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title: "Contrainte, Opposition · Cour de cassation de Belgique, 12 décembre 2008, F.06.0111.N"
description: "Contrainte, Opposition, Poursuite pénale, Juge fiscal, Suspension de l'instruction. Cour de cassation de Belgique, 12 décembre 2008, F.06.0111.N."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/dwangbevel-verzet-strafrechtelijke-vervolging-opschorting-cassatie-brussel-2008-12-16d2"
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# Contrainte, Opposition, Poursuite pénale, Juge fiscal, Suspension de l'instruction

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

F.06.0111.N

**Date**

12 décembre 2008

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

99 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 12.12.2008 (F.06.0111.N)

*Contrainte - Opposition - Poursuite pénale - Juge fiscal - Suspension de l'instruction – Sanctions administratives à caractère répressif - Légalité de la sanction - Proportionnalité par rapport à l'infraction - Droit de contrôle du juge*

## Législation

[Art. 70, § 1er, 84 et 85, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

Art. 4, al. 1 er, Titre préliminaire du Code de procédure pénale

## Synthèse

Le contribuable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi ; le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

Les actions intentées par l'administration tendant au paiement de la TVA et d'amendes administratives ne constituent pas des actions civiles au sens de l'article 4 du Titre préliminaire contenant le Code de procédure pénale ; le juge qui doit statuer sur le litige fiscal n'est, dès lors, pas tenu de suspendre l'instruction de la cause mais peut le faire, même s'il est lié par le décision du juge pénal en raison de l'autorité de la chose jugée en matière pénale.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 12.12.2008**

**(F.06.0111.N)**

J., société privée à responsabilité limitée, Me P.W., avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel d'Anvers.

## II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, la demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

*Premier moyen*

*Dispositions légales violées*

\- article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale ;

\- règle suivant laquelle l'action civile, qui n'est pas poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, doit être suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, « le criminel tient le civil en état », comme prévu à l'article 4 précité.

*Décisions et motifs critiqués*

L'arrêt attaqué « déclare l'appel recevable mais non fondé, confirme le jugement entrepris et condamne la demanderesse aux dépens de l'appel, taxés dans le chef du défendeur à 475,96 euros, ainsi qu'il est mentionné dans les conclusions de synthèse ».

Sur la base des motifs énoncés aux pages 5 et 6

> « 2.1.Suspension de la procédure :
>
> La demanderesse demande à la cour d'appel de suspendre l'examen du présent litige jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue dans l'affaire pénale AN.78.fi 1475/95 (...) à charge de Monsieur D.U. et consorts. Le 19 juin 2003, le tribunal correctionnel d'Anvers a rendu un jugement qui a fait l'objet d'un appel encore pendant devant la cour d'appel d'Anvers.
>
> La cour d'appel estime que le litige fiscal existant peut être tranché à l'égard de la demanderesse sans que la décision du juge pénal à l'égard du dénomme U.D. et consorts soit rendue. Le litige fiscal est, en effet, indépendant de l'action publique et peut être apprécié sur la base de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
>
> Il ressort du procès-verbal du 2 décembre 1998 que les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée n'ont procédé à un examen concret du dossier de la taxe sur la valeur ajoutée qu'après la consultation et la lecture du dossier pénal au nom de la demanderesse et que ce n'est qu'à cette occasion qu'ils ont exercé un contrôle à propos de la question de savoir si la demanderesse avait respecté la charge de la preuve lui incombant en matière d'exonération prévue par l'[article 42, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), sans toutefois que le non-respect de cette charge de la preuve trouve sa cause dans le dossier pénal.
>
> La procédure pénale est tout à fait indépendante du présent litige dès lors que la demanderesse supporte la charge de la preuve en ce qui concerne le respect des conditions d'exonération posées par l'[article 42, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), indépendamment de toute instruction pénale ou de décision pénale passée en force de chose jugée ».

*Griefs*

En vertu de la règle contenue à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la décision sur l'action portée devant le juge civil, y compris l'action portée devant le juge fiscal, qui est fondée sur une infraction, doit être reportée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action publique intentée.

L'obligation existe dès qu'il existe un danger de contradiction entre les décisions sur les deux actions dès lors que l'obligation est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue en matière pénale sur les points qui sont communs aux deux actions.

