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title: "Compte spécial, Procédure téméraire et vexatoire · Tribunal de première instance de Bruxelles, 23 novembre 2016"
description: "Compte spécial, Procédure téméraire et vexatoire, Exception de nullité obscuri libelli. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 23 novembre 2016."
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lang: "fr"
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# Compte spécial, Procédure téméraire et vexatoire

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

23 novembre 2016

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

82 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 23.11.2016

\[Favorable à l’administration\]

WF 712-15-09/017444

*Taxe sur la valeur ajoutée - Compte spécial - Procédure téméraire et vexatoire - Exception de nullité obscuri libelli*

## Législation

Code TVA : art. 53 ; art. 89, al. 2

Arrêté royal n°1 : [art. 18, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art18)

Arrêté royal n°24 : art. 8

Code judiciaire : art. 702, 3°

## Résumé

## I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure

La requérante est une SPRL assujettie à la TVA pour son activité de restauration. Suite au dépôt tardif des déclarations du troisième trimestre 2007 et au paiement tardif de la TVA, l’administration a établi un compte spécial. La société ne payant toujours pas, une contrainte a été décernée à son encontre. La SPRL a alors introduit une requête en opposition à contrainte devant le tribunal de première instance.

Dans sa requête l’assujetti sollicite l’établissement d’un décompte contradictoire des sommes dues à l’administration et l’octroi d’un délai pour le paiement de cette somme. La requérante n’a jamais conclu ni précisé sa demande.

L’Etat belge conteste la recevabilité de la demande de l’assujetti et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SPRL au paiement d’une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire ainsi qu’au paiement des dépens.

## II. Synthèse de l’arrêt

1\. Quant à la recevabilité de la demande, le juge se range du côté de l’administration. Il se base sur la motivation lacunaire de la requête en opposition à contrainte qui n’établit pas le montant de TVA litigieux mais qui se limite à souligner que les déductions en faveur de la SPRL n’ont pas été retenues ou à tout le moins qu’elles ne sont pas reprises dans les décomptes et que des montants ont été retenus à tort dans le compte spécial.

Le juge précise que l’administration a raison de soulever l’exception de nullité obscuri libelli (moyens obscurs), étant donné que les moyens qui sous-tendent la demande de la SPRL font défaut dans la requête. Celle-ci ne permet donc pas à l’administration d’organiser sa défense, la SPRL n’ayant pas conclu ou précisé sa demande ultérieurement. Elle fait mention d’erreurs relatives aux déductions en sa faveur mais sans en préciser la consistance. De plus, la dette TVA contestée par la SPRL découle de sa propre déclaration et a fait l’objet d’une demande de plan d’apurement qui en induit la reconnaissance tacite par l’assujetti.

Par conséquent, le juge estime qu’un préjudice a été causé à l’administration qui a dû conclure et mettre le dossier en état, sans savoir précisément ce qui lui était reproché. Il considère donc que la demande est irrecevable conformément à l’article 702, 3°, du code judiciaire.

2\. Quant à la demande reconventionnelle formulée par l’administration qui sollicite la condamnation de la SPRL au paiement d’une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire, le juge rappelle une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une procédure est vexatoire lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire à une autre mais également lorsqu’elle exerce son droit d’agir en justice d’une manière qui excède les limites de l’exercice normal de ce droit en bon père de famille. Il précise que ce caractère téméraire ou vexatoire doit s’apprécier au moment de l’introduction de la demande mais qu’il peut, dans certains cas, résulter d’évènements ultérieurs.

En l’espèce, le juge estime que la procédure a manifestement pour but de retarder le paiement de la TVA due. Il base son appréciation sur le fait que la SPRL n’a jamais formulé de grief précis et qu’elle n’a nullement participé à la mise en état du dossier ; elle a donc abusé de ces droits.

Le dommage résultant de l’attitude de la SPRL consiste en la mobilisation inutile d’importantes ressources de l’administration fiscale. Le juge évalue ce dommage à 500 euros.

3\. Par ces considérations, le tribunal de première instance déclare la demande de l’assujetti irrecevable et la condamne à payer à l’Etat belge une indemnité de 500 euros et à supporter les dépens de l’instance.

## Observations

La décision est coulée en force de chose jugée.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 23.11.2016

Rôle : 09/2845/A

Jugement définitif Contradictoire TVA

EN CAUSE DE :

**La SPRL S.****,** dont le siège social est établi à …, inscrite. à la BCE sous le n° … Demanderesse, ne comparaissant pas, ni personne en son nom,

**CONTRE:**

**L'ÉTAT BELGE.SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES,** **Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines** , poursuites et diligences, bureau de la TVA de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/3105. Défendeur, représentée par Me …

En cette cause, tenue en délibéré le 15 septembre 2016, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

la citation du 5 mars 2009 ;

l'ordonnance prononcée le 13 mars 2009, rendue sur pied de l'article 747 C. Jud.;

Les conclusions du défendeur déposées au greffe le 11 mars 2009;

Les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 08 juin 2009;

les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 29 juillet 2014 ;

Le dossier de pièces du défendeur déposé en 34éme Chambre le 15 septembre 2016;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 mars 2016;

