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title: "Contrainte · Tribunal de première instance, 31 mars 2025"
description: "Contrainte, Acte interruptif de prescription Procédure judiciaire, Autorité de chose jugée. Tribunal de première instance (Belgique), 31 mars 2025."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-acte-interruptif-prescription-procedure-tribunal-2025-03-31-ec50"
lang: "fr"
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# Contrainte, Acte interruptif de prescription Procédure judiciaire

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

31 mars 2025

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

96 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Tribunal de première instance du Brabant wallon du 31.03.2025 (RG 24/160/A)

\[ Jugement favorable à l’Etat belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Contrainte – Acte interruptif de prescription*

*Procédure judiciaire – Autorité de chose jugée – Exception de chose jugée – Identité d’objet et de cause de la demande – Fin de non-recevoir – Irrecevabilité de la demande*

## Résumé du jugement

Le demandeur est identifié à la TVA et soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles jusqu’au 30 juin 2004 pour son activité déclarée de commerce de détail de textiles, puis soumis au régime de la franchise de la taxe visé à l’[article 56bis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) depuis le 15 septembre 2017.

Il fait l’objet d’un contrôle de sa situation fiscale TVA, quant au chiffre d’affaires mentionné dans ses déclarations TVA. La contrainte notifiée en 2006 a fait l’objet d’une signification au Procureur du Roi avec commandement de payer en 2011 (le demandeur réside alors en France). Elle lui est à nouveau notifiée en 2016. Le demandeur fait alors opposition à contrainte, puis appel suite au jugement défavorable. Le litige est toujours pendant devant la cour d’appel de Bruxelles.

En 2023, une sommation interruptive de prescription est adressée à l’épouse du demandeur, concernant cette même dette TVA. Le demandeur dépose alors une requête contradictoire, demandant la mise à néant de la dette fiscale au motif que l’Administration ne peut délivrer une seconde contrainte pour des faits identiques. Il sollicite également l’annulation de cette contrainte pour défaut de motivation.

Cependant, le demandeur n’a pas déposé de conclusions.

Le litige porte sur la recevabilité du recours judiciaire. L'Etat belge invoque l'irrecevabilité du recours judiciaire car le demandeur n’a pas de qualité à agir puisque la sommation interruptive de prescription a été adressée à son épouse, d’une part et en raison de l’exception d’autorité de chose jugée, d’autre part.

Par son recours, le demandeur conteste la contrainte. Il y a cependant confusion dans la mesure où l’acte critiqué de 2023 est en réalité une sommation interruptive de prescription adressée à son épouse. Il ne s’agit donc pas de la délivrance d’une seconde contrainte.

En tout état de cause, c’est à bon droit que l’Etat belge soulève l’exception d’autorité de la chose jugée.

L’effet négatif de l’autorité de chose jugée correspond à ce qu’on appelle « l’exception de chose jugée », qui désigne le moyen de défense opposé par le défendeur qui se voit attrait en justice par un demandeur alors qu’une décision définitive a déjà été rendue entre eux concernant le même objet de la demande et pour la même cause. Il s’agit non pas d’une exception mais d’une fin de non-recevoir. En effet, l’exception de chose jugée ne sanctionne pas une simple irrégularité de la procédure dont la portée ne serait que limitée et temporaire mais un défaut du droit d’agir en justice, en l’occurrence dans le chef du plaideur dont la prétention a déjà été tranchée par une décision définitive, et entraine dès lors l’irrecevabilité de la demande (au même titre que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité du demandeur, de la prescription ou encore de l’expiration d’un délai préfix).

En effet, seule la décision définitive sur le fond ou sur incident, contradictoire ou par défaut, a, dès son prononcé et tant qu’elle n’a pas été infirmée, autorité de la chose jugée (art. 24 et 26 C. jud.), la décision définitive étant celle qui « épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi » (art. 19, al. 1er C. jud.).

L’exception de chose jugée est soumise à la condition dite de « triple identité » qui veut qu’elle ne puisse jouer qu’entre des personnes parties à la fois au procès en cours et à un procès antérieur, au sujet d’une même demande et pour la même cause.

Cette triple condition est énoncée par l’article 23 du Code judiciaire. L’objet de la demande est la prétention, le résultat recherché par son auteur. Il s'agit du résultat social ou économique poursuivi par le demandeur, que le magistrat doit qualifier juridiquement si les parties ne l’ont pas fait ou requalifier si elles ont proposé une qualification inexacte.

La notion de cause renvoie désormais aux faits du litige, peu importe leur qualification. Une partie ne peut pas demander deux fois la même chose dans un litige qui porte sur les mêmes faits, même si elle modifie le fondement juridique de sa demande dans la seconde procédure.

