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title: "Contrainte · Tribunal de première instance de Mons, 9 janvier 2014, 10/899/A"
description: "Contrainte. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 9 janvier 2014, 10/899/A."
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lang: "fr"
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# Contrainte

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Numéro de rôle**

10/899/A

**Date**

9 janvier 2014

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

178 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 09.01.2014 (10/899/A)**

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 09.01.2014**

**(10/899/A)**

**CHAMBRE FISCALE**

**En cause de :**

**L'Etat Belge****,** représenté par Monsieur le Ministre des Finances, faisant élection de domicile au service juridique de la TVA de Mons dont les bureaux sont à 7000 Mons, rue du Joncquois, 116,

Demandeur au principal,

Représenté par Maître G. V. loco Maître B. P., avocat à …

**Contre :**

**L. B.**, domicilié à …,

Défendeur au principal,

Demandeur en intervention forcée,

Représenté par Maître C. G. loco Maître V. G., avocat à …,

## En présence de :

**V. S**, domicilié à …,

**Bureau d'Architectes «A.»**, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à …,

Défendeurs en intervention forcée,

Représentés par Maître L. R. loco Maître C. D., avocat à ….

**Vu :**

Le dossier de la procédure et notamment :

L'exploit de citation à comparaître devant la première chambre de notre tribunal signifié au défendeur le 10 mars 2010 ;

L'exploit de citation en intervention forcée signifié à A. et à S. V. le 22 avril 2010 ;

L'ordonnance de M. Le Président de ce tribunal distribuant la cause à la chambre fiscale en application de l'article 88, § 2, du code judiciaire ;

La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

Les conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur au principal déposées le 8 mai 2013 ;

Les conclusions additionnelles du défendeur au principal déposées le 10 juillet 2013 ;

Les conclusions additionnelles et de synthèse des défendeurs en intervention forcée déposées le 3 avril 2013 ;

Le dossier de pièces du demandeur au principal ;

Le dossier de pièces du défendeur au principal,

Le dossier de pièces des défendeurs en intervention et garantie.

Entendu les conseils des parties à l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

## Les faits et l’objet du litige

La société privée à responsabilité limitée Bureau d'Architectes «A.», ci-après nommée A., a été créée par acte notarié du 21 février 2005 par B. L. et S. V., tous deux architectes.

A. a pour objet l'exercice de la profession d'architecte et de toutes les disciplines annexes.

B. L. et S. V. furent nommés gérants d'A..

L'assemblée générale des associés d'A. du 22 novembre 2007 a acté la démission de B. L. de ses fonctions de gérant avec effet à la même date.

Cette démission fut publiée au Moniteur belge le 27 décembre 2007. A dater du 22 novembre 2007, S. V. fut gérant unique d'A..

A. est assujettie à la TVA sous le numéro BE …. Elle a rentré tardivement ses déclarations à la TVA et n'a pas versé la TVA due au Trésor.

Aussi, le demandeur au principal lui a-t-il délivré des contraintes.

La situation peut être résumée comme suit :

## 1. Contrainte numéro …

Délivrée le 25 juin 2007 par N. D., inspecteur principal du bureau de recettes de la TVA de Tournai ;

Visée et rendue exécutoire le 27 juin 2007 par J.L. G., inspecteur principal de la TVA à Ath désigné par le Directeur régional de Mons ;

Fondée sur un établi le 8 mai 2007 par Madame C. D. ;

Relative à la déclaration afférente aux opérations du 3ème trimestre 2006 rentrée seulement le 18 avril 2007 alors qu'elle devait l'être pour le 20 octobre 2006 ;

La déclaration à la TVA se soldant par un montant dû de 2.668,44€ ;

Il était dû 2.668,44€ à titre de TVA outre 266,84€ à titre d'amende et les intérêts de retard.

## 2. Contrainte numéro …

Délivrée le 25 juin 2007 par N. D., inspecteur principal du bureau de recettes de la TVA de Tournai ;

Visée et rendue exécutoire le 27 juin 2007 par J.L. G., inspecteur principal de la TVA à Ath désigné par le Directeur régional de Mons ;

Fondée sur un ouvert pour la période du 31 décembre 2006 au 30 avril 2007 ;

Relative à la déclaration afférente aux opérations du 4ème trimestre 2006 et du 1 er trimestre 2007

Les déclarations à la TVA se soldant par un montant dû de 1.403,19€ pour le 4 ème trimestre 2006 et de 196,10€ pour le 1 er trimestre 2007 ;

Il était dû 1.599,29€ à titre de TVA outre 309,00€ à titre d'amende et les intérêts de retard.

