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title: "Compte spécial, Régularité formelle · Tribunal de première instance de Bruxelles, 23 mai 2018"
description: "Compte spécial, Régularité formelle, Publicité de l’administration, Saisine du juge. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 23 mai 2018."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-regularite-formelle-publicite-tribunal-bruxelles-2018-05-23-c7ef"
lang: "fr"
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# Compte spécial, Régularité formelle, Publicité de l’administration

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

23 mai 2018

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

158 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Namur, div. Namur du 23.05.2018

WF 706-15-15/043803

\[Favorable à l’état belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Compte spécial – Régularité formelle - Publicité de l’administration – Saisine du juge – Absence de titre exécutoire – Demande incidente de l’administration - Amendes fiscales - Sursis*

## Législation

Code de la TVA: art. 53, § 1er; art. 70, § 1er; art. 91, § 1er

Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration : art. 2, 3°

[Article 18 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74), du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA

[Article 8 de l’arrêté royal n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8), du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la TVA

[Article 1er de l’arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1), du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA

## Synthèse

## I. Les faits de la cause et la thèse de la requérante

Un compte spécial a été notifié à une société, assujettie à la TVA. La créance fiscale constatée dans ce compte spécial provient des propres déclarations déposées par la société. Sans contester les droits dus, la société a uniquement sollicité l’annulation de l’amende auprès du directeur régional compétent. A la suite du rejet motivé de sa demande par le directeur régional, cette société a introduit un recours fiscal.

Selon la resquérante, la notification ne porte aucune signature et aucun nom de contact n'y est indiqué. Il est simplement précisé que le courrier émane du «fonctionnaire compétent ». La décision d'établir un compte spécial n'est pas signée non plus.

La société demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision d’ouverture du compte spécial, cette décision n’indiquant pas le nom de la personne compétente (violation de l'article 2, 3°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration) et n’étant pas signée, et, d’autre part, un sursis intégral de l’amende infligée.

## II. La décision du tribunal

## Irrégularité en la forme du compte spécial et de sa notification

Le juge déclare irréguliers dans leur forme la notification du compte spécial et le compte spécial lui-même qui ne portent en effet ni signature ni mention d’une personne de contact, contrairement à ce que prescrit l’article 2 de la loi du 11 avril 1994. Il n'est pas possible de déterminer qui a pris la décision en question en consultant ce document.

## Non-incidence de cette irrégularité sur la débition des sommes qui sont concernées

L’irrégularité du compte spécial et de sa notification n'a aucune incidence sur la débition des sommes qui sont concernées. En effet, ce n'est pas l'établissement du compte spécial qui rend la taxe, les intérêts et l'amende exigibles mais la réalisation d'opérations soumises à la taxe et l'absence de paiement de la taxe.

## La dette existe indépendamment de sa consécration formelle dans un titre

L'État belge a demandé au tribunal, s’il devait faire droit à la demande de l'assujetti et déclarer le compte spécial litigieux et la contrainte litigieuse irréguliers et de nul effet ou dépourvus de toute force exécutoire, de se prononcer sur la créance fiscale, telle qu'elle est établie dans le compte spécial et constatée dans la contrainte, le jugement rendu constituant le titre exécutoire de l'administration.

Le juge constate toutefois qu’aucune contrainte n'a été soumise à sa sanction et que le compte spécial ne constitue pas un titre exécutoire.

Aucune disposition légale n'exclut toutefois que la saisine du juge devant qui est formé le recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes (voy. Cass., 29 janvier 2015, [F.14.0007.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-validite-acte-administratif-delegation-cassation-bruxelles-2015-01-29-a9b0), Pas., 2015, n° 69, p. 235 ; Fisconetplus).

Le juge constate que rien ne l’empêche dès lors de se prononcer sur le fond du litige.

Le fait générateur de la taxe est la réalisation d'opérations taxées. Le montant en principal de la dette de TVA a été établi sur la base des propres déclarations déposées par la requérante. La dette n'a cependant fait l'objet que de paiements partiels. Force est de constater que la requérante ne conteste pas ce montant en principal de la dette TVA qui a été matérialisée par le compte spécial.

La loi fiscale prévoit l’obligation pour l’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques de déposer ses déclarations périodiques et d’acquitter les droits dus, dans les délais requis. En ce qui concerne les intérêts, selon l'[article 91 § 1er, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), un intérêt de 0,8 % par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai fixé.

La dette existe dès lors bien, indépendamment de sa consécration formelle dans un titre.

En l’espèce, l’amende est due et a été réduite conformément au barème de réduction.

La dette en principal et intérêts et amende était dès lors bien exigible, indépendamment de la régularité formelle du compte spécial.

Aucun titre au profit de l’administration n’étant mis à néant par le présent jugement, il n’y a pas lieu de délivrer un titre exécutoire au cas où un solde subsisterait.

