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title: "Conseil, Bâtiment · Tribunal de première instance de Mons, 19 février 2025"
description: "Conseil, Bâtiment, service de conseil. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 19 février 2025."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7"
lang: "fr"
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# Conseil, Bâtiment, service de conseil

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Date**

19 février 2025

Aperçu IA

Le tribunal déclare le recours de la société non fondé et valide le rejet des déductions de TVA, l'assujettie n'apportant pas la preuve de l'utilisation professionnelle de l'immeuble et du véhicule utilitaire ni d'une irrégularité de procédure.

- **Les faits.** La société demande le dégrèvement des dettes de TVA résultant de ces rejets de déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-1)
- **La règle.** Il appartient à l'assujetti qui revendique la déduction de prouver l'affectation des biens et services à des opérations taxées sur la base de l'article 45 du code de TVA. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-2) L'article 85 § 1er alinéa 3 du code de TVA s'applique en cas de prescription imminente du recouvrement. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** La reprise des dettes au registre de perception et recouvrement sans attendre le délai d'un mois était justifiée par l'imminence de la prescription. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-4) L'assujettie n'établit pas l'usage professionnel de l'immeuble dont elle a acquis l'usufruit. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-5) La simple affirmation de l'utilisation professionnelle du véhicule utilitaire ne suffit pas à en apporter la preuve. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal déclare le recours recevable mais non fondé. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-7) Le demandeur est condamné aux frais et dépens de l'Etat belge. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La demande subsidiaire de l'Etat belge relative au mécanisme de révision pour l'immeuble n'a pas été examinée en raison du rejet du recours. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/conseil-batiment-service-tribunal-mons-2025-02-19-adb7#passage-9)
- Les montants sont dans le texte de la décision.

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

239 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut-div. Mons- du 19.02.2025 (21/327/A-22/64/A-23/158/A-24/57/A)

FIN 5472269901

*TVA - Conseil - Bâtiment*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Hainaut**

**Division Mons**

**Section civile**

**Jugement**

**Trente-sixième chambre**

**19.02.2025**

## RG: 21/327/A – 22/64/A- 23/158/A – 24/57/A

RG 21/327/A-22/64/A-23/158/A-24/57/A

En cause de :

**SOCIETE ANONYME (en abrégé SA) S.I.& M.**, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°…, dont le siège social est sis …, … Boîte … à … ….

*Demanderesse*

Représenté par Me MOTTLO Julien, avocat dont le cabinet est sis avenue Brugmann n°451 à 1180 UCCLE.

*Contre* :

L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, directeur du centre PME MONS, dont les bureaux sont sis rue Mélina Mercouri 1 bloc 3, 4ème étage.

*Défendeur*

Représenté par P. N., Conseiller

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Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :

RG : 21/327/A

****** La requête déposée au greffe le 28 janvier 2021;

****** L'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;

****** Le dossier de pièces de chaque partie, déposé à l'audience du 13 décembre 2023 (un seul dossier par partie pour les trois dossiers 21/327/A -22/64/A -23/158/A) ;

****** Les dernières conclusions de chaque partie ;

****** Le dossier de pièces de chaque partie (un seul dossier par partie pour les 4 affaires) déposé à l'audience du 27 novembre 2024 ;

****** Le procès-verbal d'audience publique.

RG : 22/64/A

****** La requête déposée au greffe le 7 janvier 2022 ;

****** L'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ,

****** Le dossier de pièces de chaque partie, déposé à l'audience du 13 décembre 2023 (un seul dossier par partie pour les trois dossiers 21/327/A -22/64/A -23/158/A) ;

****** Les dernières conclusions de chaque partie ;

****** Le dossier de pièces de chaque partie (un seul dossier par partie pour les 4 affaires) déposé à l'audience du 27 novembre 2024 ;

****** Le procès-verbal d'audience publique.

RG : 23/158/A

****** La requête déposée au greffe le 11 janvier 2023 ;

****** L'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;

****** Le dossier de pièces de chaque partie, déposé à l'audience du 13 décembre 2023 (un seul dossier par partie pour les trois dossiers 21/327/A -22/64/A -23/158/A) ;

