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title: "F.13.0174.F · 18 décembre 2014 · Contrainte, Validité de la contrainte · Cour de cassation de Belgique"
description: "Contrainte, Validité de la contrainte, Acte administratif, Motivation des actes administratifs. Cour de cassation de Belgique, 18 décembre 2014, F.13.0174.F."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-validite-acte-administratif-motivation-cassation-bruxelles-2014-12-18-7d02"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/dwangbevel-geldigheid-bestuurshandeling-motivering-cassatie-brussel-2014-12-18-9535"
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# Contrainte, Validité de la contrainte, Acte administratif

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

F.13.0174.F

**Date**

18 décembre 2014

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

49 paragraphes

### Corps de la décision

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.12.2014 (F.13.0174.F)**

*Contrainte – Validité de la contrainte – Acte administratif – Motivation des actes administratifs*

## Résumé

Dans son arrêt du 20 juin 2013, la Cour d’appel de Bruxelles avait considéré que la contrainte et le procès-verbal auquel elle se réfère étaient insuffisamment motivés au regard des exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, s’il mentionnait les calculs du prorata opérés par l’administration, le procès-verbal ne contenait aucun élément de fait justifiant l’application du régime de l’[article 46 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) à l’assujetti.

L’arrêt de la cour d’appel mentionne des éléments relatifs à la délivrance de la contrainte, à la rédaction du procès-verbal et à l’établissement de la taxe. Il résulte de ces constatations que l’arrêt de la cour d’appel constate ainsi que la contrainte faisant référence à ce procès-verbal, qui a été porté à la connaissance de la défenderesse, mentionne la qualité du débiteur, le fait imposable, l’étendue et la cause de la dette fiscale.

La Cour de cassation en conclut que la cour d’appel n’a pu, sans violer l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précité, décider que la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences de cette loi parce qu’elle ne contient aucun élément de fait qui justifie l’application à la défenderesse du régime de l’[article 46 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

## Observations

IL paraît utile de reprendre ici l’arrêt F.06.0077.F de la [Cour de cassation du 22 mai 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-motivation-adequate-controle-juge-cassation-bruxelles-2008-05-22-6ece) :

> « Il en ressort que la contrainte qui a été portée à la connaissance de l’auteur des défendeurs, mentionne le fait imposable, l’étendue et la cause de la dette fiscale, et, par conséquent, indique les motifs adéquats sur lesquels elle se fonde. »

## Dispositions légales

[Article 85, § 1er, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85)

Article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.12.2014**

**(F.13.0174.F)**

**ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du quatrième contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée à Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50,

demandeur en cassation,

représenté par Maître … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … ,où il est fait élection de domicile,

**contre**

**B., V. & CIE**, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à …,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître … , avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à, .

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller … a fait rapport.

L'avocat général … a conclu.

## II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

## III. La décision de la Cour

## Sur le premier moyen :

En vertu de l'[article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Cette contrainte est un acte administratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Suivant l'article 3 de cette loi, l'administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt pour laquelle la contrainte a été décernée. La motivation doit en outre être adéquate.

Une motivation adéquate doit permettre au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant. Pareille adéquation dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

Dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue, d'une part, un titre de taxation concrétisant la dette d'impôt à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, un acte qui vaut comme titre exécutoire en vue du recouvrement de cette dette d'impôt. Le fait que la contrainte concrétise la dette d'impôt implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés.

S'il appartient au juge du fond d'apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate, il ne peut toutefois violer la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités.

L'arrêt constate que « la contrainte renvoie à un procès-verbal de régularisation du 6 mai 1996 \[...\] dont \[la défenderesse\] a eu connaissance » et « duquel il apparaît que \[la défenderesse\] a déduit à tort l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations en amont, alors qu'elle était un assujetti mixte et que, selon l'administration, elle aurait dû faire application du prorata général de déduction visé à l'[article 46, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) », et que « le vérificateur, qui a dressé le procès-verbal, a établi le prorata général de déduction pour les années civiles 1993, 1994 et 1995 respectivement à 0 p.c., 2 p.c. et 6 p.c. Le vérificateur a redressé les montants déductibles pour les années civiles 1993, 1994 et 1995, et a poursuivi le remboursement de respectivement 390.468 francs, 317.312 francs et 309.106 francs, soit un total de 1.016.876 francs, déduit à tort par \[la défenderesse\] ».

L'arrêt constate ainsi que la contrainte faisant référence à ce procès-verbal, qui a été porté à la connaissance de la défenderesse, mentionne la qualité du débiteur, le fait imposable, l'étendue et la cause de la dette fiscale.

La cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, décider que la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences de cette loi parce qu'elle ne contient aucun élément de fait qui justifie l'application à la défenderesse du régime de l'[article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

## Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

**Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel de la défenderesse ;**

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Signatures

## Textes cités

2

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 5 occurrences

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 3 occurrences

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel de Mons 2023/RG/330 11.02.2026

#### [Droit à déduction, Activité économique](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-activite-economique-tva-cour-appel-mons-2026-02-11-c751)

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