## L’octroi d’un sursis

La requérante invoque des difficultés économiques. Toutefois, elle n'apporte aucun élément propre de nature à les établir dans son chef. Elle ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de justifier le retard de paiement.

Dès lors, l'amende réduite qui a été infligée est proportionnelle à la gravité et à la nature des infractions commises, et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la requérante.

De même, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la requérante aurait pu bénéficier d'un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi.

Dans ces circonstances, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis, l'amende ne doit pas être annulée pour inconstitutionnalité.

## Observations

Le redevable a acquiescé au jugement.

Le juge de Namur renvoie à un arrêt du 29 janvier 2015 rendue par la Cour de cassation. Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que si l'opposition du redevable visée à l'[article 89 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) saisit le juge de la seule contestation de la validité et du bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formé ce recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes (en l’occurrence, une demande reconventionnelle formée par l’État Belge).

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de première instance de Namur (div. Namur) llème chambre A, affaires civiles (fiscales) du 23.05.2018**

Numéro de : 15/1529/A

La onzième chambre civile A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE:

La **SPRL P. C.**, identifiée à la TVA sous le n° … et ayant son siège social sis à …, … DEMANDERESSE, représentée par Me J.-M. N., avocat à …, …

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur - Expertise 1 dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois 7 Bloc C, 7ème étage, à 5000 NAMUR. DEFENDEUR, ayant comparu par Madame H., attachée.

## I.LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

-la décision rendue par le Directeur régional des contributions directes de Namur le 24 avril 2015 ;

-La requête introductive d'instance du 23 juillet 2015 ;

-Le procès-verbal d'accord relatif au calendrier de la procédure signé le 14 octobre 2015;

-Le dossier de pièces reçu au greffe le 12 juin 2017 pour la partie demanderesse;

-Le procès-verbal d'accord relatif au calendrier de la procédure signé le 14 juin 2017;

-Le dossier de pièces remis à l'audience du 14 juin 2017 pour la partie défenderesse;

-Les conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie défenderesse reçus par E-Deposit le 30 novembre 2017 ;

-Les nouvelles conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées le 29 mars 2018;

-Le dossier de pièces complémentaires reçu au greffe le 23 avril 2018 pour déposés par la partie demanderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 25 avril 2018 à laquelle est intervenue la clôture des dé bats.

## ll. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2015, la S.P.R.L. P. C. a contesté la décision rendue en date du 24 avril 2015 sous les références … rejetant sa demande de remise d'amendes T.V.A. Elle demande un sursis intégral quand à ces amendes.

Dans ses conclusions de synthèse, elle estime que le compte spécial qui lui a été communiqué par courrier du 22 octobre 2014 était irrégulier car non signé, ainsi que le courrier. Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de l'Etat beige.

L'Etat beige estime que le compte spécial a valablement été établi. A titre reconventionnel, elle demande que la requérante soit condamnée à payer les sommes qui y sont reprises. En ce qui concerne la demande de sursis de paiement de l'amende administrative, elle s'y oppose.

La S.P.R.L. Prince Caravaning est assujettie à la T.V.A. pour son activité de vente de caravanes. Elle est sou mise au dépôt de déclarations périodiques mensuelles.

En raison de l'absence de paiement de la taxe dans le délai légal, un compte spécial a été établi le 22 octobre 2014 pour la période du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014, la requérante étant redevable d'un montant de … euros à titre de T.V.A., … euros à titre d'intérêts de retard et … euros à titre d'amende.

Ce compte spécial lui a été notifié par courrier du 22 octobre 2014.

Par courrier du 3 novembre 2014, la requérante a sollicité la remise de !'amende administrative. Elle invoque des difficultés financières et précise qu'elle a conclu un plan d'apurement avec le Receveur.

Par décision du 24 avril 2015, la demande de remise d'amende a été rejetée.

### III.RECEVABILITE

La requête a été déposée dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable. Elle est dès lors recevable.

### IV.DISCUSSION

1.La régularité formelle du compte spécial.

L'article 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration dispose :

Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales:

1° ...;

2° ... ;

3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et dé/ais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Selon l'[article 8 de l'A.R. n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8) portant exécution du code T.V.A.:

*§ 1er*

*Il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date.*

En ce cos, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.

Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

En l'espèce, le courrier ne porte aucune signature et aucun nom de contact n'y est indiqué, à l'exception du nom et de l'adresse du service et des numéros de téléphone et fax. Il est simplement précisé que le courrier émane du « fonctionnaire compétent ».

La décision d'établir un compte spécial n'est pas signée non plus; aucun nom de contact n'y est indiqué. Il n'est pas possible de déterminer qui a pris la décision en question en consultant ce document.