****** Les dernières conclusions de chaque partie ;

****** Le dossier de pièces de chaque partie (un seul dossier par partie pour les 4 affaires) déposé à l'audience du 27 novembre 2024 ;

****** Le procès-verbal d'audience publique.

RG : 24/57/A

****** La requête déposée au greffe le 4 janvier 2024 ;

****** L'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;

****** Les dernières conclusions de chaque partie ;

****** Le dossier de pièces de chaque partie (un seul dossier par partie pour les 4 affaires) déposé à l'audience du 27 novembre 2024;

****** Le procès-verbal d'audience publique.

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

## I. Exposé des faits

La demanderesse est une société de consultance qui assiste d'autres entreprises dans leurs activités de gestion et de management.

Elle a été constituée en 2013 par S.R. ses deux enfants, S. et A. S. S. R. exerce les fonctions d'administrateur-délégué.

Le 8 septembre 2017, la demanderesse a acquis l'usufruit d'un immeuble situé rue … n°… à …, immeuble dans lequel elle a établi son siège social.

S.R. a acquis la nue-propriété de cet immeuble et y a établi son domicile dès le 27 décembre 2017.

Dès son acquisition, la demanderesse a fait réaliser des travaux dans l'immeuble.

En 2019, l'Administration a initié un contrôle fiscal de la demanderesse tant au niveau de l'impôt sur les revenus qu'au niveau de la TVA.

Ce contrôle a abouti à diverses rectifications fiscales à l'impôt des sociétés exercice 2018 (revenus 2017) pour la demanderesse et corrélativement à l'impôt des personnes physiques exercice 2018 (revenus 2017) pour S.R..

Ont notamment été rejetés les frais professionnels revendiqués suivants : les dépenses liées à l'immeuble de la rue …, des dépenses considérées comme privées à S.R., ainsi que des dépenses liées à un véhicule utilitaire RENAULT.

Ces rectifications ont été contestées devant le tribunal de céans, lequel a validé toutes les rectifications effectuées par l'Administration, à l'exception de la cotisation distincte, par un jugement du 11 octobre 2023 (cause 21/2007/A et 21/2008/A).

**A la TVA, pour 2017**, l'Administration a adopté la même position que celle adoptée en impôt sur les revenus et a notifié le 19 novembre 2020, un procès-verbal de régularisation daté du 16 novembre 2020, portant sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, rejetant la déductibilité de la TVA sur :

\- Les frais et travaux effectués à l'immeuble rue … : TVA déduite rejetée 5.245,03 euros (100 % de la TVA appliquée sur les factures de travaux avait été déduite par la demanderesse) ;

\- Les frais d'entretien et de réparations de l'immeuble d'habitation du gérant : TVA déduite rejetée de 1.368,49 euros (100% de la TVA sur les factures d'entretien avait été déduites) ;

\- Les frais de nature privée ou dont l'affectation professionnelle n'est pas établie : TVA déduite rejetée de 455,79 euros (100% de la TVA sur des factures de frais divers avait été déduite) ;

\- Les frais de location du véhicule utilitaire RENAULT CAPTUR : TVA déduite rejetée de 410,70 euros (100% de la TVA sur les factures de location avait été déduite).

Total des rejets de TVA déduite : **7.480,01 euros**

Une amende proportionnelle de 10 % a été appliquée (740 euros).

La dette TVA a été reprise au registre de perception et recouvrement le 1er décembre 2020, rendu exécutoire le 2 décembre 2020.

**Pour l'année 2018**, l'Administration a adressé le 19 novembre 2021, un procès-verbal de régularisation daté du 18 novembre 2021 rejetant la déductibilité de la TVA sur :

\- Les frais et travaux effectués à l'immeuble rue … : TVA déduite rejetée 6.446,27 euros (100 % de la TVA appliquée sur les factures de travaux avait été déduite par la demanderesse) ;

\- Les frais d'entretien et de réparations de l'immeuble d'habitation du gérant : TVA déduite rejetée de 892,16 euros (100% de la TVA sur les factures d'entretien avait été déduites) ;

\- Les frais de nature privée ou dont l'affectation professionnelle n'est pas établie : TVA déduite rejetée de 123,64 euros (100% de la TVA sur des factures de frais divers avait été déduite) ;

\- Les frais de location du véhicule utilitaire RENAULT CAPTUR : TVA déduite rejetée de 779,44 euros (100% de la TVA sur les factures de location avait été déduite).