## I. Objet et recevabilité

1, La demande est dirigée contre la contrainte CTRI n°… , décernée le 14 avril 2008 par Mme …, receveur a.i. du bureau de Recette TVA de Bruxelles 2, visée et rendue exécutoire le 24 juin 2008 par Mme … , inspecteur principal, délégué par le directeur régional de la TVA à Bruxelles 1, pour les montants suivants:

\- TVA due: 13.275,37 €

\- Amendes: 1.320,00 €

\- Intérêts: 544,80 €

Dans sa citation introductive, la demanderesse sollicite du tribunal de:

> *« Entendre recevoir la présente opposition et la déclarer recevable et fondée.*
>
> *Entendre établir un décompte contradictoire des sommes qui seraient dues à la partie citée.*
>
> *Entendre donner acte à la partie requérante qu'elle se réserve de solliciter termes et délais pour le solde qui sera établi dans le cadre de l'instance. ».*

2.- Le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la demande. Il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 1.500,00 € pour procédure téméraire et vexatoire, ainsi que la condamnation aux dépens, qu'il liquide à une indemnité de procédure, indexée, de 1.210,00 €.‌

## Il. Recevabilité

1\. La citation introductive est motivée comme suit :

> *« Attendu que ma requérante fait opposition à la contrainte décernée par le 2eme bureau de recettes T.V.A. n* **°** *CTRI: … établie en date du 14 avril 2008;*
>
> *Que la requérante fait grief de ce que la contrainte établit des montants qui seraient dus par la requérante et qui sont entachés d'erreurs;*
>
> *Que plus particulièrement la requérante souligne que des déductions en sa faveur n'ont pas été retenues ou à tout le moins ne sont pas reprises dans les décomptes et que des montants auraient été retenus à tort;*
>
> *Que la requérante se réserve donc de faire valoir en cours d'instance tous éléments de fait et de droit pour établir Je montant réel de T.V.A. due;*
>
> *Que la requérante se réserve de postuler en cours d'instance termes et délais pour Je solde qui serait dégagé suite à l'instance; »*

La demanderesse n'a jamais conclu, ni précisé sa demande.

2\. C'est à bon droit que le défendeur soulève *in limine litis****,*** l'exception de nullité *obscuri Jibelli* car si l'objet de la demande peut être déduit des termes opposition à contrainte - à savoir une annulation totale ou partielle de la contrainte - les moyens qui sous-tendent celle­ ci sont défaillants et ne permettent pas au défendeur d'organiser une défense.

La demanderesse évoque des erreurs, relatives à des déductions en sa faveur, sans expliquer en quoi ces erreurs consisteraient. C'est d'autant plus choquant que la dette TVA contestée est fondée sur la propre déclaration de la demanderesse, qui avait déjà sollicité et obtenu de l'administration, en août 2008, un plan d'apurement (pièce 5 du dossier du déf.).

Cela a causé un préjudice au défendeur qui a dû conclure et mettre (seul) en état un dossier, sans savoir ce qui lui était reproché.

Conformément à l'article 702, ***3°*** du Code judiciaire, la citation introductive sera déclarée nulle, et partant, la demande principale irrecevable.

3.- Par contre, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire est recevable, en dépit du caractère irrecevable de la demande principale.

## Ill. Quant à la demande reconventionnelle

1\. Le défendeur sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 1.500,00 € pour procédure téméraire et vexatoire (article 563, alinéa 3, du Code judiciaire et l'abus de droit / article 1382 du Code civil}, en ce qu'elle aurait exercé son droit d'agir en justice d'une manière qui excède les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

Selon lui, le caractère téméraire et vexatoire ressortirait de ce que la procédure a été introduite avec pour seul objectif de suspendre son action en recouvrement.

2\. Comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation, une procédure peut revêtir un caractère vexatoire « *non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente»* (Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135; également Cass., 2 octobre 2008, J.L.M.B, 2009, p. 534).

Le caractère téméraire ou vexatoire d'une demande s'apprécie en principe au moment de son introduction. Cependant, l'abus procédural peut dans certains cas résulter d'évènements postérieurs.

3.- En l'espèce, il est manifeste que la demanderesse ne formule aucun grief précis et que la procédure est utilisée à des fins purement dilatoires. De plus, par la suite, la demanderesse n'a absolument par participé à la mise en état.

Dans ces conditions, il faut bien reconnaître que la demanderesse a abusé de ses droits.

Quant au dommage, le défendeur relève qu'en ayant recours à la procédure judiciaire, procédure particulièrement lourde et de longue durée, la demanderesse mobilise inutilement d'importantes ressources de l'administration fiscale (constitution de dossier, rédaction de conclusions et de courriers, …)

Le préjudice subi peut être évalué, *ex aequo et bono,* à 500,00 €.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,**

Siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande principale irrecevable.

Déclare la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée ; Condamne la demanderesse à payer au défendeur une somme de 500,00 €.

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef du défendeur à un indemnité de procédure de base de 1.320,00 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 24 novembre 2016,

Où étaient présents et siégeaient :

Signatures

## Textes cités

1

[AR no 24 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f) 1 occurrence
