si elles étaient effectuées en Belgique;*
>
> *4°* *des opérations visées a l’article 44, § 3,* 4° *a 10°, a condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destines a être exportes vers un pays situe en dehors de cette Communauté; 5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »*

Pour pouvoir exercer son droit à la déduction, I ‘assujetti doit être en possession de ('original de la facture qui lui a été remise. En outre, il doit pouvoir prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.

En ce qui concerne le sous-traitant AEROVISUALS, des factures de prestations ont été ernises par cette société pour un montant de 1.535.047,97 euros à X. en faisant mention de « travaux de réparation garagiste ». Le défendeur fait valoir qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été fourni, que ce prestataire ne remplit pas ses obligations fiscales et qu'il est défaillant. Le défendeur ajoute que les faits suivants pour l'année 2020 ont été constates concernant ce prestataire :

 La société A. n'a déposé aucun compte a la Banque Nationale de Belgique ;

 Elle n'a rentre aucune déclaration fiscale a l'impôt des sociétés ;

 Elle n'a déposé que les déclarations TVA du t er trimestre 2020 (CA : 343.352,36 euros HTVA) et 2eme trimestre 2020 (néant) ;

 Elle n'a pas déposé de listing client pour l'année 2020 ;

 Elle n'a déclaré que 2 employés en 2020 (déclaration Dimona), tous deux engages jusqu'au 31 juillet 2020 et rémunéré 4.000,00 euros pour l'année ;

 Elle a été radiée d'office le 17 septembre 2020. La faillite de la société a été ouverte le 4 octobre 2021 et a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 décembre 2023.

En conséquence, le défendeur estime qu'aucun élément ne permettrait de vérifier que le personnel nécessaire a toutes les prestations facturées est effectivement employé par cette société prestataire jusqu'au 29 août 2020, date de la dernière facture émise par A. Faute de personnel, ce sous-traitant n'aurait donc pas la capacite de réaliser les prestations pour les montants repris dans l'historique fournisseurs (pour un montant total de 1.535.047,97 euros). Enfin, la déclaration TVA du 1ertrimestre 2020 de la société A. a été déposée par *mail@...,* le même cabinet comptable que la demanderesse.

Quant au sous-traitant L., des factures de prestations ont été émises par cette société pour un montant de 843.827,73 euros à la demanderesse ainsi que 199.281,53 euros pour des prestations de 2020, mais encodées en 2021. Le défendeur relevé qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été fourni, que ce prestataire ne remplit pas ses obligations fiscales et qu'il est défaillant. Le défendeur ajoute que les faits suivants ont été constatés concernant ce prestataire :

 La société L. n'a déposé aucun compte à la Banque Nationale de Belgique ;

 Elle n'a rentre aucune déclaration fiscale a l'impôt des sociétés depuis l'exercice d'imposition 2020 ;

 Elle a déclaré un CA de 12.000,00 euros en 2019 (repris en grille 00 de la déclaration TVA du 3T2019), un CA de 64.950,91 euros en 2020 et n'a rien déclaré en 2021;

 Elle n'a déposé que les déclarations TVA du ter trimestre 2020 (CA : 343.352.36 euros HTVA) et 2 eme trimestre 2020 (néant) ;

 Elle n'a pas déposé de listing client pour l'année 2020 ;

 Elle n'a déclaré aucun employé ni ouvrier au cours de son existence ;

 Elle a été constituée le ter janvier 2017 et fut liquidée le ter février 2021.

En conséquence, le défendeur estime que faute de personnel, ce sous-traitant n'avait pas la capacite de réaliser les prestations pour les montants repris dans l'historique fournisseurs.

La demanderesse relevé que les arguments soulevés à l'encontre de ses demandes de déductions relatives aux factures de ses sous-traitants ne la concernent pas personnellement, mais visent plutôt ses sous-traitants. Elle estime qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des errements administratifs et fiscaux de ses co-contractants et qu'il appartiendrait à l'administration fiscale de se retourner contre ces sous-traitants pour éventuel non-respect de la loi.

En particulier, la demanderesse justifie pour 10 factures en ce qui concerne le sous-traitant A. et pour 11 factures en ce qui concerne le sous-traitant L., les travaux spécifiques effectues en produisant pour chacune d'elle la facture (ou les factures) qu'elle a adressée(s) a sa cliente relativement au véhicule concerne, dont la plaque d'immatriculation est mentionnée tant dans la facture du sous-traitant concerne que dans celle de la demanderesse, ainsi que son document interne. Elle affirme que la convergence stricte entre d'une part la facture de sous-traitance et d'autre part le document interne de la demanderesse et la facture qu'elle-même a adressée à sa cliente dans ces quelques exemples démontrerait la réalité de toutes les prestations de sous-traitance.

Toutefois, la charge de la preuve repose sur la demanderesse. Or, la demanderesse ne produit pas de tels documents en ce qui concerne toutes les factures concernées, et réchantillonnage n'est absolument pas significatif par rapport à la quantité de factures concernées. En outre, les preuves fournies par la demanderesse émanent toutes de sa part, de sorte qu'elles ne suffisent pas à démontrer la réalité des opérations en cause.

Par conséquent, ce moyen n'est pas fonds.

### MOYEN 2 : ACCROISSEMENTS

Dans le procès-verbal de régularisation litigieux, ('administration fiscale applique ('[article 70, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) en retenant une amende égale au double du montant de la taxe déduite indument ou abusivement. L'administration fiscale retient ('intention frauduleuse au motif que « l'assujetti ne pouvait ignorer que par l'acquisition des services servant de base pour fonder le droit à déduction, il participait à une fraude commise par le fournisseur ou un autre operateur intervenant en amont ou en aval dans la charne des prestations ».

La demanderesse affirme qu'elle n'a pas été animée d'une intention frauduleuse et sollicite la suppression des accroissements.

Le défendeur réplique à juste titre que, des lors que la demanderesse ne démontre pas que les éléments du dossier indiquent que les factures établies par les sociétés A. et L. correspondent à des prestations réelles, il ne peut qu'être conclu que ces factures sont de complaisance et qu'il y a collusion entre les différentes sociétés. Par conséquent, les accroissements de 200 % sont justifiés.

## E. DEPENS:

La demanderesse succombe dans ses prétentions et sera dès lors condamnée aux dépens de ('instance. Le défendeur ne sollicite aucune indemnité de procédure, des lors qu'il n'est pas représenté par un avocat, et ne vise aucun autre frais ou dépens dans ses conclusions, de sorte que les frais et dépens seront liquides a zéro euro.

II convient également de délaisser a la demanderesse la charge du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (24,00 euros), des lors qu'aucune des deux parties ne démontre bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne ou de ('assistance judiciaire.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu Ia loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable, mais non fondée.

En débouté la demanderesse.

Condamne Ia X ; à payer a I ‘Etat belge les dépens de ('instance, liquides au paiement de l'indemnité de procédure de base de zéro euro, et lui délaisse la contribution au fonds budgétaire pour ('aide juridique de deuxième ligne de 24,00 euros.

**Ainsi juge et prononce a ('audience publique de Ia 32eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 18 juin 2025,**

Où étaient présents et siégeaient :

G.M., Juge

N.C, Greffier délégué

### Note du SPF Finances

## Rémarques ou commentaires

Législation

Articles [45, §1er, 70 et 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) CTVA

## Référence WF

FINALITI 5545216201 WF 701-15-23/025274

## Textes cités

3

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 284](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-284) 1 occurrence

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