\- Les frais de gaz, eau et électricité des locaux privés : 336,35 euros.

\- Les frais de téléphonie fixe au domicilie du gérant : 393,39 euros (la déductibilité est admise à concurrence de 15%).

Total des rejets de TVA déduite : **8.971,25 euros**

Une amende proportionnelle de 10 % a été appliquée (890 euros).

La dette TVA a été reprise au registre de perception et recouvrement le 28 décembre 2021, rendu exécutoire le 29 décembre 2021.

Pour l'année 2019, l'Administration a adressé le 19 novembre 2022 un procès-verbal de régularisation daté du 10 novembre 2022 rejetant la déductibilité de la TVA sur :

\- Les frais et travaux effectués à l'immeuble rue de la Station : TVA déduite rejetée 4.486,10 euros (100 % de la TVA appliquée sur les factures de travaux avait été déduite par la demanderesse) ;

\- Les frais d'entretien et de réparations de l'immeuble d'habitation du gérant : TVA déduite rejetée de 491 euros (100% de la TVA sur les factures d'entretien avait été déduites) ;

\- Les frais de nature privée ou dont l'affectation professionnelle n'est pas établie : TVA déduite rejetée de 585,93 euros (100% de la TVA sur des factures de frais divers avait été déduite) ;

\- Les frais de location du véhicule utilitaire RENAULT CAPTUR : TVA déduite rejetée de 702,26 euros (100% de la TVA sur les factures de location avait été déduite).

\- Les frais de gaz, eau et électricité des locaux privés : 337,74 euros.

\- Les frais de téléphonie fixe au domicilie du gérant : 399,02 euros (la déductibilité est admise à concurrence de 15%).

\- Les frais relatifs à un véhicule BMW 420D cédé en 2018 : 629,72 euros

Total des rejets de TVA déduite : **7.631,92 euros**

Une amende proportionnelle de 10 % a été appliquée (760 euros).

La dette TVA a été reprise au registre de perception et recouvrement le 27 décembre 2022, rendu exécutoire le 28 décembre 2022.

**Pour l'année 2020**, l'Administration a adressé le 31 octobre 2023 un procès-verbal de régularisation daté du 30 octobre 2023 rejetant la déductibilité de la TVA sur :

\- Les frais et travaux effectués à l'immeuble rue … : TVA déduite rejetée 6.398,95 euros (100 % de la TVA appliquée sur les factures de travaux avait été déduite par la demanderesse) ;

\- Les frais d'entretien et de réparations de l'immeuble d'habitation du gérant : TVA déduite rejetée de 512,38 euros (100% de la TVA sur les factures d'entretien avait été déduites) ;

\- Les frais de nature privée ou dont l'affectation professionnelle n'est pas établie : TVA déduite rejetée de 399 euros (100% de la TVA sur des factures de frais divers avait été déduite) ;

\- Les frais de location du véhicule utilitaire RENAULT CAPTUR : TVA déduite rejetée de 884,46 euros (100% de la TVA sur les factures de location avait été déduite).

\- Les frais de gaz, eau et électricité des locaux privés : 482,54 euros.

\- Les frais de téléphonie fixe au domicilie du gérant : 282,78 euros (la déductibilité est admise à concurrence de 15%).

\- Les frais relatifs à un véhicule BMW 420D cédé en 2018 : 565,06 euros

Total des rejets de TVA déduite : **9.525,17 euros**

Une amende proportionnelle de 10 % a été appliquée (950 euros).

La dette TVA a été reprise au registre de perception et recouvrement le 13 décembre 2023.

## Il. Objet de la demande

Dans les quatre causes, la demanderesse sollicite :

\- le dégrèvement des dettes TVA litigieuses en principal, intérêts et frais en ce qu'elles procèdent du rejet de son droit à déduction ;

\- à titre subsidiaire, l'annulation des dettes litigieuses ; de constater que le droit au recouvrement desdites dettes est prescrit ;

\- la condamnation de l'Etat belge à restituer toutes sommes payées de ce chef, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement ;

\- de condamner l'Etat belge aux frais et dépens, liquidés à l'indemnité de procédure.