En l’espèce, la triple identité ne peut être contestée : la requête introduite en 2016 portait sur la même dette, due en vertu du même titre exécutoire, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits. En outre, les moyens et fondements juridiques invoqués étaient identiques. Une décision définitive a été prise entre les mêmes parties pour les mêmes faits de telle sorte que le présent recours est irrecevable.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**FINALITI 5508577401 WF 703-15-24/000242**

**Tribunal de première instance du Brabant wallon du 31.03.2025 (RG 24/160/A)**

En cause de:

Monsieur D.P., NN …, BCE …

…,

*Partie demanderesse*

Représenté par Maître J.M. loco Maître O.T., Avocat à ...

Et de:

L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité —Secteur T.V.A., en la personne de Monsieur le Ministre des Finances et de Monsieur le Conseiller recouvrement — Receveur du Team personnes Physiques Ottignies, dont les bureaux sont établis à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Paul Delvaux

*Partie défenderesse*

Représenté par M.G., Attachée (…)

PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

\- la requête contradictoire déposée au greffe le 31 janvier 2024 ;

\- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 4 mars 2024;

\- les conclusions de synthèse déposées au greffe par l'ETAT BELGE le 9 septembre 2024; le dossier de pièces de l'ETAT BELGE déposé à l'audience du 3 mars 2025.

Le conseil du demandeur et le représentant de l'Etat belge a été entendu à l'audience du 3 mars 2025. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.

FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE

1\. Le demandeur, Monsieur P.D., est assujetti à la TVA et identifié en cette qualité sous le numéro BE …. Il était soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles du 1' janvier 2003 au 30 juin 2004 pour son activité déclarée de commerce de détail de textiles. Il est actuellement soumis au régime de la franchise de la taxe visé à l'[article 56bis du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) depuis le 15 septembre 2017.

2\. Au cours de l'année 2006, il a fait l'objet d'un contrôle de sa situation fiscale en matière d'impôt des personnes physiques ; contrôle ayant donné lieu à la rectification du chiffre d'affaires déclaré. A la suite de ce contrôle, le chiffre d'affaires déclarés par le demandeur dans les déclarations périodiques déposées à la TVA a également fait l'objet d'une rectification par procès-verbal établi en date du 27 novembre 2006 (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

Ce procès-verbal a motivé une contrainte enrôlée sous le numéro 306.1128.70687/PPNA, décernée le 29 novembre 2006 par D.G., Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la T.V.A. de Nivelles, visée et rendue exécutoire par Monsieur L.D., Directeur a.i. désigné par le Directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, à Namur, le 5 décembre 2006 (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

La contrainte est notifiée au demandeur le 7 décembre 2006 et signifiée au Procureur du Roi avec commandement de payer le 22 juillet 2011 (le demandeur réside alors en France). Elle est, de nouveau, notifiée au demandeur le 28 janvier 2016.

Le 26 février 2016, le demandeur dépose, devant le tribunal de céans, une requête en opposition à contrainte visant la contrainte 306.1128.70687 (pièce 2 du dossier de l'Etat belge).

Par jugement du 29 octobre 2018 (RG 16/2213/A), le tribunal de céans dit la demande recevable mais non fondée et en déboute le demandeur (pièce 3 du dossier de l'Etat belge).

Le demandeur interjette appel de ce jugement. Le litige est actuellement toujours pendant devant la Cour d'appel de Bruxelles et est connu sous le numéro RG 2018/AF/493 (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).

3\. Le 25 octobre 2023, le Conseiller recouvrement — Receveur du Team Recouvrement Personnes Physiques Ottignies adresse, par pli recommandé postal, une sommation interruptive de prescription à Madame D.A. (NN …), épouse du demandeur, domiciliée …, concernant la dette TVA connue sous le numéro d'article 306.1128.70687 (pièce 5 du dossier de l'Etat belge). Est annexée à l'acte interruptif de prescription une copie de la contrainte décernée le 29 novembre 2006.

4\. Le 31 janvier 2024, le demandeur dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.

OBJET DES DEMANDES DES PARTIES

5\. M. P. n'a pas conclu. Au sein de sa requête contradictoire, il demande la mise à néant de la contrainte CTRI 306.1128.70687 car l'administration fiscale ne peut se délivrer une seconde contrainte pour des faits identiques. Il sollicite également une mise à néant de la contrainte en raison d'un défaut de motivation de celle-ci.

6\. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

\- Déclarer la demande irrecevable ;

\- Condamner le demandeur aux dépens de l'instance.

ANALYSE DU TRIBUNAL

7\. Le litige porte sur la recevabilité du recours judiciaire.