La demanderesse a invoqué dans des conclusions de synthèse régulièrement prises datées du 19 octobre 2005 sous le n° 13 figurant aux pages 6 et 7 : « Dans la citation, Monsieur G. a été prévenu du chef de faux en écritures concernant les factures visées par le défendeur : (...) à savoir avoir établi ou fait établir des factures entrantes et sortantes fausses, émanant ou adressées aux firmes et sociétés mentionnées ci-dessous dans lesquelles, soit des transactions purement fictives sont énoncées, soit un acheteur ou fournisseur différent de l'acheteur ou du fournisseur réel est indiqué de manière fausse, tout en remarquant à cet égard que le montant total des factures entrantes auprès du soi-disant acheteur n'est pas toujours égal au montant des factures sortantes auprès du soi-disant fournisseur, dans l'intention frauduleuse, d'une part, de créer une comptabilité totalement et/ou partiellement fictive dans le chef des firmes et/ou sociétés citées ci-dessous et, d'autre part, de dissimuler les véritables fournisseurs ou acheteurs des biens facturés (...) » (...).

La demanderesse a soulevé dans ces mêmes conclusions de synthèse régulièrement prises le moyen de défense figurant au n° 22 de la page 10 : « Le défendeur ne peut pas invoquer simultanément le caractère fictif d'une facture et se fonder néanmoins sur l'existence de la transaction en vue de son imposition. Si l'on veut malgré tout nier l'existence de la transaction, selon la facture existante, en soutenant qu'il y aurait un acheteur des diamants autre que celui qui est mentionné sur les factures, le défendeur doit démontrer quels sont les autres éléments de fait des ‘prétendues transactions alternatives' ».

Ainsi la décision définitive du juge pénal qui, à propos de la prévention citée selon laquelle « des transactions purement fictives sont décrites » dans les factures litigieuses et pas « qu'un acheteur différent de l'acheteur réel est indiqué de manière fausse », a autorité de chose jugée et aura une influence sur l'action du défendeur.

En effet, après une telle décision les juges d'appel ne pouvaientt plus décider « que le client indiqué (Panorama s.a.) sur les factures de vente établies par la demanderesse n'est pas l'acheteur réel des biens indiqués sur ces factures », mais bien qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est due sur les transactions fictives.

Le danger de décisions contradictoires existe dès lors et cette possibilité ne peut être exclue.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué décide illégalement que le litige fiscal est indépendant de l'action publique et qu'il peut être apprécié sur la base de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le juge pénal est appelé à statuer sur la question de savoir si les factures litigieuses reproduisent des transactions purement fictives dans le présent litige, auquel cas aucune taxe sur la valeur ajoutée ne peut être perçue sur des transactions inexistantes, ce qui est contraire à l'hypothèse retenue par les juges d'appel que les transactions étaient bien réelles, et que seul le nom de l'acheteur était indiqué de manière fausse, ce qui a contraint les juges d'appel à suspendre la décision sur la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par le défendeur dans l'attente d'une décision définitive sur ladite action publique (violation de la règle contenue à l'article 4 suivant laquelle l'action civile qui n'est pas poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique doit être suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, « le criminel tient le pénal en état », et de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale).

*Second moyen*

*Dispositions légales violées*

\- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;

\- articles 10 et 11 de la Constitution ;

\- articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), [72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) et [84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

\- article 1er, spécialement dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1993.

*Décisions et motifs critiqués*

L'arrêt attaqué : « Déclare l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne la demanderesse aux dépens de l'appel, taxés dans le chef du défendeur à 475,96 euros, comme indiqué dans les conclusions de synthèse ».

Sur la base des motifs figurant aux pages 9 et 11 :