## 3. Contrainte numéro …

Délivrée le 2 juillet 2008 par D. L., inspecteur principal du bureau de recettes de la TVA de Tournai ;

Visée et rendue exécutoire le 7 juillet 2008 par V. D., inspecteur principal a.i. de la TVA à Ath ;

Fondée sur un établi le 7 mai 2008 par C. D., assistant financier ;

Relative à la déclaration afférente aux opérations du 3 éme trimestre 2007 ;

La déclaration afférente à ces opérations n'ayant été déposée que le 17 avril 2008 au lieu du 20 octobre 2007 au plus tard ;

Il était dû 2.614,18€ à titre de TVA outre 260,00€ à titre d'amende et les intérêts de retard.

## 4. Contrainte numéro …

Délivrée 3 avril 2008 par D. L., inspecteur principal du bureau principal de recettes de la TVA de Tournai ;

Visée et rendue exécutoire le 7 avril 2008 par C. D., inspecteur principal de la TVA à Ath ;

Fondée sur un compte spécial pour la période du 31 juillet 2007 au 31 octobre 2007 ;

Relative à la déclaration afférente aux opérations du 2 ème trimestre 200 7 ;

La déclaration à la TVA se soldant par un montant dû de 2.264,94€ ;

Il était dû 2.264,94€ à titre de TVA outre 226,00€ à titre d'amende et les intérêts de retard.

Par lettre du 4 novembre 2009, en application de l'article 93undecies C du code de la TVA, le demandeur au principal a mis en demeure le défendeur au principal en demeure de payer les montants repris dans les contraintes ci-dessus outre le montant de 914,26€ résultant d'une contrainte numéro … (la preuve de l'envoi de cette lettre par recommandé n'est pas produite mais B. L. ne conteste pas avoir reçu cette lettre).

Aucun paiement n'étant intervenu, par exploit du 10 mars 2010, le demandeur a cité le défendeur au principal en paiement des contraintes visées ci-avant sub 1 à 4 outre les frais et dépens de l'instance.

Par exploit du 22 avril 2010, le défendeur en principal a cité en intervention forcée S. V. et A..

### L’objet des demandes et leur recevabilité

Telles qu'elles résultent des conclusions des parties, les demandes sont les suivantes :

*Demande du Receveur de la TVA*

A titre principal, le demandeur sollicite de dire pour droit que B. L. est tenu (solidairement le cas échéant avec S. V.) au paiement des arriérés de TVA d'A. en principal intérêts et frais sur base de l'article 93undecies C du code de la TVA.

A titre subsidiaire, le Receveur de la TVA demande de dire pour droit que B. L. est tenu (solidairement le cas échéant avec S. V.) au paiement des arriérés TVA d'A. en principal, intérêts et frais sur base des articles 1382 du code civil, 53, § 1 er du code de la TVA et 263 et 332 du code des sociétés ;

Le Receveur sollicite en outre la condamnation de B. L. (le cas échéant solidairement avec S. V.) au paiement des frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure.

Dans ses conclusions, le Receveur ne précise nullement ce qu'il entend par le fait que S. V. devrait le cas échéant être tenu solidairement avec B. L.. Au contraire, en page 30 de ses conclusions, le Receveur précise être étranger aux demandes dirigées par B. L. contre S. V. et A.

Il ne peut être considéré que le Receveur a étendu sa demande à l'égard de S. V..

La demande dirigée contre B.L. est recevable.

*Demande de B. L.*

B. L. demande à titre principal de déclarer recevable mais non fondée la demande du Receveur de la TVA.

A titre subsidiaire, B. L. demande des termes et délais et sollicite la condamnation de S. V. à le garantir à concurrence de la moitié des sommes dues au Receveur ainsi que la condamnation d'A. à le garantir de toute condamnation à l'égard du Receveur.

B. L. sollicite la condamnation solidaire d'A. et de S. V. au paiement des frais et dépens de la cause.

Ces demandes sont recevables.