L'Etat belge invoque l'irrecevabilité du recours judiciaire car le demandeur n'a pas de qualité à agir puisque la sommation interruptive de prescription a été adressée à son épouse, d'une part et en raison de l'exception d'autorité de chose jugée, d'autre part.

8\. Par son recours, le demandeur conteste « la contrainte portant le n° 306.1128.70687/PPNA reçue en date du 25 octobre 2023 ».

Il y a cependant confusion dans le chef du demandeur. Ledit document daté du 25 octobre 2023 est une sommation interruptive de prescription adressée à Madame D.A., son épouse. Il ne s'agit pas de la délivrance d'une seconde contrainte. Est jointe à cette sommation interruptive de prescription, une copie certifiée conforme de la contrainte originaire.

9\. En tout état de cause, c'est à bon droit que l'Etat belge soulève l'exception d'autorité de chose jugée.

10.Dispositions légales applicables

L'article 19 du Code judiciaire prévoit que :

> *« Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.*
>
> *Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code. »*

L'article 23 du Code judiciaire dispose que :

> *« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie. »*

L'article 24 du Code judiciaire énonce que :

*« Toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée. »*

L'article 25 du Code judiciaire énonce que :

*« L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande. »*

L'article 26 du Code judiciaire prévoit que :

> *« L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée. »*

L'article 27 du Code judiciaire stipule que :

> *« L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.*
>
> *Elle ne peut être soulevée d'office par le juge. »*

11.Principes juridiques applicables

L'effet négatif de l'autorité de chose jugée correspond à ce qu'on appelle << l'exception de chose jugée >>. On désigne par là le moyen de défense opposé par le défendeur qui se voit attrait en justice par un demandeur alors qu'une décision définitive a déjà été rendue entre eux concernant le même objet de la demande et pour la même cause. Il s'agit non pas d'une exception mais d'une fin de non-recevoir. En effet, l'<< exception >> de chose jugée ne sanctionne pas une simple irrégularité de la procédure dont la portée ne serait que limitée et temporaire — ce qui est le propre de l'exception — mais un défaut du droit d'agir en justice, en l'occurrence dans le chef du plaideur dont la prétention a déjà été tranchée par une décision définitive, et entraîne dès lors l'irrecevabilité de la demande (au même titre que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité du demandeur, de la prescription ou encore de l'expiration d'un délai préfix).

En effet, seule la décision définitive sur le fond ou sur incident, contradictoire ou par défaut, a, dès son prononcé et tant qu'elle n'a pas été infirmée, autorité de la chose jugée (art. 24 et 26 C. jud.), la décision définitive étant celle qui << épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi >> (art. 19, al. 1" C. jud.). L' << exception >> de chose jugée est soumise à la condition dite de << triple identité >> qui veut qu'elle ne puisse jouer qu'entre des personnes parties à la fois au procès en cours et à un procès antérieur, au sujet d'une même demande et pour la même cause. Cette triple condition est énoncée par l'article 23 du Code judiciaire.

L'objet de la demande est la prétention, le résultat recherché par son auteur. Il s'agit du résultat social ou économique poursuivi par le demandeur, que le magistrat doit qualifier juridiquement si les parties ne l'ont pas fait ou requalifier si elles ont proposé une qualification inexacte. La notion de cause renvoie désormais aux faits du litige, peu importe leur qualification'. Une partie ne peut pas demander deux fois la même chose dans un litige qui porte sur les mêmes faits, même si elle modifie le fondement juridique de sa demande dans la seconde procédure.

12\. En l'espèce, la triple identité ne peut être contestée : le recours introduit le 26 février 2016 portait sur la même dette, due en vertu du même titre exécutoire, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits. En outre, les moyens et fondements juridiques invoqués étaient identiques.

Une décision définitive a été prise entre les mêmes parties pour les mêmes faits de telle sorte que le présent recours est irrecevable.

### Dispositif

DÉCISION DU TRIBUNAL

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Statuant contradictoirement,

Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

Dit la demande irrecevable ;

Condamne le demandeur aux entiers frais et dépens dûs à l'Etat belge et constate l'absence de dépens à liquider ;

Délaisse à Monsieur D.P. ses propres frais et dépens, dont la contribution de 24,00€ due au fonds d'aide juridique de seconde ligne.

AINSI jugé et signé par V.E., Juge, présidant la 14 è me chambre fiscale, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 31 mars 2025 par V.E., précitée, assistée de C.J., Greffier,

### Note du SPF Finances

## Rémarques ou commentaires

Législation

Articles 19, 23 à 27 du Code judiciaire

## Référence WF

FINALITI 5508577401 WF 703-15-24/000242

## Textes cités

1

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 2 occurrences

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