> « 2.3.3.
>
> Le juge auquel il est demandé de contrôler la sanction infligée en vertu de l'[article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) peut examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner si l'administration peut raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance. A cet égard, il peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par rapport à cette sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puise liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du redevable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (...).
>
> Le juge doit pouvoir examiner si la peine n'est pas déraisonnable par rapport à l'infraction et, le cas échant, réduire les sanctions administratives. Le principe de diligence implique, en effet, que lors de la préparation et de la prise d'une décision administrative, tous les facteurs et circonstances pertinents sont pris en considération ; un élément pris en compte est que les conséquences néfastes pour l'intéressé ne soient pas déraisonnables par rapport aux objectifs qui doivent être poursuivis par la décision. Le taux de la peine ne peut donc être déraisonnable par rapport aux objectifs d'ordre et de répression, la gravité de l'infraction devant rester le premier facteur de pondération. La décision (y compris en équité) peut être contrôlée en fonction du principe de diligence en ce qui concerne sa seule opportunité et son équité (par exemple, en raison de circonstances atténuantes) (...).
>
> En l'espèce, la demanderesse a mentionné le nom de la société anonyme Panorama sur ses factures sortantes, afin de pouvoir livrer des marchandises exemptes de taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir démontrer qu'elle l'a fait à bon droit. En outre, le gérant de la demanderesse déclare que le nom du destinataire a été donné par une dénommée D.U. L'utilisation d'un nom arbitraire sur les factures sortantes sans pouvoir démontrer que celui-ci est correct, afin d'éluder l'impôt, peut être considérée comme une infraction grave.
>
> Aucune autre sanction n'a encore été infligée à la demanderesse.
>
> Il ressort des pièces produites par le défendeur que, dans des cas similaires, une amende de 200 p.c. a été chaque fois infligée.
>
> Manifestement, certains autres contribuables, qui se trouvaient dans une situation identique à celle de la demanderesse, ont conclu une transaction avec l'administration, se déclarant d'accord avec la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans le procès-verbal, moyennant le paiement dans le délai imposé par l'administration et une amende de 30 p.c. Ces transactions sont toutefois limitées à leur objet et la renonciation aux droits qui y est faite vaut uniquement pour ce qui concerne le litige qui a donné lieu à la transaction. La demanderesse qui se trouve dans une situation différente de celle de ces redevables, ne peut invoquer ces transactions.
>
> Compte tenu de la gravité de l'infraction, le fait qu'aucune autre sanction n'a été infligée à la demanderesse et la manière dont il a été statué dans des cas similaires, le premier juge a considéré à juste titre qu'il n'y a pas lieu de réduire l'amende administrative ».

*Griefs*

En vertu de l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84 de ce même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les gradations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l'[article 1er de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Les redevables peuvent former opposition contre une sommation du fonctionnaire chargé du recouvrement.

Le juge auquel il est demandé de contrôler la sanction infligée en vertu de l'[article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et peut, notamment, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle doit particulièrement permettre au juge d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur.

A cet égard, le juge peut notamment tenir compte de la gravité de l'infraction, de l'importance des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires.

Il s'ensuit que ce droit de contrôle implique aussi que, sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du redevable, le juge puisse liquider ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

En effet, en application de l'[article 84, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), le ministre des Finances ou l'administration peuvent conclure des transactions avec les redevables pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Le juge peut, dès lors, et doit contrôler ce qui est possible pour l'administration, et donc la modération de la sanction par l'admission de circonstances atténuantes.

Le fait de priver le juge de cette compétence a pour conséquence que, lorsqu'aucune transaction n'est proposée au redevable ou qu'il la refuse, le redevable ne pourra jamais demander à un juge d'apprécier l'existence de circonstances atténuantes justifiant que l'amende soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi, l'administration disposant de cette possibilité si au moyen d'une transaction, elle réduit cette amende sous le minimum légal de 200 p.c., en raison de circonstances atténuantes.

Si le juge n'est pas autorisé à réduire l'amende de 200 p.c. fixée par la loi sur la base de circonstances atténuantes, les articles [70, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), et [86, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La demanderesse a invoqué dans des conclusions de synthèse régulièrement prises datées du 19 octobre 2005, en tant que circonstances atténuantes : « 42.Une amende de 200 p.c. est disproportionnée eu égard aux importants chiffres d'affaire réalisés dans le commerce du diamant mais avec des marges bénéficiaires toutefois très limitées. 43.Une amende administrative de 200 p.c. en sus de la taxe sur la valeur ajoutée en principal signifie que presque vingt fois la marge bénéficiaire brute moyenne normale est réclamée alors qu'en principe la demanderesse n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'exonération pour les transactions réalisées entre des diamantaires agréés. La société anonyme Panorama International, dont la facturation a été considérée comme étant fictive, disposait d'un numéro d'agrément (numéro ET). En outre, l'intention d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été démontrée de sorte que sur ce plan, une amende de 200 p.c. est considérée comme étant disproportionnée. 44. Enfin, l'administration de l'Inspection spéciale des impôts n'a appliqué qu'une amende de 30 p.c. à ceux qui souhaitaient ou pouvaient conclure une transaction ».