L'Etat belge conclut à la recevabilité des demandes mais les estime non fondées. Il sollicite en conséquence que le tribunal déclare valable les procès-verbaux de régularisation et confirme les dettes TVA tout en autorisant leur recouvrement.

A titre subsidiaire, l'Etat belge demande que si la dette TVA est annulée pour 2017, les dettes 2018, 2019 et 2020 soient confirmées.

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal annulait les quatre dettes TVA litigieuses, il demande qu'il soit ordonné à la demanderesse d'appliquer le mécanisme de révisions pour les opérations se rapportant à l'immeuble litigieux puisque ce dernier a changé d'utilisation en 2021.

L'Etat belge demande la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens.

## III. Jonction

Les parties sollicitent la jonction des causes 21/327/A — 22/64/A — 23/158/A et 24/57/A.

Les quatre causes concernent les mêmes parties et la même problématique. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces causes afin d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues.

## IV. Analyse du tribunal

### 1. Recevabilité

La recevabilité des demandes n'est pas contestée et le tribunal n'aperçoit aucune cause d'irrecevabilité qu'il serait tenu de soulever d'office.

Les demandes sont recevables.

### 2. Fondement des demandes

#### *2.1.Régularité de la reprise des dettes TVA au registre de perception et recouvrement*

En ce qui concerne les dettes TVA établies pour les années 2017, 2018 et 2019, la demanderesse fait grief à l'Administration de ne pas avoir respecté la procédure de reprise des dettes TVA au registre de perception et recouvrement.

Pour la dette TVA 2017, l'Administration a adressé le procès-verbal de régularisation en date du **17 novembre 2020** et a repris la dette au registre perception et recouvrement le **1er décembre 2020**.

Elle a invoqué dans le procès-verbal que les droits de l'Administration étaient en péril vu la prescription imminente de la dette et que pour ce motif, elle ne devait pas respecter le délai d'un mois prévu par l'article 85 du code de TVA.

Pour la dette TVA 2018, l'Administration a adressé le procès-verbal de régularisation en date du **19 novembre 2021** et a repris la dette TVA au registre perception et recouvrement le **28 décembre 2021**.

Pour la dette TVA 2019, l'Administration a adressé le procès-verbal de régularisation en date du **10 novembre 2022** et a repris la dette TVA au registre perception et recouvrement le **27 décembre 2022**.

Pour la dette TVA 2020, l'Administration a adressé le procès-verbal de régularisation en date du **31 octobre 2023** et a repris la dette TVA au registre perception et recouvrement le **13 décembre 2023**.

Dans les trois cas, le délai d'un mois prévu à l'article 85 § 1er du code de TVA a été respecté.

Cependant, la demanderesse reproche à l'Administration d'avoir mentionné dans les notifications respectives des procès-verbaux que ses droits étaient en péril et que par conséquent, elle n'était pas tenue d'informer la demanderesse « *de la responsabilité de la dette fiscale au plus tard un mois avant l'inclusion de cette dette dans un registre de perception et recouvrement ».*

La demanderesse estime dès lors que ses droits n'ont pas été respectés.

L'article 85 du code de TVA dispose que :

> *« § 1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci.*
>
> *La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1**er**.*
>
> La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable **au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception** et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2**, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement.** Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
>
> \[...\] ».

Le régime du registre de perception et recouvrement a été instauré par l'article 9 de la loi du 26 novembre 2018 « modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée ».

Avant l'introduction dans le code de TVA de ce registre automatisé, la prescription du recouvrement de la dette TVA était interrompue, notamment, par la signification (ou notification) d'une contrainte, décernée par l'Administration, reprenant les motifs de droit et de fait justifiant la dette TVA.

Actuellement, l'interruption de la prescription du recouvrement de la dette TVA peut intervenir par la reprise de la dette dans le registre perception et recouvrement, rendu exécutoire.