*Demande de S. V. et d'A.*

S. V. et A. sollicitent de déclarer recevable mais non fondée la demande de B. L. et de condamner ce dernier aux frais et dépens de l'instance.

### Discussion

*Quant à la validité des contraintes*

B L. soutient que les contraintes ne sont pas régulières et doivent être annulées car les inspecteurs qui les ont visées et rendues exécutoires n'ont pas respecté la note de service numéro 24 du 10 avril 2002 en vertu de laquelle le Directeur régional a désigné les fonctionnaires compétents pour viser et rendre

En vertu de l'[article 85, § 1er, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), en cas de non-paiement de la TVA, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Elle est visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.

En l'espèce, les quatre contraintes litigieuses ont été visées et rendues exécutoires par des inspecteurs principaux de la TVA à Ath, Monsieur G. pour les contraintes sub 1 et 2, Madame D. pour la contrainte sub 3 et Madame D. pour la contrainte sub 4.

Par sa note de service numéro 24 du 10 avril 2002, M. B., Directeur régional a donné délégation aux inspecteurs principaux, titulaires ou intérimaires des Offices de contrôle TVA pour viser et rendre exécutoires les contraintes autres que celles relatives notamment aux *«aux recouvrements émanant de l'ISI ou des centres de contrôle et aux PV non approuvés par la Direction*» (pièce 22 du dossier du demandeur).

Il résulte de l'exposé des faits ci-avant que les contraintes numéros … et … doivent être annulées car elles se fondent sur des procès-verbaux qui n'ont pas été approuvés par la Direction.

C'est en vain que le Receveur de la TVA soutient que ces procès-verbaux sont rédigés selon un modèle établi par la Direction et que, partant, ils doivent être considérés comme approuvés.

D'une part, il n'est pas établi que les procès-verbaux sont rédigés selon un modèle établi par la Direction. D'autre part, à supposer ce fait comme établi, quod non, encore n'est-il pas établi que si les procès-verbaux sont rédigés selon le modèle établi par la Direction, ils sont considérés par la Direction comme approuvés.

Dès lors, les deux contraintes visées ci-avant doivent être annulées.

Les deux autres contraintes numéros … et …, se fondent sur des comptes spéciaux et émanent du bureau de recette de la TVA de Tournai.

En conséquence, elles pouvaient être visées et rendues exécutoires par les inspecteurs principaux de l'office de contrôle de la TVA d'Ath.

Il appartient à notre tribunal de statuer sur l'existence de la dette d'impôt que constataient les contraintes annulées (Cass. 3 mars 2011, F 080082F sur juridat).

Or, la dette constatée dans la contrainte numéro … est prescrite.

En effet, cette dette correspond à la TVA due pour le 3 ème trimestre 2006 et qui devait être payée pour le 20 octobre 2006 au plus tard.

En vertu de l'[article 81bis § 1er, alinéa 1er, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

En vertu de l'[article 83, § 1er, alinéa 1er, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83), la prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du code civil.

Et en vertu de l'[article 83, § 1er, alinéas 2 et 3, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83), toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

En l'espèce, la contrainte numéro … concerne les opérations du 3 ème trimestre 2006.

La prescription pour le recouvrement de la TVA était acquise le 31 décembre 2009.

A supposer que la citation introductive de la présente instance suspende la prescription au sens de l'[article 83, § 1er, alinéa 2, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83), encore est-il que cette citation ne fut pas signifiée dans le délai de trois ans et ne peut donc valoir acte suspensif de la prescription.

Par exploit du 13 juillet 2007, le Receveur de la TVA a fait signifier à A. commandement de payer notamment les montants repris dans la contrainte numéro ….

En principe, ce commandement vaut interruption de la prescription en vertu de l'article 2244 du code civil.

Cependant, étant donné que ce commandement se fonde sur une nulle, il doit être considéré comme nul à défaut de titre exécutoire et valoir interruption de la prescription : pour pouvoir faire signifier commandement de payer, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire (G. de Leval, «Traité des saisies», Faculté de droit de Liège, 1988, p.600 ; Cass., 10 octobre 2002, C010067F et les conclusions conformes de M. l'Avocat général A. H.).

Partant, la dette n'étant pas établie à l'égard d'A., le Receveur de la TVA ne peut demander condamnation solidaire de B. L. au paiement.