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué considère de manière illégale qu'il n'y a pas lieu de réduire l'amende administrative qui ne peut être contrôlée par le juge sur la base d'une appréciation subjective de circonstances atténuantes propres à la personne du redevable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales alors que le juge, à l'instar de l'administration, lors de l'éventuelle conclusion de transactions réduisant l'amende en raison de circonstances atténuantes, peut tenir compte de motifs de simple opportunité ou d'équité, dispose du même pouvoir (violation des articles [70, § 1er, 72 et 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, [article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987). En décider autrement et dire que ces dispositions n'autorisent pas le juge à modérer en aucune façon l'amende prévue de 200 p.c. à un taux inférieur au minimum légal lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, constitue une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui requiert un contrôle de pleine juridiction, comprenant la modération de la sanction en présence de l'existence de circonstances atténuantes (violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et des articles 10 et 11 de la Constitution, en faisant une distinction injustifiée entre les redevables qui concluent une transaction afin d'obtenir une sanction plus modérée en présence de circonstances atténuantes et les redevables qui ne le font pas, avec pour conséquence de perdre la possibilité de modération de la sanction en présence de circonstances atténuantes (violation des articles 10 et 11 de la Constitution).

## III. La décision de la Cour

*Sur le premier moyen :*

1\. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile qui est poursuivie séparément peut être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

2\. En vertu de l'[article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée peut décerner une contrainte dès qu'il ressort d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire du ministère des Finances, qui constitue une preuve aussi longtemps que le contraire n'est pas établi, que les dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ont été violées et qu'il peut démontrer le caractère dû de la taxe ou d'une amende.

Le redevable peut former opposition et le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur cette contestation.

3.Le recouvrement des montants dus n'est pas nécessairement suspendu du fait que des poursuites pénales sont introduites, pouvant avoir pour conséquence que le juge pénal constate que des facturations établies par des organes de la société étaient fictives.

La règle de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale n'est pas applicable en tant que telle, lorsque l'administration introduit une action qui tend au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une amende administrative. Ces actions intentées par l'administration tendant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'amendes administratives ne constituent pas des actions civiles au sens de l'article 4 du Titre préliminaire contenant le Code de procédure pénale.

Le juge qui doit statuer sur le litige fiscal n'est, dès lors, pas tenu de suspendre l'instruction de la cause mais peut le faire, même s'il est lié par la décision du juge pénal en raison de l'autorité de la chose jugée en matière pénale.

4\. Le moyen qui part de l'hypothèse qu'il existe une obligation absolue de suspension de l'instruction par le juge fiscal, dès qu'il existe un danger de contradiction avec la décision du juge pénal, manque en droit.

*Sur le second moyen :*

5\. En vertu de l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84 de ce même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les gradations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

6\. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

Il n'y a, dès lors, pas lieu, en l'espèce, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

7\. Après des considérations introductives à propos de leur pouvoir lors de l'appréciation des sanctions administratives infligées en application de l'[article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), les juges d'appel ont considéré souverainement en fait que l'utilisation d'un nom arbitraire sur les factures sortantes, sans pouvoir démontrer que ce nom est correct, dans le but d'éluder l'impôt, peut être considérée comme une infraction grave. Ils ont considéré ensuite que, compte tenu de la gravité de l'infraction, du fait qu'aucune autre sanction n'a été infligée à la demanderesse et de la manière dont il a été statué dans les cas similaires, le premier juge a décidé à juste titre qu'il n'y a pas lieu de réduire l'amende administrative.

Ces motifs impliquent une appréciation complète, tant en fait qu'en droit et tenant compte du principe de proportionnalité, de la sanction administrative infligée.

8\. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, même si le juge ne lui a pas proposé de transaction ou s'il refuse une transaction, le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi.

9\. Dès lors que la violation invoquée des articles 10 et 11 de la Constitution est fondée sur une prémisse inexacte, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

## Textes cités

7

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 9 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 3 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 2 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 2 occurrences

[CTVA art. 72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) 1 occurrence

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 1 occurrence

[CTVA art. 86](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) 1 occurrence

## Jurisprudence

40

### Belgique

40

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Cour de cassation F.22.0006.N 25.11.2022

#### [Dépassement du seuil des acquisitions intracommunautaires](https://juriel.be/fr/jurisprudence/depassement-seuil-acquisitions-intracommunautaires-renonciation-cassation-all-2022-11-25-9d03)

Cour de cassation 13.02.2009

#### [Amendes fiscales, remise des amendes fiscales](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-remise-reduction-amende-cassation-bruxelles-2009-02-13-453b)

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[Prescription, Registre de perception et recouvrement, Titre exécutoire, Délégation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-registre-perception-recouvrement-titre-cour-appel-gand-2023-06-13-e7bf) 3 dispositions communes