L'[article 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) du code de TVA ne précise pas que la prescription imminente du recouvrement de la dette TVA serait un cas dans lequel il faudrait considérer que les droits du Trésor sont en péril.

Cependant, le commentaire du code de TVA indique que les droits du Trésor sont en péril notamment en cas de prescription imminente.

Les travaux préparatoires de la loi du 26 novembre 2018, qui a remplacé la contrainte TVA par l'inscription de la dette TVA au registre perception et recouvrement renseignent également que : *« Il est cependant fait exception à la règle de l'antériorité dans l'hypothèse où les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la communication des causes justificatives de la dette peut intervenir au plus tard concurremment avec sa reprise à un registre de perception et recouvrement. Les droits du Trésor peuvent être en péril* ***lorsqu'il y a prescription imminente de la dette fiscale*** *ou lorsqu'il ressort des éléments de fait que le paiement de la dette fiscale* est menacé par des causes imputables au redevable, telles que l'ébranlement de crédit, la cessation de paiement ou un départ imminent à l'étranger »1.

Le système est différent de ce qui est prévu en matière d'impôt sur les revenus par l'article 346 CIR en ce que en cas de procédure de rectification, l'Administration ne peut pas passer outre le délai de réponse d'un mois accordé au contribuable pour répondre à l'avis pour des motifs de prescription. Dans le cas de l'article 346 CIR, le texte de l'article mentionne explicitement cette interdiction.

Ce n'est pas le cas pour l'[article 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) du code de TVA.

L'[article 85 § 1er alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) du code de TVA peut donc être appliqué lorsque la prescription du recouvrement de la TVA est imminente.

Rien ne s'oppose en outre à ce que cette disposition s'applique même lorsque la prescription est imminente en raison de la négligence de l'Administration.

A cet égard, la Cour constitutionnelle a considéré qu'il est *« raisonnablement justifié que le législateur n'ait pas prévu expressément que l'exception à l'obligation de notification préalable de la justification de la dette fiscale au redevable ne peut pas s'appliquer lorsque la mise en péril des droits du Trésor par une prescription imminente de la dette fiscale résulte d'une faute ou d'une négligence de l'administration »**2*.

En l'espèce, la demanderesse estime que la prescription imminente des dettes TVA résulte de la négligence, récurrente et systémique de l'Administration et que cela doit être sanctionné par l'annulation des notifications préalables à la reprise des dettes TVA dans le registre perception et recouvrement. En conséquence, les dettes TVA auraient été illégalement reprises dans ce registre et la prescription du recouvrement des dettes TVA n'aurait pas été interrompue.

Dès lors, le recouvrement des dettes TVA litigieuses serait prescrit par application de l'[article 81 bis § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) du code de TVA (délai ordinaire expirant la troisième année qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue).

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1 Doc. part., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3277/001, pp. 7-9.

2 C.C., 28 novembre 2024, 146/2024, sur https://www.const-court.be/fr/

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La demanderesse estime que le contrôle TVA était terminé le 4 février 2020 et que rien ne justifiait d'attendre respectivement le 17 novembre 2020 (TVA 2017), 19 novembre 2021 (TVA 2018), 10 novembre 2022 (TVA 2019) et 31 octobre 2023 (TVA 2020) pour notifier les justificatifs des dettes TVA litigieuses avant reprise de la dette au registre perception et recouvrement.

L'Etat belge se défend d'avoir organisé un système récurrent visant à empêcher la demanderesse de faire valoir ses droits. Elle estime que pour la TVA 2017, la communication du PV de régularisation en novembre 2020 s'explique par la pandémie COVID qui a ralenti le processus de contrôle et par le fait qu'elle attendait la position de la demanderesse quant aux rectifications à l'impôt sur les revenus liés aux régularisations TVA.

Pour les trois autres années, elle explique que l'objectif d'avoir communiqué « in extremis » les justificatifs de la dette TVA (soit chaque fois environ 1 mois et demi avant la prescription du recouvrement) était de permettre à la demanderesse de justifier la TVA déduite qui était remise en question par l'Administration.

