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title: "Consommation frauduleuse d&#x27;électricité · Cour de cassation de Belgique, 15 avril 1999"
description: "Consommation frauduleuse d'électricité. Cour de cassation de Belgique, 15 avril 1999."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/consommation-frauduleuse-electricite-cassation-bruxelles-1999-04-15-647a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/bedrieglijk-verbruik-elektriciteit-cassatie-brussel-1999-04-15-2775"
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# Consommation frauduleuse d'électricité

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

15 avril 1999

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET C 99/3**

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.04.1999**

*Consommation frauduleuse d'électricité*

La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due sur la consommation d'électricité qui n'a pas été livrée par le distributeur au consommateur mais obtenue frauduleusement par ce dernier.

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Mons;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil, 2, 9 et 10, § ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

en ce que, après avoir constaté que les dégradations constatées aux compteurs "ont été la conséquence de manipulations précises destinées à bloquer les disques des compteurs en vue d'empêcher l'enregistrement des consommations de gaz et d'électricité", qu'il existe "des présomptions graves, précises et concordantes de l'imputation (au défendeur) desdites manipulations" et que, dans le cadre d'une évaluation ex aequo et bono du préjudice subi par la demanderesse "à la suite de la fraude qui a permis (au défendeur) d'éluder le paiement d'une partie de l'énergie réellement consommée", "la cour (d'appel) estime raisonnable de retenir les chiffres proposés par (la demanderesse) (229.215 francs et 7.732 francs) dès lors qu'ils ont été établis notamment par référence aux consommations réellement enregistrées pour la période antérieure à la fraude", l'arrêt décide "que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée sur ces sommes n'est pas justifiée, le préjudice de (la demanderesse) résultant d'un délit et non de l'exécution normale du contrat de fourniture liant les parties" et, partant, limite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 236.947 francs augmentée des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 24 septembre 1987,

alors que l'[article 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) prévoit que "sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel"; qu'aux termes de l'article 9 du même code, l'électricité et le gaz sont, pour l'application dudit code, considérés comme des biens corporels; que l'article 10, § ler, du même code dispose qu"'est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire" et complète cette définition par la précision qu"'il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif'; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 10, § 1 er, que la notion de livraison de biens comprend toute opération de transfert d'un bien corporel par une partie, qui met l'autre partie en mesure de se comporter effectivement à l'égard du bien comme un propriétaire, et que la livraison ainsi entendue ne doit pas nécessairement résulter d'un contrat translatif ou déclaratif de propriété; que, suivant les constatations de l'arrêt, la demanderesse a, pendant plusieurs années, fourni, à titre onéreux, au défendeur du gaz et de l'électricité que celui-ci s'est appropriés sans en payer le prix; que la circonstance que le défendeur s'est approprié illicitement le gaz et l'électricité fournis par la demanderesse n'a pas pour conséquence qu'il n'y aurait pas eu livraison d'un bien au sens de l'article 10, § ler; d'où il suit que l'arrêt ne justifie pas légalement, par la considération que le préjudice de la demanderesse résulte "d'un délit et non de l'exécution normale du contrat de fourniture liant les parties", sa décision que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée sur les sommes de 229.215 francs et 7.732 francs "n'est pas justifiée":

En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil:

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi consiste la violation alléguée de ces dispositions légales;

Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable;

En tant que le moyen est pris de la violation des articles [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), [9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) et [10, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée:

Attendu que l'arrêt ne se limite pas à considérer "que le préjudice de (la demanderesse) résult(e) d'un délit et non de l'exécution normale du contrat de fourniture liant les parties" mais constate "que la réclamation de (la demanderesse) tend à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la fraude qui a permis (au défendeur) d'éluder le paiement d'une partie de l'énergie réellement consommée" et évalue ensuite ce préjudice en équité en observant "que (cette) évaluation (...) repose sur une estimation nécessairement théorique du gaz et de l'électricité soustraits";

Que l'arrêt exclut ainsi de manière certaine que le montant de la réparation accordée à la demanderesse soit le prix de la livraison de l'énergie fournie par celle-ci au défendeur et justifie légalement sa décision "que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée sur (cette) somme (...) n'est pas justifiée";

Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

## Textes cités

3

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 2 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence

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