La demande n'est dès lors pas fondée en tant qu'elle vise à constater la dette TVA d'A. pour le 3 ème trimestre 2006 et à condamner B. L. au paiement de cette dette.

La prescription pour le recouvrement de la dette constatée dans la contrainte numéro … (3ème trimestre 2007) est suspendue depuis la signification de l'exploit introductif de la présente instance, intervenue le 10 mars 2010, dans le délai originaire de trois ans.

La dette TVA afférente à cette dette n'est pas contestée et résulte de la déclaration TVA déposée par A.

Par contre, notre tribunal n'est pas compétent pour infliger des amendes : il s'agit d'une sanction administrative qui relève de la compétence de l'administration.

*Quant à l'application de l'article 93undecies C du code de la TVA, demande de condamnation formée contre B. L.*

L'article 93undecies C du code de la TVA prévoit :

> *«§ 1**er* *En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, assujettie à la T.V.A., à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.*
>
> *Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa 1**er* *est établie dans leur chef.*
>
> *Par dirigeant de la société ou de la personne morale au sens du présent article, l'on entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice.*
>
> *§ 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette d'impôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au § 1**er**, alinéa 1**er**.*
>
> *Par inobservation répétée de l'obligation de paiement de la dette d'impôt au sens du présent article, l'on entend :*
>
> *-* *soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la T.V.A., le défaut de paiement d'au moins deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an ;*
>
> *-* *soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la T.V.A., le défaut de paiement d'au moins trois dettes exigibles au cours d'une période d'un an.*
>
> *§ 3. Il n'y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1**er**, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.*
>
> *§ 4. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et accessoires, des dettes de la T.V.A.*
>
> *§ 5. L'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater d'un avertissement adressé par le Receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par eux.*
>
> *Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse requérir, dans le délai précité, des mesures conservatoires à l'égard du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont fait l'objet de l'avertissement ».*

B. L. ne conteste pas qu'il était chargé de la gestion journalière d'A.. Les dettes TVA d'A. ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant.

Au moins deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an n'ont pas été payées et il n'y eut aucune procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution.

En conséquence, la présomption de responsabilité édictée par cette disposition s'applique et il appartient à B. L. de prouver n'avoir commis aucune faute.

B. L. soutient que sa responsabilité ne peut être engagée car A. éprouvait des difficultés financières.

Or, s'il semble établi notamment au regard des mails échangés entre B. L. et S. V. qu'A. éprouvait des difficultés financières au cours de l'année 2007, aucune mesure ne fut prise pour régler la dette TVA d'A. laquelle n'est toujours pas payée à ce jour.

Les difficultés financières d'A. n'excluent pas en règle la responsabilité des gérants. S'il existait une dette TVA c'est que des factures avaient été établies incluant la TVA payée par le consommateur final : il fallait reverser la TVA au Trésor et non l'affecter à d'autres fins.

Il convient donc de faire droit à la demande du Receveur de la TVA limitée comme précisé ci-avant.

*Quant à la demande de B. L. contre S. V.*

Le Receveur de la TVA n'a dirigé sa demande que contre B. L..

Il convient cependant de constater qu'il ne résulte d'aucune pièce des dossiers des parties que B. L. était seul chargé de la gestion journalière d'A..

B. L. et S. V. étaient tous deux gérants d'A. et seuls associés de celle-ci. Ni B. L. ni S. V. n'ont été formellement chargés de la gestion journalière par l'assemblée générale d'A. de sorte qu'ils doivent tous deux être considérés comme chargés en fait de la gestion journalière d'A.. A ce titre ils doivent être considérés comme codébiteurs solidaires des dettes d'A. à l'égard du Receveur de la TVA.

Etant donné que le Receveur de la TVA ne dirige sa demande que contre un des codébiteurs solidaires, il convient de déterminer dans quelle mesure .S. V. doit contribuer à la dette : B. L. ne doit pas être le seul à supporter le poids de la dette.

Il est admis que l'article 1213 du code civil, selon lequel l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion, ne s'applique qu'en matière conventionnelle (Cass., 20 février 1922, Pas., p.169).

Cette disposition peut être appliquée en l'espèce étant donné que B. L. et S. V. sont liés entre eux par le contrat de société.