Il rappelle en outre que pour les dettes TVA 2018 -2019 et 2020, bien que la notification du justificatif de la dette TVA mentionne que la dette sera reprise au registre perception et recouvrement sans attendre le délai d'un mois, parce que les droits du Trésor sont en péril, ce délai a finalement été respecté. En conséquence, ce seul élément ne peut conduire à la nullité de la notification prévue à l'[article 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) du code de TVA.

Pour 2020, le tribunal estime que l'Administration n'a pas tardivement communiqué le justificatif de la dette TVA à la demanderesse en date du 17 novembre 2020.

En effet, le contrôle initié fin 2019 et poursuivi début 2020 a pu légitimement être entravé par la survenance de la pandémie COVID 19 dont il est notoire qu'elle a conduit une désorganisation des entreprises en ce compris les services publics qui ont dû, du jour au lendemain, organiser le travail de leurs employés ou agents en télétravail.

Ensuite, il était également légitime pour l'Administration d'adresser le procès-verbal de régularisation après réception des arguments de la demanderesse en matière d'impôt sur les revenus. En l'espèce, un avis de rectification avait été adressé le 9 octobre 2020 et la demanderesse disposait d'un délai d'un mois pour présenter sa position et les éventuels justificatifs de ses frais professionnels contestés (les mêmes qu'à la TVA).

En faisant cela, l'Administration a agi de manière cohérente. Ce n'est qu'après l'expiration du délai de réponse (soit le 9 novembre 2020) que l'Administration a pu considérer que vu l'absence de justificatifs à l'impôt sur les revenus, elle maintiendrait sa position à la TVA.

Enfin, vu la prescription imminente du recouvrement de la TVA 2017, au 31 décembre 2020, l'Administration pouvait légitiment reprendre la dette au registre perception et recouvrement sans attendre le délai d'un mois, ce qu'elle a fait.

Du reste, le tribunal relève que l'Administration, même si elle avait respecté le délai d'un mois, n'aurait pas été forclose à reprendre la dette au registre perception et recouvrement. La notification préalable a été adressée le 17 novembre 2020, elle pouvait reprendre la dette au registre dès le 21 décembre 2020. Dès lors, il ne pourrait être question ici d'un détournement de la règle prévue à l'article 85 § 1 er alinéa 3 du code de TVA, pour éviter une prescription que l'Administration aurait par sa faute rendue inévitable.

Le grief n'est pas fondé.

Quant aux dettes TVA 2018, 2019 et 2020, on peut certes déplorer que l'Administration ait tardé à communiquer les justificatifs de la dette TVA alors que manifestement, il n'existait plus aucun dialogue entre l'Administration et la demanderesse.

Néanmoins, l'Administration reste en droit de communiquer dans le délai de recouvrement légalement prévu, la notification justificative préalable à la reprise de la dette au registre perception et recouvrement.

En outre, l'Administration, bien qu'elle ait annoncé le contraire dans les notifications, a bien respecté le délai d'attente d'un mois prévu à l'article 85 § 1 er, 1° du code de TVA.

La demanderesse n'a pas été impactée par le seul renvoi à l'article 85 § 1er, 3' du code de TVA dans les notifications préalables. Si la demanderesse souhaitait faire des observations quant à la reprise de la dette au registre PR, elle pouvait toujours les communiquer à l'Administration.

Elle pouvait également toujours introduire une réclamation administrative contre les dettes TVA après la reprise des dettes au registre, sur pied de l'article 84 du code de TVA.

Enfin, le tribunal note que le but de la notification préalable du justificatif de la dette TVA vise à informer le contribuable des motifs de droit et de fait qui justifient la dette TVA dont le paiement est réclamé. Cette information vise à permettre au contribuable d'évaluer l'opportunité de former une réclamation administrative contre la dette TVA litigieuse, voire un recours judiciaire.

L'Administration n'a pas l'obligation de répondre à d'éventuelles observations du contribuable émises pendant le délai d'attente avant la reprise de la dette au registre perception et recouvrement (contrairement à ce qui est prévu en impôt sur les revenus lorsque le contribuable conteste la notification d'imposition d'office ou l'avis de rectification, une décision de taxation doit être prise avant enrôlement).

