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title: "8 février 2006 · Contrôle, Majoration du chiffre d&#x27;affaires · Tribunal de première instance"
description: "Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Comptabilité non probante, Taxation d'office. Tribunal de première instance (Belgique), 8 février 2006."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-majoration-chiffre-affaires-comptabilite-tribunal-arlon-2006-02-08-e2f8"
lang: "fr"
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# Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires, Comptabilité non probante

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

8 février 2006

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

53 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Arlon du 08.02.2006 (R.G. 04/126)

*Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires - Comptabilité non probante - Taxation d'office - Bases forfaitaires de taxation - Coiffeur*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance d'ARLON**

**chambre** **fiscale**

**08.02.2006**

**R.G.** **04/126**

La CHAMBRE FISCALE du Tribunal de Première Instance d'ARLON a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Madame **F.** **Z.** , domiciliée à **...** ;

*REQUÉRANTE*,

défaillante ;

CONTRE

**ÉTAT** **BELGE**, S.P.F. FINANCES, Bureau des Recettes de la TVA de MARCHE-EN-FAMENNE, Allée du Monument, 25 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE ;

*DÉFENDEUR*,

par Maître **S.** **H.** loco Maître **K.** **P.** , avocat à 6700 ARLON, rue de Diekirch, 62.

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Vu les pièces de la procédure et notamment la requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 26 février 2004 ;

Vu les conclusions déposées par le défendeur au greffe du Tribunal de céans le 8 mars 2005 ;

Vu la fixation de la cause sur pied de l'article 751 du Code Judiciaire à la demande du conseil du défendeur, notifiée aux parties le 8 mars 2005 pour l'audience du 10 juin 2005 ;

Cette notification a été adressée par pli recommandé à deux reprises à la requérante qui n'a pas réclamé ces envois, puis par pli simple qui l'a touchée au plus tard le 6 juin 2005 ;

Vu le courrier adressé à la requérante par le Président du Tribunal de céans en réponse à son courrier du 6 juin 2005 et l'informant du report de la cause à l'audience 11 janvier 2006 sous le bénéfice de l'article 751 Code Judiciaire ;

Vu le dossier déposé par le défendeur à notre audience du 11 janvier 2006 ;

Entendu le conseil du défendeur en ses dires et moyens à notre audience du 11 janvier 2006, la requérante étant défaillante quoique dûment convoquée ;

La cause étant fixée sur pied de l'article 751 Code Judiciaire, le défendeur sollicite un jugement par défaut réputé contradictoire. Il y sera fait droit.

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## FAITS & RÉTROACTES

Suite à un contrôle réalisé sur place par le Contrôle des Contributions directes, la requérante a subit une majoration de son chiffre d'affaires pour les années 1996 et 1997.

Cette majoration a été effectuée après rejet de la comptabilité de la requérante, juge non probante et application des bases forfaitaires de taxation des coiffeurs pour dames.

La requérante a été taxée d'office (notification d'imposition d'office du 19 novembre 1999).

Le 9 janvier 2000, la requérante a introduit une réclamation contre l'imposition établie à son encontre pour l'exercice d'imposition 1997.

Le défendeur, ayant été informé de cette majoration, a adressé à la requérante un relevé de régularisation en matière de TVA en date du 16 janvier 2001.

Le 29 janvier 2001, la requérante a contesté ce relevé au motif que « *le contenu de ce relevé ne repose sur aucun fait connu et exact cela conduit à la décision que vous connaissez, autrement dit, que je ne peux marquer mon accord établissant que je renonce au temps encouru de la prescription au sujet des éventuelles TVA découlant des prétendus C.A. y mentionnés* ».

Sur quoi, le défendeur a décerné une contrainte le 15 mars 2001, visée et rendue exécutoire le 21 mars 2001 et notifiée à la requérante le 22 mars 2001.

Le 18 février 2004, la contrainte a été signifiée à la requérante par voie d'huissier avec commandement de payer.

Le 26 février 2004, la requérante a formé opposition contre cette contrainte.

Elle conteste la validité de la contrainte selon des motifs similaires à ceux déjà repris dans sa lettre du 29 janvier 2001.

Elle n'a pas conclu et, interpellée par le conseil du défendeur sur les suites réservées à sa réclamation, elle n'a pas répondu.

## EN DROIT

Le défendeur est en droit de procéder à la régularisation des TVA dues par la requérante sur la base de la majoration de son chiffre d'affaires pour les années 1996 et 1997.

Cette majoration a été notifiée à la requérante dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office.

Il incombe à la requérante d'apporter la preuve que les chiffres d'affaires majorés repris dans cette notification ne sont pas conformes à la réalité.

Cette preuve n'est pas rapportée en l'état.

L'opposition à contrainte est non fondée.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort,

contradictoirement à l'égard du défendeur et par défaut réputé contradictoire à l'égard de la requérante ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Dit l'opposition recevable mais non fondée ;

Condamne la requérante aux dépens liquidés par le défendeur à 349,53 €.

Ainsi prononcé en langue française en audience publique au Palais de Justice d'ARLON le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX.

présents :

Monsieur **LM.** **T.** , juge fiscal ;

Madame **G.** **I.** , greffier.

*(signatures)*
