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title: "11 septembre 2008 · Contrôle, Majoration du chiffre d&#x27;affaires · Cour d&#x27;appel de Mons"
description: "Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires. Cour d'appel de Mons (Belgique), 11 septembre 2008."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-majoration-chiffre-affaires-cour-appel-mons-2008-09-11-c9d8"
lang: "fr"
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# Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Date**

11 septembre 2008

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

44 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 11.09.2008 (R.G. 1996/RG/128)

*Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Cour d'Appel de MONS**

**huitième chambre**

**11.09.2008**

**R.G. 1996/RG/128**

o/r 2008/3280

EN CAUSE DE

**A.** **A.** , domicilié à **...** ,

*PARTIE APPELANTE*,

représentée par Maître **LH.** **I.** , avocat à **...** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE** – Service Public Fédéral FINANCES – représenté par le Ministre des Finances dont les bureaux sont sis rue de la Loi n° 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de CHARLEROI II, 6000 CHARLEROI, Quai de Flandre 1,

*PARTIE INTIMÉE*,

représentée par Maître **LD.** **L.** avocat, *loco* Maître **P.** **B.** , avocat à **...** .

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La COUR, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi et notamment :

\- la copie certifiée conforme de l'arrêt cour de céans le 20 décembre 2007 et les pièces de la procédure y visées ;

\- les conclusions après réouverture des débats déposées le 29 avril 2008, au greffe de la Cour, par l'État belge ;

Attendu que comme précisé dans l'arrêt antérieur, l'appel est limité à la seule année 1989 ;

Attendu que l'appelant conteste le montant des achats de marchandises ainsi que les marges bénéficiaires pris en considération pour reconstituer son chiffre d'affaires ;

Qu'il reproche également à l'intimé de n'avoir tenu compte que de deux taux de TVA (17 et 19 %) et par conséquent, de ne pas avoir appliqué un taux de 6 % en ce qui concerne les travaux de rénovation ;

Attendu que le contenu du dossier de pièces de l'appelant ne correspond pas à l'inventaire joint à ses conclusions ;

Qu'en particulier, l'appelant ne produit pas la pièce décrite à cet inventaire sous le numéro 1, suivant l'intitulé "achats 1989" ;

Qu'il ne produit pas la pièce n° 4 intitulée "concordance TVA à ventilation par taux TVA" ;

Attendu que la plupart des factures et bons de commande produits par l'appelant ne concernent pas l'année 1989 mais bien l'année 1990 ;

Que la comptabilité produite est tout à fait incomplète et ne constitue donc pas un ensemble cohérent ;

Attendu que l'appelant produit, en outre, un courrier daté du 12 avril 1991, adressé par son comptable au Contrôle de la TVA ;

Que ce document présente nécessairement un caractère unilatéral ;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le Tribunal a constaté que l'appelant n'apportait pas la preuve des éléments de fait invoqués à l'appui de ses contestations ;

Qu'il s'impose dès lors de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que les dépens de première instance de l'intimé ont été liquidés par le Tribunal ;

### Dispositif

Par ces motifs, la COUR, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt rendu le 20 décembre 2007,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit l'appel non fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'État belge liquidés à la somme de 3.000 euros ;

Délaisse à l'appelant ses propres dépens d'appel ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la HUITIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de MONS, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT ;

étaient présents :

**DA.** **P.** , conseiller,

**DF.** **C.** , greffier adjoint délégué,

*(signatures)*