A tout le moins, s'il faut considérer que l'article 1213 du code civil ne peut s'appliquer, il convient de condamner S. V. à garantir B. L. pour moitié sur base de la théorie de l'enrichissement sans cause (P. Van Ommeslaghe, «Droit des obligations», presses universitaires de l'ULB, 1999, volume III, 1985/800).

*Quant à la demande de B. L. contre A.*

B. L. n'est pas personnellement intéressé à la dette contractée par A. au sens de l'article 1216 du code civil.

La condamnation solidaire des gérants ou administrateurs de société au paiement des dettes fiscales de celle-ci s'analyse comme un mécanisme de solidarité passive où l'un des débiteurs solidaires joue le rôle de garant dans le seul but de protéger le créancier, l'Etat belge en l'espèce (en ce sens F. T'Kint, «Suretés, principes généraux du droit de poursuite des créanciers», 4 ème édition, Larcier, 2004, p.354 et sv).

Dans ce cas, en application de l'article 1216 du code civil, A. doit être tenue de toute la dette à l'égard des autres codébiteurs. Cette disposition énonce en effet que si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire d'A. S. V. à l'égard de B. L. car le fondement du recours est différent : simple recours entre coobligés entre B. L. et S. V. et recours fondé sur l'article 1216 du code civil entre B. L. et A..

*Quant à la demande de termes et délais formée par B. L.*

Notre tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de termes et délais formée par B. L. : il appartient à celui-ci d'exercer d'abord une demande administrative et ensuite d'introduire éventuellement un recours contre la décision administrative.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Déclarons les demandes recevables ;

Déclarons les demandes fondées dans la mesure suivante ;

Annulons les contraintes suivantes décernées à charge de la sprl B. d'A. «A.» ;

\- Contrainte numéro … délivrée le 25 juin 2007 et visée et rendue exécutoire le 27 juin 2007 ;

\- Contrainte numéro … délivrée le 2 juillet 2008 et visée et rendue exécutoire le 7 juillet 2008 ;

Constatons que l'action en recouvrement de la créance de l'Etat belge à l'égard de la sprl B. d'A. « A.» du chef de la TVA afférente au 3 ème trimestre 2006 est prescrite ;

Disons qu'est établie la créance de l'Etat belge à l'égard de la sprl B. d'A. « A.» pour le 3ème trimestre 2007, soit à concurrence de :

\- 2.614, 18€ à titre de TVA,

\- Outre les intérêts de retard au taux de 0,80% par mois depuis le 21 novembre 2007 et les frais de poursuite ;

En application de l'article 93undecies C du code de la TVA, déclarons B. L. solidairement tenu au paiement de la dette TVA de la sprl B. d'A. «A.» constatée ci-avant ainsi que de la dette constatée dans les contraintes numéro … délivrée le 25 juin 2007 et visée et rendue exécutoire le 27 juin 2007 et numéro … délivrée le 3 avril 2008 et visée et rendue exécutoire le 7 avril 2008 ;

Condamnons S. V. à garantir pour moitié B. L. des condamnations ci-avant ;

Disons pour droit que la sprl B. d'A. «A.» est tenue de l'ensemble de la dette à l'égard de B. L. et de S. V. en application de l'article 1216 du code civil ;

Déboutons les parties du surplus de leur demande ;

Compensons les dépens entre l'Etat belge et B. L. ;

Condamnons S. V. et la sprl B. d'A. «A.» à payer les frais et dépens de la demande en intervention et garantie de B. L. liquidés à 1.379,97€ (169,07€ citation et 1.210,00€ IP) ;

Délaissons à S. V. et à la sprl B. d'A. «A.» leurs frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jours, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

B. G., juge de complément,

G. M., greffier.

## Textes cités

3

[CTVA art. 83](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) 3 occurrences

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 1 occurrence

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 1 occurrence

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8

[Droit de déduction, Charge de la preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-charge-preuve-developpement-cour-appel-anvers-2026-01-06-1ac3) 3 dispositions communes

[Validité de la contrainte, Motivation adéquate](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b) 3 dispositions communes

[Signification, prescription, signification d'acte, signification de la contrainte](https://juriel.be/fr/jurisprudence/signification-prescription-acte-contrainte-tribunal-liege-2020-02-11-33a2) 3 dispositions communes

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