Il importe peu que l'administration dépose, dans le cadre du présent litige des captures d'écran permettant d'établir que la décision a bien été prise par Monsieur Jean Poucet, chef de service au contrôle T.V.A. de Philippeville. Il n'en reste pas moins qu'aucune indication sur le compte spécial et le courrier l'accompagnant ne permettait au contribuable, avant l'instruction du présent litige, de connaître l'auteur de ce courrier et de cette décision. Il ne savait pas qui était son interlocuteur, malgré le prescrit de la loi du 11 avril 1994 (article 2)

Par ailleurs, le fait que l'administration réserve la validation du compte spécial au chef de service établit bien l'importance de ce document et de ses implications pour le contribuable.

Il s'impose dès lors de constater que la notification du compte spécial et le compte spécial lui-même sont irréguliers dans leur forme.

Il convient toutefois de tenir compte que, compte tenu de la législation T.V.A., la régularité du compte-courant et de sa notification n'ont aucune incidence sur la débition des sommes qui sont concernées.

En effet, ce n'est pas l'établissement du compte spécial qui rend la taxe, les intérêts et l'amende exigibles mais la réalisation d'opérations soumises à la taxe et l'absence de paiement de la taxe.

2.La demande reconventionnelle de l'es montants dus.

L'administration demande que, si le Tribunal devait faire droit à la demande de l'assujettie et devait déclarer le compte spécial litigieux et la contrainte litigieuse irréguliers et de nul effet ou dépourvus de toute force exécutoire, le Tribunal se prononce sur la créance fiscale de l'administration, telle qu'elle est établie dans le compte spécial et constatée dans la contrainte C.T.R.I. n° …, le jugement rendu constituant le titre exécutoire de l'administration. Elle invoque l'arrêté rendu par la Cour de Cassation le 3 mars 2011.

Dans son arrêt rendu le 3 mars 2011, la Cour de cassation a indiqué : « En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont el/es sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue.

L'arrêt considère que, « s'il ne lui appartient pas d'annuler la contrainte litigieuse à défaut de disposition expresse prévoyant une telle sanction, la cour \[d'appel\] se doit de constater qu'en l'absence de preuve qu'elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou par un fonctionnaire dûment désigné par lui, cette contrainte n'a pas de force exécutoire et ne peut donc produire aucun effet ».

L'arrêt, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation dont la cour d'appel était saisie et qui portait sur l'existence de la dette d'impôt, ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse toute somme qu'il aurait perçue en exécution de ladite contrainte. » (voy. J.L.M.B., 2012, liv. 35, p. 1652).

Force est toutefois de constater qu'aucune contrainte n'a été soumise à la sanction du Tribunal. Il n'est question d'aucune contrainte dans les conclusions de la requérante, ni dans les dossiers déposés par chacune des parties.

Le compte spécial ne constitue pas un titre exécutoire.

Aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formé ce recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes (voy. [Cass., 29 janvier 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-validite-acte-administratif-delegation-cassation-bruxelles-2015-01-29-a9b0), www.juridat.be).

Rien n'empêche dès lors le Tribunal de se prononcer sur le fond du litige.

Le fait générateur de la taxe est la réalisation d'opérations taxées, qu'il s'agisse de livraisons de biens, de prestations de services, d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations (cf. [art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), [25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) et [25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) et [24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) du code T.V.A.).

Le montant en principal de la dette de T.V.A. a été établi sur base des déclarations des mais de juin, juillet et août 2014 déposées par la requérante. Elle n'a cependant fait l'objet que de paiements partiels. Force est de constater que la requérante ne conteste pas ce montant en principal de la dette T.V.A. qui a été matérialisée par le compte spécial.

Or, se Ion l'[article 53 § 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) :

*L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes:*

*1°* *déposer une déclaration fors du commencement, du changement au de la cessation de son activité;*

*2°* *remettre, chaque mais, une déclaration dans laquelle il indique:*

*a)le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées au qui lui ont été fournies au cours du mais précédent dans le cadre de son activité économique;*

*b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;*

*b)les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;*

*3 ° acquitter, dans le dé/ai fixé pour Ie dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui- est due.*

En application de l'article 18 § 1er de I'A.R. n° 1 d'exécution du code T.V.A., la déclaration doit être remise au service indiqué au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. Le paiement doit intervenir dans ce délai.

En ce qui concerne les intérêts, selon l'[article 91 § 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), un intérêt de 0,8 % par mais est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai fixé.

La dette existe dès lors bien, indépendamment de sa consécration formelle dans un titre.

En ce qui concerne l'amende administrative, celle-ci est due, ainsi que cela a été précisé à la requérante dans le compte spécial, en application de l'[article 70 § 1er alinéa 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) lequel dispose:

*§ 1er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.*

L'amende a toutefois été réduite à 15 % des sommes impayées en application de I'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 article 1er alinéa 1er 1° et de son annexe tableau G section 1er 1, 2, A,.