En l'espèce, le but de la notification a été atteint et la demanderesse a été clairement informée des motifs de droit et de fait pour lesquels un supplément TVA lui était réclamé pour les années litigieuses.

Quant à la motivation des notifications préalables, force est de constater que celles-ci sont motivées formellement. Le fait que la demanderesse conteste l'usage par l'Administration du recours à l'article 85 § 1e1, 3° du code de TVA n'entache pas la motivation des notifications.

Au moment où l'Administration a notifié les dettes TVA litigieuses, il pouvait être raisonnablement considéré que la prescription était imminente et que les droits du Trésor était en péril.

A supposer donc que la notification préalable doive motiver le recours à l'article 85 § 1& alinéa 3 du code de TVA, il ne saurait être question en l'espèce de nullité des notifications préalables à la reprise des dettes TVA au registre perception et recouvrement pour défaut de motivation ou motivation erronée.

En conclusion, les griefs relatifs au non-respect de la procédure de recouvrement prévue à l'article 85 du code de TVA sont non fondés.

#### *2.2. Quant au rejet de certaines déductions de TVA*

En vertu de l'article 45 du code de TVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

*1°* *des opérations taxées ;*

*2°* *des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;*

*3°* *des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;*

*4°* *des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;*

*5°* *des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°*

*(…)*

*§ 1erquinquies.* ***En ce qui concerne les biens immeubles par nature*** *et les autres biens d'investissement et services sujets à révision en vertu de l'article 48, § 2 qui font partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins étrangères à son activité économique, l'assujetti ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces biens* ***qu'à concurrence de leur utilisation pour les besoins de son activité économique ».***

La charge de la preuve du droit à déduction et de l'affectation des biens et des services à l'accomplissement d'opérations visées au § 1 er 1° à 5°, repose sur l'assujetti TVA qui revendique un droit à déduction.

*2.2.1. Frais liés à l’immeuble acquis en usufruit par la demanderesse*

La demanderesse se contente de signaler que l'affectation de l'immeuble situé rue … n°… à … est mixte et que la quote-part d'utilisation professionnelle de l'immeuble est de 40 %.

Elle fonde son argumentation sur un calcul de surface dont le tribunal peine à retrouver le détail dans les pièces produites. D'après les plans de l'immeuble, celui-ci aurait une superficie de 104 m2 par étage soit 208 m2. La demanderesse estime que 37 m2 sont affectés à usage professionnel. Cela donne une affection de 37/208, soit 17 %...

La demanderesse estime que cette affectation doit être de 40 % compte tenu des abords mixtes.

Il y a lieu de prime abord de constater que le pourcentage retenu, indépendamment de savoir s'il est justifié, est incohérent au regard des pièces produites.

Ensuite, la demanderesse fait l'économie d'examiner facture par facture, les frais pour lesquels la déduction de la TVA a été rejetée par l'Administration à défaut de preuve d'un lien avec des opérations taxables.

Or force est de constater que de nombreuses factures sont a priori sans aucun lien avec l'activité de la demanderesse, comme les factures d'entretien du jardin, de cuisine, de douche, d'installation d'un chalet de jardin, électro cuisine, dressing...

Quelque soit le pourcentage d'utilisation de l'immeuble pour opérer des activités visées à l'article 45 § 1 er du Code de TVA, il va de soi que ce pourcentage ne peut justifier la déduction, même au prorata, de frais manifestement sans lien avec l'activité de la demanderesse.

Seuls des frais généraux, liés à l'ensemble de l'immeuble peuvent éventuellement justifier de l'application d'un prorata. Des frais qui seraient exclusivement et manifestement réalisés pour la partie professionnelle de l'immeuble pourraient par contre justifier d'une déduction de 100% de la TVA.

En l'espèce, étant donné que la demanderesse se contente de soutenir qu'elle pouvait déduire la TVA de toutes les factures liées à l'immeuble sis rue …, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, pour une très grande partie des frais, que ceux-ci sont liés à la réalisation d'opérations taxables.

Le tribunal notera en outre que c'est à tort que la demanderesse invoque qu'elle n'aurait déduit que 40 % de la TVA grevant les frais relatifs à l'immeuble et pas 100%.

Le détail de la TVA déduite rejetée, tel que repris dans les PV de régularisation litigieux montre que c'est bien 100 % de la TVA des frais litigieux qui a été déduite.

Pour les frais dont il pourrait être admis la déduction de la TVA à concurrence de l'utilisation de l'immeuble pour les besoins de son activité économique (frais de peinture de l'ensemble du bâtiment, frais entretien chaudière, ...), il appartient toujours à la demanderesse de démontrer la réalité de l'utilisation professionnelle qu'elle revendique.

En l'espèce, elle ne fournit que très peu de pièces relatives aux périodes litigieuses (2017 à 2020).

De simples photos du bureau dont on ne sait quand elles ont été prises, ne peuvent justifier l'utilisation professionnelle du bureau.

Finalement, les seuls éléments produits pertinents sont :

\- Quelques PV de réunions effectuées dans l'immeuble litigieux en 2018 et 2020

\- Quelques mails adressés en 2020 mais dont on ne sait s'ils ont été envoyés à partir de l'immeuble litigieux

Dans ces circonstances, l'utilisation professionnelle de l'immeuble n'est pas démontrée, même à concurrence d'un prorata moins élevé que celui revendiqué.

Contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le taxateur TVA n'a pas reconnu un usage mixte du bâtiment puisqu'il conclut expressément que « *l'immeuble d'H. n'est pas utilisé à titre professionnel mais bien au titre d'habitation du dirigeant et son fils ».*

C'est à juste titre que l'Administration a rejeté la déductibilité de la TVA ayant grevé l'ensemble des biens et services afférents à l'immeuble.

*2.2.2. Frais relatifs au véhicule RENAULT CAPTUR*

La demanderesse avait également déduit la totalité de la TVA ayant greffé des frais de location (ou leasing) d'un véhicule utilitaire RENAULT CAPTUR.

Une fois encore, il appartient à la demanderesse de démontrer que ce véhicule a été utilisé pour réaliser des opérations visées par l'article 45 § 1er 1 à 50 du code de TVA.

Pour preuve de cette utilisation, la demanderesse fournit deux attestations de tiers selon lesquelles ce véhicule aurait été vu, conduit par Adrien SPINA, pour déplacer du matériel.

Ces attestions n'ont aucune valeur probante aux yeux du tribunal.

A. S. est administrateur de la demanderesse mais c'est également le fils de S.R., l'administrateur-délégué de la demanderesse.

Il n'est pas salarié de la société.

Aucune information n'est donnée concernant le prétendu matériel à transporter.

Il ne suffit pas à la demanderesse d'affirmer que le véhicule est utilisé à des fins professionnelles pour en faire la démonstration.

La demanderesse emble oublier que la charge de la preuve lui incombe.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'Administration a rejeté la déductibilité de la TVA grevant

*2.2.3. Absence de contestation quant aux autres rejets de déductions de la TVA*

La demanderesse n'a émis aucune contestation dans ses conclusions quant au rejet de déduction de la TVA ayant grevé :

\- des frais privés (factures II<EA, factures d'avocat sans lien avec l'activité de la demanderesse, ...) ;

\- des frais de téléphonie

\- des frais d'eau, de gaz et électricité

Par conséquent, il est certain que la dette TVA doit être confirmée à cet égard, en l'absence de la moindre contestation de la demanderesse.

## V. Dépens

La demanderesse succombe dans ses prétentions. Elle sera en conséquence condamnée à supporter les frais et dépens du procès.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

J**oint** les causes 21/327/A - 22/64/A - 23/158/A et 24/57/A.

**Dit** le recours recevable mais non fondé.

**Condamne** le demandeur aux frais et dépens de l'Etat belge et constate l'absence de dépens à liquider.

**Délaisse** au demandeur ses propres frais et dépens, dont la contribution de 24 euros au fonds d'aide juridique de deuxième ligne institué par la loi du 19 mars 2017, déjà acquittée.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

Frédérique Body, Juge,

Véronique Marras, Greffier délégué .

### Note du SPF Finances

## Note de l’administration

Référence: FIN

5472269901

## Textes cités

2

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 4 occurrences

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 1 occurrence

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