La dette en principal et intérêts et amende était dès lors bien exigible, indépendamment de la régularité formelle du compte spécial.

Il n'existe dès lors aucun motif d'ordonner la restitution des payements qui ont été effectués (cf. dossier de la requérante pièces 10 à 12).

Par ailleurs, aucun titre au profit de l'administration n'étant mis à néant par la présente décision, il n'y a pas lieu de lui en donner un dans l'hypothèse au un solde subsisterait.

3.La demande de sursis au paiement de l'amende.

*3.1.Ie droit applicable :*

Il a été jugé, le 15 mai 2008, par la Cour constitutionnelle (M.B. 26 juin 2008 p. 33013) que :

B.5. Les amendes fiscales prévues à l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.1. Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler l'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

B.6.2. Il s'ensuit que /'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il n'autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale.

Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

B.6.3. Ainsi, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué.

B.7. Dans l'interprétation mentionnée en B.6.2, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.8. L'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) peut cependant recevoir une autre interprétation, selon laquelle cette disposition ne s'oppose pas à ce que le juge, saisi d'un recours contre la décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contra/er tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration.

Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d'établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l'administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité. Le juge peut rechercher si l'administration pouvait raisonnablement établir une amende administrative d'une telle importance (voy. [Cass, 15 octobre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2010-10-15-7748), www.juridat.be).

Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. Il doit en effet déclarer en quoi il y aurait non-proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées. Selon l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont cependant pas applicables à l'égard des infractions commises dans l'intention de frauder l'impôt ou de permettre la fraude (voy. [Cass, 15 mars 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence/revenu-cadastral-materiel-outillage-cassation-bruxelles-2012-03-15-26e8), www.fiscalnet.be).

Dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que :

> « l'[article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis /'amende prévue par cette disposition. ».

Toutefois, dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l'[article 70 § 2 du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), elle a précisé:

> « B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans /'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de /'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».

Il s'ensuit que les amendes prévues à l'article 70 §1er et à l'[article 70 § 2 du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) restent applicables s'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause (voy. [Cass., 20 juin 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence/juge-fait-application-article-70-cassation-bruxelles-2013-06-20-8313), www.juridat.be).

*3.2.En l'espèce:*

L'administration a réduit le montant de l'amende prévue par l'[article 70 §1er du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) en application de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 et de son annexe, Tableau G 1er section, I, 2 A., de sorte que l'amende correspond à 15 % des taxes impayées.

La requérante invoque des difficultés économiques. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à les établir et se contente d'invoquer « quelques difficultés financières, conséquence directe de la crise financière qui a touché l'ensemble des secteurs et qui a fortement ralenti son activité ».

Les motifs invoqués par la requérante pour justifier ses éventuelles difficultés ne lui sont pas spécifiques.

De plus, ainsi que l'a précisé le Directeur régional dans sa décision contestée: « La T. V.A. n'est pas une dette personnelle de l'assujetti. En effet, elle est en règle, perçue des clients et doit être versée au Trésor aux échéances fixées par la législation fiscale d'ordre public. Elle ne peut de ce fait être affectée (utilisée) à d'autres fins (!ins privées ou comme avance de trésorerie de l'entreprise). Par le mécanisme même de cet impôt, un assujetti n'agit que comme intermédiaire et la T. V.A. ne peut donc être détournée de sa destination. Aucune dérogation à ce principe fondamental de la T. V.A. ne peut être admise.

Je tiens à préciser que par la nature de l'activité de votre cliente (commerce de remorques-semi­ remorques et caravanes) il n'y a aucun préfinancement de l'impôt de sa part les recettes sont perçues au comptant ». Ces observations sont tout à fait pertinentes.

La requérante ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de justifier le retard de paiement.

Dès lors, l'amende réduite qui a été infligée est proportionnelle à la gravité et à la nature des infractions commises, et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la requérante.

De même, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la requérante aurait pu bénéficier d'un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi.

Dans ces circonstances, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis, !'amende ne doit pas être annulée pour inconstitutionnalité.

## V. DEPENS

En application de l'article 1022 du code judiciaire et de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007, l'Etat beige n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef .de l'Etat beige, S.P.F. Finances à zéro euros.

ALNSI jugé par T. H., présidant la IIème A Chambre du Tribunal de Première Instance de Namur - Division Namur, s'étant trouvée dans l'impossibilité de signer (art 786 CJ),

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT par A. R., Juge président la 11e chambre A du Tribunal de Première instance de Namur, désignée à cette fin par ordonnance présidentielle du 22 mai 2018 (article 782bis CJ), assistée de S. G., greffier,

Sigantures

## Textes cités

13

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 8 occurrences

[AR no 24 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f) 2 occurrences

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 1 occurrence

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) 1 occurrence

[CTVA art. 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) 1 occurrence

[CTVA art. 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) 1 occurrence

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